2017 QCCQ 7408, 2017 QCCQ 7408
Opinion
Amtek Canada Aci inc. c. Big G Electric 2017 QCCQ 7408 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-227317-156 DATE : 6 juillet 2017 ____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ____________________________________________________________________________ AMTEK CANADA ACI INC. Demanderesse c.
BIG G ELECTRIC Défenderesse ____________________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Amtek Canada ACI inc. (ci-après : Amtek), se spécialise dans la vente de produits d’éclairage à induction ou d’éclairage à iode (LED). [ 2 ] La défenderesse, Big G Electric (ci-après : Big G), offre quant à elle des services d’électricien. [ 3 ] Ayant vendu à Big G 117 lumières de type LED, Amtek lui réclame 52 252,15 $, représentant le solde impayé de sa facture de 59 552,15 $. [ 4 ] Big G refuse de payer au motif de l’insatisfaction de son client, Futurplast Extrusion (ci-après : Futurplast), une usine où Big G devait requinquer l’éclairage en utilisant les lumières vendues par Amtek. [ 5 ] N’ayant pas été entièrement payée par Futureplast pour l’installation des lumières, Big G refuse de payer le solde réclamé par Amtek. [ 6 ] Par ailleurs, Big G se porte demanderesse reconventionnelle et réclame le paiement du solde que Futureplast devait lui payer, soit 67 414,65 $, qu’elle estime avoir perdus à cause d’Amtek.
Les questions en litige : 1) Amtek a-t-elle exécuté ses obligations à l’égard de Big G? 2) Amtek a-t-elle commis une faute à l’égard de Big G la rendant responsable d’un dommage? 3) Le cas échéant, quel est le montant de ce dommage? Les faits : [ 7 ] En 2014, Amtek, qui fait du démarchage de clients, entre en contact avec Big G pour lui proposer ses produits. [ 8 ] M. Roberts, représentant aux ventes d’Amtek, rencontre Mme Timmler, chargée de l’administration courante des affaires de Big G. [ 9 ] Y trouvant une opportunité d’affaires, Mme Timmler organise des rencontres avec M.
Roberts et trois (3) de ses clients dont M. Sorella, propriétaire de l’usine Futurplast. [ 10 ] L’éclairage de l’usine de M. Sorella étant au néon, Mme Timmler lui suggère une nouvelle solution d’éclairage en utilisant les produits d’Amtek et les services d’électricien de Big G. [ 11 ] M. Roberts visite l’usine avec un ingénieur électricien et évalue, à l’aide d’un logiciel, le nombre d’unités requises à 117. Il remet à Big G un dessin
sommaire et imprécis pour illustrer le positionnement des lumières [1] . [ 12 ] En juin 2014, M. Roberts et Mme Timmler discutent de l’installation des 117 lumières LED à l’usine Futureplast. M. Roberts propose un prix de 850 $ l’unité et mentionne qu’une subvention d’environ 7 341 $ pourrait être obtenue auprès d’Hydro Québec, tenant
compte des économies d’énergie qui en résulteront [2] . [ 13 ] Mme Timmler discute avec M. Sorella qui trouve l’option trop coûteuse, mais qui se montre tout de même intéressé à renouveler l’éclairage de l’usine. [ 14 ] Le 16 octobre 2014, M. Roberts fait parvenir à Mme Timmler une nouvelle proposition fixant le prix des lumières à 674,09 $ l’unité. Utilisant les données de la consommation d’électricité de Futurplast, M.
Roberts fait valoir une économie d’environ 10 000 $ annuellement en électricité, mais ne fait aucune mention d’une subvention possible [3] . [ 15 ] Big G fait une proposition à Futureplast qui la juge encore trop dispendieuse. [ 16 ] Le 29 mai 2015, M.
Roberts soumet une nouvelle offre à Mme Timmler qui est identique à celle d’octobre 2014 à l’exception du prix des lumières qui est réduit à 465 $ l’unité [4] . [ 17 ] Parallèlement, le 1 er juin 2015, Futurplast obtient de Mme Timmler une proposition d’installation des lumières reprenant essentiellement le mot-à-mot de la proposition d’Amtek, mais remplaçant le nom d’Amtek par Big G.
Elle ajoute par contre une mention au sujet d’une subvention d’Hydro Québec de 12 278,70 $ [5] . [ 18 ] Le coût total de la proposition de Big G à Futureplast s’élève à 75 000 $ plus taxes, ce qui inclut le prix de 62 552,15 $ d’Amtek pour les luminaires [6] . [ 19 ] Le 22 juin 2015, M.
Sorella signe un bon de commande à Big G au montant de 75 000 $ plus taxes [7] . [ 20 ] Un montant de 18 816,60 $ est payé par Futurplast à Big G. [ 21 ] Le 8 juillet 2015, Big G émet le bon de commande à Amtek [8] qui commande ses lumières de son fabricant chinois. [ 22 ] La livraison prévue en début septembre 2015 doit se faire directement chez Futureplast. [ 23 ] Par ailleurs, Amtek accepte des modalités de paiements moins avantageuses que celles initialement prévues. Au lieu de recevoir 50 % de son prix dès le bon de commande et 50 % à la livraison, Big G lui paye 7 300 $ à
titre de dépôt initial et lui remet deux (2) chèques postdatés, un de 22 231,30 $ daté du 3 septembre 2015 et l’autre de 33 020,86 $ daté du 21 septembre 2015 [9] . [ 24 ] En août 2015, un sinistre dans l’un des ports de Chine retarde la livraison des lumières. [ 25 ] À compter du 2 septembre 2015 jusqu’au moment de la livraison en octobre 2015, M. Roberts est régulièrement en contact avec Mme Timmler et M.
Sorella pour les tenir informés [10] . [ 26 ] Devant le retard de livraison, Big G annule son chèque du 3 septembre 2015, sans toutefois en informer Amtek qui l’apprend de l’institution financière. [ 27 ] Puis, le second chèque est aussi annulé. [ 28 ] Le 29 septembre 2015, à la demande de Big G, M. Roberts se rend chez Futurplast accompagné du président d’Amtek, M. Ampudia Serrano, pour discuter avec M.
Sorella du retard de livraison. [ 29 ] Il est alors convenu que les biens soient livrés en octobre 2015. [ 30 ] Tenant compte des inconvénients associés au retard de livraison des lumières, Amtek accepte de réduire sa facture à Big G d’un montant de 3 000 $. À son tour, Big G réduit d’autant sa facture à Futureplast. [ 31 ] En octobre 2015, Amtek livre les lumières chez Futureplast. Leur installation par Big G débute en novembre 2015. [ 32 ] Sitôt le premier jour des travaux de Big G, M. Sorella se plaint de l’éclairage dont il est insatisfait.
Il déplore que des parties de l’usine soient trop éclairées par rapport à d’autres et que des zones d’ombre nuisent au travail. [ 33 ] M. Roberts et M. Ampudia Serrano se déplacent à l’usine pour évaluer la situation [11] . [ 34 ] M. Roberts mesure l’éclairage et constate que le niveau d’éclairage est conforme au produit vendu. [ 35 ] Le 19 décembre 2015, étant toujours impayée, Amtek intente son recours contre Big G. Analyse : 1.
Amtek a-t-elle exécuté ses obligations à l’égard de Big G? [ 36 ] Big G invoque un lien de droit contractuel entre Amtek et Futureplast issu du démarchage d’Amtek et de son implication directe auprès de M. Sorella. [ 37 ] Ainsi, Amtek se serait liée envers Futureplast et serait obligée à un résultat même si elle n’est pas
partie au contrat signé entre Big G et Futureplast. [12] [ 38 ] Selon Big G, l’insatisfaction de Futureplast et le fait qu’elle n’ait pas été payée par cette dernière l’autorise à ne pas payer Amtek. [ 39 ] Pourtant, deux relations contractuelles bien distinctes sont en cause [13] .
[ 40 ] L’une, entre Amtek et Big G, pour la vente de lumières et l’autre, entre Big G et Futureplast, pour la fourniture et l’installation clé en main d’un nouveau système d’éclairage [14] . [ 41 ] Un contrat de vente de 117 lumières LED a été conclu entre Amtek et Big G pour un montant de 54 405 $ plus taxes [15] . [ 42 ] Parallèlement, Big G s’est entendue avec sa cliente, Futurplast, pour refaire le système d’éclairage de l’usine en installant les lumières achetées auprès d’Amtek moyennant 75 000 $ plus taxes [16] . [ 43 ] Le fait qu’Amtek ait fait du démarchage et sollicité Big G n’est pas générateur d’un contrat entre Amtek et Futureplast. [ 44 ] Il revenait à Big G d’exiger une relation contractuelle tripartite si elle souhaitait responsabiliser Amtek au sujet de l’installation des lumières et de l’éclairage. [ 45 ] A posteriori , Big G cherche à imposer un modèle contractuel qui n’est pas celui conclu entre les parties. [ 46 ] Amtek a simplement vendu le nombre de lumières commandé par Big G et Amtek n’est tenue qu’à ses obligations de vendeur. [ 47 ] Les obligations d’Amtek à ce
titre sont énumérées aux articles 1716 et suivants du Code civil du Québec qu’il convient ici de reproduire :
Article 1716 : Le vendeur est tenu de délivrer le bien , et d’en garantir le droit de propriété et la qualité . Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente.
Article 1717 : L’obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l’acheteur en possession du bien ou consent à ce qu’il en prenne possession , tous obstacles étant écartés.
Article 1720. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat , que la vente ait été faite à raison de tant la mesure ou pour un prix global, à moins qu’il ne soit évident que le bien individualisé a été vendu sans égard à cette contenance ou à cette quantité
Article 1726 : Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempte de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Article 1730 : Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. (Le Tribunal souligne) [ 48 ] En l’espèce, Amtek a bel et bien livré au lieu de livraison convenu avec Big G, chez Futureplast, 117 lumières conformes à la commande. [ 49 ] Comme il est admis que le retard de livraison n’est pas la cause du conflit et de l’insatisfaction de Futureplast, cet aspect est non pertinent. [ 50 ] Qu’en est-il des reproches de Futureplast au sujet de la qualité de l’éclairage? [ 51 ] Le contrat de vente et la livraison des biens commandés ayant été prouvés, il revenait à Big G de prouver un vice de qualité du produit justifiant son refus de payer [17] .
Or, cette preuve n’a pas été faite. [ 52 ] M. Sorella témoigne avoir été insatisfait du résultat global et ne pas avoir trouvé le nouvel éclairage suffisant. [ 53 ] Pourtant, les photographies produites par Amtek prises en cours d’installation ne vont pas dans le sens des récriminations de M. Sorella [18] . [ 54 ] De plus, les explications de M. Roberts quant à la qualité de l’éclairage des lieux grâce à l’effet conique des faisceaux lumineux sont beaucoup plus convaincantes que celles relatées par M.
Sorella. [ 55 ] Par ailleurs, en aucun temps ne fut-il question de soulever la garantie contractuelle d’Amtek à l’égard de la qualité du produit [19] . [ 56 ] M. Roberts explique que des ajustements, par exemple, à la hauteur de l’installation auraient pu être effectués par Big G, mais que M. Sorella s’y refusa. [ 57 ] Quant au nombre de 117 lumières, rien ne démontre qu’Amtek ait été négligente ou fautive en suggérant l’achat d’un nombre
insuffisant de lumières. Big G devait faire sa propre analyse tenant compte de son rôle et décider par elle-même. [ 58 ] Sans compter que, eut-on considéré qu’un nombre légèrement supérieur de lumières était requis, ce qui ne fut pas prouvé, ceci n’aurait pu constituer un enjeu important et constituer une inexécution. [ 59 ] Comme dans l’affaire Par le Trou de la serrure (1993) inc. c . Charest [20] , le bien commandé a été livré et l’installation a été rendue impossible à cause d’un client difficile.
Le Tribunal fait siens les propos de la Cour Supérieure qui y écrit : La qualité du matériel vendu n’est pas en cause; quant à son installation, la perfection n’est pas la norme qui doit régir les obligations du technicien. [ 60 ] Bien que le Tribunal éprouve de la sympathie pour la fâcheuse situation de Big G, son conflit avec Futurplast n’est pas celui d’Amtek. [ 61 ] Amtek n’a aucun contrat avec Futureplast et n’est tenue à aucune autre garantie que celle de la qualité du produit. [ 62 ] Par ailleurs, il est incorrect de reprocher à Amtek l’absence d’admissibilité à une subvention d’Hydro Québec tenant compte qu’Amtek n’a jamais offert, non plus, une garantie à ce sujet. [ 63 ] Sauf dans un courriel en juin 2014, dans aucune des propositions d’Amtek n’est-il fait mention de la possibilité d’une subvention auprès d’Hydro Québec [21] . [ 64 ] M.
Roberts explique que les programmes de subvention d’Hydro Québec changent régulièrement et que son entreprise n’offre jamais de garantie à cet égard. [ 65 ] M. Roberts a simplement informé Mme Timmler de la possibilité d’obtenir une subvention auprès d’Hydro Québec, vu la pertinence de cette information. [ 66 ] Le fait pour Big G de ne pas avoir été payée par Futureplast n’est pas ici un motif pour ne pas honorer ses obligations envers Amtek [22] . [ 67 ] La réclamation d’Amtek, qui tient compte du rabais de 3 000 $ accordé à Big G en septembre 2015, est donc bien fondée. 2.
Amtek a-t-elle commis une faute à l’égard de Big G la rendant responsable d’un dommage? [ 68 ] Tenant compte de la réponse du Tribunal à la question précédente, une réponse négative s’impose à cette question. [ 69 ] Cependant, le Tribunal souhaite offrir quelques précisions quant à l’absence de responsabilité d’Amtek. [ 70 ] Ainsi, la preuve démontre qu’Amtek s’est comportée dans le respect des principes de la bonne foi et de l’équité qui doivent présider les rapports des parties à chaque étape [23] :
i) Même si le retard de livraison était attribuable à un cas de force majeure, Amtek a accordé à Big G une énième réduction de son prix d’un montant de 3 000 $; ii) Big G ne conteste pas qu’au final, Amtek a vendu son produit avec une très faible marge de profit; iii) Amtek a accepté de modifier les modalités de paiements sur lesquelles les parties s’étaient entendues en acceptant de recevoir trois paiements plutôt que deux; iv) Même si les chèques en paiement de Big G furent annulés sans motif, Amtek a livré les lumières, sûre d’être payée;
v) Amtek s’est montrée collaborative et proactive à chaque étape pour aider Big G aux prises avec un client difficile. [ 71 ] Ayant respecté ses obligations de vendeur, Amtek avait droit d’insister d’être payée et n’était pas tenue de reprendre les lumières vendues [24] . [ 72 ] Pour sa part, Big G aurait pu chercher à minimiser ses dommages par exemple en reprenant immédiatement les lumières et en cherchant à les revendre à un tiers. [ 73 ] D’ailleurs, il n’a pas été démontré que Futureplast ait totalement ou partiellement remplacé les lumières.
Le Tribunal ne peut exclure la possibilité qu’elles soient encore utilisées par Futureplast. [ 74 ] Il est intéressant de noter que Big G devait toucher 75 000 $ de Futureplast et que, tenant compte du coût d’achat des lumières, 20 595 $ lui revenait pour ses services [25] . [ 75 ] Big G, n’ayant pas remboursé Futureplast du paiement reçu de 18 816,60 $ et ayant versé 7 300 $ à Amtek, a conservé 11 516 $, soit plus de 50 % de ce qu’elle devait recevoir. [ 76 ] Pour sa part, Amtek, qui n’est pas en défaut de ses obligations contractuelles, n’a reçu qu’environ 10 % du prix convenu. [ 77 ] Un résultat positif de la demande reconventionnelle de Big G équivaudrait à son enrichissement et l’on ferait payer à Amtek le prix des lumières qu’elle n’a pas touché.
[ 78 ] La demande reconventionnelle de Big G n’a donc aucun fondement et doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Big G Electric, à payer à la demanderesse, Amtek Canada ACI inc., cinquante-deux mille deux cent cinquante-deux dollars et quinze cents (52 252,15 $) plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la notification de la demande, soit à compter du 4 janvier 2016; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse. LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q. Me Steven Roch COLBY-MONET Procureurs de la demanderesse Me Jacques Portella PORTELA AVOCATS Procureurs de la défenderesse Dates d’audience : 21 et 22 juin 2017
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