2017 QCCA 690, 2017 QCCA 690
Opinion
Storexca Controlled Atmosphere Inc. c. Georg Fischer Piping Systems Ltd. 2017 QCCA 690 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026752-170 (500-17-097131-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 mai 2017 L’HONORABLE robert m. mainville , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS STOREXCA CONTROLLED ATMOSPHERE INC. Me Viktoria Tchistiakova Me ALI T.
ARGUN (Morency Société d'Avocats, sencrl) INTIMÉE AVOCATE GEORG FISCHER PIPING SYSTEMS LTD Me Marie-Pier Desmeules (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 mars 2017 par l’honorable Chantal Masse de la Cour Supérieure, district de Montréal. (Articles 31, 351 et s. C.p.c. ) Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 1 er mai 2017. Les parties ont été dispensées d’être présentes. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3 Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LE JUGE : JUGEMENT [ 1 ] Storexca Controlled Atmosphere Inc. (« Storexca ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu séance tenante le 24 mars 2017 (et dont les motifs ont été retranscrits le 27 mars 2017) par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Masse), comportant les conclusions suivantes : [17] CONSTATE le défaut de Storexca Controlled Atmosphere Inc. de se conformer aux jugements rendus par le Tribunal les 9 et 28 février 2017; [18] DÉCLARE abusif le comportement procédural de Storexca Controlled Atmosphere Inc. en l'instance; [19] REJETTE la défense et demande reconventionnelle de Storexca Controlled Atmosphere Inc.; [20] CONSTATE le défaut de Storexca Controlled Atmosphere Inc. de contester la demande introductive d’instance de Georg Fischer Piping Systems Ltd; [21] DÉCLARE que Storexca Controlled Atmosphere Inc. a renoncé à son droit d’interroger tout représentant de Georg Fischer Piping Systems Ltd; [22] ANNULE la citation à comparaître émise par les procureurs de Storexca Controlled Atmosphere Inc. le 10 mars 2017 et ordonnant au représentant de Georg Fischer Piping Systems Ltd, Monsieur Colin Bletsoe, de se rendre disponible pour être interrogé le 21 mars 2017; [23] RÉFÈRE au juge du fond la détermination du quantum des honoraires extrajudiciaires dus en raison de l’abus de procédure constaté ainsi que l'établissement du processus en termes de délais et de conditions visant à établir et contester ce quantum s'il y a lieu; [24] ABRÈGE les délais de notification et de dépôt de la demande en rejet de la défense et demande reconventionnelle et en annulation d'une citation à comparaître de Georg Fischer Piping Systems Ltd; [ 2 ] Le litige concerne une action sur compte de Georg Fisher Piping Systems Ltd (« Fisher »), réclamant de Storexca un montant de 84 262,59 $ comme solde de prix de vente pour la fourniture de tuyaux et d’accessoires.
Storexca a reconnu à plusieurs reprises devoir cette somme à Fisher sans jamais s’exécuter. Lasse d’attendre paiement, le 29 septembre 2016, Fisher introduit une action sur compte devant la Cour du Québec. [ 3 ] Storexca se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 185 000 $, à parfaire, invoquant des vices affectant les biens vendus. Cette demande reconventionnelle remet en cause la compétence de la Cour du Québec sur le dossier, entraînant ainsi des retards liés au transfert à la Cour supérieure.
[4] Après plusieurs péripéties qu’il n’est pas nécessaire de relater, le 9 février 2017, la juge Alary de la Cour supérieure ordonneque les interrogatoires des représentants des parties aient lieu au plus tard le 9 mars 2017. Les parties ont donc 30 jours pour ajuster leursagendas afin de procéder aux interrogatoires.
Plutôt que d’obtempérer à cette ordonnance, Storexca cherche à retarder les interrogatoires,soutenant l’indisponibilité de son représentant qui voyagerait souvent à l’extérieur de Montréal. [5] Cela mène à l’intervention du juge Emery de la Cour supérieure, lequel rend les ordonnances suivantes le 28 février 2017 afinde s’assurer que l’ordonnance de la juge Alary soit respectée : Déclare que la défenderesse [Storexca] interrogera le représentant de la demanderesse [Fisher] le 9 mars 2017 à compter de 9 h aucabinet Norton Rose par visioconférence à partir de Toronto, pour une durée de 3 heures; La demanderesse [Fisher] interrogera le représentant de la défenderesse le même jour à compter de 13 h 30 au cabinet Norton Rose pourune durée maximale de 3 heures. […] Advenant que l’un ou l’autre des témoins ne se soumettra pas à l’interrogatoire le 9 mars prochain, la
partie s’exposera à ce que son actede procédure soit rejeté. [6]
Malgré l’avertissement du juge Emery voulant que le défaut d’obtempérer l’expose au rejet de sa procédure, Storexca choisitde soumettre à la Cour une requête pour permission d’appeler. Elle fixe la présentation de cette requête au 9 mars 2017, soit le matinmême prévu pour les interrogatoires.
Certains peuvent voir là une manœuvre visant à faire dérailler les interrogatoires. [7] Cette requête est rejetée par le juge Schrager séance tenante, lequel énonce les motifs suivants à l’appui de sa décision : [3] Seeing the reasons of the Honourable Justice Emery that he was not sitting in appeal of the judgment of Justice Alary; [4] Seeing the allegation that the representative of Petitioner is out of the country; [5] Seeing that the absence from the country was already known when the attorney’s appeared before Justice Alary on February 9, 2017,and that the attorney for Petitioner so informed Justice Alary; […] [7] Seeing that the judgment of Justice Alary was rendered February 9, 2017, and Petitioner and its representative have had sufficienttime to order their affairs to be available for examination; [8] Seeing that there is nothing on the face of the judgment of Justice Emery which is unreasonable (nor for that matter on the face of thejudgment of Justice Alary) given the parties’ apparent inability to agree on the conduct of the litigation; [9] Seeing that any urgency of the present situation or prejudice to Petitioner is a result of Petitioner’s inaction or perhaps priorities otherthan the present litigation; [...] [soulignement ajouté] [8] N’ayant pas participé à l’interrogatoire du représentant de Fisher le 9 mars 2017 et étant débouté de sa demande de permissiond’appeler, le 10 mars 2017, soit au lendemain du jugement du juge Schrager, Storexca signifie une citation à comparaître, sommantFisher de rendre son représentant disponible pour interrogatoire le 21 mars 2017, malgré les ordonnances contraires des juges Alary etEmery confirmées par le juge Schrager. [9] Fisher rétorque en soumettant à la Cour supérieure une demande en rejet de la défense et demande reconventionnelle deStorexca et en annulation de la citation à comparaître, invoquant que cette dernière refuse de se conformer aux jugements rendus dansl’instance et a un comportement procédural abusif.
La juge Masse est saisie de cette demande. [10] Dès le début de l'audition, Storexca annonce qu’elle se désiste de sa demande reconventionnelle. Cette manœuvre est faite dansle but de remettre en cause la compétence de la Cour supérieure sur le litige et d’ainsi s’esquiver de la demande de Fisher en rejet de sesprocédures pour abus. Notre Cour a déjà conclu à plusieurs reprises qu'une telle manœuvre est abusive et déconsidère l’administration dela justice : 175809 Canada inc. c. 2740478 Canada inc., (QC CA), J.E. 2000-1936 (C.A.), par. 6-7; ConstructionsPanthéon inc. c.
Clinique Altermed inc., 2015 QCCA 50, par. 10-12. [11] La juge Masse refuse ce désistement et elle procède à une analyse approfondie du dossier. Elle conclut de l’ensemble descirconstances que Storexca abuse de la procédure.
Elle est aussi d’avis que la sanction annoncée par le juge Emery, soit le rejet des actesde procédure de Strorexca, doit s’appliquer en l’occurrence, et ce, pour les motifs qu’elle énonce comme suit (au par. 15 du jugemententrepris) : Il découle de l’ensemble des circonstances évoquées plus tôt et de l’absence de respect de [Storexca] (et ses procureurs), à l’endroit desordonnances rendues que, celle-ci ne cherche visiblement pas à les respecter et qu’elle tente plutôt de maximiser et étirer tout délai dontelle pourrait bénéficier;
Malgré les offres de procéder à des dates ultérieures au 9 mars à l’interrogatoire du représentant de [Storexco], accepter de ce faire seraitcontraire aux intérêts de la justice, en ce que cela porterait atteinte à l’autorité des tribunaux, vu les ordonnances et jugements Alary,Emery et Schrager;
Ce serait un déni de justice de permettre que subsiste la défense et demande reconventionnelle sans qu’un interrogatoire de représentant de [Storexca] puisse avoir lieu et si tel interrogatoire avait lieu, tel que mentionné plus haut, ceci porterait atteinte à l’autorité des tribunaux tel que mentionné précédemment; Tout soi-disant déni de justice en résultant pour [Storexca] en raison du rejet de sa défense et demande reconventionnelle, s’il en est, résulterait en réalité de sa propre turpitude et de ses propres manœuvres et refus de se plier aux ordonnances rendues, ce qui entraîne le constat qu’il ne s’agit pas d’un déni de justice, mais d’une sanction inévitable découlant de son propre comportement. [ 12 ] Storexca demande la permission d’appeler de ce jugement en invoquant, d’une part, que la sanction qui lui est imposée est trop sévère et, d’autre part, que les abus de procédure commis seraient le fait de ses procureurs – qui oeuvrent d’ailleurs toujours au dossier – plutôt que d’elle-même. [ 13 ] Comme constaté par la juge Masse, à l’évidence Storexca néglige sciemment de se conformer aux jugements rendus par la Cour supérieure afin de faire progresser le dossier. [ 14 ] Le refus de rendre disponible pour interrogatoire son représentant dans la plage de 30 jours ordonnée par la juge Alary ne peut s’expliquer que par l’entêtement de Storexca de faire comme il lui plaît.
En effet, à la lumière du dossier tel que constitué, il est difficilement concevable que ce représentant n’ait pu s’organiser pour témoigner en personne ou par des moyens technologiques (visioconférence ou Skype ) dans le délai imparti. [ 15 ] Le refus d’obtempérer à la décision du juge Emery démontre le même entêtement à faire fi des ordonnances judiciaires prononcées, tout comme la présentation de la demande de permission d’appeler le jour même des interrogatoires afin de s’en défiler. [ 16 ] Le désistement par Storexca de sa demande reconventionnelle le matin même de l’audition de la requête pour déclarer son comportement abusif, et ce, dans le but de se soustraire à la justice, démontre de plus que celle-ci ne recule devant aucune manœuvre pour tenter d’avoir raison. [ 17 ] Si le législateur prévoit que le jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif n’est appelable que sur permission, c’est notamment pour éviter que la procédure d’appel ne soit détournée aux fins de perpétuer l’abus de procédure.
Dans ce cas-ci, accorder la permission d’appeler serait récompenser Storexca pour son refus d’obtempérer aux ordonnances de la Cour supérieure en lui accordant, de fait, ce qu’elle recherche depuis le début, soit des délais supplémentaires. [ 18 ] Le nouveau Code de procédure civile établit des principes de justice civile qui visent à permettre, dans l’intérêt public, le règlement des litiges par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes.
Il vise aussi à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile et l’application juste, proportionnée et économique de la procédure. Par ses manœuvres et son refus systématique de se plier aux ordonnances judiciaires rendues, Storexca a enfreint ces principes et s’est ainsi exposée à la sanction inévitable découlant de son propre comportement.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 20 ] REFUSE la permission d’appeler du jugement rendu séance tenante le 24 mars 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal; [ 21 ] LE TOUT avec frais de justice. Robert m. mainville , J.C.A.
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