2019 QCCA 76, 2019 QCCA 76
Opinion
Cormier c. R. 2019 QCCA 76 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003362-170 (615-01-022080-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 janvier 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. (JH5439)
PARTIE APPELANTE AVOCATE MARC-ANDRÉ CORMIER M e JULIE BOLDUC (AA00V6) (Carette, Desjardins)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e VÉRONIC PICARD (AP5307) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 avril 2017 par l'honorable Renée Lemoine de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Homicide involontaire coupable (culpabilité) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 VISIOCONFÉRENCE AUDITION COMMUNE AVEC 200-10-003442-170 10 h 31 La Cour s’adresse aux avocats; Observations de M e Bolduc sur le verdict; Observations de la Cour; M e Bolduc poursuit; 11 h 02 Suspension; 11 h 19 Reprise; M e Bolduc poursuit; 11 h 28 Observations de M e Picard sur le verdict; 11 h 41 Observations de M e Picard sur la peine; Observations de la Cour; M e Picard poursuit; 12 h 06 Observations de M e Bolduc sur la peine; Observations de la Cour; M e Bolduc poursuit; 12 h 20 Réplique de M e Picard; 12 h 21 Suspension; 12 h 32 Reprise; Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 12 h 39 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 28 avril 2017, une juge de la Cour du Québec (l’hon. Renée Lemoyne) a reconnu l’appelant Marc-André Cormier coupable d’homicide involontaire coupable (articles 234 et 236b) C.cr.) [1] . Il se pourvoit.
[ 2 ] L’appelant conteste ce verdict en raison de l’absence d’une preuve démontrant un lien de causalité entre l’acte illégal par ailleurs admis et la mort de la victime. Il avance que la juge a conclu à une preuve hors de tout doute raisonnable de l’ actus reus de l’infraction en cause sans se demander si l’acte illégal avait contribué de façon appréciable à l’arrêt cardiorespiratoire de la victime.
Selon l’appelant, la preuve présentée au juge ne soutenait pas un verdict de culpabilité. [ 3 ] L’appelant ajoute que la juge n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve favorables à sa cause, notamment ceux venus appuyer son argument basé sur l’insuffisance du lien de causalité. [ 4 ] Il convient aussi de préciser que l’appelant n’a offert aucune preuve en défense de sorte que la preuve à charge qui pouvait être contredite ne l’a pas été. —————————————————————————————— [ 5 ] La trame factuelle à l’origine des accusations n’est pas litigieuse et est somme toute peu complexe.
Au petit matin, l’appelant sort précipitamment d’un bar situé sur la 3 e Avenue à Val-d’Or. Il tente alors de rejoindre sa conjointe qui marche au-devant lui. Au moment de croiser un inconnu, sans crier gare, à l’aide de ses deux mains, il lui assène une « une violente poussée » [2] au niveau des épaules. Le piéton tombe à la renverse et lors de sa chute, sa tête heurte le pilier de ciment d’un immeuble situé sur la limite du trottoir.
Dès lors, de paisible piéton qu’il était, Marc Gauthier devient une innocente victime et décède dans les instants suivant cet événement. [ 6 ] Au sujet de la force de la poussée, la Juge écrit : [65] Le témoin Pierre Lafrenière, dont l’attention a été attirée par un cri provenant de l’autre côté de la 3e Avenue face à la Banque Laurentienne, voit un homme pousser un autre homme avec les deux mains au niveau des épaules . Il rapporte un bruit fort , lorsque l’homme a percuté la colonne, qui lui laisse croire que la poussée était puissante .
Il qualifie la force de la poussée de 8 sur une échelle de 10. [Soulignements ajoutés] [ 7 ] La preuve scientifique présentée en première instance a démontré que la cause du décès résultait « le plus probablement d’un traumatisme contondant à la tête, qui aurait alors entraîné différents dérèglements traumatiques dans le tronc cérébral pour mener à un arrêt cardio-respiratoire […] » [3] . [ 8 ] Un rapport toxicologique a aussi démontré la présence d’un taux alcoolémie chez la victime de 233 mg / 100 ml de sang. [ 9 ] Finalement, la preuve d’expert a établi que le traumatisme subi à la tête de la victime ne pouvait à lui seul entraîner la mort.
Le docteur Michaud explique que l’alcool retrouvé dans le sang de la victime l’avait probablement rendue plus vulnérable aux effets de ce traumatisme. Toujours selon cet expert, le taux d’alcool constaté chez la victime n’était toutefois pas létal. Le docteur Michaud ajoute : Ce genre d’association [alcool et choc traumatique] est parfois rapporté avec la terminologie « commotio-medullaris ».
Les mécanismes proposés ou présumés impliquent le système nerveux autonome contrôlant les fonctions cardiaques et respiratoires suite à un dérèglement traumatique des fonctions du tronc cérébral. [4] ————————————————————————————————————- [ 10 ] Les arguments de l’appelant se résument à cette idée selon laquelle la poursuite n’a pas démontré hors de tout doute que le traumatisme à la tête de la victime avait contribué de façon appréciable au dérèglement de ses fonctions cardio-respiratoires qui ultimement a entraîné sa mort.
Dit autrement, la juge de première instance aurait dû entretenir un doute raisonnable sur la suffisance du lien de causalité entre l’acte illégal de l’appelant (la poussé
e) et la mort de la victime en raison de son ivresse au moment des évènements, facteur qui serait venu exacerber les effets du traumatisme. [ 11 ] Aux fins de son argumentaire, l’appelant nous renvoie à la notion de la causalité juridique [5] qui en l’espèce ne fait aucun doute. [ 12 ] Il n’est pas contesté que l’appelant a posé délibérément un acte illégal et que la « violente poussée » [6] exercée sur la victime était objectivement dangereuse compte tenu de sa puissance, de son caractère soudain et irrésistible, sans compter l’environnement hostile composé de béton et de ciment dans lequel est survenue l’agression [7] .
Même si de l’avis de l’appelant, le risque de mort n’était pas prévisible, il n’en demeure pas moins que toute personne raisonnable aurait été consciente qu’en pareille circonstance le geste en cause allait causer à autrui des blessures qui ne sont ni sans importances et ni de nature passagère [8] . [ 13 ] Le critère objectif de la personne raisonnable règle la question de l’état d’esprit de l’appelant [9] de même que, dans ce dossier, la question de la responsabilité criminelle de ce dernier [10] .
La preuve ne l’autorisait donc pas à soutenir qu’il était une personne moralement innocente compte tenu de la dangerosité évidente de son geste.
Ajoutons que la mort de la victime survient immédiatement après l’agression sans que ces deux événements (l’agression et la mort) n’aient été entrecoupés par un autre facteur déterminant qui aurait pu contribuer de façon appréciable au décès. [ 14 ] Sur le plan de la causalité factuelle, la démarche juridique proposée par l’appelant consiste à isoler son acte illégal de ses conséquences pour ensuite proposer la possibilité d’un bris de causalité quelque part dans la chaîne des dérèglements physiologiques qui a entraîné la mort de la victime.
Ce faisant, l’appelant confond la preuve de l’acte illégal « ayant contribué de façon appréciable » à la mort de la victime avec la preuve du phénomène physiologique qui ultimement a entraîné son décès (le mécanisme du décès) [11] . [ 15 ] L’arrêt de principe en cette matière est l’arrêt de la Cour suprême rendu dans Smithers c. R. [12] .
Le juge Dickson explique dans cet arrêt que l’acte illégal visé par l’infraction prévue à l’article 234 C.cr . doit avoir contribué de façon plus que mineure à la mort [13] . [ 16 ] La Cour d’appel de l’Ontario est venue préciser en ces termes le fardeau de preuve lié à la notion de causalité factuelle pour une infraction d’homicide involontaire coupable :
[24] To prove factual causation, the Crown does not have proved that an accused’s conduct was either the direct or predominantcontributing cause of the prohibited consequence, whether death or bodily harm. It is no defence for an accused to say that the conductof another was a greater or more substantial cause of the death or injuries. The Crown need only prove that an accused’s conduct was asignificant contributing cause of the death or injuries or, said another way, that the accused’s conduct was “at least a contributingcause… outside the de minimis range”: Smithers, at p. 519; Nette, at paras. 70-71; and R. v.
Hugues, 2011 BCCA 220 , 305B.C.A.C. 112, at paras. 56 and 64. [25] Factual causation, as the term itself would indicate, is a question of fact, reviewable only in accordance with a standard of palpableand overriding error : Hugues, at para. 65; and R. v. Shepherd, 2009 CSC 35 , [2009] 2 S.C.R. 527, at para. 18.[14] [17] L’année suivant cet arrêt, la Cour suprême écrivait dans l’arrêt Maybin : […] Comme l’indiquent clairement les arrêts Smithers et Nette, la causalité factuelle ne se limite pas à la cause directe et immédiate, ni àla cause principale de la mort.
Soit l’agression des frères Maybin est la cause directe de la mort, sur le plan médical, soit elle a rendu lavictime vulnérable à l’agression commise par le portier.[15] [Soulignement ajouté] [18] La Juge a retenu, à raison d’ailleurs, que le dérèglement physiologique survenu chez la victime avait été provoqué par sa chute,elle-même occasionnée par une violente poussée. À cette occasion, la tête de la victime a heurté un objet contondant qui a causé letraumatisme.
Selon la preuve d’expert, il s’agit de l’élément catalyseur à l’origine du dérèglement physiologique même si les effets reliésà ce traumatisme ont été exacerbés en raison de l’ivresse de la victime. [19] Il est désormais bien établi que l’agresseur doit prendre sa victime dans l’état où elle se trouve[16]. Aussi, l’appréciation de ladangerosité objective de l’acte illégal ne dépend pas de la condition de la victime surtout si celle-ci est inconnue de l’agresseur.
Enl’espèce, le risque élevé de lésions corporelles était omniprésent pour toute personne placée dans la même situation que la victime[17]. [20] La poursuivante n’avait donc pas à démontrer lequel du traumatisme ou des effets de l’alcool l’emportait dans le mécanisme dudécès. Son fardeau consistait plutôt à établir hors de tout doute raisonnable que la poussée constituait la « cause ayant contribué de façonappréciable à la mort ». [21] Une autre façon de présenter la démarche applicable est de se demander si la mort serait survenue, n’eût été la conduite del’appelant[18].
La juge a répondu à cette question par la négative et cette conclusion prend solidement appui dans la preuve. À ce sujet, ilconvient de reprendre des extraits du témoignage du docteur Dazé dont l’opinion est demeurée non contredite : Q. (…) n’eut été du traumatisme contondant, est-ce que ça l’aurait pu arriver, la commotion? R. Ça prend un choc au niveau de la tête. Q. Ça prend un choc? R. Ça prend vraiment un choc au niveau de la tête. Je ne vois pas d’autres éléments qui auraient pu mener à ce genre… ça prendvraiment un impact vraiment au niveau de la tête. […] Q.
Et ce qui a causé ce dérèglement-là, si on regarde au niveau de la définition du commotio medullaris, c’est le coup et c’estl’intoxication à l’alcool? R. Non, c’est le coup, mais l’intoxication à l’alcool prédispose la victime à subir des conséquences plus graves que ce qu’un individusobre pourrait subir. C’est ce qu’on pense actuellement. Q.
Donc, ce que je comprends, c’est que, si je reprends votre dernière réponse, c’est possible, sans pouvoir l’affirmer avec une certitudeabsolue, là, mais c’est possible que l’intoxication ait contribué de façon appréciable, tandis que le traumatisme, lui, ait eu un rôle mineurdans tout ce phénomène-là, là? […] R. … dans le dérangement physiologique, oui. Pas dans la cause du décès, par contre. R.
Dans le cas présent, il y a eu un traumatisme au niveau de la tête, un choc au niveau du tronc cérébral et comme le tronc cérébralétait probablement affaibli par l’alcool, ça a prédisposé monsieur Gauthier à subir des conséquences plus graves, dont l’arrêtcardiorespiratoire que ce que quelqu’un de normal aurait subi. […] R. Et si c’est la cause du décès, donc c’est prédominant dans l’analyse. C’est l’enlèvement qui a entraîné, qui a déclenché une cascadequi a mené au décès.
Cascade qui a été favorisée, donc la victime a été prédisposée par son intoxication à l’alcool, effectivement, maispas de traumatisme, pas de décès. [Soulignements ajoutés] [22] De plus, le traumatisme à la tête subi par la victime s’inscrit dans le mécanisme du décès en ce qu’il est l’élément déclencheur dela chaîne d’événements physiologiques qui a conduit à sa mort.
[ 23 ] Bref, la condition préexistante de la victime (son état d’ivresse) comme fait autonome n’est pas ici la cause du décès même si son intoxication « la prédisposait à des conséquences plus graves ». C’est plutôt le choc à la tête qui a été l’élément déterminant qui a conduit à une commotio medullaris , source du dérèglement du système nerveux de la victime. La poussée a donc été le facteur déclencheur qui a participé « de façon plus qu’appréciable » à la mort de la victime [19] .
La poussée était violente, irrésistible, délibérée et présentait objectivement à tout le moins un risque de lésion corporelle notamment en raison de l’environnement où est survenue l’agression [20] . [ 24 ] De plus, l’expression « le plus probablement…» [21] employée par les experts au moment d’expliquer la cause de la mort de la victime ne signifie pas pour autant que celle-ci n’a pas été prouvée hors de tout doute raisonnable.
Il appartenait à la juge d’accorder à la preuve médicale les considérations requises [22] . [ 25 ] Finalement, en ce qui a trait à l’allégation de l’appelant selon laquelle la juge aurait omis de considérer certains éléments de preuve, elle s’avère infondée. La juge mentionne expressément l’argument de l’appelant basé sur l’impossibilité de quantifier la contribution de la poussée dans le mécanisme du décès [23] . Le fait qu’elle ne discute pas expressément de chacun les éléments de preuve soulevés par l’appelant n’a pas d’incidence sur sa conclusion.
Il n’était pas nécessaire en droit de déterminer la part de chacun des facteurs en cause dans le mécanisme de commotio medullaris pour conclure à un lien de causalité hors de tout doute raisonnable entre l’acte illégal posé par l’appelant et le décès de la victime. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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