2010 QCCQ 20867, 2010 QCCQ 20867
Opinion
Protection de la jeunesse — 108595 2010 QCCQ 20867 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001028-038 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2000 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend, par le présent document, confirmer et motiver une décision et une ordonnance rendues lors de l'audience tenue le 13 décembre 2010. [ 2 ] La Cour est saisie par la Directrice de la protection de la jeunesse d'une demande en prolongation de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2009 par l'Honorable juge Nancy Moreau en vertu de laquelle les enfants avaient été confiés en famille d'accueil pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Cette ordonnance précisait aussi que les contacts des enfants avec leurs parents devaient s'effectuer en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et plus spécifiquement en ce qui concerne le père, en tenant compte des recommandations du psychologue ainsi que du désir des enfants.
[ 4 ] La Cour a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants Y et X. [ 5 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient au paragraphe 4 de la requête que malgré une évolution positive des enfants au sein de leur famille d'accueil, ceux-ci présentent encore certaines difficultés de comportement et des réactions significatives suite à un contact téléphonique avec leur père. [ 6 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande la poursuite de l'hébergement des enfants en famille d'accueil et ce, jusqu'à l'atteinte de leur majorité respective.
Elle requiert de plus que les contacts des enfants auprès de leur mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties, sous la supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] En ce qui a trait aux contacts avec le père, la Directrice de la protection de la jeunesse demande à ce qu'ils soient interdits à moins que les psychologues traitant les enfants ne le recommandent pour des fins thérapeutiques et que les enfants le requièrent. [ 8 ] Le père, par l'intermédiaire de sa procureure, a admis certaines des allégations apparaissant à la requête, a reconnu entre autres avoir plaidé coupable à des accusations de contacts sexuels et a précisé faire maintenant face à une peine de quarante (40) mois de pénitencier. [ 9 ] Devant cette situation, il se dit en accord avec la poursuite de l'hébergement des enfants en famille d'accueil, estimant cependant que la durée recommandée est trop longue et préconise davantage une durée de trois (3) ans puisqu'au terme de sa peine, il pourrait envisager un reprise de contacts avec les enfants et possiblement en reprendre la garde. [ 10 ] Il souhaite bénéficier de contacts téléphoniques avec ses enfants, particulièrement avec X, mais ajoutera en fin de témoignage qu'il est d'accord à ce que les contacts s'effectuent selon les besoins et les désirs manifestés par les enfants. [ 11 ] La mère, par l'intermédiaire de son procureur, a admis l'ensemble des allégations apparaissant à la requête et tout comme le père, estime que la période d'hébergement suggérée est longue.
Elle a émis l'opinion que les contacts avec ses enfants à l'organisme A vont bien et aimerait pouvoir avoir des contacts dans le cadre d'activités, soit dans un lieu public ou à son domicile. [ 12 ] Les enfants, par l'intermédiaire de leur procureure, ont aussi admis l'ensemble des allégations apparaissant à la requête et se sont dit en accord avec les mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Leur procureure a réitéré que les enfants souhaitent que les contacts avec leur mère soient maintenus tels qu'ils le sont et en ce qui concerne les contacts avec le père, Y les refuse pour le moment, alors que X, bien qu'il puisse démontrer une certaine ambivalence, dit ne pas être prêt lorsqu'il se remémore certains souvenirs. [ 13 ] La procureure des enfants a aussi fait valoir que les deux enfants bénéficient d'un suivi psychologique.
Elle s'est dit en accord à ce que les contacts avec le père soient suspendus à moins que les psychologues, pour des fins thérapeutiques, en recommanderaient la reprise et que les enfants en manifesteraient le désir. [ 14 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteure, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ Rapport au Tribunal rédigé par madame [intervenante 1] en date du 28 octobre 2010; ▪ Plumitif criminel concernant le père; [ 15 ] La preuve démontre que malgré une évolution positive des enfants au sein de leur famille d'accueil, ceux-ci démontrent toujours certaines difficultés. [ 16 ] Y demande un encadrement soutenu dans son milieu scolaire.
Jusqu'à tout récemment, elle ne pouvait supporter devoir être en présence d'hommes dans son environnement. [ 17 ] X, de son côté, fréquente une classe pour des enfants présentant des troubles graves de l'apprentissage et continue de présenter de grandes difficultés de concentration. Il présente aussi des comportements sexualisés envers ses pairs. [ 18 ] Jusqu'en février 2010, les enfants ont pu bénéficier des services psychologiques de l'organisme A . Par la suite, via le bureau d'indemnisation aux victimes d'actes criminels, les enfants ont eu accès aux services d'un psychologue en privé.
Un certain délai a cependant été engendré par le fait que certains psychologues ont refusé de donner des services dans ce cadre. [ 19 ] C'est ainsi que Y a débuté son suivi psychologique auprès de sa psychologue à la fin mars 2010 et ce, à un rythme d'une (1) fois aux deux (2) semaines. [ 20 ] X, de son côté, a dû attendre plus longtemps et ce n'est qu'à compter du mois de septembre 2010 qu'il a pu bénéficier d'un suivi à toutes les semaines. [ 21 ] Toutefois, pour les deux enfants, le jumelage avec leur psychologue respective et le suivi psychologique s'avère très bénéfique. [ 22 ] Le 23 novembre 2009, à l'initiative de l'intervenante sociale, un contact téléphonique a été organisé entre les enfants et leur père.
Suite à ce contact, Y a présenté des réactions importantes qui se sont traduites par de l'insomnie, des cauchemars, une crainte que le père ne se présente dans la famille d'accueil et des gestes d'automutilation à répétition. [ 23 ] X, de son côté, a aussi démontré des problèmes d'insomnie, des cauchemars, des verbalisations à l'effet qu'il avait peur de son père, des pleurs, allant même jusqu'à vouloir activer le système d'alarme et placer des objets devant sa porte de chambre avant de se coucher afin que l'on ne puisse y entrer. Les difficultés de concentration se sont aussi accrues suite à ce contact.
[ 24 ] C'est donc dans ce contexte que les contacts téléphoniques des enfants avec leur père ont été interrompus. [ 25 ] Les réactions des enfants se sont maintenues pendant plusieurs semaines et il était désolant de constater que les acquisitions que ceux-ci avaient faites, s'étaient estompées suite à ce contact. [ 26 ] Comme les réactions ne se dissipaient pas, l'intervenante sociale a fait part aux enfants que les contacts ne pourraient être repris que si ceux-ci en formulaient la demande.
Elle décide donc de ne plus leur poser de question à ce sujet. [ 27 ] Le père, de son côté, malgré l'absence de contact, a rencontré l'intervenante sociale à tous les mois et a remis, par son intermédiaire, des cadeaux souvenirs aux enfants qui étaient en quelque sorte des choses qui leur appartenaient lorsque les enfants vivaient auprès de lui. [ 28 ] Les enfants se sont montrés intéressés par ces cadeaux, mais n'ont pas requis de contact. [ 29 ] Les rencontres avec l'intervenante sociale ont cessé lorsque le père s'est retrouvé en thérapie à la maison C . [ 30 ] Le père dira en témoignage qu'il a intégré la maison C en raison de son problème d'alcool qui l'amenait à s'isoler.
Il dit avoir bénéficié de cette thérapie puisqu'il arrive maintenant à mieux s'exprimer et à communiquer de façon plus adéquate ses sentiments. [ 31 ] Le père soutient que le contact téléphonique qu'il a eu avec les enfants s'est bien passé selon son point de vue. Il était content de leur parler. [ 32 ] Le plumitif criminel démontre que le père a fait l'objet de cinq (5) chefs d'accusation et a été reconnu coupable d'avoir eu des contacts sexuels avec un enfant de moins de quatorze (14) ans, de même que d'avoir commis des voies de fait sur sa conjointe au mois de mai 2010.
Il lui a été imposé en décembre dernier une peine d'emprisonnement. [ 33 ] La procureure du père a fait valoir en son nom que compte tenu de la période de placement envisagée par la Directrice de la protection de la jeunesse, il s'avère pertinent que le père puisse bénéficier de contacts avec les enfants de façon "à ne pas se perdre de vue" . [ 34 ] La procureure de la mère soumet la même prétention. À ce sujet, les enfants bénéficient de contacts réguliers avec leur mère, à savoir aux deux (2) semaines par l'intermédiaire de l'organisme B .
Ces visites sont positives puisque la mère accepte le placement des enfants et n'entretient pas de discours qui ferait en sorte de déstabiliser les enfants en leur faisant entrevoir un éventuel retour. [ 35 ] Toutefois, la mère ne collabore pas avec l'intervenante sociale, refusant de fournir son adresse et ne bénéficie pas non plus du suivi social qui pourrait lui être offert. [ 36 ] Bien que la proposition de la mère de voir ses enfants dans un cadre autre que celui du centre A , à savoir à son domicile ou à l'extérieur dans un endroit public pourrait s'avérer intéressante à long terme, ce n'est pas indiqué pour le moment compte tenu des importantes réactions que présentent les enfants devant l'inconnu.
Les enfants bénéficient du cadre actuel qui a le mérite d'être clair et sécurisant. [ 37 ] Les enfants sont hébergés en famille d'accueil depuis le 29 juin 2008. La durée maximale de placement prévue à l'article 91.1, compte tenu de l'âge des enfants, est donc maintenant atteinte. [ 38 ] Il ne fait aucun doute dans l'esprit de la soussignée que ces enfants, compte tenu de ce qu'ils ont vécu et de ce dont ils ont été victimes, ont besoin de la plus grande stabilité puisqu'il est démontré qu'ils sont perturbés par le moindre changement.
Il sera donc rassurant pour les enfants de savoir qu'ils pourront être maintenus dans le milieu d'accueil où ils évoluent actuellement. [ 39 ] La Cour ne peut aller dans le sens de la période suggérée par le père compte tenu que ni du côté du père, ni du côté de la mère, des projets concrets ne sont envisagés quant à une éventuelle réinsertion des enfants auprès d'eux. [ 40 ] Les enfants ont présenté des réactions très significatives alors qu'ils ont été en contact avec leur père et il ne s'agissait alors que d'un court téléphone.
Dans cette perspective, il n'y a donc pas lieu de forcer les enfants à avoir des contacts. [ 41 ] D'ailleurs, les psychologues sont d'avis, et ce, sans hésitation, qu'il serait nocif actuellement que les enfants reprennent contact avec leur père de quelque façon que ce soit. [ 42 ] C'est donc dire que si une telle reprise devait être envisagée, les psychologues auront à être consultés et les enfants l'avoir requis. [ 43 ] La Cour fait sien le point de vue émis par l'intervenante sociale dans son témoignage: On ne doit pas forcer les enfants à être en contact avec leur père, car bien qu'il soit leur père, il est aussi leur agresseur. [ 44 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 45 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 46 ] ACCUEILLE la requête; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 48 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 novembre 2009;
[ 49 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 50 ] ORDONNE que l'enfant soit confié en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit jusqu'au 13 mai 2018; [ 51 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 52 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 53 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et son père; [ 54 ] AUTORISE une reprise de contact pour des fins thérapeutiques et si l'enfant en manifeste le désir; [ 55 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 56 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 57 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse B. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e François Arteau-Gauthier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Sylvain Lévesque Procureur de la mère M e Mélissa Côté Procureure du père
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