2018 QCCA 1933, 2018 QCCA 1933
Opinion
Duchaine Huet c. R. 2018 QCCA 1933 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003526-188 (655-01-012362-165) (655-01-012363-163) (655-01-012364-161) (655-01-012365-168) (655-01-012949-177) (655-01-013352-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SHANA DUCHAINE HUET Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) (Jean-Claude Dufour Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ROXANNE BOSSÉ-MORIN (AB0VG6) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 16 mai 2018 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Vol (5 chefs) – Omission de comparaître ou de se conformer à une sommation Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 37 La Cour s’adresse aux avocats; Observations de Me Dufour; 9 h 45 Observations de Me Bossé-Morin; Observations de la Cour; Me Bossé-Morin poursuit; 9 h 52 Suspension; 10 h 18 Reprise; Arrêt; 10 h 22 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le pourvoi vise un jugement qui a prononcé une peine contre l’appelante. [ 2 ] Cette dernière a été trouvée coupable de six infractions : cinq chefs de vol (des actes criminels) et un chef d’omission de comparaître (une infraction punissable par voie
sommaire).
Il s’agissait dans chaque cas de vols à l’étalage de vêtements ou de denrées, d’une valeur totale de 706,35 $. [ 3 ] Le juge lui a imposé une peine globale de 12 mois d’emprisonnement (soit quatre peine consécutives de 3 mois ainsi que deux peines concurrentes, l’une de 3 mois et l’autre d’un mois d’emprisonnement, assorties d’une probation de 24 mois). [ 4 ] L’intimée concède que le juge s’est trompé sur un fait précis : il a cru que l’appelante avait déjà purgé 9 mois d’emprisonnement pour des vols à l’étalage, alors qu’en réalité, et malgré plusieurs peines antérieures d’emprisonnement avec sursis pour diverses infractions reliées à la drogue, ses antécédents ne comprenait qu’une seule peine d’emprisonnement discontinu de 90 jours, pour deux chefs de vol.
L’intimée reconnaît qu’à cause de cette erreur, la peine prononcée fait entorse au principe de proportionnalité. [ 5 ] L’erreur en question justifie une intervention de la Cour. [ 6 ] Tenant compte de ce qui précède, l’intimée suggère que l’appel soit accueilli et que la Cour impose « une peine de 6 à 8 mois d’emprisonnement ».
[ 7 ] L’appelante, de son côté, soutient que, compte tenu des 27 jours qu’elle a passé en détention entre le prononcé de la peine et le jugement autorisant l’appel, la peine indiquée serait une probation de 3 ans avec suivi. [ 8 ] Cette dernière solution paraît trop clémente car il doit être tenu compte ici de l’élément de récidivisme décelable dans le comportement de l’appelante. [ 9 ] Le rapport préparé à l’intention du juge de première instance évoquait la possibilité d’un emprisonnement avec sursis mais notait néanmoins que l’appelante présentait un tableau préoccupant : « un potentiel délinquant non négligeable en matière de crimes contre les biens et la propriété d’autrui (vols), une capacité d’introspection et d’autocritique plutôt limitée, la poursuite de criminalité cachée en matière d’usage de drogues dites douces », ce qui permettait de croire « à un risque de récidive élevé en semblable matière à plus ou moins long terme ». [ 10 ] La Cour estime que, dans les circonstances, une peine appropriée consiste en ce qui suit : Dossier 655-01-012362-161 : un mois Dossier 655-01-012363-163: un mois consécutif Dossier 655-01-012364-165: un mois consécutif Dossier 655-01-012365-168: un mois consécutif Dossier 655-01-012949-177: un mois consécutif Dossier 655-01-013352-173 : un mois concurrent POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] accueille l’appel; [ 12 ] infirme le jugement de première instance; [ 13 ] substitue une peine d’emprisonnement de 5 mois à celle de 12 mois imposée par le juge, peine de laquelle devra être soustraite, en application de l’article 719 (3.1) C.cr. et vu les circonstances relevées dans le rapport précité, une période de quarante jours correspondant à la détention antérieure à l’appel, toutes les autres conclusions du jugement entrepris demeurant inchangées; [ 14 ] Il sera donné à l’appelante un période de soixante-quinze heures pour se présenter aux autorités carcérales.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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