2018 QCCA 1931, 2018 QCCA 1931
Opinion
Martel-Poliquin c. R. 2018 QCCA 1931 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003395-170 (150-01-041376-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-FRANÇOIS MARTEL-POLIQUIN Me JULIEN BOULIANNE (AB0BH7) (Cantin, Boulianne)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me AUDREY ALLARD (AA0DQ6) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 juin 2017 par l'honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles (2 chefs) (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 La Cour s’adresse aux avocats; Observations de Me Boulianne; Observations de la Cour; Me Boulianne poursuit; 10 h 12 Suspension; 10 h 22 Reprise; Observations de Me Allard; Observations de la Cour; Me Allard poursuit; 10 h 30 Réplique de Me Boulianne; 10 h 31 Suspension; 10h 37 Reprise; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 10 h 38 Fin de l’audience (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre deux jugements de la Cour du Québec, district de Chicoutimi (l’honorable Michel Boudreault), rendus les 18 novembre 2016 [1] et 29 juin 2017 [2] . Le premier de ces jugements rejette une requête en arrêt des procédures et le second prononce un verdict de culpabilité sur deux chef d’accusation, soit avoir conduit un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire de l’appelant était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, et avoir causé des lésions corporelles aux deux victimes d’un accident de la route.
Pour les raisons qui suivent, il y a lieu de rejeter les deux pourvois. ― I ― [ 2 ] La requête en arrêt des procédures a pour origine les circonstances suivantes. [ 3 ] Le 9 août 2013, l’appelant fut impliqué dans un accident de la route qui infligea des blessures corporelles à deux victimes. Celles-ci et l’appelant circulaient en direction ouest sur l’autoroute 170, vers Alma. L’automobile de l’appelant percuta alors par l’arrière le véhicule des victimes, une voiture ancienne et de collection.
La collision provoqua une perte de contrôle, une sortie de route et un capotage pour le véhicule des victimes, qui en furent éjectées et qui demeuraient inconscientes ou en état de choc au moment où elles furent transportées vers un hôpital de la région.
[ 4 ] Peu de temps après l’accident, l’agent Dominic Gagnon arriva sur les lieux avec un collègue, l’agent Jean-Michel Bergeron. Il recueillit sur place les explications de Pierre-Luc Grenon, un agent de la Sûreté du Québec qui s’était adonné à passer par le site de l’accident et qui, bien que n’étant pas en fonction, avait immobilisé sa voiture dans les instants qui suivirent la collision pour prêter assistance aux accidentés.
Parallèlement, après avoir fait les constats qui s’imposaient, s’être entretenu avec l’appelant, lui avoir fait part de ses droits et lui avoir ordonné de fournir un échantillon d’haleine dans l’appareil de détection approuvé, l’agent Bergeron procéda à l’arrestation de l’appelant. [ 5 ] Le jour même ou le lendemain, selon son témoignage, l’agent Gagnon rédigea un rapport d’accident sur le formulaire réglementaire, coté au dossier comme pièce P-8. Ce document d’une page, où sont inscrites certaines informations, comprend aussi un croquis, le « premier croquis », qui représente la scène de l’accident.
On peut en déduire que, selon ce qu’y dépeint l’agent Gagnon, les deux véhicules en cause circulaient dans la voie de gauche (ou voie de dépassement) au moment de l’accident. Sous l’impact, le véhicule des victimes aurait dévié vers le terre-plein central de l’autoroute avant de s’immobiliser dans un fossé. [ 6 ] Dans les jours ou les semaines qui suivirent, quatre déclarations furent recueillies par les enquêteurs. Une première, datée du lendemain de l’accident, est celle de l’agent Grenon.
Puis, le 19 octobre et les 19 et 20 novembre 2013 respectivement, la victime GT qui conduisait le véhicule accidenté, son beau-frère RB qui conduisait son propre véhicule à faible distance sur l’autoroute 170 devant celui des victimes, et JB, conjointe de GT et victime comme lui, fournirent chacun une déclaration. Conformément à l’arrêt R. c. Stinchcombe [3] , ces déclarations furent divulguées à l’avocat de l’appelant peu de temps après avoir été recueillies.
Il en admit d’ailleurs la teneur à l’ouverture du procès, le 10 novembre 2016, de sorte que ces trois dernières personnes n’ont pas témoigné au procès. [ 7 ] Cité au procès par la poursuivante, l’agent Gagnon témoigna que GT, remis de ses blessures, avait pris contact avec lui quelques semaines après l’accident pour lui préciser que l’impact entre les deux voitures était survenu, non pas dans la voie de gauche comme le représentait le premier croquis, mais dans la voie de droite.
Sur la foi de cette déclaration, qui sur ce point précis coïncide avec le contenu des déclarations d’octobre et novembre 2013 faites par GT, RB et JB, l’agent Gagnon rédigea une version corrigée de la pièce P- 8, qui illustrait maintenant la version de GT. Il faut savoir que, selon la preuve, ces rapports sont destinés à la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ). Après avoir complété cette version corrigée, le « deuxième croquis », l’agent Gagnon l’achemina par la voie administrative habituelle vers sa destinataire.
Or, et c’est ce qui ressort de son témoignage au procès, le second croquis ne parvint jamais à destination, on en trouve aucune trace au dossier divulgué à l’appelant, il demeure introuvable et la poursuivante, qui ne l’a jamais eu en sa possession, n’en a appris l’existence qu’environ deux ans après les déclarations des victimes faites à l’automne 2013. [ 8 ] L’avocate de la poursuivante et l’avocat de l’appelante se contredisent sur un point.
La première est formelle : après s’être entretenue avec l’agent Gagnon, elle aurait informé oralement l’avocat de l’appelant de l’existence du deuxième croquis le 27 octobre 2015, avant de découvrir, vérification faite, que ce croquis était introuvable à la SAAQ. L’avocat de l’appelant soutient qu’on ne l’a jamais informé de la chose; il affirme n’avoir découvert l’existence du deuxième croquis que lorsque l’agent Gagnon témoigna au procès le 10 novembre 2016.
C’est d’ailleurs sur la base de cette circonstance précise que le même jour il a présenté – oralement car du consentement de la poursuivante – une requête en arrêt des procédures pour défaut de divulgation de la preuve. L’omission, selon lui, aurait privé l’appelant de son droit à une défense pleine et entière. ― II ― [ 9 ] Dans son jugement du 18 novembre 2016, le juge précise que, pour statuer sur une telle requête en arrêt des procédures, il doit considérer la raison de la perte de l’élément de preuve contesté et la pertinence réelle de cette preuve perdue.
Il revient à la poursuivante de prouver que cette perte ne résulte pas d’une négligence inacceptable [4] et en l’occurrence elle s’est déchargée de ce fardeau. Le deuxième croquis a bel et bien disparu et ni la SAAQ, ni la centrale policière, ni même la Direction des poursuites criminelles et pénales ne le détenaient. Ne l’ayant jamais eu en sa possession, la poursuivante ne pouvait le divulguer.
Par ailleurs, rien ne permet de penser qu’elle a agi de mauvaise foi ou a commis une inconduite ou une négligence qui commanderaient un arrêt des procédures. [ 10 ] Quant au droit à une défense pleine et entière de l’appelant, il n’a pas été brimé. En effet, le deuxième croquis n’aurait pas été admissible en preuve car il s’agit d’une preuve par ouï-dire [5] .
Qui plus est, lorsque l’agent Gagnon en révèle l’existence au cours de son témoignage, ce croquis n’apporte rien de nouveau à ce que l’appelant sait déjà à partir des éléments de preuve qui lui ont été communiqués par l’intimée, soit les déclarations écrites mentionnées ci-dessus au paragraphe [6]. On ne peut conclure, non plus, que cette divulgation par l’agent Gagnon, après que l’appelant ait admis les déclarations en question, prive son avocat de la faculté de contre- interroger les déclarants GT, RB et JB. Ces trois déclarations situent la collision dans la même voie que le deuxième croquis.
Comme le note le juge au paragraphe [56] de ses motifs, « [d]ans les faits, la disponibilité du deuxième croquis n’aurait que confirmé les témoignages de [GT], [JB] et [RB]. » [ 11 ] La requête en arrêt des procédures est donc rejetée. ― III ― [ 12 ] En ce qui concerne ce premier jugement, l’appelant formule trois griefs distincts qui, en réalité, se réduisent à une seule et même proposition : la Cour du Québec a erré en concluant comme elle l’a fait que la non-divulgation du deuxième croquis n’a pas enfreint son droit à une défense pleine et entière garanti par l'
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 13 ] La requête en arrêt des procédures se fonde sur l’article 24(1) de cette Charte . De ce fait, le jugement qui la tranche « exige déférence » [6] . Comme le rappelait la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Babos , la norme d’intervention est exigeante [7] : Une cour d’appel n’est justifiée d’intervenir que si le juge du procès s’est fondé sur des considérations erronées en droit, a commis une erreur de fait susceptible de contrôle ou a rendu une décision « erronée au point de créer une injustice ». [ 14 ] Rappelons aussi que « l’accusé qui prétend que la perte d’un élément de preuve a eu pour effet de violer l’ art. 7 doit démontrer que cette perte cause un préjudice concret à son droit de présenter une défense pleine et entière » [8] . [ 15 ] L’appelant prétend ici, dans son argumentation écrite, que le deuxième croquis est fort pertinent parce que, une fois son existence
divulguée, il « réduit à néant la valeur du premier croquis ». Or, il n’en est rien, et le jugement entrepris en fait une démonstration convaincante. [ 16 ] Le juge conclut avec raison que, dans le cadre de l’enquête en cours, le deuxième croquis aurait dû être conservé. Cela signifie que, l’eut-il été, la poursuivante aurait été tenue de le divulguer à l’appelant. Il s’ensuit, implicitement sinon explicitement, que ce document, à ce stade, aurait conservé une certaine pertinence.
Mais cette dernière notion varie en intensité, comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt La [9] : Pour déterminer si l’explication du ministère public est satisfaisante, la Cour doit analyser les circonstances dans lesquelles la preuve a été perdue. La principale considération est la question de savoir si le ministère public ou la police (selon le cas) a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour conserver la preuve en vue de sa divulgation. Un facteur qui doit être pris en considération est la pertinence qu’on accordait alors à l’élément de preuve en cause.
On ne peut attendre de la police qu’elle conserve tout ce qui lui passe entre les mains au cas où cela deviendrait un jour pertinent. En outre, même la perte d’un élément de preuve pertinent ne constituera pas une violation de l’obligation de divulgation si la conduite de la police était raisonnable. Cependant, plus la pertinence d’un élément de preuve est grande, plus le degré de diligence attendu des policiers pour conserver cette preuve est élevé.
Et plus loin dans le même arrêt, commentant le degré de pertinence atténué de ce qui était en cause dans cette affaire (une bande audio enregistrée au début d’une enquête puis perdue par inadvertance), la Cour ajoute [10] : Bien qu’un tel degré de pertinence permette de satisfaire au critère en matière de divulgation énoncé dans Stinchcombe (n o 1) , il est loin d’établir l’existence d’une atteinte grave au droit de présenter une défense pleine et entière. [ 17 ] Le critère que doit satisfaire un accusé pour établir que son droit à une défense pleine et entière a fait l’objet d’une telle atteinte demeure celui énoncé par les juges majoritaires dans l’arrêt R. c.
O’Connor [11] . S’exprimant sous la plume de la juge L’Heureux-Dubé, ils le formulèrent en ces termes : Lorsque l'accusé tente de prouver que la non-divulgation par le ministère public viole l’ art. 7 de la Charte , il doit prouver que la non- divulgation en cause a, selon la balance des probabilités, nui à la possibilité pour l'accusé de présenter une défense pleine et entière ou a eu un effet défavorable sur cette possibilité. Il va sans dire qu'une telle détermination exige une enquête suffisante sur le caractère substantiel des renseignements non divulgués.
Lorsque les renseignements sont considérés non substantiels quant à la possibilité pour l'accusé de présenter une défense pleine et entière, il ne saurait y avoir violation de la Charte à cet égard. Je ferai observer, de plus, que les déductions ou conclusions relatives à l’à-propos de la conduite ou de l’intention du ministère public ne sont pas nécessairement pertinentes lorsqu’il s’agit de savoir s’il y a eu violation ou non du droit de l’accusé à un procès équitable. L'accent doit être mis principalement sur l' effet que les actions contestées auront sur l'équité du procès de l'accusé.
Une fois la violation prouvée, une réparation juste et convenable s'impose. [ 18 ] Enfin, le caractère draconien du redressement demandé – l’arrêt des procédures – impose lui aussi certaines exigences de rigueur dans le recours à ce type de sanction [12] . [ 19 ] Le préjudice que l’appelant soulève ici découlerait du fait qu’il a admis à
titre de témoignage les déclarations de G.T., R.B. et J.B. sans connaître la valeur réelle du premier croquis. Mais cette prétention repose sur une version tronquée des choses et se heurte aux constats du juge de première instance.
Comme il l’observe avec raison : [54] … plusieurs témoins déterminaient déjà, par la divulgation de la preuve faite préalablement, que le véhicule de l’accusé avait percuté celui des victimes alors qu’ils roulaient tous sur la voie de droite (lente). [55] Or, la défense a décidé d’admettre ces témoignages par choix stratégique et en tenant compte, bien entendu, de leur contenu. [56] Dans les faits, la disponibilité du second croquis n’aurait que confirmé les témoignages de [GT, JB et RB]. [57] À l’analyse, le Tribunal ne voit pas où le choix stratégique de la défense aurait pu être différent. [ 20 ] À cela s’ajoute un certain nombre de facteurs qui renforcent la portée de cette première conclusion.
L’appelant lui-même, au premier jour du procès, cherche à « anéantir » l’admission en preuve du deuxième croquis en affirmant qu’il s’agit d’une preuve par ouï- dire [13] , ce que le juge de première instance souligne à bon droit dans le jugement sur la requête, au paragraphe 39, alinéa 4 et 6. La chose peut sembler un peu confuse a priori car elle survient pendant l’interrogatoire de l’agent Gagnon et elle provoque entre le juge et les avocats un dialogue qui est par moment décousu. Mais, bien comprise, cette
partie de l’interrogatoire fait voir qu’après avoir produit le premier croquis, l’agent Gagnon s’apprête à expliquer qu’une conversation avec GT, postérieure à la confection du premier croquis, l’a convaincu de remplacer ce dernier par le deuxième croquis conforme aux dires de GT. L’objection survient dès le moment où l’agent Gagnon s’apprête à relater ce que GT lui a dit. L’analyse qu’en fait le juge au paragraphe 39 de ses motifs est inattaquable. [ 21 ] S’y ajoute aussi le fait que l’appelant ne pouvait pas ne pas savoir que le premier croquis serait pris pour cible pendant le procès.
Les déclarations de GT, RB et JB, qu’il a admises, mentionnent dès leurs premières lignes que la voiture des victimes circulait dans la voie de droite et non dans la voie de dépassement. Ainsi, en soulignant l’impact sur le premier croquis du dévoilement de l’existence du deuxième croquis, l’appelant ne fait que concéder ce qu’il savait déjà à propos de ce premier croquis, soit que son inexactitude risquait fort d’être soulevée, voire démontrée, au procès. [ 22 ] Un dernier élément mérite aussi mention.
La stratégie envisagée par la défense, et annoncée lors des plaidoiries orales sur la requête en arrêt des procédures, aurait consisté à mettre en relief la plus grande force probante du premier croquis : fondé sur la déclaration du policier Grenon, un agent d’expérience de la Sûreté du Québec, et tracé peu de temps après l’accident, ce document donnerait une image plus fiable que les déclarations fournies beaucoup plus tard par GT, RB et JB. Mais on oublie trois choses. Le premier croquis fait
partie d’un document destiné à la SAAQ et l’agent Gagnon qui en est l’auteur n’a pas pour but en le réalisant de constituer une preuve pour les fins d’un futur procès; mais surtout, l’agent Gagnon a précisé en témoignant [14] qu’il ignorait si l’agent Grenon, en situant l’accident dans la voie de gauche lorsqu’il s’adressa à l’agent Gagnon, relatait ce qu’il avait vu ou ce qu’un tiers – et
peut-être aussi l’appelant - lui avait dit en réponse à une question sur l’accident [15] . [ 23 ] En somme, l’argumentation pressentie par l’appelant est contredite par la preuve versée au dossier; même considérée sous le jour qui lui est le plus favorable, elle se fonde sur de pures conjectures qui ne résistent pas à l’analyse.
On a découvert au début du procès qu’un certain document, dont l’auteur, cité par la poursuite, relatait l’existence en témoignant, avait existé, n’avait jamais été divulgué à l’appelant, n’avait jamais été en possession de la poursuivante (qui elle aussi en ignorait l’existence jusqu’en 2015), et que ce document, après avoir été acheminé vers son destinataire, avait disparu sans qu’on sache où ni pourquoi. Le document en question, dont la teneur constituait en bonne
partie du ouï-dire, sans plus, corroborait néanmoins un élément central de trois déclarations potentiellement incriminantes, et admises par l’appelant à
titre de témoignages. L’appelant ou son avocat ont vu là une occasion de brandir l’arrêt des procédures, mais le juge a eu raison de rejeter cette demande car elle est dénuée de fondement. [ 24 ] Lors de l’audience en Cour d’appel, l’avocat de l’appelant a quelque peu nuancé sa position.
Concédant que, par nature, un arrêt des procédures est un redressement radical, il a soutenu que permettre à la défense de retirer les admissions faites à l’ouverture du procès (voir le paragraphe [6] ci-dessus) et lui laisser la faculté de contre-interroger les témoins GT, RB et JB aurait pu étayer de façon satisfaisante le droit à une défense pleine et entière et la stratégie conçue avant le procès. Mais ce n’est pas ainsi que les choses se sont présentées en première instance.
À deux reprises au cours de l’audience en Cour du Québec sur la requête en arrêt des procédures, l’avocat qui alors occupait pour l’appelant a affirmé que le seul redressement possible était un arrêt des procédures : la première fois en réponse à une question directe du juge [16] et la deuxième au cours de sa réplique à la plaidoirie de la poursuivante.
En outre, GT, RB et JB étaient présents lors du procès et il aurait été facile de les appeler comme témoins, un fait que le juge évoque aux paragraphes 137 et 138 de ses motifs du 29 juin 2017 sur le verdict de culpabilité. ― IV ― [ 25 ] Le jugement sur le verdict résume d’abord les faits et la preuve testimoniale entendue au procès. Après un bref exposé des prétentions des parties, le juge aborde le droit applicable puis il passe la preuve au crible des principales notions juridiques pertinentes dans le dossier.
En dernière analyse, c’est cette preuve, telle que le juge l’a appréciée, qui sous-tend chacune de ses conclusions, car le verdict ne mobilisait aucune question de droit délicate ou controversée. Au terme de cette relecture très serrée de la preuve, le juge écarte comme non crédible le témoignage de l’appelant.
Cela vaut tant sur la preuve de l’état dans lequel il se trouvait au moment de l’accident du 9 août 2013, que sur la preuve de la cause de cet accident, et donc des lésions corporelles des victimes, cause que l’appelant imputait à une manœuvre de GT qui l’aurait « coupé » au moment d’un dépassement dans la voie de gauche. [ 26 ] Sur les facultés affaiblies de l’appelant, le juge résume la preuve de la poursuite, note diverses failles et contradictions dans le témoignage de l’appelant sur sa consommation d’alcool dans la journée du 9 août, et s’arrête sur quatre éléments précis : (
i) la manière « aberrante » dont l’appelant conduisait son véhicule (question dont il sera de nouveau question plus loin), (ii) la forte odeur d’alcool constatée par les policiers Bergeron et Gagnon, (iii) les indices d’état d’ébriété observés par le témoin Grenon, et (iv) le fait que l’appelant se soit endormi dans la voiture des policiers pendant le transfert à la centrale de police. [ 27 ] Sur la conduite avec facultés affaiblies ayant causé (c’est la notion importante) des lésions corporelles, le juge tient compte du fait que l’accident survient sur une route à deux voies où la vitesse est limitée à 90 km/h, que les conditions routières sont excellentes, que les véhicules sont en bon état de marche et que rien ne vient obstruer la vue de l’appelant.
Sachant cela, il estime dénuée de crédibilité la version de la cause de la collision donnée par l’appelant dans son témoignage. Il écrit : [130] Ses explications dépassent tout entendement de normalité. Comme le Tribunal l’a mentionné précédemment, la preuve révèle qu’il regardait en direction de l’auto des victimes dans l’objectif de la dépasser. Il s’est donc approché à environ deux véhicules d’elle, en contre-interrogatoire il dira quand même assez près, sans la percuter. Puis, il a mis son clignotant pour la dépasser et a regardé dans son angle mort.
Par la suite, ses yeux sont revenus vers l’avant en direction des véhicules. [131] Si le Tribunal retenait sa version, cela voudrait dire qu’il a perdu l’auto de son champ de vision avant l’impact. Or, l’on sait qu’il était très près du véhicule et que la visibilité était très bonne. Dans ces circonstances, sa version des faits est improbable. Plus tôt dans ses motifs, on l’a vu, le juge qualifie d’aberrante la manière dont l’appelant manœuvre son véhicule au moment de l’accident.
Nul doute que c’est en raison de la conclusion de fait qui précède. [ 28 ] Se résumant aux paragraphes 149 à 158 de ses motifs, le juge conclut à la culpabilité de l’appelant sur les deux chefs. ― V ― [ 29 ] S’agissant du fond de l’appel contre le verdict, le premier grief de l’appelant concerne la conclusion du juge sur la conduite par l’appelant de son véhicule : « Le juge de première instance a erré en droit en concluant que l’appelant avait une conduite erratique et aberrante avant l’accident alors que rien dans la preuve ne supporte cette conclusion. »
Il s’agit ici d’une pure question de fait, dont le juge donne une description qui trouve amplement appui dans la preuve. Dans des conditions routières qui étaient excellentes, alors qu’il roulait dans la voie de droite, l’appelant est entré en collision dans cette voie avec l’arrière d’un véhicule qui, semble-t-il, roulait nettement moins vite, de manière telle que l’impact a propulsé ce véhicule sur le terre-plein central, lui a fait faire un tonneau, a éjecté ses occupants, et leur a causé des blessures graves ou très graves dont certaines auront laissé des séquelles permanentes.
Ce sont là, répétons-le, des données de fait. [ 30 ] Un fait dans une instance contestée, qu’elle soit de nature civile ou criminelle, ce n’est pas un objet tangible exhibé de tous les côtés en trois dimensions dans une vitrine. Le juge est très souvent confronté à des versions et des récits différents, d’ailleurs souvent inconciliables, d’un ou de plusieurs faits, qu’il ne s’agit plus d’observer à l’œil nu mais de reconstituer par l’entremise de moyens de preuve recevables; aussi le juge doit-il exercer son discernement, peser le pour et le contre dans la preuve dont il est saisi, et trancher.
C’est précisément ce que le juge de première instance a fait ici. Et rappeler que la norme d’intervention en appel sur des questions de ce genre est celle de l’erreur manifeste et déterminante ne servirait à rien car cette norme est sans cesse réitérée dans la jurisprudence depuis des années et il est clair qu’elle n’a toujours pas été assimilée ici. Ce premier grief est sans mérite.
[ 31 ] Poursuivant sur une voie parallèle, l’appelant soutient ensuite que le juge de première instance semble s’être satisfait d’une preuve de facultés affaiblies pour conclure, ce qui est une question distincte, que cet affaiblissement de la capacité de conduire fut la cause de l’accident. [ 32 ] Cette prétention pourrait trouver écho dans la jurisprudence récente de la Cour car il est exact que dans l’arrêt Brais c. R. [17] , cet aspect des choses fut abordé en des termes qui a première vue coïncident avec la lecture qu’en fait l’appelant.
Cela dit, il cite l’arrêt Brais dans son exposé mais écourte la citation précisément là où une nuance additionnelle démontre pourquoi sa situation ne donne pas assise ici à la prétention de droit qu’il invoque. Cité en entier, le passage pertinent, dont l’appelant omet la dernière phrase, est le suivant [18] : [29] … Il est vrai que l’affaiblissement de la capacité de conduire du conducteur et le nécessaire lien de causalité sont des éléments différents de l’infraction. La preuve du premier élément n’entraîne pas obligatoirement la preuve du second.
Dans une affaire où la preuve ne démontre qu’une intoxication et un résultat qui est un accident, la preuve du lien est insuffisante sans une autre preuve pertinente [19] . Mais comme la Cour l’indique dans l’arrêt Laprise , une conduite inhabituelle peut contribuer à établir ce lien. Contrairement à l’affirmation de l’appelant voulant que la preuve ne laisse pas voir une conduite inappropriée, l’ensemble des circonstances démontre le contraire.
La conclusion livrée par le juge au paragraphe 113 de ses motifs (une « [c]onduite automobile hautement inhabituelle, aberrante, provoquant ainsi un grave accident ») fournit cet élément de « conduite inappropriée » et, n’étant pas entachée d’une erreur révisable en appel, elle doit être tenue pour fondée. Cela suffit à réfuter le second moyen de l’appelant. [ 33 ] Il est inutile de traiter d’un dernier argument de l’appelant sur le fond du pourvoi, l’appelant reconnaissant avec raison que ce moyen serait impuissant à faire casser le verdict.
Il écrit dans son exposé : « Nous sommes conscient que ce motif, à lui seul, n’est pas suffisant pour que l’appel soit accueilli. » C’est exact. [ 34 ] L’appel doit donc être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 35 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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