2013 QCCA 2108, 2013 QCCA 2108
Opinion
LSJPA — 1361 2013 QCCA 2108 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000155-134 (150-03-003413-132) (150-03-003414-130) DATE : 29 NOVEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c. X INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] Le 27 mars 2013, l’intimé a plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle ( art. 271(1)
a) du Code criminel ) [1] et d’avoir fait défaut de se conformer à une peine spécifique ( art. 137 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , L.C. 2002, ch. 1) [LSJPA] [2] . [ 2 ] À la suite des représentations sur la peine, la juge de première instance a notamment imposé à l’intimé, le 25 juillet 2013, les peines et ordonnances suivantes : - Une période de placement sous garde et de surveillance de 21 mois constituée d’une période de garde de 14 mois à être purgée de façon continue en milieu fermé, à compter du jugement, suivie d’une période de 7 mois à être purgée sous surveillance dans la collectivité, dans les 2 dossiers comportant les accusations mentionnées au paragraphe précédent; - Une ordonnance pour que soit soustraite du calcul de la période de garde la période de détention provisoire purgée par l’accusé du 28 février au 25 juillet 2013, selon un ratio de 1 pour 1; - Une ordonnance imposant à l’intimé, en vertu de l’ article 97 (2) LSJPA , des conditions additionnelles aux conditions obligatoires prévues à l’ article 97 (1) LSJPA, conditions applicables à la période de surveillance au sein de la collectivité. [ 3 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale. [ 4 ] Le ministère public soutient que la juge de première instance a erré, en droit, en ne déterminant pas précisément la période résiduelle à être purgée sous placement et surveillance par l’adolescent [3] , se contentant simplement d’ordonner que soit soustrait du calcul de la période de garde le temps passé en détention provisoire, selon un ratio de 1 pour 1.
Le ministère public ajoute que l’intimé aurait dû se voir imposer une peine de 16 mois (480 jours) de placement sous garde et de surveillance, une fois déduits les 150 jours passés en détention provisoire de la peine de 21 mois (630 jours) imposée le 25 juillet 2013. [ 5 ] Le ministère public ajoute que la juge de première instance ne pouvait imposer des conditions supplémentaires applicables à la période de surveillance en collectivité, l’ article 97 (2) LSJPA précisant qu’il revient au directeur provincial de fixer, par ordre, de telles conditions supplémentaires [4] . [ 6 ] Enfin, le ministère public reproche à la juge de première instance d’avoir erré en droit en imposant à l’intimé une peine de 21 mois sur les 2 chefs d’accusation d’avoir fait défaut de se conformer à une peine spécifique, s’agissant d’infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire [5] . Comme la peine maximale d’emprisonnement prévue à la loi est de 6 mois, dans un tel cas, la juge aurait dû faire les distinctions appropriées au regard des chefs d’accusation sur lesquels l’intimé a plaidé coupable. [ 7 ] L’intimé déclare être « en accord avec les trois motifs d’appel » avancés par le ministère public et avec l’argumentation qui les soutient. [ 8 ] Les parties demandent donc que l’appel soit accueilli et que la peine imposée soit modifiée en conséquence. [ 9 ] La Cour estime que le pourvoi est bien fondé et peut être décidé au terme du processus de facilitation pénale.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 12 ] MODIFIE la peine infligée le 25 juillet 2013 de la façon suivante : Dans le dossier 150-03-003413-132, IMPOSE une période de placement sous garde et de surveillance de 16 mois, soit 480 jours, à être purgée de la façon suivante : 320 jours à être purgés de façon continue en milieu fermé et 160 jours à être purgés sous surveillance dans la collectivité; Dans le dossier 150-03-003414-130, IMPOSE une peine de 6 mois de placement sous garde à être purgée de façon continue en milieu fermé.
Cette peine est imposée sur chacun des chefs, est concurrente entre eux et également concurrente avec la peine imposée dans le dossier 150-03-003413-132.
Pendant la période à être purgée sous surveillance dans la collectivité, X devra respecter les conditions édictées à l’ article 97 (1) de la LSJPA ainsi que les conditions additionnelles qui pourront lui être imposées par le directeur provincial en vertu de l’ article 97 (2) de la LSJPA. [ 13 ] L’ordonnance de probation et les conditions qui lui sont applicables, l’ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu ou autres armes et l’ordonnance autorisant le prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique demeurent inchangées. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me Marie-Audrey Chassé PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Pascale Tremblay TOURANGEAU, TREMBLAY, PLANTE Pour l’intimé
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