2015 QCCA 1127, 2015 QCCA 1127
Opinion
Syndicat des professionnelles en soins de Québec (SPSQ-FIQ) c. CSSS de Rivière-du-Loup 2015 QCCA 1127 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008235-142 (250-17-000993-126) DATE : 29 JUIN 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE QUÉBEC (SPSQ-FIQ) APPELANT - demandeur c.
CSSS DE RIVIÈRE-DU-LOUP INTIMÉ – mis en cause et DENIS TREMBLAY, arbitre de grief MIS EN CAUSE – défendeur et COMMISSION DE LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTERVENANTE ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit à l'encontre du jugement de la Cour supérieure, district de Kamouraska (l'honorable Suzanne Ouellet), qui, en date du 20 décembre 2013, rejette sa requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale prononcée par le mis en cause le 2 octobre 2012. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Doyon et Bouchard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Francis Bélanger FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC Pour l’appelant M e Jean-Jacques Ouellet Pour l’intimé M e Line Régnier PAQUET THIBODEAU BERGERON Pour l’intervenante Date d’audience : 2 avril 2015
MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 4 ] Le recours en révision judiciaire n'est pas sans risque, on le sait. L'un de ceux-là tient à la manière dont le requérant doit mettre en place tous les éléments, éléments de preuve notamment, qui permettront à une cour de justice généraliste d'examiner concrètement la décision d'un tribunal spécialisé. L'appel comporte lui aussi des risques, l'appelant devant mettre à la disposition de la Cour tous les outils nécessaires au réexamen du dossier selon les normes d'intervention applicables.
Malheureusement, l'appelant ne s'est pas déchargé ici de ce double fardeau, de sorte que, la preuve comportant des lacunes importantes, tout comme le dossier d'appel, le pourvoi devra être rejeté. Ces mêmes lacunes expliquent le caractère par moments spéculatif ou même hésitant des présents motifs. * * [ 5 ] En raison d'un accident du travail survenu le 15 juillet 2010, Mme Martine Perreault, salariée de l'intimé et travailleuse au sens de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( L.a.t.m.p. ), n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions d'infirmière auxiliaire, et ce, au delà de la période de 14 jours prévue par l'
article 60 L.a.t.m.p. L'employeur lui propose une « assignation temporaire » [1] exécutoire à compter du 8 août 2010. Cette assignation répond aux exigences de l'article 179 L.a.t.m.p. et n'est pas contestée par la salariée. [ 6 ] Le 11 août, à la suite d'un faux mouvement dans l'exécution d'une tâche exclue de son assignation temporaire [2] , la salariée éprouve une vive douleur qui la ramène à l'urgence de l'hôpital, où un médecin lui prescrit un arrêt de travail. Il se ravise subséquemment, à la demande de l'intimé, et, le 12 août, approuve une assignation temporaire identique à la précédente.
Notons que cet incident du 11 août n'a pas été considéré comme un nouvel accident du travail ou comme la cause d'une nouvelle lésion professionnelle; il n'a pas fait l'objet d'une nouvelle réclamation et a été traité dans la foulée de la lésion précédente, le diagnostic étant resté le même et l'incapacité fonctionnelle aussi. [ 7 ] Vu l'assignation temporaire du 12 août confirmée par le médecin, l'intimé tente de joindre la salariée pour l'informer de ce retournement de situation et la convoquer au travail pour les 13, 14 et 15 août 2010.
N'ayant pu lui parler, il lui laisse un message dont elle prend bel et bien connaissance. Estimant l'assignation injustifiée, elle se renseigne, le 13 août, auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), puis, à la suggestion d'un préposé de celle-ci, consulte un autre médecin, qui refuse cependant de modifier le diagnostic ou de retirer l'approbation donnée par son collègue. La salariée ne communique pas avec l'intimé, ni ne cherche à le faire, et choisit plutôt de ne pas se présenter au travail les 13, 14 et 15 août.
Elle ne s'y présente pas non plus le 16. [ 8 ] Le 17 août, l'intimé impose diverses sanctions à la salariée. La lettre qu'il lui remet, sous le
titre général d'« Avis disciplinaire », se termine de la manière suivante : En conclusion, puisque vous avez délibérément omis de contacter votre employeur et que vous ne vous êtes pas présentée au travail alors que vous étiez requise, nous vous avisons que nous suspendons vos prestations du 13 au 15 août inclusivement. De plus, nous appliquons l'article 12.11 de votre convention collective à l'effet que vous perdez votre ancienneté pour ne pas vous être présentée au travail sans motif valable.
Nous consignons cette lettre à votre dossier comme avis écrit. [ 9 ] L'absence de la salariée lui vaut donc une triple sanction : il y a d'abord la « suspension des prestations du 13 au 15 août »; il y a ensuite la perte d'ancienneté imposée par la convention collective en raison d'une absence non motivée et sans préavis; il y a enfin l'avis disciplinaire (car l'intimé reproche à la salariée de s'être volontairement mise, le 11 août, dans la situation d'outrepasser les restrictions associées à son assignation temporaire, et ce, en vue d'éviter le travail). [ 10 ] De fait, l'intimé ne versera pas à la salariée, pour les trois jours en question, le salaire qui lui aurait été payé, en vertu de l'
article 180 L.a.t.m.p. , si elle avait accompli les tâches reliées à son assignation temporaire, tel que requis. [ 11 ] La salariée ne recevra pas non plus, pour les trois mêmes jours, l'indemnité de remplacement du revenu (IRR) prévue par les articles 44 à 46 L.a.t.m.p. [ 12 ] Pour bien comprendre cette dernière remarque, il faut ouvrir ici une longue parenthèse. [ 13 ] Le travailleur victime d'une lésion professionnelle et incapable en conséquence d'exercer son emploi a droit, en vertu des articles 44 et 45 L.a.t.m.p. , à une IRR établie à 90 % du revenu net retenu qu'il tire annuellement de son emploi.
Cette IRR est à la charge de la CSST [3] , qui en effectue le paiement conformément aux articles 124 et 125 L.a.t.m.p. :
124. La Commission verse au travailleur l'indemnité de rempla-cement du revenu à laquelle il a droit à compter du quinzième jour complet suivant le début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi. Cependant, la Commission verse au travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60 l'indemnité de remplacement du revenu pour chaque jour ou
partie de jour où ce travailleur aurait normalement gagné un revenu d'emploi, n'eût été de son incapacité d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité, si ce travailleur lui fournit l'attestation médicale visée dans l'article 199. 124. The Commission shall pay to the worker the income replacement indemnity to which he is entitled from the fifteenth full day following the day the worker became unable to carry on his employment. Notwithstanding the forego-ing, the Commission shall pay the worker to whom no employer is bound to pay a salary or wages under
section 60 an income replacement indemnity for each day or part of a day during which the worker would normally have earned an employment income, had he not been unable to carry on his employment as a result of his employment injury, for the fourteen full days following the day he became disabled if the worker furnishes the medical certificate contemplated in
section 199 to the Commission. 125. L'indemnité de remplacement du revenu est versée sous forme de rente une fois par deux semaines. 125. The Commission shall pay the income replacement indemnity, in the form of a pension, once every two weeks. [ 14 ] En ce qui concerne les 14 premiers jours d'incapacité, l'
article 60 , 1 er al., L.a.t.m.p. oblige l'employeur à verser au salarié 90 % de son salaire net, ce qui, précise le 3 e al., « constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours » en question. [ 15 ] Toutefois, il est des cas où, après l'écoulement des 14 premiers jours, la CSST ne verse pas au travailleur l'IRR prévue par l'
article 45 L.a.t.m.p. ou alors ne la verse pas dans son entièreté. Ainsi, lorsque l'employeur, après ces 14 jours, continue de rémunérer le salarié ou lui verse une prestation ou autre indemnité prévue, par exemple, par le contrat de travail ou la convention collective [4] , l'
article 126 L.a.t.m.p. prévoit que : 126. La Commission peut prélever sur une indemnité de remplacement du revenu et rembourser à l'employeur l'équivalent de ce qu'il paie au travailleur à compter du quinzième jour complet d'incapacité sous forme d'allocation ou d'indemnité , à moins que ce paiement ne soit fait pour combler la différence entre le salaire du travailleur et le montant de l'indemnité à laquelle il a droit. 126.
The Commission may withhold from an income replacement indemnity, and reimburse to the employer, the equivalent of any amount paid by him to the worker from the fifteenth full day of disability, as an allowance or indemnity , unless the payment is made to make up a difference between the salary or wages of the worker and the indemnity to which he is entitled. [Je souligne.] [ 16 ] Lorsque s'applique cette disposition, qui suppose que le travailleur a droit à une IRR, la CSST ne lui verse que la différence, s'il en est, entre le montant de l'IRR et celui de l'allocation qu'il reçoit directement de l'employeur et rembourse par ailleurs ce dernier de son paiement (et ce, à hauteur maximale de l'IRR).
Si le paiement fait par l'employeur est égal ou supérieur à l'IRR, la CSST ne verse rien au travailleur. [ 17 ] Les parties affirment en outre qu'en vertu de cette même disposition, l'employeur peut prendre en charge le versement de l'IRR, que la CSST lui rembourse par la suite. Quoique cette façon de faire ne soit pas expressément prévue par l'
article 126 , dont le texte repose sur le principe que la CSST est la débitrice de l'IRR (ou de ce qu'il en reste, le cas échéant), il appert qu'on y aurait recours pour justifier une telle prise en charge.
On trouve d'ailleurs mention de ce genre d'arrangement dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles (CLP) [5] , sans qu'on y explique vraiment la manière dont les choses se font. [ 18 ] Quoi qu'il en soit, selon les avocats des parties, c'est l'intimé qui verse l'IRR à celles et ceux de ses salariés victimes d'une lésion professionnelle [6] , devenant de ce fait l'« agent-payeur » (c'est le terme qu'emploie l'intervenante) de la CSST, sous réserve du remboursement prévu par l'
article 126 L.a.t.m.p. À l'audience, les parties déclarent que tous les établissements du réseau de la santé procéderaient ainsi. [ 19 ] Notons cependant que ni les parties ni l'intervenante n'ont précisé la manière exacte ou la raison d'une telle situation. Découle-t- elle d'un arrangement administratif entre l'employeur et la CSST? De quelle manière l'employeur manifeste-t-il son intention d'agir ainsi? La convention collective applicable aux parties prévoit-elle cette prise en charge par l'employeur?
S'agit-il plutôt, comme on le voit assez fréquemment, d'un cas où la convention collective stipule, en cas d'invalidité découlant d'une lésion professionnelle, le versement du salaire ou d'une prestation au salarié, pendant la période même où il recevrait normalement l'IRR de la CSST [7] ? [ 20 ] Nous l'ignorons et le dossier d'appel ne comporte aucun élément de réponse à ces questions. [ 21 ] En fait, nous ignorons même s'il s'agit d'un véritable arrangement ou simplement d'une manière de dire.
Par exemple, à supposer que l'intimé se soit engagé ici, en vertu de la convention collective qui le lie, à verser à tout salarié victime d'un accident du travail une
prestation égale ou supérieure, dans les faits, à l'IRR [8] , l'
article 126 L.a.t.m.p. , comme on l'a vu, ferait en sorte que la CSST ne verserait pas cette IRR au salarié, puisqu'il n'y aurait alors aucun résidu à payer aux fins de cette disposition. Elle rembourserait plutôt à l'employeur une somme égale à l'IRR [9] .
On pourrait alors être tenté, par une sorte de raccourci sémantique, de dire en effet que l'employeur « prend en charge » l'IRR, ce qui, sur le plan strictement juridique, ne serait cependant pas exact. [ 22 ] Les avocats, lors de l'audience d'appel, ont fait allusion à un formulaire qui permettrait à l'employeur (ici l'intimé) de cocher une case indiquant cette prise en charge de l'IRR, mais si formulaire il y a, il ne figure pas dans la preuve reproduite au dossier d'appel. On croit deviner que, sans doute, il s'agit du formulaire prévu par l'
article 268 L.a.t.m.p. [10] , mais ni un exemple de ce formulaire ni une copie de celui qu'aurait rempli l'intimé n'ont été joints au dossier d'appel et la Cour n'en a pas connaissance d'office, n'ayant pas à ce sujet la latitude découlant de l’expérience et de l’expertise d’un tribunal administratif spécialisé (comme l'est la CLP, par exemple). [ 23 ] Quoi qu'il en soit – et nous pouvons refermer ici la parenthèse –, la salariée s'étant absentée du travail les 13, 14 et 15 août 2010, elle n'a pas reçu le salaire qui lui aurait autrement été versé en vertu de l'article 180 L.a.t.m.p.
Elle n'a pas non plus reçu l'IRR pour ces mêmes jours, que cette indemnité ait été payable par l'employeur ou par la CSST. [ 24 ] Signalons enfin que jamais la salariée n'a contesté son assignation temporaire, ainsi que l'
article 179 L.a.t.m.p. lui en donne le droit, selon certaines modalités.
Si elle avait fait la démarche requise, elle n'aurait pas été tenue d'effectuer cette assignation et aurait eu droit à l'IRR jusqu'au dénouement de sa contestation. [ 25 ] Soulignons également que la salariée ne s'est pas non plus adressée à la CSST à propos du non-versement de son IRR (ce qui explique sans doute l'inaction de cet organisme, qui n'a pas lui-même payé l'IRR à la salariée). [ 26 ] Le 23 août 2010, l'appelant formule un grief contestant l'ensemble des mesures imposées par la lettre du 17 août 2010 : CONTESTATION : Je conteste la décision de l'employeur de m'avoir insérer à mon dossier une lettre d'avis disciplinaire en date du 17 août 2010.
Ainsi qu'une suspension et de la perte de mon ancienneté. RÉCLAMATION : Je demande a l'arbrite de déclarer cette suspension illégale ainsi que la perte de mon ancienneté et contraire au Décret tenant lieu de convention collective. De plus, je réclame que cette évaluation soit déclarer nulle et retirer de mon dossier ainsi que tous les documents s'y rattachant, le tout sans préjudice aux droits dévolus. [Texte reproduit intégralement.] [ 27 ] C'est ce grief qui est soumis à l'arbitre mis en cause et entendu le 2 mai 2012. * * [ 28 ] La sentence arbitrale du 2 octobre 2012 accueille le grief en partie.
L'arbitre estime en effet que la preuve prépondérante n'établit pas que la salariée se soit blessée intentionnellement le 11 août 2010, afin d'échapper à l'assignation temporaire [11] . Il ordonne donc le retrait de l'avis disciplinaire rattaché à cette allégation. Pour le reste, il rejette le grief. Il décide en effet que l'assignation temporaire du 12 août 2010, qui n'a jamais été contestée, était valide, que la salariée avait donc l'obligation d'en exécuter les tâches, ce qu'elle n'a pas fait, s'absentant plutôt du travail sans préavis ni excuse valable, et ce, pour plus de trois jours.
La convention collective prévoit en pareil cas la perte de l'ancienneté, mesure administrative que l'intimé pouvait donc légitimement appliquer. L'arbitre conclut que l'intimé pouvait également couper le traitement de la salariée en raison de la règle du « temps travaillé, temps payé » [12] , ajoutant que : [97] La perte d'ancienneté et la coupure de traitement pour les 13, 14 et 15 août 2010 étaient deux mesures administratives survenues à la suite de l'absence de la plaignante de son travail sans avis ou raison valable. Elles ne visaient pas à sanctionner une inconduite de la plaignante.
Elles n'étaient que la conséquence du fait que la plaignante n'avait pas assumé sa prestation de travail. [ 29 ] L'appelant demande la révision judiciaire de cette sentence. Il conteste la validité de l'assignation temporaire du 12 août 2010, soutenant que l'arbitre a erré dans l'interprétation de la notion de « médecin qui a charge du travailleur » aux fins de l'article 179 L.a.t.m.p. Il fait également valoir que l'arbitre a mal interprété les « dispositions de la L.a.t.m.p. portant sur le droit [de l'intimé] de suspendre les indemnités de remplacement du revenu de la salariée » [13] , et plus précisément l'
article 142 , sous-paragr. 2e), de cette loi. Dans les conclusions de sa requête, il réclame que la Cour supérieure reconnaisse l'invalidité de l'assignation temporaire ainsi que le droit de la salariée de ne pas se présenter au travail les 13, 14 et 15 août 2010 et condamne l'employeur à lui verser par conséquent l'IRR pour ces jours-là. [ 30 ] L'action sera rejetée par jugement du 20 décembre 2013. La Cour supérieure conclut que l'arbitre a statué de manière raisonnable à tous égards, sa décision appartenant « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit » [14] . La juge n'estime pas utile de se prononcer sur l'
article 142 L.a.t.m.p. , tout en notant que : [53] L'
article 142
e) de la L.A.T.M.P. prévoit un scénario différent de celui de 180 de la L.A.T.M.P. Il n'est cependant pas incompatible. L'un appartient à la CSST, l'autre à l'employeur dans un contexte d'assignation temporaire. [ 31 ] L'appelant se pourvoit. Dans son mémoire, il ne conteste plus la validité de l'assignation temporaire ni l'obligation qu'avait la salariée de se présenter au travail les 13, 14 et 15 août 2010, mais il soumet la question suivante dans sa requête amendée pour permission d'appeler : 6. La juge de première instance a erré en droit lorsqu'elle a décidé que la
partie intimée […], l'employeur, pouvait unilatéralement
suspendre le paiement du salaire d'une salariée en assignation temporaire sans suivre la procédure établie par la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après la L.A.T.M.P. ), et ce, uniquement parce qu'il lui versait du salaire et non une IRR; 7. La
partie requérante entend démontrer que seule la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la CSST) avait le pouvoir d'ordonner la suspension de l'IRR en suivant la procédure établie par la L.A.T.M.P. , que la salariée soit ou non en assignation temporaire et que l'employeur lui verse du salaire ou une IRR; [ 32 ] Lors de l'audience d'appel, l'avocat de l'appelant précise et reconnaît que l'intimé pouvait ne pas verser le salaire prévu par l'
article 180 L.a.t.m.p. pour les trois jours en cause, la salariée ne s'étant pas présentée au travail. Toutefois, cette absence ne pouvait la priver de son droit à l'IRR pour ces mêmes jours. Celle-ci n'aurait pu être suspendue que sur décision de la CSST en vertu de l'article 142, sous-paragr. 2e), L.a.t.m.p. En l'absence d'une telle décision, l'arbitre aurait donc dû ordonner à l'intimé, à
titre d'agent-payeur de la CSST, de verser l'IRR à la salariée. [ 33 ] Selon l'intimé, la suspension de l'IRR, pour les trois jours d'absence, est le corollaire nécessaire de la coupure de salaire qui résultait elle-même de l'
article 180 L.a.t.m.p . [ 34 ] Le débat se complique du fait que, selon l'appelant, le grief aurait été formulé en vertu de l'article 32, 2 e al., L.a.t.m.p. et déféré à l'arbitre à ce titre. En vertu de cette disposition, indique-t-il dans son mémoire : 42. Il est toutefois important de mentionner qu'en vertu de l'
article 32 LATMP , le mis en cause avait compétence pour juger si la
partie intimée avait imposé une mesure prohibée à la salariée en suspendant son indemnité, c'est-à-dire juger de la légalité de la suspension de l'IRR de la salariée par la
partie intimée, contestée par le grief (Annexe III, pièce P-1); 43. Par contre, le mis en cause n'aurait pas eu compétence pour juger de l'opportunité de suspendre l'IRR de la salariée par la CSST à la demande de la
partie intimée , c'est-à-dire juger si la salariée avait une raison valable au sens de l'
article 142 LATMP pour refuser d'effectuer l'assignation temporaire; 44. Cette dernière question relève effectivement de la compétence exclusive de la CSST et ultimement de la CLP à
titre de tribunal administratif spécialisé ayant compétence exclusive pour statuer, entre autres, sur les recours formés en vertu de l'
article 359 LATMP ; [ 35 ] Là-dessus, l'intimé soutient que l'appelant, que ce soit devant l'arbitre ou la Cour supérieure, n'a jamais invoqué, ni même mentionné, l'
article 32 L.a.t.m.p. : il ne peut le faire en appel. De toute façon, le débat entre les parties est complètement étranger à cette disposition. [ 36 ] Quant à l'intervenante, elle distingue le salaire payable en vertu de l'article 180 L.a.t.m.p. et l'IRR, la seconde devant en principe être versée chaque fois que le premier, peu importe la raison, ne l'est pas. Le versement de l'IRR ne peut être suspendu que par la CSST elle-même, conformément à l'
article 142 L.a.t.m.p. À ce propos, elle écrit ce qui suit dans son mémoire : 39. Par contre, tant que dure l'assignation, l'
article 180 LATMP impose à l'employeur de verser le salaire et les avantages au travailleur ainsi assigné. En l'occurrence, lorsque la travailleuse s'est absentée de son assignation, l'employeur était justifié de ne plus lui verser son salaire. Cependant, il était dans l'obligation, à
titre d'agent-payeur, de reprendre le versement de son IRR jusqu'à ce que la CSST rende une décision en vertu de l'
article 142 LATMP. 40. En effet, c'est à la CSST qu'appartient la compétence exclusive de décider si les raisons invoquées par la travailleuse pour ne pas se présenter au travail étaient valables au sens de cet article. Cette décision de la CSST peut faire l'objet d'une demande de révision et d'un appel devant les instances appropriées, soit la révision administrative et la Commission des lésions professionnelles […]. […] 44. Si l'employeur pouvait mettre fin au versement du salaire de la travailleuse en raison de son absence au travail assigné, il ne pouvait, à
titre d'agent payeur, cesser le versement de l'IRR sans obtenir une décision de la CSST statuant que la travailleuse n'avait aucune raison valable de refuser de se présenter à l'assignation. 45. Dans les circonstances, le seul choix qui s'offrait à l'employeur était de soumettre les faits à la CSST afin que celle-ci prenne une décision quant au droit de la travailleuse de continuer de recevoir ses indemnités.
En procédant unilatéralement à la suspension des prestations de la travailleuse, l'employeur a usurpé la compétence de la CSST. * * [ 37 ] Pour les raisons que j'expliquerai maintenant, il n'y aura pas lieu d'accueillir l'appel. * * [ 38 ] On peut circonscrire ainsi les contours du problème tel qu'il se présentait devant l'arbitre (encore qu'il n'ait pas été formulé de cette manière à l'époque, vu les autres motifs de contestation s'y ajoutant) : - La salariée ne s'étant pas présentée au travail alors qu'elle y avait été convoquée dans le cadre d'une assignation temporaire conforme à l'
article 179 L.a.t.m.p. , l'intimé ne lui a pas, pour ces jours-là, versé le salaire prévu par l'article 180 L.a.t.m.p. Pouvait-il agir ainsi? - L'intimé, qui y était tenu, allègue-t-on, à
titre d'agent-payeur pour la CSST, n'a pas non plus versé l'IRR à la salariée pour les jours où elle a été privée de salaire en raison de son absence au travail. Pouvait-il agir ainsi ou devait-il plutôt, en vertu de l'article 142, sous-paragr. 2e), demander à la CSST de suspendre le versement de l'IRR?
[ 39 ] L'arbitre a répondu par l'affirmative à la première question : la salariée ayant valablement fait l'objet d'une assignation temporaire qu'elle n'a pas contestée et ne s'étant pas présentée au travail, l'intimé n'avait pas à lui verser le salaire auquel elle aurait autrement eu droit en vertu de l'
article 180 L.a.t.m.p. [ 40 ] Il n'est peut-être pas inutile de reproduire ici le texte de cette disposition et, pour la mettre en contexte, celui de l'
article 179 L.a.t.m.p. : 179.
L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que : 1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail; 2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et 3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1 ), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale. 179.
The employer of a worker who has suffered an employment injury may temporarily assign work to him until he is again able to carry on his employment or until he becomes able to carry on a suitable employment, even if his injury has not consolidated, if the physician in charge of the worker believes that (1) the worker is reasonably fit to perform the work; (2) the work, despite the worker's injury, does not endanger his health, safety or physical well-being; and (3) the work is beneficial to the worker's rehabilitation.
If the worker disagrees with the physician, he may avail himself of the procedure provided in sections 37 to 37.3 of the Act respecting occupational health and safety (chapter S-2.1 ), and in that case is not bound to do the work assigned him by his employer until the report of the physician has been confirmed by a final decision. 180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer. 180.
The employer shall pay the worker who performs the work he temporarily assigns to him the salary or wages and benefits attaching to the employment he held when his employment injury appeared and to which he would have been entitled if he had continued to carry on that employment. [Je souligne.] [ 41 ] Selon l'
article 179 , 2 e al., le travailleur qui conteste l'assignation temporaire n'est pas tenu de faire le travail et conserve le droit de recevoir l'IRR durant toute l'instance [15] . En l'absence d'une telle contestation, l'
article 180 prévoit le paiement du salaire prélésionnel (et autres avantages liés à l'emploi [16] ) au travailleur qui « fait le travail » (« performs the work ») auquel on l'a temporairement assigné en vertu de l'article 179 L.a.t.m.p. Si le travailleur, pour une raison ou une autre, ne se présente pas au travail alors qu'il doit y être, il n'a pas droit au salaire qui lui serait autrement versable par l'employeur, n'ayant offert aucune prestation de travail susceptible d'être rémunérée [17] . [ 42 ] C'est à cette conclusion qu'en est d'ailleurs venu l'arbitre.
La juge de première instance avalise cette conclusion, qu'elle juge raisonnable et qui n'est plus contestée en appel. [ 43 ] Cela dit, il n'est pas facile de déceler dans la sentence arbitrale une réponse à la seconde question, à savoir : l'employeur devait- il verser l'IRR malgré qu'il n'ait pas versé à la salariée, qui s'était absentée du travail, la rémunération prévue par l'
article 180 L.a.t.m.p. ?
Il n'est pas certain que l'arbitre ait répondu à cette interrogation (interrogation dont la formulation, faut-il le rappeler, repose sur une prémisse – celle que l'intimé a pris l'IRR en charge – dont les tenants et aboutissants n'ont pas été précisés). [ 44 ] Il faut d'abord noter que, dans la portion « analyse » de sa sentence, l'arbitre ne parle que de « coupure de traitement » (paragr. 72), de « coupure de salaire de trois jours » (paragr. 73), de « couper le traitement de la plaignante les 13, 14 et 15 août » (paragr. 95) et de « la coupure de traitement pour les 13, 14 et 15 août 2010 » (paragr. 96).
Ces termes correspondent à l'idée de la coupure du salaire versable en vertu et en raison de l'article 180 L.a.t.m.p. Ensuite, ainsi que l'indique le paragraphe 96 de la sentence, s'il décide que l'employeur pouvait appliquer la règle du « temps travaillé, temps payé », c'est que, précise l'arbitre, « ce n'est pas une IRR que recevait la plaignante mais son salaire régulier ». Cela renvoie encore à la situation régie par l'article 180 L.a.t.m.p. On pourrait donc croire que c'est là-dessus seulement (c'est-à-dire sur la première question) que l'arbitre s'est prononcé.
[ 45 ] Il est vrai qu'il consacre tout un paragraphe à relater la situation d'« agent-payeur » de l'intimé, qui aurait « assumé le dossier de la plaignante à la suite de son assignation sur des travaux légers » (paragr. 94), affirmation qui télescope certaines notions et manque de nuances. Toutefois, il infère de ce commentaire que « [c]ela signifiait que c'était l'employeur qui assumait désormais à 100% le traitement de la plaignante » (paragr. 94 in fine ), ce qui est exact et nous ramène une nouvelle fois au seul
article 180 L.a.t.m.p. et à la situation que vise cette disposition, ce qui nous place toujours dans le champ de la première question. [ 46 ] On ne peut nier cependant qu'un autre passage de la sentence arbitrale reste difficilement compréhensible : l'arbitre, en effet, termine le paragraphe 96 de ses motifs par un renvoi à l'
article 132 L.a.t.m.p. , disposition qui pourvoit à la cessation de l'IRR lorsque le travailleur réintègre son emploi prélésionnel ou un emploi équivalent. Or, s'il est une chose sur laquelle tous s'entendent, avec raison, c'est sur l'inapplicabilité de l'
article 132 à la présente situation : la salariée, à l'époque des faits en litige, n'avait réintégré ni son emploi prélésionnel ni un emploi équivalent, concept défini par l'
article 2 L.a.t.m.p. L'emploi qu'un travailleur occupe dans le cadre d'une assignation temporaire régie par les articles 179 et 180 L.a.t.m.p. n'est en effet pas visé par l'
article 132 et l'on n'a pas besoin de ce dernier pour interpréter les premiers. [ 47 ] Cette erreur, cependant, ne permet pas de conclure que l'arbitre a décidé que la salariée n'avait pas droit à l'IRR pour les trois jours au cours desquels elle n'a pas accompli son assignation temporaire . Il semble plutôt s'être contenté de statuer sur l'application de l'article 180 L.a.t.m.p. et sur la coupure de salaire infligée à la salariée en raison de son refus d'exécuter l'assignation temporaire des 13, 14 et 15 août 2010.
Cela étant, il n'aurait donc pas répondu à la seconde question. [ 48 ] Évidemment, il n'est pas impossible que cette lecture de la sentence (lecture qui correspond à celle qu'en a faite la Cour supérieure) ne soit pas conforme à l'intention de son rédacteur. Peut-être celui-ci, malgré qu'il ne s'en exprime pas clairement, a-t-il voulu décider que la salariée, vu son absence indue, n'avait droit ni au salaire prévu par l'
article 180 L.a.t.m.p. ni à l'IRR dont l'intimé était apparemment l'« agent-payeur ». C'est peut-être cela, d'ailleurs, qui ressort d'une phrase ambiguë que l'on retrouve au paragraphe 95 de la sentence. L'arbitre y explique que « pour couper le traitement de la plaignante les 13, 14 et 15 août, l'employeur n'avait pas à suivre les dispositions de l'
article 142
e) de la LATMP puisqu'il était l'agent-payeur à l'époque ».
On ne peut exclure ici la possibilité d'une confusion entre l'IRR et le salaire versable en vertu de l'article 180 L.a.t.m.p. , comme si, en payant ce dernier, l'intimé s'était trouvé à verser la première, en conséquence de quoi l'arbitre aurait implicitement décidé que le fait de n'avoir pas à payer le salaire en vertu de l'article 180 L.a.t.m.p. emportait du coup la suspension de l'IRR, et ce, sans avoir à respecter la procédure prévue par l'article 142. [ 49 ] Cela, cependant, ne changerait guère l'issue du pourvoi. [ 50 ] En effet, selon l'appelant, l'arbitre a erré, et ce, peu importe l'hypothèse qu'on retient quant au sens véritable de sa sentence : - s'il n'a pas statué sur l'IRR, il a erré, puisqu'il aurait dû le faire ainsi que le réclamait le grief; - s'il a statué, en décidant implicitement que la suspension du salaire payable en vertu de l'
article 180 L.a.t.m.p. entraînait ipso facto celle de l'IRR, il a également erré, la seconde ne pouvant être suspendue que sur décision de la CSST. [ 51 ] Dans l'un ou l'autre cas, soutient l'appelant, l'arbitre aurait donc dû enjoindre à l'employeur de verser l'IRR puisque la CSST n'en avait pas permis la suspension prévue par l'article 142, sous-paragr. 2e), L.a.t.m.p.
C'est ce qu'il demande maintenant à la Cour d'ordonner. [ 52 ] Il n'est pas possible d'acquiescer à cette demande. [ 53 ] Ordinairement, comme on l'a vu – et cela correspond au modèle général qui sous-tend la L.a.t.m.p. –, la CSST verse elle-même l'IRR au travailleur. Toutefois, si celui-ci, alors qu'il demeure incapable d'exercer son emploi ou un emploi convenable, est néanmoins assigné temporairement à une tâche qu'il est en mesure d'accomplir malgré sa lésion professionnelle, alors l'employeur lui verse le salaire prévu par l'
article 180 L.a.t.m.p. [18] et la CSST, pendant le même temps, ne verse pas l'IRR. En pareil cas, comme on l'a vu également, si le travailleur en assignation temporaire, pour une raison ou une autre, ne se présente pas au travail, l'employeur n'a pas à payer, pour les jours d'absence, le salaire autrement versable en vertu de l'article 180 L.a.t.m.p. (sauf contestation de l'assignation par le travailleur, en vertu de l' art. 179 L.a.t.m.p. ). Ce sera cependant à la CSST de décider si le motif d'absence du salarié justifie par ailleurs (ou non) la suspension corrélative de l'IRR, et ce, en vertu de l'
article 142 , paragr. 2e), L.a.t.m.p. , dont voici le texte : 142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité : […] 2° si le travailleur, sans raison valable :
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180; […]. 142. The Commission may reduce or suspend the payment of an indemnity […] 2° if the worker, without valid reason, (
e) neglects or refuses to perform the work temporarily assigned to him by his employer that he is required to perform in accordance with
section 179 while his employer pays or offers to pay him the salary or wages and the benefits contemplated in
section 180; […]. [ 54 ] Selon ce qu'on comprend de la jurisprudence et des propos de l'intervenante, la CSST sera généralement invitée à agir en ce sens par l'employeur, dont la demande se fait avec un minimum de formalités [19] . La décision que rend la CSST en vertu de cette disposition est par la suite appelable auprès de la CLP, en vertu des articles 358 et 359 L.a.t.m.p. [20] .
[ 55 ] On trouve dans la jurisprudence de la CLP diverses décisions illustrant l'application de l'
article 142 , sous-paragr. 2e). Par exemple [21] , dans CRT Construction inc. et Auclair [22] , la CLP, infirmant la CSST, accueille la demande d'un employeur et suspend le versement de l'IRR du salarié qui, sans raison valable, ne s'est pas présenté au travail pendant quelques jours malgré une assignation temporaire non contestée.
Dans Construction Polaris et Robertson [23] , elle confirme cette fois la décision de la CSST qui, sur demande de l'employeur, a suspendu le versement de l'IRR pour toute la période pendant laquelle le travailleur a refusé, sans raison valable, estime-t-elle, d'exécuter le travail offert par l'employeur dans le cadre d'une assignation temporaire conforme à l'article 179 (et non contestée) [24] .
Dans Commission scolaire de la Jonquière et Tremblay [25] , l'employeur, une commission scolaire, demande à la CSST de suspendre le versement de l'IRR due à la travailleuse, ordinairement employée au service de garde, qui refuse une assignation temporaire devant prendre effet au cours de l'été 2014. La CLP rejette la demande, estimant que la travailleuse peut valablement refuser d'exécuter les tâches liées à l'assignation temporaire dans la mesure où son contrat de travail a normalement pris fin le 21 juin 2014 [26] .
Dans Commission scolaire des Premières-Seigneuries et Lessard [27] , la CLP confirme que le salarié en assignation temporaire peut, au
titre des « avantages » dont parle l'
article 180 L.a.t.m.p. , bénéficier du droit au congé annuel que prévoit la convention collective autrement applicable.
Dans Montacier International inc. et Marcil [28] , la CLP répond par l'affirmative à la question de savoir « si le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu pendant la période où son assignation temporaire est court-circuitée par une grève » [29] , la grève (légale en l'occurrence) empêchant juridiquement l'employeur d'offrir l'assignation temporaire et le travailleur de se présenter au travail. [ 56 ] Tout cela nous permet-il de savoir comment l'arbitre aurait dû statuer en l'espèce et de vérifier le caractère raisonnable de sa décision (quelle qu'elle soit) en ce qui concerne l'IRR? [ 57 ] Disons tout d'abord qu'on serait tenté d'affirmer qu'un travailleur en assignation temporaire devrait avoir exactement les mêmes droits selon qu'il se trouve dans une situation d'indemnisation standard (c.-à-d. celle où la CSST effectuerait elle-même le versement de l'IRR, si ce n'était de l'assignation temporaire) ou dans la situation de l'espèce (c.-à-d. celle où l'employeur « assume » le versement de l'IRR ou son équivalent, et sert d'agent-payeur en lieu et place de la CSST – encore qu'on ne sache rien, ici, des modalités de l'arrangement).
On ne voit pas bien pourquoi, dans le premier cas, l'employeur serait tenu de s'adresser à la CSST pour faire suspendre l'IRR, mais pas dans le second, où il pourrait agir proprio motu quoique la loi soit muette à ce sujet (et que faire alors du recours à la CLP?). L'on n'imagine guère, par ailleurs, que la CSST puisse, en l'absence de toute habilitation législative en ce sens, déléguer explicitement ou implicitement à un employeur (même si, par hypothèse, il était son « agent-payeur ») le pouvoir que lui confère l'
article 142 L.a.t.m.p . [ 58 ] Appliquant ces principes à l'espèce, on pourrait donc, en théorie du moins, être porté à penser que si l'intimé considérait que la salariée, en raison du caractère indu de son absence des 13, 14 et 15 août 2010, n'avait pas le droit de recevoir l'IRR pour ces jours-là, il devait (ce qu'il n'a pas fait ici) s'adresser à la CSST en vertu de l'article 142 L.a.t.m.p. Si l'intimé avait fait pareille demande, la CSST aurait alors examiné la situation et rendu une décision dont, le cas échéant, l'intimé ou la salariée aurait pu faire appel auprès de la CLP.
La salariée, pas plus d'ailleurs que l'intimé, ne saurait être privée de ce recours et privée de l'occasion de s'adresser à l'instance d'appel formellement désignée par la loi. [ 59 ] Cela étant, que devait faire l'arbitre? Ordonner à l'employeur de s'adresser à la CSST en vertu de l'
article 142 L.a.t.m.p. ? Cela, assurément, ne le regarde pas et ne relève pas de sa compétence (à moins que la convention collective ne stipule quelque chose à ce sujet, ce que nous ne savons pas). Aurait-il dû, alors, ordonner à l'intimé de verser l'IRR à la salariée au motif que, en l'absence d'une décision de la CSST en vertu de l'article 142, cette IRR était versable dès le moment où le salaire prévu par l'
article 180 L.a.t.m.p. ne l'était plus? [ 60 ] C'est bien sûr ce que souhaite l'appelant. [ 61 ] Il est cependant impossible de lui donner gain de cause en raison de l'ignorance dans laquelle se trouve la Cour à propos de la véritable situation de l'intimé (et de la salarié
e) au
chapitre du paiement de l'IRR. [ 62 ] Comme nous l'avons vu précédemment (voir supra , paragr. [19] à [22]), le dossier d'appel ne révèle aucunement ce en vertu de quoi l'intimé serait, selon les dires des parties, l'« agent-payeur » de la CSST, et n'explique rien de la réalité qui se cache sous cette appellation. En est-il ainsi en vertu de la convention collective? Il faudrait que ce soit le cas si l'on veut que l'arbitre ait compétence pour rendre l'ordonnance recherchée contre l'employeur.
Et si cette situation s'explique bel et bien par la convention collective, encore faudrait-il savoir exactement ce qu'elle énonce, de manière à permettre le prononcé d'une ordonnance correspondant exactement à l'obligation qui y est faite à l'intimé. [ 63 ] La convention collective prévoit-elle directement la prise en charge de l'IRR par l'employeur?
Comporte-t-elle plutôt une disposition semblable à celle dont on fait état dans Héma-Québec et Syndicat des travailleuses et des travailleurs d'Héma-Québec (Ronan Louboutin) [30] , convention qui prévoit que, dans le cas d'une lésion professionnelle donnant droit à l'IRR, l'employeur paie une prestation égale à un pourcentage du salaire prélésionnel net, le tout sous réserve du remboursement prévu par l'
article 126 L.a.t.m.p. ?
On voit bien que l'ordonnance qui aurait pu être prononcée par l'arbitre n'aurait pas été la même dans l'un et l'autre cas. [ 64 ] La Cour peut bien soupçonner que la situation des parties, peut-être, est semblable à celle de l'affaire Héma-Québec , mais elle ne le sait pas et, en l'absence de toute indication sur la nature véritable de l'obligation incombant à l'intimé en vertu de la convention collective, il ne peut être question d'une intervention dans le sens que voudrait l'appelant. [ 65 ] Sans doute l'arbitre avait-il en main cette convention (dont sa sentence ne reproduit cependant pas les passages pertinents), mais la Cour ne l'a pas (pas plus, apparemment, que la Cour supérieure).
Il lui est donc impossible de réviser sous ce rapport la sentence et encore moins de conclure que l'arbitre a erré (c'est-à-dire statué déraisonnablement) en décidant comme il l'a fait. Il est impossible également de rendre à sa place l'ordonnance qu'il aurait pu ou dû rendre. [ 66 ] Notons enfin que l'
article 32 L.a.t.m.p. ne permet pas de résoudre le problème, d'autant que cette disposition ne fut jamais invoquée devant l'arbitre ou la Cour supérieure [31] . On ne peut accepter que le débat soit reconfiguré de la sorte au stade de l'appel seulement, sans parler du fait que les circonstances ne semblent guère se prêter à l'application de cette disposition. [ 67 ] Quoi qu'il en soit, là encore, à défaut de savoir ce que contient la convention collective (si elle contient quelque chose) ou de
connaître la nature de l'arrangement (s'il en est) entre l'intimé et la CSST, il est difficile d'imaginer quelle ordonnance l'arbitre aurait pu rendre en vertu de l'article 32 L.a.t.m.p. et tout aussi difficile de lui reprocher de n'avoir pas fait ce qu'il aurait dû faire. [ 68 ] Dans ces circonstances, l'exercice du pouvoir de révision judiciaire étant discrétionnaire, il n'y a pas lieu, vu l'incertitude factuelle entachant le dossier, d'intervenir de la manière voulue par l'appelant.
La Cour supérieure, qui a rejeté la requête en révision judiciaire, aurait d'ailleurs pu le faire pour ce seul motif. [ 69 ] Dans tous les cas, l'appelant n'a pas réussi à démontrer ce en quoi le jugement de première instance serait erroné et n'a pas reproduit au dossier d'appel ce qui aurait été nécessaire, le cas échéant, à une éventuelle réformation. [ 70 ] Je suis bien consciente de ce que l'appel tourne ainsi en queue de poisson et consciente aussi de ce qu'une bonne
partie de mes remarques sur ce qu'aurait pu être le fond de l'affaire se trouve ainsi confinée à l' obiter . La situation, cependant, ne permet pas de faire autrement. * * [ 71 ] Pour ces raisons, je suggère le rejet de l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…