2011 QCCQ 7888, 2011 QCCQ 7888
Opinion
Tourigny c. Ubald Forest & Fils 1994 ltée 2011 QCCQ 7888 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011248-114 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIETTE TOURIGNY et SIMON TOURIGNY Demandeurs c. UBALD FOREST & FILS 1994 LTÉE et B.P.
CANADA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 6 796 $ parce qu’il estime que le bardeau d’asphalte de sa toiture s’est détérioré prématurément. [ 2 ] C’est en mai 1996 que le demandeur a installé un bardeau Rempart garanti 25 ans par le fabricant B.P.
Canada . (Il s’agit d’une autoconstruction). [ 3 ] Or, en mars 2010, le demandeur a constaté que les bardeaux de sa toiture montraient des signes évidents d’usure prématurée (ils roulaient et s’effritaient). [ 4 ] Il doit refaire sa toiture et le coût estimé est de 10 900 $. Il réclame 4 796 $ (la proportion des onze années non écoulées sur les 25 années garanties) et 2 000 $ à
titre de dommages et intérêts. [ 5 ] À l’appui de sa réclamation, le demandeur invoque tant sa garantie conventionnelle que la garantie légale prévue aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , lesquels se lisent comme suit : « art. 37 Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. art. 38 Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien recours. » [ 6 ] Il est indéniable qu’une toiture garantie 25 ans, irrécupérable après 14 ans n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable. [ 7 ] Toutefois, la défenderesse B.P.
Canada invoque que c’est l’absence de ventilation du toit qui a entraîné l’usure prématurée du bardeau. [ 8 ] Selon les informations sur le formulaire de réclamation et les photos fournies par le demandeur, il ressort qu’effectivement le système de ventilation de la toiture ne comprend aucune sortie d’air au pignon du toit, seulement des soffites perforés qui permettent l’entrée de l’air. [ 9 ] Or, cette situation entraîne une usure accélérée des bardeaux en raison de la présence d’une masse d’air chaud qui est emprisonnée dans l’entretoit vu l’absence de sortie d’air.
[ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut conclure à un usage normal et la garantie conventionnelle ne peut être invoquée vu la clause d’exclusion. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande; [ 12 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 JUIN 2011
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