2013 QCCQ 8734, 2013 QCCQ 8734
Opinion
Chatigny c. 9181-4301 Québec inc. 2013 QCCQ 8734 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-056865-123 DATE : 8 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB4529 ) Yvon Chatigny, […], St-Jean-Chrysostome, (Québec) […] Demandeur c. 9181-4301 QuÉbec inc. , 1172, rue St-Louis, St-Jean-Chrysostome, (Québec) G6Z 2L2 Défenderesse JUGEMENT Litige [ 1 ] Le demandeur, (M.
Chatigny), est comptable agréé et réclame à la défenderesse 9181-4301 Québec inc. (Québec inc.), 5 547,59 $ pour services professionnels rendus en 2010 qui demeurent impayés en date des présentes. [ 2 ] Québec inc., représentée par son actionnaire, monsieur André-Martin Houde (M. Houde), refuse de payer la facture émise le 30 mai 2011, de 5 308,90 $, puisqu'il est insatisfait des services fournis par M. Chatigny.
Contexte [ 3 ] Québec inc. a été constituée le 25 avril 2007 et œuvre dans l'industrie de la construction, plus particulièrement en installation de revêtements de plancher. [ 4 ] La tenue de livres, production des relevés de salaires et de dividendes a été faite par les Services de Gestion Prédigama inc. pour les exercices financiers terminés en avril 2008 et 2009. [ 5 ] Monsieur Chatigny a plus de 30 années d'expérience en comptabilité et s'est occupé, quant à lui, pour les mêmes années, de la production des états financiers et des déclarations fiscales de Québec inc, mais son mandat ne couvrait pas les services identifiés au paragraphe précédent. [ 6 ] En 2010, M.
Houde demande à M. Chatigny de prendre en charge, en plus de ce qu'il faisait déjà, les tâches assumées jusqu'alors par les Services de Gestion Prédigama inc. Monsieur Raymond Prémont (M. Prémont), représentant de cette dernière, témoigne que sa société chargeait à ce moment, à Québec inc. 350 $ par mois soit 4 200 $ par an plus taxes, pour ces services. [ 7 ] Quant à lui, M.
Chatigny précise à la Cour que ses honoraires professionnels, pour les services fournis à Québec inc. en 2008 et 2009, s'élevaient à 1 345 $ et 1 435 $ plus taxes respectivement. [ 8 ] Ainsi donc, Québec inc. supportait en 2008 et 2009 des honoraires totaux de 5 545 $ et 5 635 $ plus taxes pour tous les services comptables fournis par M. Chatigny et les Services de Gestion Prédigama inc. [ 9 ] Ces montants ne sont pas contestés par Québec inc. [ 10 ] En mai 2010, M. Houde indique de plus à M. Chatigny qu'il veut informatiser sa comptabilité.
Ce dernier lui conseille alors le logiciel « Acomba » qu'il dit connaître, et offre à M. Houde et à sa conjointe, Mme Bertrand, de les assister dans l'implantation de ce nouveau système.
[ 11 ] Un nouveau mandat, toujours verbal, est alors confié par Québec inc. à M. Chatigny et ce, pour la nouvelle année financière qui débute le 1 er mai 2010. [ 12 ] Monsieur Chatigny travaille donc durant l'année 2010 afin de s'acquitter de ce nouveau mandat, mais il est incapable de le terminer lorsque, en mars ou avril 2011, M. Houde met un terme au mandat. Ce dernier reproche alors à M.
Chatigny plusieurs erreurs, son incapacité à implanter efficacement le nouveau logiciel et la quasi-absence de formation qu'il devait donner à sa conjointe, Mme Bertrand. [ 13 ] Monsieur Houde engage madame Mylène Gingras (Mme Gingras), technicienne en administration, laquelle témoigne sur certaines erreurs qu'elle a constatées et sur le fait qu'aucune période comptable de fin de mois n'était « fermée », contrairement à ce que M. Chatigny prétend.
Elle dit avoir une bonne connaissance du logiciel Acomba. [ 14 ] Monsieur Chatigny admet qu'il n'a pu donner beaucoup de formation à Mme Bertrand puisqu'il a dû consacrer beaucoup de temps à corriger les erreurs dans les entrées comptables, probablement commises par Mme Bertrand. [ 15 ] Monsieur Chatigny admet également qu'il n'a pas indiqué en début de mandat son tarif horaire à M. Houde et ne l'a pas informé du coût approximatif des services qu'il devait rendre. [ 16 ] Enfin, la preuve est contradictoire en ce qui a trait aux erreurs et aux manquements reprochés à chacune des parties.
Analyse [ 17 ] La facture du 30 mai 2011 fait état des services suivants rendus par M.
Chatigny : Pour services professionnels rendus • Rencontres et discussions • Conversations téléphoniques • Tenue des livres du 1 er mai 2010 au 31 juillet 2010 • Préparation de votre structure comptable sur acomba • Assistance en matière de tenue de livre • Formation en matière de tenue de livre • Balancer le registre de paie • Production de T4 et relevés 1 pour 2010 • Production de T5 et relevés 3 pour 2010 • Analyse d'avis de cotisations Honoraires 4 660 $ plus taxes. [ 18 ] La lecture de la description de ce qui précède démontre qu'il ne s'agit pas d'une facture finale pour tous les services que devait rendre M.
Chatigny à Québec inc. pour l'année 2010. [ 19 ] En effet, le nouveau mandat confié par Québec inc. pour l'année 2010 devait comprendre la tenue de livres pour douze mois, la production des relevés de salaires et des relevés de dividendes, la production des états financiers et des déclarations fiscales et, enfin, l'implantation du nouveau logiciel Acomba et la formation de Mme Bertrand. [ 20 ] Monsieur Chatigny indique à la Cour qu'il a chargé 80 $ de l'heure pour environ 57 heures de travail.
Il dépose en preuve trois feuilles de temps, lesquelles contiennent des inscriptions manuscrites faites par son assistante. [ 21 ] Cependant, les documents déposés par M. Chatigny ne sont pas aussi clair qu'il le prétend. En effet, il est difficile de comprendre la comptabilisation de ses heures travaillées puisque ces trois feuilles couvrent une période qui débute le 11 septembre 2008 et se termine le 15 avril 2011. [ 22 ] Qui plus est, le Tribunal est incapable de constater avec précision la nature du travail exécuté par M. Chatigny à chacune des entrées de temps.
Certes, un meilleur système de comptabilité des heures travaillées ( peut-être informatisé ) aurait peut-être permis au Tribunal d'avoir une meilleure idée des services fournis. [ 23 ] Le code de déontologie des comptables agréés, adopté en vertu de l'
article 87 du Code des Professions [1] , prévoit à son
article 57 que le comptable doit s'assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services. [ 24 ]
L'article 55 précise aussi que le comptable doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires et doit notamment s'assurer que celui-ci soit ventilé pour permettre d'identifier les services rendus. Bien que ces derniers apparaissent sur la facture, il est impossible d'y constater la valeur en temps ou en honoraire, pour chacun des services. [ 25 ] Il est en preuve que M. Chatigny n'a pas avisé M. Houde de son tarif horaire ni du coût approximatif des services qu’il devait rendre.
[ 26 ] Monsieur Chatigny témoigne par contre qu'il n'a pas fait d'erreur et que l'on ne lui a pas laissé le temps de terminer son mandat. [ 27 ] Monsieur Houde, quant à lui, admet qu'il a mandaté M. Chatigny pour le travail, mais se dit insatisfait du travail accompli. [ 28 ] En 2008 et 2009, Québec inc. devait assumer des honoraires de 5 545 $ et 5 625 $ plus taxes pour l'ensemble des services comptables. [ 29 ] En 2010, Québec inc. a donné un mandat additionnel à M. Chatigny, soit celui d'implanter le nouveau logiciel Acomba.
La facture du 30 mai 2011 comporte des services de tenue de livres de mai à juillet 2010 et les services de production de relevés d'emploi et de dividendes. Cependant, il n'y a eu aucun service de production de déclarations fiscales ni d'établissement des états financiers, le mandat ayant été terminé avant la fourniture de ces services. [ 30 ] Il est donc difficile, voire impossible, de comparer le montant de la facture du 30 mai 2011 avec le total des honoraires chargés en 2008 et 2009, comme M.
Chatigny invite le Tribunal à le faire, et ce, puisque le mandat est différent et les services fournis ne sont pas les mêmes. [ 31 ] Bien que le Tribunal ne doute pas de la quantité d'heures consacrées par M. Chatigny, il est d'avis qu'il aurait dû, dans un premier temps, aviser M.
Houde du tarif horaire et, dans un deuxième temps, du montant approximatif des honoraires prévus pour le mandat d'implantation du nouveau logiciel Acomba. [ 32 ] De son côté, Québec inc. connaissait déjà le coût des services globaux en comptabilité pour 2008 et 2009, mais aurait dû s'informer quant au coût du mandat informatique qu'il donnait alors à M. Chatigny.. [ 33 ] De tout ce qui précède, le Tribunal est convaincu que Québec inc. a profité d'une
partie des services rendus par M. Chatigny mais que, par ailleurs, ce dernier est incapable de justifier la nature exacte de chacune de ses interventions et surtout, la valeur de ses services. Ainsi, le Tribunal estime qu'une somme de 3 000 $ plus taxes est raisonnable dans les circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : accueille en
partie la demande de M. Yvon Chatigny; Condamne la
partie défenderesse 9181-4301 Québec inc., à payer à la
partie demanderesse, Yvon Chatigny, 3 000 $ plus taxes, et ce avec intérêt de 12 % l'an à compter du 29 juin 2011; Condamne la
partie défenderesse 9181-4301 Québec inc, à payer à la
partie demanderesse, Yvon Chatigny, les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 25 juin 2013
Loading document…