2022 QCCQ 9931, 2022 QCCQ 9931
Opinion
Protection de la jeunesse — 225987 2022 QCCQ 9931 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 150-41-001983-151 150-41-001984-159 DATE : 25 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A , DEMANDERESSE; c. X, né le [...] 2014, -et- Y, née le [...] 2015; ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 11 mars 2021 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2014) et Y ([...] 2015) en famille d'accueil et la poursuite des services pour douze mois.
Alléguant que les enfants sont bien intégrés dans la famille d'accueil qui les reçoit et l'irréversibilité des capacités des parents auxquels s'ajoute l'expiration des délais d'hébergement, la Directrice recommande que l'hébergement des enfants se poursuive jusqu'à leur majorité. [ 2 ] Les parents s'opposent à la poursuite de l'hébergement de leurs enfants considérant qu'ils sont les « meilleures personnes » pour s'occuper d'eux. Ils consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] Si la sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis par notre Cour le 22 septembre 2015, les parents reçoivent des services de la Directrice et de différents professionnels depuis de nombreuses années.
La mère a une fille et un fils nés de deux unions précédentes qui ont été hébergés en famille d'accueil pendant leur minorité (ils sont maintenant majeurs) et un fils aîné de son union avec le père qui est également hébergé jusqu'à sa majorité. [ 4 ] L'intervention de la Directrice se justifie toujours par les mêmes motifs, soit de la négligence, le manque de stimulation et d'encadrement qui entrainent des retards de développement pour les enfants. [ 5 ] Il est intéressant de reproduire certains extraits du jugement de septembre 2015 sur l'attitude des parents face aux besoins de leurs enfants : [10] La mère s'oppose à la déclaration de compromission alléguant que X et Y ne présentent pas de retards .
Tout va bien, prétend-t- elle, et elle n'a pas besoin d'aide parce qu'elle sait quoi faire avec les enfants. […] [12] Mais l'infirmière du programme SIPPE se questionne sur les capacités parentales du couple. On lit au rapport : «… De plus, elle constate une limite dans la compréhension de la mère et un laxisme . La mère se montre passive et prend peu d'initiative . Selon elle, c'est la loi du moindre effort . La mère comprend les consignes claires, mais ne croit pas qu'elle peut nuancer ou adapter selon les contextes .
La mère applique à la lettre ce qu'on lui dit, sans remise en question ou ajustement. …» [notre soulignement] […] [14] La mère n'anticipe pas les risques chez ses enfants. Elle est peu affectueuse et peu stimulante et a tendance à se déresponsabiliser. Sa collaboration avec les services est inconstante. […] [19] Les parents , dans le passé, n'ont pas été en mesure de reconnaître les retards de développement de leurs enfants. Leurs lacunes entraînent des conséquences sur le développement des enfants; lorsque ceux-ci vieillissent, ils ont des besoins plus spécifiques . [20]
Malgré leur participation à des groupes et à la multitude de services prodigués depuis plusieurs années, la présence des intervenants dans le milieu est nécessaire afin de prévenir les retards de développement. (Nos soulignements) [ 6 ] Après avoir mis en place un grand nombre de services pour permettre aux enfants de demeurer auprès de leurs parents, ces derniers ne réussissent pas à développer les capacités parentales minimales pour éviter que les retards de développement de leurs enfants s'aggravent.
[ 7 ] C'est ainsi que le 12 mai 2020, les enfants sont hébergés en famille d'accueil. [ 8 ] L'absence d'amélioration des capacités parentales des parents malgré les services déployés est documentée dans le jugement prononcé le 27 mai 2020 où on lit : [36] Chacun des parents a fait la preuve de l'irréversibilité de ses capacités parentales .
La multitude de services prodigués leur a peut- être permis d'améliorer certains aspects liés aux besoins de base des enfants, mais ils ont atteint leur limite et ce palier ne leur permet pas de favoriser le développement du potentiel de chacun de leurs enfants eu égard à leurs difficultés respectives . [37] Ils en sont encore à se déresponsabiliser et à normaliser les difficultés de leurs enfants . (Nos soulignements) [ 9 ] Et le même constat est fait par le Tribunal dans le dernier jugement de mars 2021 où il est écrit : [27] La preuve de l'incapacité des parents à développer des capacités parentales suffisantes pour répondre aux besoins de leurs enfants est importante et irréversible.
Le dernier jugement en fait état . (Notre soulignement) [ 10 ] Si lors du dernier jugement le Tribunal n'a pas accueilli la demande d'hébergement des enfants jusqu'à leur majorité, cela est dû exclusivement à l'absence de preuve sur la viabilité du projet de vie présenté par la Directrice. On peut lire à ce jugement : [29] Les enfants vivent dans la famille d'accueil depuis mai 2020 seulement, soit moins d'une année. Ils présentent tous deux des besoins particuliers importants qui exigent des interventions de tous les instants et le maintien d'un encadrement soutenu .
Ils ont besoin de services spécialisés pour rattraper leurs retards et d'une stimulation quotidienne. [30] Au-delà des mots, la famille d'accueil doit faire la preuve de son engagement envers les enfants. Après neuf mois, le Tribunal ne peut conclure de la preuve à la viabilité du projet de vie.
Seul l'écoulement du temps permettra de le constater . (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, les parents ne se sont pas impliqués concrètement dans des suivis qui auraient pu leur permettre d'améliorer leurs capacités parentales. [ 12 ] Toutefois, ils ont collaboré à une thérapie de couple, ce qui leur a permis d'améliorer leur relation conjugale. [ 13 ] La mère témoigne qu'elle est prête à recevoir des services bien qu'elle ne sait pas sur quoi elle pourrait travailler. [ 14 ] Elle affirme ne pas avoir besoin d'aide pour stimuler les enfants.
Elle répète avoir tout fait ce qui lui avait été demandé pour leur stimulation. [ 15 ] Elle aurait cependant besoin qu'on la supporte pour les devoirs et envisage de demander de l'aide à l'organisme A à ce niveau. [ 16 ] Son témoignage ne laisse aucun doute sur l'amour qu'elle porte à ses enfants. [ 17 ] Elle a participé à une évaluation en psychologie. L'expert dresse sensiblement le même portrait d'elle que celui qui a été fait par le psychologue qui l'a évaluée en 2013.
On lit sur le sujet de l'expertise dans la dernière ordonnance : [7] Il est important de rappeler qu'en 2013, l'évaluation psychologique à laquelle a collaboré la mère, démontre qu'elle a une compréhension limitée de ses capacités et de celles de ses enfants. Elle n'a pas conscience de ses limites et de ses lacunes. Elle présente une intelligence limite qui affecte son jugement et sa capacité à acquérir de nouvelles connaissances, à anticiper et faire des transferts.
Elle a de la difficulté à établir un lien entre les faits et sa cause. (Notre soulignement) [ 18 ] L'expert de la mère décrit une dame qui présente des limites cognitives et des capacités d'introspection moins importantes que la moyenne. [ 19 ] Il décrit ainsi son attitude : […] les limites cognitives peuvent être en cause tout comme pour les capacités introspectives moins importantes que la moyenne. […] […] L'essentiel de son discours vise d'ailleurs à minimiser ou justifier les difficultés ayant conduit au placement de ses enfants plutôt que de réfléchir sur elle-même et sur les moyens à prendre afin de progresser à ce niveau . [1] (Notre soulignement) [ 20 ] Ce que le Tribunal est en mesure de constater lors de son témoignage. [ 21 ] Les limites cognitives de la mère sont « à même de colorer l'exercice de son rôle de mère en accentuant, entre autres, certaines difficultés de compréhension (…) la compréhension des besoins des enfants est susceptible d'être variable en fonction du niveau de complexité de ceux-ci », ajoute-t-il [2] .
[22] Il écrit plus loin : Dans ce contexte, au-delà d'une réponse aux besoins physiques que nous ne sommes pas à même de juger, la réponse aux besoinscognitifs (support intellectuel, encadrement académique, stimulation, etc.) risque de nécessiter davantage de support, bien que nouspuissions reconnaître les efforts que madame dit avoir faits, notamment en orthophonie.
Le tout est sujet à être évidemment complexifiépar les difficultés apparemment nombreuses des enfants qui demandent davantage. (Notre soulignement) [23] En somme, elle ne reconnaît toujours pas l'importance des besoins spécifiques de ses enfants et ne remet pas en question safaçon d'intervenir auprès d'eux. [24] Elle ne reconnaît pas plus les motifs de compromission et expliquent que ce sont les risques d'abus physiques qui justifient laprésence de la Directrice dans la vie de sa famille.
Elle réfère à un épisode de violence physique de son conjoint sur l'un de ses aînésalors qu'il avait 4 ou 5 ans. [25] Ces caractéristiques de la mère, telles que décrites dans cette évaluation, expliquent une fois de plus, son incapacité à intégrerdes façons efficaces d'intervenir auprès de ses enfants. [26] Le père qui est impliqué minimalement auprès de ses enfants, supporte la mère dans sa démarche.
Il souhaite le retour de sesenfants. [27] X (8 ans), présente un diagnostic de dysphasie, un trouble de la coordination des sons de la parole (dyspraxie verbale), untrouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté et une lenteur intellectuelle. [28] Y (7 ans), présente un trouble de développement du langage (dysphasie), elle est en attente d'un suivi en orthophonie avec leCentre de réadaptation en déficience physique (CRDP). Elle a besoin de soutien pour ses apprentissages scolaires en raison de sesimportantes difficultés académiques.
À cela s'ajoute un trouble déficitaire de l'attention pour lequel elle est médicamentée. [29] L'intervenante observe des améliorations plus importantes dans les comportements des enfants depuis six mois plusparticulièrement. [30] Elle ajoute que les deux enfants sont très attachés à leurs parents et veulent les voir. Cependant, elle se désole que la mèreentretienne l'espoir chez ses enfants qu'ils retourneront auprès d'elle et leur père[3]. [31] La responsable de la famille d'accueil témoigne de son intérêt à prolonger son engagement auprès des enfants qu'elle reçoitdepuis mai 2020.
Elle est bien consciente des défis qui l'attendent compte tenu des diagnostics respectifs de chacun d'eux. [32] Son conjoint est attaché aux enfants tout autant qu'elle. Ils font
partie intégrante de leur famille. [33] Elle décrit leur évolution positive depuis leur arrivée dans son milieu. [34] Elle a une bonne entente avec la mère qui se présente à tous les rendez-vous des enfants. La décision [35] Aujourd'hui, comme c'était le cas en 2020 et 2021, la situation des parents n'a pas évolué. [36] Ils ont atteint leurs limites dans la capacité à répondre aux besoins de leurs enfants.
Ces derniers ont d'importants besoinsparticuliers qui nécessitent un donneur de soin qualifié afin qu'ils puissent développer le maximum de leur potentiel eu égard à leursdiagnostics respectifs. [37] Bien que le constat soit déjà documenté, le témoignage des parents démontre qu'ils n'ont pas cheminé depuis la dernièreordonnance au plan de leurs capacités parentales. [38] Les enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Young c. Young et King c. Low[4] et repris dans l'arrêt A.C. c.
Manitoba(Directeur des services à l'enfant et à la famille)[5] sont particulièrement pertinents : Comme la juge L'Heureux-Dubé l'a dit dans Young. c. Young, (CSC), [1993] 4 RCS 3, « les tribunaux doivent avoirpour consigne de créer ou de favoriser les conditions les plus propices à l'épanouissement de l'enfant ». Dans King c.
Low, (CSC), [1985] 1 RCS 87, le juge McIntyre a fait remarquer que « la Cour […] doit avoir comme objectif de choisir la solution quisera la plus à même d'assurer à l'enfant une croissance, une éducation et un développement sains qui l'armeront pour faire face auxproblèmes de la vie quand il sera adulte. » (Nos soulignements) [39] Les enfants vivent dans leur milieu d'accueil depuis plus de deux ans et demi. Ils sont bien intégrés dans cette famille et attachésaux responsables de la ressource. Ce milieu est stimulant, bienveillant et chaleureux et leur permet de maximiser leur développement.
Ilest de leur intérêt d'y demeurer jusqu'à leur majorité. [40] La preuve convainc que le projet de vie présenté par la Directrice est dans l'intérêt des enfants. [41] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X :
[ 42 ] ACCUEILLE la demande; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 44 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 11 mars 2021; [ 45 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame C et de monsieur D jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2032; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents se déroulent selon les modalités déterminées par l'intervenante quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 47 ] PREND ACTE de l'engagement du père de bénéficier d'un suivi médical et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 48 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie des soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 49 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un suivi en orthophonie dans les 90 jours du présent jugement; [ 50 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 51 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 52 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 53 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 54 ] ACCUEILLE la demande; [ 55 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 56 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 11 mars 2021; [ 57 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame C et de monsieur D jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2033; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents se déroulent selon les modalités déterminées par l'intervenante quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 59 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'une évaluation en neuropsychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 60 ] PREND ACTE de l'engagement du père de bénéficier d'un suivi médical et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 61 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie des soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 62 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un suivi en orthophonie dans les 90 jours du présent jugement; [ 63 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 64 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 65 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 66 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
copie : Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Chantale Plante (enfants) Me Billy Pommet (parents) /ng Dates d’audience 13 septembre et 18 octobre 2022
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