2021 QCCQ 9831, 2021 QCCQ 9831
Opinion
Astles c. Doherty 2021 QCCQ 9831 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-700147-200 DATE : 13 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TINA ASTLES Demanderesse c.
STEPHEN DOHERTY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule acquis du défendeur Stephen Doherty est affecté de vices cachés, la demanderesse Tina Astles réclame 1 120,53 $ pour les frais encourus pour la réparation du véhicule. [ 2 ] Le défendeur Stephen Doherty conteste cette réclamation au motif que le véhicule est en bon état lors de la vente et Mme Astles n’a pas procédé à une inspection avant de l’acquérir.
De plus, la vente est faite avec la mention « As Is – No Warranty ». CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Le 22 octobre 2020, Mme Astles achète le véhicule appartenant à M. Doherty, un Ford Explorer Sport Trac XLT 2005 avec plus de 241 000 kilomètres au compteur. [ 4 ] Avant l’achat, aucune inspection du véhicule n’est effectuée par Mme Astles. [ 5 ] Madame Astles procède à une inspection visuelle
sommaire ainsi qu’à un court essai routier [ 6 ] Le 23 octobre 2020, Mme Astles communique avec le garage A.P Chevrolet pour faire une inspection du véhicule. [ 7 ] Le 26 octobre 2020, cette dernière se présente à son rendez-vous au garage qui identifie plusieurs problématiques sur le véhicule et suggère des entretiens spécifiques.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] La mention « As Is – No Warranty » inscrite sur le contrat de vente peut-elle conduire au rejet de la réclamation de la demanderesse ? [ 9 ] La demanderesse démontre-t-elle, par une preuve prépondérante, que le véhicule acquis est affecté de vices cachés au moment de la vente ? Dans l’affirmative, quels sont les montants pouvant lui être accordés ? ANALYSE ET DÉCISION • La mention « As Is – No Warranty » inscrite sur le contrat de vente peut-elle conduire au rejet de la réclamation de la demanderesse ? [ 10 ] L’
article 1732 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) permet aux parties de convenir de l’exclusion de la garantie légale, mais le vendeur ne peut en aucun cas se dégager de ses faits personnels. Cette renonciation doit être clairement exprimée pour produire ses effets. [ 11 ] De son côté, l’
article 1733 , al. 1 C.c.Q. , édicte que le vendeur qui ne révèle pas les vices cachés qu’il connaît ou ne peut ignorer, et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien ne peut l’exclure ni limiter sa responsabilité.
[ 12 ] Toutefois, l’alinéa 2 du même
article mentionne que « cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel ». [ 13 ] Sur le contrat de vente, il est inscrit « As is – No warranty ». Ce document est dument signé par les deux parties. Madame Astles est au fait de cette clause, mais n’en tient pas compte. Quant à lui, M. Doherty indique puisqu’il ne cache rien à Mme Astles lors de l’achat.
Il n’a jamais eu de problème avec le véhicule autre que son entretien normal. [ 14 ] Ce motif suffirait donc pour rejeter la réclamation de la demanderesse, mais nous analyserons quand même le motif basé sur le vice caché. • La demanderesse démontre-t-elle, par une preuve prépondérante, que le véhicule acquis est affecté de vices cachés au moment de la vente ? Dans l’affirmative, quels sont les montants pouvant lui être accordés ? [ 15 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance.
Il doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. La probabilité n’est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [1] . [ 16 ] Qui plus est, le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, et ce, afin qu’il assure à l’acheteur la pleine jouissance du bien vendu. [ 17 ] Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée « la garantie contre les vices cachés », prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). Pour répondre aux exigences de celle-ci, le vice doit réunir les conditions suivantes, soit [2] : être inconnu de l’acheteur ; être grave et antérieur à la vente ; avoir fait l’objet d’une dénonciation suffisante ; il doit être caché. [ 18 ] Le caractère caché d’un vice s’apprécie de façon objective en examinant notamment l’inspection du bien faite par l’acheteur suivant les critères d’un l’acheteur prudent et diligent [3] .
La protection contre les vices cachés ne sert pas à protéger un acheteur qui pourrait être imprudent ou qui à tout le moins achète sans vérification préalable en se fiant sur le fait qu’il pourra toujours réclamer les montants des réparations de son vendeur. [ 19 ] L’acheteur d’une automobile usagée ne peut pas avoir les mêmes attentes de durabilité que celui d’un véhicule neuf. Ainsi, les Tribunaux ont régulièrement refusé de considérer les détériorations, les déficiences et les vices attribuables au vieillissement normal, à l’usure normale ou à la vétusté d’un bien comme des vices au sens de l’
article 1726 du C.c.Q . [ 20 ] Sur cet aspect, le professeur Jeffrey Edwards [4] dans son traité portant sur la garantie de qualité du vendeur en droit québécois souligne ce qui suit [5] : « Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps. Un bien jouit d’une durée déterminée par la vie utile des matières qui le composent. Or, le passage du temps et la manipulation d’un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté. Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d’un bien, tout comme un vice peut le faire.
Les détériorations dues à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l’usage attendue, elles n’occasionnent aucun déficit d’usage au sens de la garantie : l’usage protégé varie ainsi selon l’état de l’usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente». [ 21 ] Avant l’acquisition, malgré l’âge important et le kilométrage du véhicule, Mme Astles n’a pas cru bon de procéder à une inspection mécanique plus complète du véhicule. Seule une inspection visuelle très
sommaire est effectuée par celle-ci ainsi qu’un très court essai routier pour vérifier l’état général du véhicule. Lors de cet essai, elle entend des bruits en provenance des pneus. Mais elle ne s’informe pas davantage auprès du vendeur. Elle a des indices perceptibles qui auraient d û l’amener à faire des vérifications plus poussées, sur l’état du véhicule avant de l’acquérir. [ 22 ] Plusieurs autres problématiques du véhicule ne sont pas des vices cachés car facilement détectable après un examen visuel plus poussé notamment la lumière des freins et l’usure des freins.
Cela ne constitue pas des vices cachés, car ils sont apparents et présents avant la vente. [ 23 ] Au surplus, en achetant un véhicule de 15 ans avec plus de 241 000 km à l’odomètre, elle devait s’attendre à avoir à supporter certains vices attribuables au vieillissement et à l’usure normale du véhicule. [ 24 ] À la lumière de la preuve administrée, Mme Astles ne s’est pas comportée comme une acheteuse prudente et diligente . Elle ne peut donc invoquer en sa faveur la garantie légale contre les vices cachés prévus à l’
article 1726 C.c.Q. Son recours doit échouer. [ 25 ] Considérant le rejet de la demande, il n’y a pas lieu d’évaluer les dommages réclamés. [ 26 ] Considérant les faits particuliers du dossier, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande, chaque
partie assume ses frais. [ 28 ] ORDONNE la traduction du présent jugement en anglais et qu’une copie de cette traduction soit transmise aux parties dans un délai de 30 jours.
__________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin 2021
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