2011 QCCQ 6602, 2011 QCCQ 6602
Opinion
LSJPA — 1125 2011 QCCQ 6602 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 760-03-007160-073 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante C.
X Adolescent-accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 31 octobre 2007, à l'Île-Perrot, en après-midi, le temps est radieux et la température est clémente. Une petite enfant de trois ans, Bianca Leduc, s'amuse innocemment sur le terrain de la résidence de sa gardienne, sous sa supervision. Ensemble, elles installent des décorations en vue de la fête de l'Halloween.
Absolument rien ne laisse présager l'horrible drame qui s'apprête à survenir. ————————- [ 2 ] L'adolescent, X, a subi son procès sous les accusations d'avoir: 1. On or about October 31, 2007 in district of A, did, by criminal negligence, cause the death of B.L., while driving his motor vehicule, Sunfire Pontiac, committing thereby the indictable offence provided by
section 220
b) of the Criminal Code . 2. On or about October 31, 2007 in district of A, did operate a motor vehicule in a manner that was dangerous to the public, having regard to all the circumstances, and thereby did cause death to B.L., committing thereby the indictable offence provided by section 249
(4) of the Criminal Code . [ 3 ] La preuve de la poursuite est constituée d'admissions de l'accusé, des témoignages de la gardienne de l'enfant, d'un voisin et d'un expert en reconstitution d'accident. De nombreuses photographies et un plan des lieux de l'accident sont également versés au dossier de la Cour. [ 4 ] L'accusé conteste les accusations. Il témoigne au soutien de sa défense.
Au surplus, il fait entendre les témoignages d'une voisine de la gardienne et d'un expert en sécurité routière et en analyse d'accident de véhicules motorisés. [ 5 ] LA PREUVE EN POURSUITE [ 6 ] Les admissions [ 7 ] L'accusé formule par écrit les admissions suivantes: Admissions concerning the identity of the victim and the cause of death: 1. On October 31 st 2007, Bianca Leduc was located, unconscious, under the 1995 Volkswagen Golf licensed [...]. 2. On October 31 st 2007, at Lakeshore Hospital, the death of Bianca Leduc (2004-09-29) was confirmed. 3.
On October 31 st 2007, Dr Michelle Houde, coroner, authorized Bianca Leduc's body to be transported to the morgue in Montreal, and ordered a forensic autopsy. 4. On November 1 st 2007, Dr Anny Sauvageau, forensic pathologist, performed an autopsy on Bianca Leduc's body. 5. The expert qualifications of Dr Anny Sauvageau are admitted. 6. The death of Bianca Leduc is the result of the collision between herself and the 1995 Volkswagen Golf registered [...]. 7. The identity of the victim Bianca Leduc, is admitted. Admissions concerning the identity of the drivers and the specifics of the vehicles: 8.
X was driving the black 1999 Pontiac Sunfire registered [...]. 9. Brandon Pardi was driving the beige 1995 Volkswagen Golf registered [...]. 10. The identity of X is admitted. 11. The mechanical inspections of both vehicles did not reveal any defects that could have contributed to the collision. Others admitted facts: 12. The protection of the crime scene is admitted.
13. The introduction into evidence of all photo albums is admitted. [ 8 ] Le témoignage de madame Jacynthe Bégin [ 9 ] La résidence de madame Bégin est située au [...], à l'Île-Perrot, à l'intersection de la rue Des Érables. La rue Giffard débute à cette intersection. [ 10 ] À l'automne 2007, madame Bégin est gardienne d'enfants d'âge scolaire. Elle les reçoit en fin d'après-midi, dès la fin des classes. [ 11 ] Le 31 octobre 2007, madame Bégin garde exceptionnellement Bianca pour la journée pour dépanner ses parents. Elle accueille Bianca à sa résidence vers 8 h 00.
L'avant-midi se déroule normalement, l'enfant s'affairant surtout à faire des bricolages. [ 12 ] Après le dîner, madame Bégin invite Bianca à la suivre dans le jardin pour compléter les décorations pour la fête de l'Halloween. [ 13 ] Avec l'aide de Bianca, madame Bégin installe une décoration entre deux arbres de son jardin. Soudainement son attention est attirée par un bruit, comme le moteur d'une automobile. [ 14 ] Madame Bégin observe un premier véhicule circulant sur Des Érables et approchant l'intersection de la rue Giffard. À cet endroit se trouvent deux panneaux d'arrêt obligatoire, soit un sur chaque rue.
Elle décrit ainsi la manœuvre du conducteur (l'accusé) lorsqu'il effectue son arrêt: ➢ R. Puis là, j'ai vu le char, le premier char, il a… il a fait son stop, mais je l'ai .. par coups, par freinage… [2] ➢ R. Je le vois comme arrêter par coups de freinage, puis là… là je l'ai vu arrêter au stop, mais je l'ai vu par coups de freinage. [3] ➢ Q. Vous avez vu une voiture s'arrêter par coups? R. Oui [4] ➢ Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous avez vu une voiture faire son arrêt? R. Je l'ai toujours dit. Il a fait son… Je l'ai vu arrêter, mais je l'ai vu arrêter avant par coups. [5] ➢ Q.
Est-ce exact de dire que vous avez vu la voiture arrêter, même si elle s'est arrêtée par coups? R. Oui [6] ➢ Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous avez vu une voiture noire arrêter? R. Oui [7] ➢ Q. Alors, vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous avez vu une voiture arrêter au signe de l'arrêt, en faisant… en effectuant un arrêt assez sec? R.
Oui [8] [ 15 ] Madame Bégin ne peut cependant indiquer l'endroit exact de l'immobilisation du véhicule en relation avec la ligne d'arrêt continue sur le pavé. [ 16 ] Madame Bégin est ensuite témoin d'une collision entre ce véhicule et un deuxième circulant derrière, sur la même rue, à une plus grande vitesse. Le premier véhicule est heurté côté conducteur. [ 17 ] Une perte de contrôle en découle. Le deuxième véhicule (qui n'est pas conduit par l'accusé) se dirige rapidement en sa direction. Bianca est juste à ses côtés.
Le véhicule quitte la route, monte la bordure, surgit dans le jardin et fauche mortellement l'enfant. [ 18 ] Des dommages sont causés à la propriété. Une clôture de bois est renversée et une haie de cèdres est abîmée par ce véhicule. [ 19 ] Le témoignage de monsieur Richard Gagné [ 20 ] À l'automne 2007, monsieur Gagné réside au [...], Des Érables, à l'Île-Perrot. Sa maison est située non loin de la résidence de madame Bégin. [ 21 ] Le 31 octobre 2007, au début de l'après-midi, il effectue une promenade avec son chien. Il aperçoit madame Bégin sur le terrain de sa propriété.
Elle est en compagnie de Bianca, occupée à installer des décorations d'Halloween. [ 22 ] Monsieur Gagné les rejoint et discute avec madame Bégin. Il introduit son chien à l'enfant afin qu'elle joue un peu avec celui- ci, un bouvier bernois qui ressemble à un gros ourson. [ 23 ] Monsieur Gagné reprend sa promenade. Son itinéraire le conduit à remonter la rue Giffard. Subitement, son attention est attirée par un bruit intense.
Positionné à une distance d'environ 500 pieds [9] , il aperçoit un véhicule gris heurter un véhicule noir, à l'intersection des rues Giffard et Des Érables, une vingtaine de pieds après le panneau d'arrêt. Des pièces d'automobile volent en éclat.
Les véhicules se redirigent en direction de la résidence de madame Bégin. [ 24 ] Monsieur Gagné se précipite sur les lieux. Il entend madame Bégin crier « Où est la petite? ». Il l'avise qu'il communiquera avec le 911. Il s'adresse à l'accusé, dans le véhicule noir, et lui demande d'arrêter son moteur. Il vérifie rapidement sous les deux véhicules pour voir si Bianca y est coincée. Il ne la voit pas. [ 25 ] Monsieur Gagné court déposer son chien à sa résidence située à proximité, puis revient pour se mettre à la recherche de Bianca. Il s'approche du véhicule gris et retire les cèdres arrachés qui l'entourent.
Il voit alors le pied de Bianca dépasser sous le véhicule. [ 26 ] Le témoignage de monsieur Charles Béliveau [ 27 ] La Cour a déclaré monsieur Béliveau expert en reconstitution d'accident. [ 28 ] Le 31 octobre 2007, monsieur Béliveau se présente sur les lieux de la collision.
La scène de l'accident avait été protégée et seul le véhicule gris avait été soulevé à l'avant pour extirper le corps de Bianca. [ 29 ] De nombreuses photographies sont prises de l'intersection, divers repères sont identifiés sur la rue Des Érables et sur la propriété de madame Bégin, et les véhicules impliqués sont examinés. [ 30 ] Dans les jours qui suivent, les véhicules sont réexaminés, retournés sur la scène de la collision, puis repositionnés au moment de l'enfoncement maximal lors de l'impact. [ 31 ] À l'aide d'un décéléromètre et de logiciels, de savants calculs sont effectués sur la base des nombreux repères déjà identifiés.
Lesdits calculs s'appuient sur les principes de physique généralement reconnus en matière de mouvement. Enfin, la conduite du véhicule de l'accusé est simulée à partir d'une auto-patrouille. [ 32 ] L'expertise repose sur des preuves physiques. Par choix, monsieur Béliveau préfère généralement faire abstraction des déclarations des témoins.
Il considère cette dernière source d'information comme étant d'une fiabilité douteuse, non pas nécessairement en raison de la mauvaise foi des témoins, mais de leur capacité à relater le déroulement d'un accident subit et impromptu. [ 33 ] L'expertise de monsieur Béliveau comporte 17 conclusions: 1 . The fatal collision occured on a private lot at the junction of Des Érables Blvd. and Giffard Street in Notre-Dame-de-l'Île-Perrot; 2 . The collision involved two vehicles and one pedestrian. A Volkswagen Golf, a Pontiac Sunfire and a three year old girl; 3 .
The driver of the Pontiac Sunfire was driving Eastbound on des Érables Blvd. He was preceeding the Volkswagen Golf which was going in the same direction; 4 . On the corner of Giffard Street, the driver of the Volkswagen Golf tried a forbidden pass from the left side and ran into the Pontiac Sunfire which was manoeuvring towards the left; 5 . The impact between the two vehicles occured in the middle of the pavement near the stop line of the Eastbound lane of Des Érables Blvd; 6 . Following the impact, both vehicles ended their course on the land of the residence located at [...] Giffard; 7 .
In its post-impact movement, the Volkswagen Golf fatally collided with a three years old girl, Bianca Leduc, who was playing on the grass of the [...] Giffard Street; 8 . Following the impact, the Pontiac Sunfire crashed into a tree on the yard of [...] Giffard and came to a stop nearby; 9 . The speed of the Volkswagen Golf at initial impact which can be calculated from physical evidence found at the scene is 72 km/h. This is in fact a minimal speed which only reflects part of the deceleration undergone by the vehicle following the impact with the Pontiac Sunfire.
In order to obtain the actual speed prior to the impact with the Golf, we would need to add a great amount of energy that evidence at the collision site has not revealed;
10 . The speed of the Pontiac Sunfire at initial impact which can be calculated from physical evidence found at the scene is 38 km/h. This is in fact a minimal speed which only reflects part of the deceleration undergone by the vehicle following the impact with the Volkswagen Golf. Same thing applies for that car, as to obtaining the actual speed prior to the impact, we would need to add a great amount of energy that evidence on the collision site has not revealed; 11 .
According to the characteristics of the first impact zone, the skid marks on the pavement, the post-impact movement of the Pontiac Sunfire and the energy lost during it, it is physically impossible that the Pontiac Sunfire has made its mandatory stop and he also disregarded the speed limit permitted in the area. For the same reasons listed above and following a cornering test performed from Des Érables Blvd Eastbound towards Giffard Street, the Pontiac Sunfire would not have succeeded to take the curve without at least hitting the concrete curb; 12 .
Before the impact, both vehicles were traveling at a speed exceeding the limit permitted; 13 . The victim was run over on the side yard of the [...] Giffard. We have established her position with the assistance of a witness. During the impact between the Volkswagen Golf and the victim, there was a shoe release and the witness placed back the shoe where it was lying initially on the ground. With the correlation of the injuries suffered by Bianca Leduc and the tire marks on the grass, the impact zone has been established at 50 cm south of the place where the witness has put the shoe back; 14 .
Following the impact, the victim slid under the vehicle and was dragged under it until its final position on the concrete terrace of the residence located at [...] Giffard; 15 . Within the crash area, the speed limit was 30 km/h. Roadsigns of this limitation were displayed all around the area and near the site of the crash; 16 . Environment factors have not contributed to the collision; 17 . Mechanical inspections have not revealed any defects contributory to the collision. [ 34 ] Monsieur Béliveau reconnaît que son expertise, de par sa nature, comporte une marge d'erreur.
Cependant, il précise que toute variable susceptible d'affecter ne serait-ce que légèrement le résultat d'un calcul ou la reconstitution de l'accident, a été considérée selon le scénario le plus favorable à l'accusé. [ 35 ] À
titre d'illustration, la vitesse estimée du véhicule de l'accusé lors de la collision avec le deuxième véhicule constitue assurément un minimum, selon son analyse. Cette vitesse, si elle devait être reconsidérée en fonction d'une possible marge d'erreur, ne pourrait qu'être réévaluée à la hausse. [ 36 ] LA PREUVE EN DÉFENSE [ 37 ] Le témoignage de l'accusé, X [ 38 ] À l'automne 2007, l'accusé est étudiant. Il termine son secondaire. Il occupe également un emploi qu'il maintient à ce jour. [ 39 ] Le 31 octobre 2007, l'accusé est titulaire d'un permis de conducteur depuis près d'une semaine.
Il était auparavant titulaire d'un permis d'apprenti conducteur pendant une année. [ 40 ] L'accusé est un ami proche de Brandon Pardi. Un lien d'amitié les unit depuis quelques années. [ 41 ] Le 31 octobre 2007 est le jour de l'anniversaire de Brandon Pardi. L'accusé communique avec lui à cette occasion. Ils conviennent que l'accusé viendra le quérir à sa résidence, située à une distance d'une quinzaine de minutes en automobile. Pour ce faire, l'accusé utilisera l'automobile de ses parents, une Pontiac Sunfire noire.
Par la suite, ils se rendront chez une amie commune. [ 42 ] À son arrivée chez Brandon Pardi, en début d'après-midi, ce dernier l'attend dans un véhicule Volkswagen gris, appartenant à son frère, assis à la position du conducteur. [ 43 ] Une courte conversation est tenue au cours de laquelle Brandon Pardi informe l'accusé qu'il entend utiliser le véhicule de son frère pour se rendre chez leur amie commune. Il est à la connaissance de l'accusé que Brandon Pardi n'est pas titulaire d'un permis de conduire.
L'accusé ne se souvient pas s'ils ont discuté du fait que Pardi ne possède pas de permis valide. [ 44 ] L'accusé est irrité par le fait de s'être déplacé inutilement au domicile de Brandon Pardi. Chacun conduira son véhicule pour se rendre à destination. L'accusé entend en profiter pour d'abord faire quelques achats au dépanneur. [ 45 ] L'accusé quitte le premier. Il est suivi par Brandon Pardi. Les véhicules circulent normalement sur la rue Rébec. L'accusé respecte la limite de vitesse permise.
[ 46 ] L'accusé aperçoit un premier panneau d'arrêt. Il immobilise son véhicule à cet endroit. Dans son rétroviseur, il constate que Brandon Pardi tarde à faire son arrêt. Il craint que son véhicule ne soit heurté par le véhicule de celui-ci. Il s'engage promptement sur la rue transversale, vers la droite, pour libérer le chemin. L'accusé est d'avis que la collision a été évitée de justesse. [ 47 ] L'accusé poursuit sa route et s'engage sur la rue Des Érables. Brandon Pardi tarde légèrement à le suivre. [ 48 ] L'accusé entend alors le crissement des pneus de l'automobile de Brandon Pardi, depuis l'intersection.
À nouveau, de son rétroviseur ou de ses miroirs, il observe ce véhicule. Brandon Pardi a une conduite erratique, saccadée et est en accélération. L'accusé comprend que Brandon Pardi éprouve des difficultés à conduire une automobile munie d'une transmission manuelle. [ 49 ] L'accusé augmente sa vitesse de 5 à 10 km/h pour maintenir une distance raisonnable entre les deux véhicules. Il circule à environ 40 km/h. Le véhicule de Brandon Pardi continue de s'approcher. L'écart se rétrécit et inquiète l'accusé. [ 50 ] L'accusé aperçoit le panneau d'arrêt situé à l'intersection Giffard.
Il débute très tôt un freinage progressif, afin que les feux arrières de son véhicule attirent l'attention de Brandon Pardi et qu'il ralentisse. [ 51 ] L'accusé effectue un arrêt complet. Sans pouvoir préciser l'endroit exact de son arrêt sur le pavé, il mentionne avoir l'habitude d'effectuer son arrêt obligatoire un peu avant la ligne d'arrêt. [ 52 ] L'accusé observe alors le véhicule de Brandon Pardi qui circule à grande vitesse, très approximativement à 90 km/h. L'accusé craint une collision imminente.
Il actionne son clignotant et amorce l'engagement de son véhicule vers la gauche, sur la rue Giffard, pour libérer le chemin et encore une fois éviter une collision. [ 53 ] Presque simultanément, Brandon Pardi dépasse le véhicule de l'accusé à sa gauche.
Pour ce faire, il franchit une ligne jaune continue, engage son véhicule sur une voie à contresens, excède considérablement la vitesse maximale permise et n'a aucun égard pour le panneau d'arrêt obligatoire à l'intersection Giffard. [ 54 ] Jamais l'accusé n'a anticipé que Brandon Pardi puisse effectuer une telle manœuvre. [ 55 ] Le devant droit de la Volkswagen conduite par Brandon Pardi heurte le devant gauche de l'automobile de l'accusé. Une perte de contrôle s'ensuit et les deux véhicules aboutissent sur la propriété de madame Bégin. [ 56 ] L'accusé est blessé sur le côté du visage.
De son automobile, il remarque une forte odeur d'essence et de caoutchouc brûlé. Il entend la gardienne de l'enfant crier le nom de l'enfant. Un adulte s'approche de lui et lui demande de couper le moteur. Il constate également la présence d'une autre personne, madame Thompson. [ 57 ] L'accusé est catégorique à l'effet qu'il a effectué un arrêt complet, bien qu'il ne puisse préciser exactement le lieu exact de l'immobilisation en lien avec le panneau d'arrêt. Il ajoute qu'il a l'habitude d'arrêter son véhicule environ un mètre avant le panneau d'arrêt.
L'accusé est également certain d'avoir actionné son clignotant pour signaler son intention de tourner sur la rue Giffard. [ 58 ] L'accusé relate qu'en état de panique, il a tenté d'éviter une collision certaine entre les deux véhicules. Il est convaincu que si Brandon Pardi avait simplement freiné et était demeuré sur la voie, plutôt que de tenter un dépassement, l'accident fatidique n'aurait jamais eu lieu. [ 59 ] Le témoignage de madame Jacqueline Thompson [ 60 ] Madame Thompson réside au [...], rue Des Érables, à l'Île Perrot.
Sa résidence est sise à l'intersection de la rue Giffard, à l'opposé de la propriété de madame Bégin. [ 61 ] Le 31 octobre 2007, en après-midi, madame Thompson installe des décorations d'Halloween sur sa propriété. [ 62 ] À un certain moment, une décoration tombe de l'arbre situé à la limite de son terrain, tout près du pavé de la rue Des Érables. Madame Thompson la ramasse. Ce faisant, elle est entre l'arbre et la rue Des Érables, faisant face à ladite rue. [ 63 ] Elle remarque alors un véhicule gris approcher en trombe à l'intersection. Le bruit de la motorisation attire d'abord son attention.
La vitesse du véhicule est manifestement excessive. « Maudit sans dessein! » [10] se dit-elle à voix haute. [ 64 ] À cet instant, le véhicule chevauche la ligne jaune continue de la rue Des Érables.
Elle suit le véhicule des yeux, à sa gauche, puis tourne la tête vers la droite pour voir où ce véhicule se dirige. [ 65 ] Madame Thompson aperçoit alors un autre véhicule, de couleur noire, immobilisé au panneau d'arrêt de l'intersection qu'elle décrit ainsi: ➢ I noticed the black car that was stopped at the intersection [11] ; ➢ At that moment, when I turned my head, the black car was stopped [12] ; ➢ All I can say, when I first looked at the black car, he was stopped at the stop sign. And then he started to move, but not very fast.
As far as I am concerned, this is what he was supposed to be doing [13] ; ➢ He was stopped before the white line [14] . [ 66 ] Le véhicule gris dépasse l'automobile noire et la heurte moment où celle-ci redémarre lentement. Les deux véhicules aboutissent sur le terrain de madame Bégin.
[ 67 ] Madame Thompson se précipite à l'intérieur de son domicile pour récupérer son téléphone. Simultanément, elle communique avec le service d'urgence 911 et se dirige vers la propriété de madame Bégin pour porter assistance, au besoin. Elle entend madame Bégin appeler Bianca et pleurer. [ 68 ] Madame Thompson croise le conducteur du véhicule noir (l'accusé). Elle est toujours en communication avec le 911.
L'accusé est en état de choc, ses propos sont peu compréhensibles. [ 69 ] Spontanément, madame Thompson tente de le rassurer sur sa conduite: «Don't worry, I saw you make your stop» [15] lui dit- elle. [ 70 ] Le témoignage de monsieur Olivier Bellavigna-Ladoux [ 71 ] La Cour a déclaré monsieur Bellavigna-Ladoux expert en sécurité routière et en analyse d'accident de véhicules motorisés. La reconstitution d'accident fait
partie de son champ d'expertise. [ 72 ] Pour les fins de son expertise, monsieur Bellavigna-Ladoux a entendu une
partie du témoignage de Monsieur Béliveau, a pris connaissance du rapport d'enquête de la Sûreté du Québec dans cette affaire, des nombreuses photos qui y sont contenues, des déclarations des témoins et a conduit une courte entrevue avec l'accusé. [ 73 ] Monsieur Bellavigna-Ladoux n'a pas examiné les véhicules impliqués dans la collision, ni effectué de mesures sur les lieux de l'accident.
Il a procédé à l'expertise en s'appuyant sur les différentes données recueillies par l'expert Béliveau et les autres informations telles que précédemment révélées. [ 74 ] Les points saillants et pertinents de son analyse sont: 1 . Mr. Béliveau classifies the initial collision as being of a "side-swipe" type. On the contrary, we believe that evidence suggest that it was in fact a collision with a substantial amount of lateral force. The 8.5° angle between the longitudinal axis of both vehicles at the beginning of impact measured by Mr. Béliveau (see Appendix A, pictures #6 and #7) seems to be incorrect.
According to our observations, this 8.5° angle is the approximate angle between the vehicles at the time of their separation, after the initial impact, and not at the time of the beginning of the impact. Several elements allow us to estimate that the angle between the vehicles at the time of the beginning of the impact was of approximately 25° to 30°, a much higher value than the 8.5° identified by Mr. Béliveau.
The technical elements that allow us to make this estimate are the following: ° The pattern and nature of damage to the right front corner of the Golf vehicle (pictures #10 and #11). ° The pattern and nature of damage to the left front side of the Sunfire vehicle (picture #8) as well as the damage to the left front axle wheel assembly of the Sunfire vehicle (picture #9). ° The fact that the Sunfire vehicle driver sustained injuries to the upper left front side of his head as a result of the collision. ° The lateral redirection of the path of the Golf vehicle's right front wheel, as illustrated by the tire marks left on the pavement in the zone of impact (picture #12). ° The fact that there is a distance of 3.1 meters between the zone of impact (tire marks left by the right front tire of the Golf vehicle) and the beginning of the tire marks left by the damaged left front wheel assembly of the Sunfire vehicle (pictures #2,#4,#12, and diagram of picture #13). 2 .
The previous observations tend to confirm that, contrary to Mr. Béliveau conclusions, the Sunfire vehicle driver was attempting a left turn manoeuvre at the time of the collision. 3 . The distance of 3.1 meters between the zone of impact and the beginning of the Sunfire vehicle left front tire marks indicates a slight jump of the right front corner of the Sunfire vehicle at the time of separation of the vehicles after the initial impact.
This confirms that the centers of mass of both vehicles were involved during the collision (momentum involvement) and that part of the Golf vehicle speed was transferred to the Sunfire vehicle. 4 . Mr. Béliveau's speed calculation using the Sunfire left tire marks are based on incorrect assumptions which are the following:
° Firstly, the coefficient of friction used in the calculation is much higher than the coefficient which should have been used to simulate the broken wheel assembly. The damage to the wheel assembly was causing the tire shoulder to rub on the pavement with its longitudinal plane oriented partially sideways. This abnormal orientation of the tire versus the ground explains the thin tire mark noted by the investigator (pictures#2 to #5). In this orientation, the rubber structure of the tire will present a much lower coefficient of friction than Mr.
Béliveau's test vehicle locked wheels results obtained with all the tires threads rubbing flat on the pavement. ° Secondly, in his calculations, Mr. Béliveau does not consider that the path of the Sunfire vehicle was a turning (left turn) trajectory. Accordingly, he should have taken into account the lateral weight shift which occurs in such circumstances. The 35% weight distribution he used for the left front wheel of the Sunfire vehicle is thus much too high. 5 .
According to our own calculations, taking into account all elements presented above and including the slight Sunfire vehicle jump at the end of the initial impact, the initial speed of the Sunfire vehicle at the time of the collision can be estimated at between 25 km/h and 30 km/h, a lower speed than the 38 km/h presented by Mr. Béliveau. 6 . According to information we received from Mr. X, at the time of the accident he was an inexperienced driver and had the habit of driving close to the curb and to stop well in front of intersection stop lines.
However, due to the shock of the collision, he does not remember what exactly happened at the time of the collision. Taking into account a stopping position of the Sunfire vehicle located several meters in front of the stop line and alongside the roadway curb, we calculated that it was possible for the Sunfire driver to accelerate in order to reach the zone of impact at a speed of 25 km/h to 30km/h. It is thus technically possible that the Sunfire driver made a complete stop at the intersection before attempting a rapid left turn manoeuvre. 7 .
The police investigation documents include a statement made by a witness of the collision, Mrs. Jacqueline Thompson, who mentions that the Sunfire vehicle had made a complete stop at the intersection before the collision occurred. This statement is not discussed or analyzed in Mr.
Béliveau report. [ 75 ] Au-delà d'une possible marge d'erreur inhérente à ce type d'expertise, monsieur Bellavigna-Ladoux, dans un exposé très technique, identifie dans les éléments qui précédent ce qu'il considère être des causes de reproches dans la méthodologie et les calculs accomplis par monsieur Béliveau. [ 76 ] LE DROIT [ 77 ] La présomption d'innocence constitue un principe fondamental de notre système de justice criminelle.
L'accusé ne peut être condamné que si la poursuite démontre par une preuve hors de tout doute raisonnable sa culpabilité. [ 78 ] Comme le souligne la juge Marie-Claude Gilbert, dans R. c. E.G. [16] , un doute raisonnable peut découler de la preuve à charge, de son insuffisance ou du témoignage de l'accusé et des témoins entendus en défense. Il est erroné de considérer qu'à la base, de par son statut d'accusé, celui-ci a intérêt à mentir: [171] La poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé; le fardeau ne se déplace jamais sur l'accusé.
L'accusé a droit au bénéfice du doute raisonnable tant sur son témoignage que dans l'évaluation de sa crédibilité, dans l'appréciation de sa défense et dans l'analyse de l'ensemble de la preuve présentée au procès selon les principes établis par la Cour suprême du Canada [17] . Le doute raisonnable doit logiquement découler de la preuve et y prendre appui. Il repose sur la raison et le bon sens.
Tenir pour acquis que l'accusé a un intérêt à mentir porte atteinte à la présomption d'innocence. [172] Si le Tribunal croit le témoignage de l'accusé en tenant compte de l'ensemble de la preuve, il doit prononcer l'acquittement. Il en est de même s'il subsiste un doute raisonnable même après avoir écarté sa version. Enfin, s'il ne subsiste aucun doute raisonnable à la suite du témoignage de l'accusé ou des témoins par lui appelés, le Tribunal doit examiner si la preuve de la culpabilité de l'accusé répond à la norme du hors de tout doute raisonnable. [ 79 ] Dans l'arrêt R. c.
Nadeau [18] , la Cour suprême réitère le principe selon lequel l'accusé bénéficie du doute raisonnable en tout temps. Conséquemment, il a droit à la détermination de fait lui étant la plus favorable, dans la mesure où elle s'appuie sur la preuve et n’est pas que pure spéculation. [ 80 ] Par ailleurs, les articles 219 et 220 du Code criminel définissent la négligence criminelle causant la mort. Ils prévoient: 219
(1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir; montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l'application du présent article, « devoir » désigne une obligation imposée par la loi. 220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité. [ 81 ] L'
article 249 du Code criminel définit la conduite dangereuse causant la mort. Il édicte: 249
(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; […]
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. [ 82 ] Il est maintenant bien établi qu'une simple faute civile est insuffisante en elle-même pour entraîner une déclaration de culpabilité sur l'une ou l'autre de ces infractions [19] . Pour constituer un crime, une faute doit être liée à un comportement blâmable qui doit être sanctionné. À ce sujet, la Cour suprême, dans l'arrêt R. c.
Beatty [20] , mentionne: [6] À mon humble avis, l’approche préconisée par le ministère public n’est pas conforme aux principes fondamentaux de la justice pénale. Il ne fait aucun doute qu’un comportement constituant un écart par rapport à la norme à laquelle on s’attendrait à voir se conformer une personne raisonnablement prudente forme la base tant de la négligence civile que de la négligence pénale. Il importe toutefois de ne pas amalgamer la norme de la négligence civile et le critère utilisé pour statuer sur la négligence pénale.
Contrairement à la négligence civile, qui s’intéresse à la répartition de la perte, la négligence pénale vise à sanctionner un comportement blâmable . Suivant les principes fondamentaux de la justice pénale, les règles relatives à la négligence pénale doivent tenir compte non seulement du comportement dérogeant à la norme, lequel établit l’ actus reus de l’infraction, mais aussi de l’état mental de l’auteur de l’infraction. Le ministère public est tenu de prouver à la fois l’ actus reus et la mens rea .
De plus, quand la responsabilité pour négligence pénale est punissable d’emprisonnement, comme c’est le cas à l’ art. 249 du Code criminel , la distinction entre la négligence civile et la négligence pénale acquiert une dimension constitutionnelle. […] [35] Dans le cadre du droit civil, il importe peu de savoir dans quelle mesure le conducteur n’a pas respecté la norme de diligence raisonnable exigée par la loi. En effet, l’étendue de sa responsabilité ne dépend pas du degré de négligence, mais de l’étendue des dommages causés.
Par ailleurs, l’état mental (ou l’absence d’état mental) de l’auteur du délit est sans importance, sauf à l’égard des dommages punitifs. Dans le cadre du droit criminel, en revanche, il faut tenir compte de l’état mental du conducteur, parce qu’il est contraire aux principes fondamentaux de justice pénale de punir une personne innocente.
Le degré de négligence constitue la question déterminante, parce que la faute criminelle doit être fondée sur un comportement qui mérite d’être puni. [ 83 ] Les infractions de négligence criminelle et de conduite dangereuse visent à sanctionner un comportement qui représente un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la situation de l'accusé. [ 84 ] L'échelle de gravité de ces infractions est ainsi décrite par la Cour d'appel du Québec, dans la décision R. c.
Palin [21] : Je retiens donc que sur une échelle de gravité qui va de la responsabilité civile à la négligence criminelle, la négligence criminelle se situe à un échelon supérieur à celui de la conduite dangereuse, c'est-à-dire que l'écart doit être plus marqué, cette norme imprégnant tant l'élément matériel que l'élément moral. [ 85 ] L'ampleur de l'écart déterminera si le comportement de l'accusé démontre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui constituant de la négligence criminelle, ou s'il relève de l'infraction de conduite dangereuse causant la mort.
Le juge Lacoursière écrit en ce sens [22] : [72] Par ailleurs, la négligence criminelle se situe à un degré plus élevé sur l'échelle de la conduite négligente. [73] Dans l'arrêt Fortier ( Cour d'appel du Québec, 500-10-000109-957, décision du 27 mai 1998) , le juge Lebel mentionne notamment ceci :
Le problème juridique de la qualification des infractions commises en pareil cas et de l'identification de l'intention criminelle appropriéereste un des problèmes difficiles du droit criminel. La Cour suprême du Canada a d'ailleurs souligné ces difficultés récemment (voir, parexemple, Anderson c. R., (CSC), [1990] 1 R.C.S. 265 , p. 269, opinion du juge Sopinka; R. c. Hundal, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 867 , p. 872-874, opinion de la juge McLachlin; voir aussi l'arrêt de notre Cour dans R. c .Landreville, (QC CA), [1994] R.J.Q. 925 (C.A)).
Bien que sanctionnées par des peines semblables, la conduite dangereuse et lanégligence causant la mort semblent correspondre à des degrés différents de responsabilité morale. D'ailleurs, le premier juge l'a biennoté en insistant sur la nécessité d'établir l'insouciance téméraire pour prononcer un verdict de culpabilité pour négligence criminelle,plutôt que la violation marquée des normes de conduite raisonnable, qui suffit pour retenir la culpabilité d'un prévenu sous uneaccusation de conduite dangereuse (voir R. c. Hundal; voir aussi R. c.
McGillivray, [1995] R.C.S., p. 890). [74] Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une accusation de négligence criminelle, la preuve doit révéler une insouciance déréglée ou témérairetraduisant l'ampleur de l'écart par rapport à la norme de diligence qu'une personne raisonnable respecterait. [86] Les infractions de négligence criminelle et de conduite dangereuse appartiennent à la catégorie des infractions de négligencepénale. Elles ont fait l'objet de débat concernant l'utilisation d'un critère objectif ou subjectif pour en définir l'actus reus et la mens rea. [87] Dans l'arrêt R. c.
Hundal[23], La Cour suprême a introduit le concept de critère objectif modifié qu'elle décrit ainsi: Le juge McIntyre décrit avec justesse un critère objectif modifié dans l'arrêt R. c. Tutton, précité, à la p. 1413. Bien qu'il ait été questiondans cette affaire de négligence criminelle, les propos du juge McIntyre (à la p. 1432) sont pertinents relativement à l'article portant surla conduite dangereuse, lequel concerne essentiellement la conduite négligente qui s'écarte sensiblement de la norme: L'application d'un critère objectif aux termes de l'art. 202 du Code ne peut cependant se faire dans le vide.
Des événements seproduisent dans le cadre d'autres événements et actions, et quand il s'agit de déterminer la nature de la conduite reprochée, lescirconstances propres à l'espèce doivent être prises en considération. La décision doit se prendre après examen des faits existant àl'époque et par rapport à la perception de l'accusé des faits en question.
Puisque le critère est objectif, la perception des faits parl'accusé ne doit pas être considérée dans le but d'apprécier s'il y a malveillance ou intention de la part de l'accusé, mais seulement pourconstituer la base d'une conclusion quant au caractère raisonnable de la conduite de l'accusé, étant donné sa perception des faits. En résumé, la mens rea dans le cas de l'infraction de conduite dangereuse devrait être appréciée objectivement mais dans le contexte detous les événements entourant l'incident. Cette méthode répondra aux exigences tant du bon sens que de l'équité.
Les facteurspersonnels n'ont pas en règle générale à être pris en considération. C'est ce qui découle de l'obligation de se procurer un permis deconduire, obligation grâce à laquelle on peut être certain que tous les conducteurs ont un niveau raisonnable de santé et de capacitéphysiques et de santé mentale et qu'ils connaissent la norme raisonnable à laquelle sont assujettis tous les titulaires de permis deconduire. [88] Dans l'arrêt R. c.
Beatty[24], la Cour suprême, examinant une affaire de conduite dangereuse, s'est penchée sur la notiond'écart de conduite marqué dans l'évaluation de l'actus reus et de la mens rea de l'infraction. Elle écrit[25]: Comme nous l’avons vu, la mens rea requise à l’égard de l’infraction de conduite dangereuse était la seule question dont la Cour étaitsaisie dans Hundal, et c’est dans ce contexte que le critère a été énoncé.
Il pourrait s’avérer utile, pour dissiper les incertitudes que jeviens d’évoquer, de reformuler les grandes lignes du critère sous l’angle à la fois de l’actus reus et de la mens rea de l’infraction. Je nepeux malheureusement souscrire à l’opinion de la Juge en chef selon laquelle le critère de détermination de l’actus reus se définit entermes d’écart marqué par rapport à la façon normale de conduire (par. 67). L’actus reus doit plutôt être défini au moyen des termes dutexte de loi pertinent.
Il va de soi que l’existence d’une conduite qui est jugée par le tribunal constituer un écart marqué par rapport à lanorme demeure nécessaire pour établir l’infraction, car seule cette preuve permettra d’étayer la conclusion que l’accusé a agi avec ledegré de culpabilité morale suffisant, en d’autres mots avec la mens rea requise, pour justifier une déclaration de culpabilité.
De plus, ilest sans doute opportun de se rappeler que, bien que le critère objectif modifié suppose une appréciation objective de la façon deconduire de l’accusé, la preuve relative à l’état d’esprit véritable de ce dernier, si une telle preuve existe, peut elle aussi s’avérerpertinente lorsqu’il s’agit de déterminer la présence d’une mens rea suffisante. Je reformulerais donc le critère reproduit ci-haut commesuit :
a) L’actus reus Le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que, du point de vue objectif, l’accusé, suivant les termes de ladisposition concernée, conduisait « d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état dulieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ».
b) La mens rea Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux del’accusé était accompagné de la mens rea requise. Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière del’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que lecomportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personneraisonnable dans la même situation que l’accusé.
En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration deculpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être conscientedu risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé. [89] Dans la récente décision R. c. Salamé[26], la Cour d'appel fait une revue de la jurisprudence gouvernant l'appréciation desinfractions en litige. Commentant l'arrêt précité de la Cour suprême, elle mentionne: [37] La juge Charron précise néanmoins ses propositions.
Aussi, elle rappelle qu'au stade de l'étude de l'actus reus, il est nécessaire
d'examiner la conduite même de l'accusé; elle fait remarquer qu'en matière de conduite automobile ce n'est pas la conséquence de la conduite qui constituera une conduite dangereuse, mais la façon de conduire le véhicule : Comme l'indiquent clairement les termes de la disposition, c'est la façon de conduire le véhicule à moteur qui est en cause, et non la conséquence de cette conduite.
La conséquence — par exemple des décès, comme en l'espèce — peut entraîner l'infraction plus grave prévue au par. 249(4), mais elle n'a aucune incidence sur la question de savoir si l'infraction de conduite dangereuse a été établie ou pas. Il s'agit là encore d'une distinction importante. Si l'accent est mis indûment sur la conséquence, il devient alors presque superflu de se demander si un acte ayant causé la mort était dangereux. Le tribunal ne doit pas tirer de conclusion hâtive au sujet de la façon de conduire en se fondant sur la conséquence. Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire.
Il va de soi que la conséquence peut aider à apprécier le risque en cause, mais elle ne permet pas de déterminer si le véhicule a été conduit d'une façon dangereuse pour le public. [38] Quant à la détermination de la mens rea , la juge Charron affirme que si le juge doit prendre en considération l'ensemble de la preuve « y compris l'état mental de l'accusé, si une telle preuve existe », cela ne signifie pas pour autant que le poursuivant a l'obligation « de prouver que l'accusé avait l'intention subjective de commettre l'infraction pour établir le bien-fondé de l'accusation ». [39] La juge Charron conclut donc cette
partie de son analyse en ces termes : Si le comportement ne constitue pas un écart marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'analyse. L'infraction n'aura pas été établie.
En revanche, si le juge des faits est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la conduite objectivement dangereuse constitue un écart marqué par rapport à la norme, il devra considérer la preuve relative à l'état d'esprit véritable de l'accusé — si une telle preuve a été présentée — pour déterminer si elle permet de douter raisonnablement qu'une personne raisonnable, placée dans la même situation que l'accusé, aurait été consciente du risque créé par ce comportement.
En l'absence d'une telle preuve, le tribunal pourra déclarer l'accusé coupable. [ 90 ] la Cour d'appel complète son étude des arrêts pertinents et résume ainsi l'approche à adopter pour statuer si une infraction de négligence criminelle a été commise: [42]…Il faut d’abord garder à l’esprit que l’analyse doit être contextuelle et que le comportement de l’accusé doit révéler un écart de conduite marqué, ce qui distingue la faute criminelle de la faute civile.
Cette analyse du comportement doit être conduite en fonction d’un critère objectif, ce qui signifie que le juge doit être satisfait hors de tout doute raisonnable que la conduite de l'accusé est entièrement et à tous égards hors norme et constitue donc cet écart marqué de comportement. Le juge doit donc apprécier cette conduite par rapport à celle de la personne raisonnable et décider si cette personne raisonnable, placée dans la même situation que l'accusé, aurait connu le risque que le comportement de l’accusé aurait entraîné pour la vie ou la sécurité d’autrui.
Les caractéristiques personnelles de l'accusé comme son âge, son degré d'instruction, ne sont pas pertinentes, mais le juge «devra considérer la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé – si une telle preuve a été présentée – pour déterminer si elle permet de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait été consciente du risque créé par ce comportement». [ 91 ] En application de ces principes, le juge Denis Lavergne, dans R. c.
Scrocca [27] , mentionne: [69] Le juge des faits peut conclure à la culpabilité s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable que, du point objectif, l'accusé a conduit, il s'agissait alors d'une accusation de conduite dangereuse, d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'utilité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible à cet endroit.
Le juge doit aussi être convaincu qu'il s'agit d'un comportement représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la situation de l'accusé. [70] Si l'accusé offre une explication, le juge des faits doit être convaincu qu'une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente des risques inhérents au comportement analysé pour conclure à la culpabilité. Mais si un doute subsiste, la conclusion d'une faute objective s'avère sans fondement de sorte que l'acquittement s'impose. [ 92 ] Plus récemment, dans R c.
Dorval [28] , la Cour d'appel réitère la nécessité pour le juge de première instance de procéder avec prudence dans l'analyse des faits. L'examen doit porter sur la conduite du conducteur, et non pas sur sa conséquence, afin de la comparer avec celle d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
En ce sens, la Cour d'appel écrit: [34] Comme l’affirment les auteurs, tous les accidents de la route ne donnent pas lieu à la commission d’une infraction criminelle: While most accident are preventable, this does not mean that every collision involves criminal conduct, even where a member of the public has died or is seriously harmed in the process [29] . [ 93 ] ANALYSE [ 94 ] La Cour doit analyser la crédibilité et la force probante de témoins civils et experts afin de résoudre le litige.
[ 95 ] La Cour a eu le bénéfice d'entendre deux experts, l'un en poursuite, l'autre en défense. Tous deux disposent d'un curriculum vitae impressionnant. Ils sont compétents et en pleine possession de leur matière. Leurs témoignages sont cohérents, logiques et éloquents. De surcroît, ils ont su résister à des contre-interrogatoires soigneusement préparés, selon le cas, par l'avocate de la poursuite et par l'avocat de l'accusé. Pris isolément, ces témoignages sont tout à fait convaincants.
Or, les résultats de ces expertises sont contradictoires. [ 96 ] La Cour demeure l'arbitre final de l'évaluation de la crédibilité et de la valeur probante des témoins experts [30] . À la base, elle n'est jamais liée par leurs conclusions, a fortiori lorsqu'elles sont incompatibles sous plusieurs aspects. [ 97 ] La recherche de la vérité peut aussi être satisfaite par l'évaluation des témoins civils, dits ordinaires.
La compatibilité d'une expertise avec une preuve testimoniale digne de foi peut constituer un facteur à considérer dans l'appréciation de sa force probante. [ 98 ] Ce faisant, la Cour devra tenir compte de tous les facteurs intrinsèques et extrinsèques à ces témoignages et, le cas échéant, leurs contradictions, leur corroboration et leur compatibilité avec l'ensemble de la preuve. À ce sujet, la juge Marie-Claude Gilbert, dans dans R. c.
E.G [31] , indique: [173] L'évaluation de la crédibilité entraîne l'analyse du comportement du témoin en se basant sur son apparente intégrité, son intelligence, son sens de l'observation, sa mémoire, l'acuité de son témoignage, sa sincérité et sa franchise, sa partialité et ses réticences, ainsi que le caractère évasif de ses réponses. [174] Le Tribunal doit aussi rechercher si, à la lumière de l'ensemble de la preuve, des indices plus objectifs de fiabilité d'un témoignage tels que la cohérence et la vraisemblance du récit, l'intérêt du témoin, la présence ou non d'éléments gravitant autour des faits essentiels qui tendent à confirmer l'une ou l'autre des versions ou à ajouter une valeur probante au témoignage. [ 99 ] Le témoignage de l'accusé constitue davantage qu'une simple négation de l'infraction.
Il comporte un récit détaillé du tragique événement survenu le 31 octobre 2007. [ 100 ] Dans l'ensemble, l'accusé démontre une bonne mémoire des faits. En soi, son témoignage est vraisemblable et réaliste. Tant lors de l'interrogatoire en chef que lors du contre-interrogatoire, il ne cherche pas à éluder quelque question que ce soit. Ses réponses sont suffisamment complètes et précises. [ 101 ] Par ailleurs, l'accusé reconnaît sans réticence son incapacité à répondre à certaines questions périphériques. Il ne fournit aucune réponse ayant pour but d'ajuster son témoignage ou de solidifier la théorie de sa cause.
L'accusé dépose de manière spontanée, franche et sincère. [ 102 ] Il est cependant bien établi en droit que le témoignage de l'accusé ne doit pas être analysé isolément, en faisant abstraction de l'ensemble de la preuve.
Au contraire, la sincérité et la fiabilité de son témoignage sont évaluées en tenant compte de toute la preuve, tant celle à charge que celle en défense. [ 103 ] Or, le témoignage de l'accusé est de surcroît confirmé par deux témoins civils, l'un en poursuite et l'autre en défense, dans les aspects essentiels de la conduite de son véhicule à l'intersection où l'accident est survenu. [ 104 ] Le témoignage de madame Thompson comporte de nombreuses qualités. Cette personne est neutre et désintéressée au litige.
Son témoignage est clair, précis dans ses éléments principaux, suffisamment détaillé et cohérent. [ 105 ] Madame Thompson occupe physiquement une position très rapprochée et des plus privilégiées pour observer l'accident qui implique les deux véhicules.
De fait, il s'agit pratiquement de la position la plus stratégique qu'un témoin pouvait occuper à ce moment, afin que son attention soit portée sur le drame qui s'apprête à surgir sous ses yeux, sans que sa propre sécurité ne soit mise en péril. [ 106 ] L'intervention spontanée de madame Thompson auprès de l'accusé, alors que celui-ci est en état de choc sur la propriété de madame Bégin, pour l'apaiser en lui confirmant qu'elle l'avait bien vu effectuer un arrêt obligatoire complet dans les quelques secondes qui précédent la collision, ne pouvait être animée que par la franchise et le souci de contribuer à la recherche de la vérité.
C'est dans cette perspective qu'elle a sobrement témoigné à la Cour. [ 107 ] Le témoignage de la gardienne, madame Bégin, est très chargé sur le plan émotif. Sa douleur est vive et sa tristesse est intense. Ses émotions ne semblent que peu allégées par l'écoulement du temps. Le drame est toujours bien présent et frais à sa mémoire. [ 108 ] L'intégrité et la probité de madame Bégin ne font aucun doute. Elle livre un témoignage poignant, mesuré et juste. Elle ne cherche pas à incriminer indûment quiconque.
Elle décrit de façon cohérente la collision entre les automobiles de l'accusé et de Brandon Pardi, et le dénouement tragique qui s'en est suivi pour la petite Bianca. [ 109 ] La Cour est absolument convaincue de l'inexistence d'une quelconque sympathie de madame Bégin en faveur de l'accusé, un parfait inconnu faut-il le rappeler, susceptible de la conduire bien involontairement à témoigner de faits susceptibles d'éluder sa responsabilité. [ 110 ] Par contre, et en toute logique, si la neutralité de madame Bégin devait avoir été contaminée par le drame dont elle fut témoin, cela ne pouvait être que pour accabler l'accusé en regard de la mort si injuste d'une jeune enfant.
La colère, la douleur et l'incompréhension devant l'inéluctable ne pouvaient que se projeter négativement sur les personnes de Brandon Pardi et de l'accusé, si tel avait été le cas, ce dont par ailleurs la Cour doute sérieusement. [ 111 ] Bref, la gravité du drame observé et l'intensité des émotions qui ont été générées, peuvent, en théorie, légèrement affecter la qualité du témoignage de madame Bégin et sa capacité à relater exactement et précisément le déroulement de la trame factuelle.
Cependant, sa motivation à témoigner de faits favorables à l'accusé ne peut prendre appui que sur son souci de rendre un témoignage véridique.
[ 112 ] Conséquemment, la Cour croit l'accusé, madame Thompson et madame Bégin. La Cour considère avérés les faits décrits dans leurs témoignages. [ 113 ] Le 31 octobre 2007, l'accusé conduit son véhicule dans une zone résidentielle. Il précède l'automobile de Brandon Pardi. Ce dernier est manifestement un conducteur incompétent et inexpérimenté. [ 114 ] L'accusé craint une première collision à l'intersection de la rue Rébec et Des Érables.
Il tourne vers la droite après avoir effectué un arrêt obligatoire pour éviter un accident. [ 115 ] Par la suite, il observe dans son rétroviseur et ses miroirs la conduite erratique de Brandon Pardi. Ce dernier circule à une vitesse qui excède de façon significative la limite permise. [ 116 ] L'accusé tente une première manœuvre afin que Brandon Pardi ralentisse sa vitesse. Il amorce doucement et prématurément un freinage, en lien avec l'arrêt obligatoire situé à l'intersection Des Érables et Giffard.
Il espère que les feux arrières de son véhicule attirent l'attention de Brandon Pardi et le préviennent de l'arrêt à venir. [ 117 ] La suite des événements est des plus rapides. Voyant que Brandon Pardi maintient sa course folle et désordonnée, l'accusé effectue un arrêt complet. Tous les témoins entendus au cours du procès font état d'un arrêt complet de l'accusé à l'intersection Des Érables et Giffard. [ 118 ] L'accusé enclenche immédiatement son clignotant pour signaler un virage à gauche, puis amorce dans cette direction le virage de son véhicule.
L'accusé cherche à libérer le chemin et éviter la collision qui lui semble autrement imminente. [ 119 ] Contre toute attente, et à l'encontre de toute règle de prudence élémentaire, Brandon Pardi choisit ce moment précis pour effectuer un dépassement à la gauche du véhicule de l'accusé.
Pour ce faire, Brandon Pardi franchit une ligne jaune continue, engage son véhicule sur une voie à contresens, excède considérablement la vitesse maximale permise et ne porte aucune considération au panneau d'arrêt obligatoire situé à l'intersection Des Érables et Giffard. [ 120 ] Jamais l'accusé n'a prévu que Brandon Pardi puisse effectuer une telle manœuvre.
Jamais une personne raisonnable n'aurait pu anticiper une conduite automobile si inattendue, imprévisible et ahurissante de la part de cet individu. [ 121 ] Non seulement l'accusé soulève-t-il un doute raisonnable quant à sa culpabilité, mais la Cour est convaincue que son témoignage, évalué dans l'ensemble de la preuve, incluant les témoignages des experts, comporte le récit le plus vraisemblable des événements qui se sont produits le 31 octobre 2007. [ 122 ] La Cour considère que la conduite de l'accusé a été celle d'une personne normalement prudente, qui s'est trouvée piégée et démunie par la conduite automobile de Brandon Pardi.
L'accusé n'a commis aucune faute significative et n'a posé aucune action ou omission hors-norme dans la conduite de son véhicule. Sa responsabilité criminelle n'est aucunement engagée, ni à l'égard de l'accusation de négligence criminelle causant la mort, ni à l'égard de l'infraction de conduite dangereuse causant la mort. [ 123 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 124 ] ACQUITTE l'accusé des deux infractions de la dénonciation soit de conduite dangereuse ayant causé la mort et de négligence criminelle ayant causé la mort. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Hélène Langis Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Jean-Pierre Sharpe Avocat de l'accusé [1] Les articles 110(1) et 111(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdisent de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction.
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