2020 QCCQ 9828, 2020 QCCQ 9828
Opinion
Protection de la jeunesse — 206423 2020 QCCQ 9828 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000037-198 DATE : 2 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne auto- risée par la Directrice de la protection de la jeu- nesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE Et X (2012-[...]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal,
____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en prolongation de l’ordonnance du juge soussigné du 3 octobre 2019 confiant l’enfant à sa mère pour une période de six mois.
Elle demande à ce qu’il y ait prolongation aux mêmes conditions pour une période de six mois. [ 2 ] Le père est en accord avec la prolongation aux mêmes conclusions. [ 3 ] La mère demande à ce que la Directrice cesse d’intervenir dans sa vie, car le motif de compromission n’est plus présent et est donc en désaccord avec la demande. [ 4 ] L’avocate de l’enfant est elle aussi d’avis que les motifs de compromission ne sont plus présents. [ 5 ] Les motifs de compromission reconnus par le soussigné dans son ordonnance du 3 octobre 2019 sont l’attitude parentale non appropriée dans le milieu familial, la violence conjugale et la consommation du conjoint de la mère. [ 6 ] La demande en prolongation est datée du 23 mars 2020 et le rapport de révision de l’intervenante, [Intervenante 1], est daté du 12 mars 2020, soit il y a plus de cinq mois. [ 7 ] Déjà en mars 2020, la demande est à l’effet que la mère a resserré le cadre à la maison et qu’elle est plus constante au niveau des conséquences imposées à l’enfant, que la situation à la maison s’est améliorée puisqu’il n’y a plus de violence conjugale ni d’attitude non appropriée de la part du conjoint de la mère. [ 8 ] Suivant le rapport de révision, l’enfant a été référé à un psychologue scolaire qui a conclu à la présence de troubles de comportement, de troubles de conduite et de limitations cognitives. [ 9 ] Mme [Intervenante 1] mentionne que la mère a cessé d’autoriser son fils d’avoir accès à des jeux vidéos ou à des vidéos où il y a présence de violence. [ 10 ] Elle indique également que les parents ont consulté un médecin pour voir ce qui pourrait aider leur enfant. [ 11 ] Dans son opinion professionnelle, Mme [Intervenante 1] indique que la situation s’est améliorée, mais elle demeure avec des inquiétudes car elle n’a aucune information concernant l’état de consommation du conjoint de la mère et de l’absence de mesures prises par ce dernier.
Elle conclut à une collaboration minimale de ce dernier, d’où la nécessité de prolonger l’ordonnance. [ 12 ] Depuis ce rapport du 12 mars 2020, la situation a changé puisque la mère et son conjoint ne font plus vie commune. [ 13 ] La mère témoigne qu’ils sont séparés depuis plus d’un mois et qu’elle ne veut pas reprendre la vie commune avec ce dernier. [ 14 ] Elle soutient avoir reçu l’aide dont elle avait besoin depuis l’intervention de la Directrice, s’étant investie dans un suivi personnel et fait ce qu’il faut pour son fils.
Elle a reçu de l’aide éducative de la Directrice. [ 15 ] Elle indique au Tribunal qu’elle va continuer les suivis nécessaires pour son fils même si le dossier est fermé.
Mme [Intervenante 1] croit en la capacité de la mère de le faire seule car elle a fait ses preuves. [ 16 ] Elle ne consomme pas et a un travail. [ 17 ] Elle explique qu’elle n’a pas retourné son fils à l’école lorsque cela fut possible après le confinement, et ce, malgré les divers besoins de ce dernier, car son enfant a déjà fait de l’asthme dans le passé, qu’elle avait peur du virus, qu’elle ne voulait pas mettre son fils en danger ni sa mère qui le garde lors de la fin de semaine.
Elle lui a enseigné à la maison. [ 18 ] La mère avait le droit de ne pas envoyer son fils à l’école et il appert clairement qu’elle a fait ce qu’il fallait pour qu’il continue son cheminement scolaire. [ 19 ] Dans son ordonnance du 3 octobre 2019, le soussigné concluait, au paragraphe 16, que : [16] Les admissions de la mère et son accord avec la demande sont de nature à rassurer le Tribunal sur sa volonté de mettre fin à la situation de compromission et c’est pourquoi la période de six mois demandée est raisonnable et paraît suffisante pour qu’il y ait mobilisation. [ 20 ] Deux des motifs de compromission étaient liés au conjoint de la mère, soit sa consommation et la présence de violence conjugale. [ 21 ] Force est de constater qu’au moment de l’audition, la séparation de la mère et de son conjoint est un élément important dont le
Tribunal doit tenir compte. [ 22 ] Bien que la séparation soit récente, le Tribunal ne considère pas qu’il faille prolonger une situation de compromission uniquement pour vérifier si la séparation perdurera dans le temps.
Ces deux motifs de compromission ne sont donc plus présents. [ 23 ] Reste l’article 38 b) 1 iii), soit la négligence au plan éducatif résultant d’une attitude parentale non appropriée dans le milieu maternel. [ 24 ] Ce qu’il a à déterminer est, si au moment de l’audition, la mère a fait le nécessaire pour mettre fin à ce motif et éviter de placer son fils en situation de compromission et si elle est capable de continuer à le faire.
Selon la preuve, le Tribunal en vient à cette conclusion. [ 25 ] La mère a pris les moyens qu’il fallait, a fait les démarches qu’il fallait et s’engage à continuer à faire ce qu’il faut pour son fils, le conjoint n’est plus dans leur vie et cela est suffisant pour mettre fin à la situation. [ 26 ] Même si le père a peu collaboré, la relation avec son fils est bonne et les contacts qu’il a avec lui sont positifs.
Il n’est l’objet d’aucun comportement menant à une situation de compromission. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande en prolongation. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse Me Annie Desrosiers Procureure de l’enfant Me François Castonguay Procureur de la mère Père, présent et non représenté Date d’audience : 25 août 2020
Loading document…