2023 QCCQ 8335, 2023 QCCQ 8335
Opinion
Protection de la jeunesse — 232314 2023 QCCQ 8335 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002843-220 JUGEMENT RENDU LE : 7 février 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 mars 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2017 Enfant -et- B, domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par la juge Ruth Veillet. Cette décision prévoyait entre autres de confier l’enfant à la grand-mère maternelle, madame C, avec différents services, dont un suivi social d’une année.
Il était aussi recommandé fortement à la mère de s’impliquer activement dans un suivi lui permettant d’améliorer ses relations sociales, la gestion de ses émotions et tout autre élément en lien avec ses difficultés personnelles et que les recommandations des professionnels impliqués soient suivies tant que jugées nécessaires. [ 2 ] L’audition s’est tenue de façon commune pour les trois enfants, soit les jumeaux Y et X et pour l’enfant Z. [ 3 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées pour Y et X sauf quant à la suspension des contacts des enfants avec monsieur D.
Elle demande que ces contacts soient suspendus tout simplement et sans condition.
Pour ce qui est de la situation de Z, elle demande qu’on lui confie l’enfant et à défaut, qu’elle soit confiée à la grand-mère maternelle. [ 4 ] Un rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 5 ] À la suite de la dernière ordonnance, il est convenu avec la mère qu’elle devait prendre les moyens nécessaires pour être disponible psychologiquement pour les enfants, de collaborer avec les services de la protection de la jeunesse en étant transparente et d’améliorer son rôle parental. [ 6 ] La preuve démontre que, malgré tous les services offerts, la mère a eu beaucoup de difficultés à offrir une stabilité aux enfants et n’a pas su développer ses capacités parentales, ce qui lui aurait permis de reprendre la garde de ses enfants.
[ 7 ] Lors de la dernière ordonnance, la grand-mère maternelle, madame C, s’est vu confier les trois enfants. Elle avait déjà la responsabilité de A, une autre enfant de la mère. [ 8 ] Bien que plusieurs services aient été offerts à la mère, bien peu d’évolution a été constatée. La mère assiste aux rencontres avec la personne déléguée par la Directrice de la protection de la jeunesse, mais n’est pas toujours transparente, notamment sur la présence des enfants auprès d’elle.
D’ailleurs, on constate la même attitude de la grand-mère quant au non-respect des contacts prévus à la dernière ordonnance. [ 9 ] Les contacts devaient avoir lieu selon entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut, une fin de semaine sur deux, en plus d’un contact de trois heures par semaine. [ 10 ] La preuve met en lumière que les contacts ne sont pas respectés. En effet, à de nombreuses reprises, les enfants sont en contact avec la mère ou encore lui sont confiés pour plusieurs jours sans que la personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse en soit informée.
Confrontée à ces non-respects, la grand-mère maternelle affirme que ces contacts sont pour le bien des enfants. Dans son témoignage, on comprend très clairement que c’est elle qui sait quel est l’intérêt des enfants de voir ou non leur mère. On constate également que, dans les faits, ces contacts sont plus dans l’intérêt de la grand-mère que ceux des enfants. Ça lui permet d’avoir un répit ou de faire un voyage. [ 11 ] Malheureusement, la grand-mère maternelle n’est pas transparente avec la personne autorisée et n’offre pas de collaboration.
D’ailleurs, elle a clairement exprimé « haïr » l’intervenante qui est au dossier des enfants depuis le mois de septembre dernier. Il faut dire que cette dernière a confronté à plusieurs reprises la mère et la grand-mère sur le non-respect de l’ordonnance, ce qu’elles n’aiment évidemment pas. [ 12 ] Il y a eu quelques intervenants de la protection de la jeunesse qui se sont succédé depuis la dernière ordonnance. Tous ont noté les difficultés de la mère à offrir une routine auprès des enfants. On souligne également son impulsivité et un manque de stimulation auprès des enfants.
La mère décode difficilement les besoins de ses enfants. [ 13 ] La grand-mère maternelle présente également les mêmes difficultés quant à la routine et la stimulation des enfants. [ 14 ] Il faut noter que la grand-mère a rapporté également les difficultés de la mère à offrir un bon encadrement aux enfants et l’absence d’une routine adéquate. D’ailleurs, cette position de la grand-mère a déjà fait l’objet d’une dispute entre elle et la mère. [ 15 ] Depuis avril 2022, la grand-mère exprime ses difficultés à assumer la responsabilité des enfants.
Elle a abordé la nécessité de déplacer les jumeaux en raison de l’énergie que leurs comportements exigeaient. [ 16 ] Les jumeaux, X et Y, ont finalement été confiés à une famille d'accueil le 21 décembre dernier avec le consentement de la mère. [ 17 ] La mère a reçu différents services dans lesquels elle s’implique de façon mitigée. Bien qu’elle puisse participer aux rencontres, on note souvent un manque de transparence.
Elle peut parfois manquer également de constance et de cohérence dans ses interventions. [ 18 ] Madame [intervenante 2], intervenante sociale, est impliquée dans la situation de cette famille depuis septembre 2021. Elle a apporté de l’aide pour la stimulation et le développement des enfants.
Par la suite, alors qu’elle œuvrait pour le CLSC, elle est intervenue pour de la négligence. [ 19 ] Elle a fermé son dossier avec la mère avant la période des Fêtes 2022-2023 et avec la grand-mère, la semaine avant l’audition de la présente demande. [ 20 ] Elle note avoir eu beaucoup de difficultés à avoir une constance dans les rencontres. Depuis le mois de septembre 2022, elle n’a pu avoir que cinq rencontres. [ 21 ] Elle exprime avoir beaucoup d’inquiétudes concernant la stabilité tant chez la mère que chez la grand-mère.
Elle a eu beaucoup de difficultés à travailler la stimulation et l’accompagnement des enfants en fonction de leur développement. Elle a noté un manque de stimulation au quotidien. Dès le départ, elle a remis différents outils à la mère et à la grand-mère, mais a constaté qu’ils n’ont jamais été mis en place. [ 22 ] La mère s’est impliquée dans les services psychosociaux, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. [ 23 ] Les jumeaux font des crises importantes que la mère et la grand-mère ne sont pas en mesure de gérer. [ 24 ] Selon le témoignage de la mère, Z a commencé également à faire des crises.
Comme la mère est incapable d’appliquer les outils qu’on lui fournit, il faut s’attendre à ce que les réactions de l’enfant s’apparentent aux comportements des jumeaux. Le manque de routine et de stimulation fait en sorte que les besoins de l’enfant ne sont pas répondus. Il faut donc intervenir avant qu’il ne soit trop tard. [ 25 ] La mère a fait certains acquis. Elle a offert parfois sa collaboration comme en témoigne un document provenant de la garderie fréquentée par Z. Toutefois, la mère n’a pas suffisamment évolué pour qu’elle soit en mesure d’assumer la responsabilité de ses enfants.
N’étant pas capables de reconnaître ses difficultés personnelles, celles-ci sont toujours présentes et affectent ses capacités parentales. [ 26 ] Concernant la grand-mère maternelle, son manque de collaboration et de transparence, son incapacité à répondre aux besoins des enfants et à s’impliquer dans les services offerts font en sorte que son milieu ne peut pas être considéré pour le bien-être de Z.
Concernant les jumeaux, elle a déjà exprimé à plusieurs reprises ne pas avoir la capacité de répondre à leurs besoins. [ 27 ] Pour ce qui est de la demande de suspendre les contacts entre les enfants et monsieur D, ce dernier ne s’est aucunement impliqué depuis la dernière ordonnance. Il y a donc lieu de suspendre les contacts sans aucune autre condition.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par la juge Ruth Veillet; [ 31 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment les services en ergothérapie et en orthophonie et que les recommandations des professionnels impliqués soient suivies telles que recommandées; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer activement dans un suivi lui permettant d’améliorer ses relations sociales, la gestion de ses émotions et tout autre élément en lien avec ses difficultés personnelles; [ 35 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et monsieur D; [ 36 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse, de participer activement aux mesures ordonnées et de faire part au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Mélanie Métail, procureure de la D.P.J. M e Juliette Roberge, procureure de l'enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère Date d’audience : 7 février 2023 Dernières pièces déposées : D-11 et M-4 /jc
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