2018 QCCQ 8759, 2018 QCCQ 8759
Opinion
Coveny c. Bourezane 2018 QCCQ 8759 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-700978-176 DATE : Le 23 novembre 2018 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ ANDREW COVENY Demandeur c.
SAMIR BOUREZANE Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Andrew Coveny achète l’automobile du défendeur Samir Bourezane en décembre 2016. Quelques jours plus tard, l’automobile éprouve de sérieux problèmes. Une inspection faite par un garagiste suggère des réparations dont le coût dépasse largement le prix d’achat. Considérant que l’automobile était affectée d’un vice caché, M.
Coveny réclame du vendeur le remboursement de la totalité du prix d’achat, de même qu’une indemnisation pour les dépenses qu’il a dû encourir en raison de cet achat. [ 2 ] M. Bourezane conteste cette réclamation pour plusieurs motifs. Il nie d’abord l’intérêt juridique de M. Coveny, puisque c’est son frère, Tristan Coveny, qui a été indiqué comme propriétaire au moment du transfert de l’automobile auprès de la Société de l’assurance-automobile du Québec (ci-après appelée « SAAQ »).
Il invoque ensuite que l’automobile n’était pas affectée d’un vice caché et qu’elle a toujours bien fonctionné pendant les quelques mois durant lesquels il en a été propriétaire. Il s’appuie aussi sur le fait que M. Coveny a acheté le véhicule en toute connaissance de cause puisqu’une inspection du véhicule réalisée par un garagiste avant l’achat mentionnait certains problèmes, que l’acheteur a choisi d’ignorer. [ 3 ] Le présent dossier soulève les questions suivantes :
a) l’action est-elle irrecevable parce que l’immatriculation n’a pas été faite au nom de M. Andrew Coveny;
b) dans la négative, l’automobile était-elle affectée d’un vice caché; et
c) si tel est le cas, quel est le montant de l’indemnisation à laquelle M. Coveny a droit ? CONTEXTE [ 4 ] En décembre 2016, alors qu’il cherche à se procurer une automobile usagée, le demandeur Andrew Coveny tombe sur la petite annonce placée par le défendeur Samir Bourezane sur un site en ligne. Celui-ci offre en vente son automobile Passat, de l’année 2006, qu’il a acquise en octobre 2016 alors qu’il complétait ses études. [ 5 ] M. Coveny entre en contact avec le défendeur.
Il négocie afin de faire réduire le prix demandé : les parties s’entendent sur un prix de vente de 3 500 $ et organisent une rencontre afin que M. Coveny puisse voir la voiture. Lors de cette rencontre, qui a lieu le 19 décembre 2016, M. Coveny est accompagné par un ami, avec qui il essaie l’automobile. [ 6 ] Dans le cadre des échanges texto qui précèdent cette rencontre, M. Bourezane affirme qu’il n’y a pas de réparations à faire sur le véhicule et qu’à sa connaissance, le véhicule n’a jamais subi d’accident. [ 7 ] Étant donné que M.
Coveny souhaite faire inspecter l’automobile avant de prendre la décision de l’acheter, le défendeur lui suggère de choisir lui-même le garage où sera effectuée cette inspection, afin de s’assurer d’obtenir une opinion indépendante.
[ 8 ] Le garagiste qui effectue une inspection le 20 décembre 2016 détecte certains problèmes. Il recommande des réparations de l’ordre de 800 $ pour des problèmes de freins et de joints à rotule. L’inspection signale aussi que le voyant « check engine » est allumé, mais ne mentionne aucun problème quant à la batterie, l’alternateur ou le démarreur. Le demandeur décide néanmoins d’acquérir la voiture sans que des réparations ne soient effectuées. [ 9 ] Le 21 décembre 2016, les parties se présentent au bureau de la SAAQ afin de procéder au transfert du véhicule. M.
Coveny remet au défendeur une somme de 3 500 $ comptant. Cependant, les parties déclarent à la SAAQ que la valeur du transfert est de 1 000 $, et ce, « afin de sauver les taxes ». [ 10 ] M. Coveny informe aussi M. Bourezane que c’est le nom de son frère, Tristan Coveny, qui sera mentionné comme propriétaire du véhicule; il a indiqué à l’audience les raisons d’ordre personnel qui expliquent ce choix. M. Bourezane ne s’oppose pas à ce que M.
Tristan Coveny, qui est présent au moment de ce transfert, soit identifié comme propriétaire. [ 11 ] À peine une semaine après l’achat, l’automobile montre des problèmes sérieux. Dans un texto du 29 décembre 2016, M. Coveny informe M. Bourezane que la batterie n’est pas bonne et qu’il y a plusieurs problèmes électriques. Celui-ci lui répond qu’il n’a jamais eu de problèmes électriques avec la voiture. [ 12 ] M. Coveny la fait examiner le 11 janvier 2017 par un concessionnaire Volkswagen.
L’odomètre du véhicule indique alors 159 353 kilomètres, alors qu’il indiquait 158 800 kilomètres au moment de la cession du véhicule, ce qui signifie que la voiture a roulé sur une distance de 553 kilomètres depuis l’achat, trois semaines plus tôt. [ 13 ] Après inspection, le concessionnaire recommande diverses réparations et mises au point pour une somme totale de 8 575 $, taxes incluses. Ces recommandations ne concernent cependant pas toutes la correction du problème expérimenté par le demandeur après l’achat du véhicule.
L’estimation fournie par le concessionnaire ne distingue pas les réparations reliées à ce problème, d’une part, et celles destinées à remettre en ordre une automobile usagée de 10 ans et qui a déjà roulé plus de 159 000 kilomètres. [ 14 ] M. Coveny considère que le montant des réparations recommandées est trop élevé par rapport à la valeur du véhicule. Il transmet une mise en demeure au défendeur le 24 janvier 2017, dans laquelle il lui réclame la somme de 5 000 $. Dans une lettre de réponse du 6 février 2017, M.
Bourezane lui rappelle qu’il a eu l’occasion d’essayer et de faire inspecter la voiture avant l’achat. Il l’informe aussi qu’il ne consent pas à un remboursement du prix de vente. [ 15 ] La voiture n’a été utilisée que deux semaines après l’achat par M. Coveny. Elle a ensuite été remisée en attendant le sort des procédures judiciaires. Dans son action, intentée le 24 février 2017, M. Coveny réclame une somme de 5 000 $, pour laquelle il donne les détails suivants :
a) le remboursement du prix d’achat, soit 3 500 $;
b) le montant de l’immatriculation du véhicule, soit 150 $;
c) le coût de la première inspection, soit 50 $;
d) le coût de réparations effectuées après l’achat, soit 200 $;
e) le coût de la seconde inspection, soit 416 $. [ 16 ] Ces différentes sommes ne totalisent pas 5 000 $, mais la différence est réclamée à
titre de dommages pour troubles et inconvénients. ANALYSE
A) L’intérêt juridique du demandeur
[ 17 ] M. Bourezane invoque comme moyen de défense que M. Coveny n’est pas l’acheteur du véhicule, puisque c’est le nom de son frère Tristan qui a été mentionné comme propriétaire à la SAAQ.
Il n’aurait donc pas l’intérêt juridique requis pour intenter son action. [ 18 ] Le Code de la sécurité routière [1] contient des règles précises quant à l’immatriculation des véhicules routiers : • le propriétaire doit en demander l’immatriculation dès la prise de possession (article 7); • l’immatriculation subsiste tant que le véhicule routier et son propriétaire demeurent les mêmes (article 10); • pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule routier et le droit de mettre ce véhicule en circulation sur un chemin public, le propriétaire du véhicule doit notamment satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement (article 21); • la SAAQ doit refuser l’immatriculation d’un véhicule routier lorsque celui qui en fait la demande n’est pas en mesure d’établir qu’il en est le propriétaire ou le copropriétaire ou que le véhicule est la propriété de la société dont il fait
partie (article 26); • lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier entre des parties qui ne sont pas des commerçants de véhicules routiers, le cédant doit remettre à la SAAQ le certificat et la plaque d’immatriculation délivrés pour ce véhicule après avoir endossé le certificat et le nouvel acquéreur doit demander une nouvelle immatriculation (article 40). [ 19 ] En dépit du fait que ces textes imposent des obligations au propriétaire ou à l’acquéreur, la jurisprudence considère l’immatriculation d’un véhicule comme une simple mesure administrative [2] .
Le certificat d’immatriculation ne procure pas un droit de propriété sur le véhicule à celui qui y est mentionné [3] . Il crée plutôt une présomption de propriété, qui peut être mise de côté par une preuve adéquate [4] . [ 20 ] Une telle position trouve une confirmation dans l’
article 110 de la
Loi sur l’assurance automobile [5] , qui distingue expressément l’immatriculation et le droit de propriété : 110 . Lorsqu’une automobile est immatriculée au nom d’une personne autre que le propriétaire , cette personne est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu’elle ne prouve que l’immatriculation a été faite par fraude et qu’elle en ignorait l’existence. (soulignements ajoutés) [ 21 ] En marge des informations fournies à la SAAQ, le tribunal doit donc prendre en considération la situation réelle des parties lors de la vente du véhicule. Il ressort clairement de la preuve que M.
Bourezane a vendu son véhicule au demandeur Andrew Coveny et non au frère de celui-ci. Dans les faits, l’acquéreur du véhicule n’est pas M. Tristan Coveny, bien que son nom ait été déclaré comme propriétaire à la SAAQ. [ 22 ] Cette constatation est confirmée par la déclaration écrite de M. Tristan Coveny du 28 novembre 2017 : à aucun endroit dans cette déclaration celui-ci ne prétend-il être le véritable propriétaire du véhicule vendu par M. Bourezane. [ 23 ] Le tribunal conclut donc que ce moyen de défense doit être rejeté et que M.
Andrew Coveny a l’intérêt juridique requis, en tant qu’acheteur du véhicule, pour intenter son action.
B) L’existence d’un vice caché [ 24 ] M. Bourezane n’est pas un commerçant, de sorte que les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [6] concernant la vente des automobiles d’occasion ne s’appliquent pas. Le fondement du recours du demandeur est plutôt l’
article 1726 du Code civil du Québec , qui se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait
pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 25 ] Selon une jurisprudence bien établie, quatre conditions sont requises pour engager la responsabilité du vendeur en vertu de cette disposition [7] :
a) le vice doit être caché;
b) il doit être suffisamment grave;
c) il doit exister au moment de la vente; et
d) il doit être inconnu de l’acheteur. [ 26 ] Il ne fait pas de doute que deux de ces conditions sont remplies. D’une part, le vice est suffisamment grave puisqu’il rend l’automobile inutilisable sans de substantielles réparations. D’autre part, il n’est pas contesté que ce vice était inconnu de M. Coveny au moment de l’achat. [ 27 ] Les deux autres conditions posent problème. [ 28 ] En tant qu’acheteur prudent, M. Coveny a fait inspecter véhicule avant de s’en porter acquéreur. Cependant, l’inspection a révélé certains problèmes, dont le voyant « check engine » allumé, que M.
Coveny a choisi d’ignorer. [ 29 ] De plus, la documentation fournie par M. Coveny ne permet pas au tribunal de connaître précisément la nature du problème dont l’automobile aurait été affectée au moment de l’achat. Aucun expert n’a témoigné pour expliquer au tribunal la cause du problème éprouvé par M. Coveny avec l’automobile.
À cet égard, le rapport de l’inspection effectuée par le concessionnaire Volkswagen contient une série de mentions et de termes techniques concernant l’état du véhicule, mais aucune explication claire de la nature du problème qui rend la voiture inutilisable. [ 30 ] Sur cette base, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer quel est exactement le vice dont le véhicule est affecté. Il n’est pas non plus en mesure de déterminer si ce vice existait au moment de la vente du véhicule à M. Coveny.
Une facture de garagiste, de même qu’une fiche d’inspection, ne constituent pas un rapport d’expertise, car il n’y a dans ces documents aucun commentaire, ni aucune méthode d’analyse permettant de tirer une conclusion quant à l’existence d’un vice au moment de la vente [8] . [ 31 ] La jurisprudence a établi que « l’acheteur d’une automobile usagée ne peut pas avoir les mêmes attentes de durabilité que celui d’un véhicule neuf », et que « les détériorations dues à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices » [9] . [ 32 ] Comme l’écrit la Cour dans un contexte similaire [10] : [15] Il est certain qu'un bris qui survient deux mois après un achat peut sembler prématuré.
Cependant, le Tribunal ne peut présumer de ce court délai l'existence d'un vice caché. En effet, il s'agit d'un véhicule de onze ans et qui, sans nécessairement présenter un kilométrage excessif, démontrait quand même une certaine usure. [ 33 ] Dans un autre dossier, la Cour fait aussi état de ce qui suit [11] : [34] Dans le cas plus particulier de la vente d’une automobile usagée, l’âge et le kilométrage sont des facteurs importants afin de déterminer si le mauvais fonctionnement résulte d’un vice caché ou de l’usure normale.
Plus un problème se manifeste rapidement après la mise en marché initiale du bien, plus il est probable que ce problème ne soit pas dû à l’usure et qu’une présomption de défaut puisse en être tirée. Inversement, plus le bien compte d’années d’utilisation, moins la présomption de défaut pourra être induite. [ 34 ] Bien que la
Loi sur la protection du consommateur ne soit pas applicable au présent dossier, le tribunal considère aussi pertinent de mentionner que le législateur n’a pas fixé de garantie précise de bon fonctionnement pour les automobiles ayant parcouru plus de 80 000 kilomètres [12] .
[ 35 ] La preuve faite devant le tribunal ne permet donc pas de savoir si le problème éprouvé par M. Coveny provient d’un vice caché du véhicule ou de son usure normale, après avoir roulé plus de 159 000 kilomètres sur une période de dix ans. Le tribunal note que M. Coveny a effectué 553 kilomètres de déplacements avant d’éprouver les problèmes qu’il impute à un vice caché. [ 36 ] Le tribunal a pu constater la frustration bien compréhensible de M. Coveny devant la situation qu’il a vécue.
Cette frustration a certes été amplifiée par des prises de position pour le moins douteuses de la part du défendeur concernant l’identité de la personne à qui le véhicule a été vendu et concernant le prix de vente du véhicule. Le défendeur s’est accroché aux mentions apparaissant au reçu de la SAAQ, alors qu’il savait qu’elles ne reflétaient pas la réalité.
Une telle attitude affecte sa crédibilité. [ 37 ] Cependant, c’est au demandeur que la loi impose le fardeau de faire la preuve des éléments requis pour justifier une condamnation du défendeur : « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention » [13] . La preuve faite par le demandeur n’est pas suffisante pour satisfaire à cette exigence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] REJETTE la demande; [ 39 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 29 octobre 2018
Loading document…