2016 QCCA 1182, 2016 QCCA 1182
Opinion
De La Sablonnière c. Langlois 2016 QCCA 1182 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009258-168 (200-17-021494-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 juillet 2016 GREFFIÈRE ADJOINTE M e Joëlle Huot
PARTIE APPELANTE AVOCAT LUC DE LA SABLONNIÈRE NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SINDY LANGLOIS Me NICOLAS GUIMOND (Bernier, Beaudry)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CAISSE DESJARDINS DU CENTRE- VILLE DE QUÉBEC Me MATHIEU AYOTTE (Beauvais, Truchon)
En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2016 par l'honorable Lise Bergeron de la Cour Supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête modifiée de l’appelant pour prolonger le délai de production de son mémoire. GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 8 h 48 Observations de M. de la Sablonnière; 8 h 51 Me Guimond mentionne que la requête est contestée et débute ses observations; 8 h 53 Observations de Me Ayotte; 8 h 54 Réplique de M. de la Sablonnière; Observations de la greffière; M. de la Sablonnière mentionne qu'il serait en mesure de déposer son mémoire pour le 8 août 2016; Discussions; 8 h 55 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA GREFFIÈRE ADJOINTE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant me demande de prolonger de 30 jours le délai pour la notification et le dépôt de son mémoire. Il admet s’être trompé dans le calcul du délai applicable en se fondant sur l’ancien Code de procédure civile , lequel accordait un délai de 120 jours plutôt que le délai de trois mois actuellement prévu. Il ajoute que son retard est également attribuable aux coûts engendrés par le processus de confection de son mémoire. [ 2 ] Me Guimond, avocat de l’intimée, conteste la demande.
Il invoque plusieurs arguments au soutien de sa position, notamment le fait que sa cliente subit un préjudice du retard dans le déroulement du dossier d’appel et la crainte que cette demande de prolongation ne
soit que la première d’une longue série.
Il précise que les délais sont applicables à tous, y compris aux parties qui se représentent seules. [ 3 ] Me Ayotte, qui représente la mise en cause, conteste la requête pour les mêmes motifs que Me Guimond. [ 4 ] Après avoir entendu les observations des autres parties, l’appelant indique qu’il n’est pas dans son intention de retarder le dossier et qu’un délai additionnel de trois semaines, soit jusqu’au 8 août 2016, serait suffisant. [ 5 ] Puisqu’il s’agit d’une première requête pour prolongation dans le présent dossier et vu le délai demandé, j’accorderai la demande telle que formulée à l’audience et prolongerai le délai pour la notification et le dépôt du mémoire de l’appelant au 8 août 2016.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête modifiée en partie; [ 7 ] PROROGE le délai pour la notification et le dépôt du mémoire de l’appelant jusqu’au 8 août 2016 ; [ 8 ] Frais à suivre. JOËLLE HUOT, G.A.C.A.
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