2021 QCCQ 8835, 2021 QCCQ 8835
Opinion
Protection de la jeunesse — 215197 2021 QCCQ 8835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 655-41-000870-191 JUGEMENT RENDU LE : 12 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2014 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande de prolonger l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021.
Cette décision prévoyait l’hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois ainsi que diverses mesures d’aide pour mettre fin à la situation de compromission découlant de la négligence de la mère sur le plan éducatif et sur le plan de la santé. [ 2 ] La mère est absente à l’audience bien que la procédure lui a été dûment signifiée. [ 3 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande de la Directrice répond à l’intérêt de l’enfant et conséquemment, qu’elle devrait être entérinée par le Tribunal telle que présentée.
Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 4 ] Depuis qu’il est placé en famille d’accueil, l’enfant a beaucoup évolué sur le plan scolaire. Il travaille fort. Les lacunes au plan du langage restent importantes; l’enfant continue de recevoir des services en télé orthophonie. Il est de plus prévu qu’il intègre une classe d’adaptation plus avancée. [ 5 ] Il vit avec d’autres enfants de son âge en famille d’accueil; il s’entend bien avec eux et est stimulé à apprendre à leur contact. Le fonctionnement en famille d’accueil est très bon. [ 6 ] Au plan de la santé, la situation est résorbée.
Il a passé un examen général et ses soins dentaires sont réglés. Il est fier de montrer ses dents et les brosse assidûment.
[ 7 ] La situation de la mère n’a pas connu l’amélioration souhaitée. Elle est restée passive. Elle n’a fait aucune démarche relativement à sa santé physique. Elle a de courts contacts avec son fils parce que l’intervenante et la famille d’accueil en prennent l’initiative. [ 8 ] L’enfant reçoit l’affection, l’attention et les soins dont il a besoin de sa famille d’accueil.
Il n’y a pas de changement prévu quant à la famille qui l’héberge. [ 9 ] Vu l’absence de mobilisation de la mère et sa passivité, la sécurité et le développement demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 soit la négligence des parents aux plans éducatif et de la santé et 38 b) 2 soit un risque sérieux de négligence si l’enfant retournait dans son milieu naturel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour 12 mois; [ 14 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s'établissent sur entente entre les parties en respectant l’intérêt et les besoins de l’enfant; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de participer à tout programme visant l’amélioration de ses compétences parentales; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment sur la plan de sa santé physique; [ 18 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période 12 mois; [ 20 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de ses parents de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
CONTENTIEUX DU CISSS A Avocats de la demanderesse Me Alexandra Fréchette AIDE JURIDIQUE A Bureau A Avocats de l’enfant Me Valery De Benedictis Mère absente et non représentée Date d’audience : 12 juillet 2021
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