2013 QCCQ 17856, 2013 QCCQ 17856
Opinion
Protection de la jeunesse — 136397 2013 QCCQ 17856 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012081-139 DATE : 8 octobre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né […] 1996 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né […] 1996, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 9 juillet 2013 en raison des troubles de comportement sérieux qu'il manifestait et au motif de risque de négligence. [ 3 ] Antérieurement, l'adolescent avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour déclarant sa sécurité et son développement compromis en raison des mêmes troubles de comportement qu'il manifeste aujourd'hui. Effectivement, il appert de l'ordonnance rendue par madame la Juge Colette Duford en date du 8 juin 2012 que la preuve administrée devant elle mettait en relief que l'adolescent
manifestait des troubles de comportement dont la consommation de drogue, la violence verbale et physique qu'il manifestait envers son père et son opposition à l'autorité de ce dernier. [ 4 ] Suite à cette preuve, madame la Juge Duford ordonnait un suivi social pour une période de neuf (9) mois au terme duquel la directrice de la protection de la jeunesse procéda à la fermeture du dossier. [ 5 ] L'adolescent vit avec son père depuis 2011 conformément à un jugement de la Cour supérieure ayant déterminé la garde légale. [ 6 ] La mère de l'adolescent vit dans la région A et elle habite présentement dans un immeuble réservé à des femmes en difficultés. [ 7 ] Madame présente des problèmes de santé mentale, ce qu'elle a reconnu à l'audience bien qu'étant fort imprécise sur le diagnostic.
De toute évidence cependant, suite au témoignage de madame, il est manifeste que son discours n'est pas toujours cohérent et qu'il est très difficile d'y trouver une suite logique. [ 8 ] Le signalement faisait suite à des événements survenus au domicile familial paternel en date du 9 juillet 2013.
Effectivement, à cette date, monsieur avait consommé de l'alcool et un conflit est intervenu entre l'adolescent et ce dernier, conflit suite auquel le père fit intervenir les policiers. [ 9 ] Rencontré suite à ces événements, le père informait la requérante que dans les derniers mois, son fils s'était porté à des méfaits dans son appartement, qu'il avait trouvé dans ses effets personnels de la cocaïne et qu'il faisait preuve à son égard de violence verbale et physique. [ 10 ] Suite aux événements de juillet, une ordonnance intérimaire a été prononcée confiant l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à la date des présentes. [ 11 ] L'adolescent a fugué du centre de réadaptation le 17 juillet 2013 et fut retrouvé le 12 septembre 2013 par les policiers.
Pendant sa fugue, il reconnaît avoir consommé de la marijuana et il a été parfois hébergé par sa mère qui, pourtant, lors de conversations téléphoniques avec la requérante, affirmait ne pas être en contact avec son fils. [ 12 ] De retour en centre de réadaptation depuis le 12 septembre 2013, les comportements de l'adolescent sont adéquats, il s'est mobilisé pour se trouver un emploi et il répond en tous points aux attentes des éducateurs.
L'adolescent a de plus bénéficié de sorties à la résidence de son père qui se sont bien déroulées. [ 13 ] Vu l'atteinte prochaine de la majorité de l'adolescent, et considérant que monsieur B, le père de l'adolescent, est en mesure de poser des limites à son fils, la directrice de la protection de la jeunesse demande que ce dernier réintègre la résidence familiale paternelle et toutes les parties présentes, consentent à cette recommandation. [ 14 ] Madame A, la mère de l'adolescent, aimerait se rapprocher de son fils mais elle a déclaré à l'audience qu'elle respecterait le désir de ce dernier de retourner vivre auprès de son père. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 28 février 2014 : - CONFIE l'adolescent à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Fabien Jean pour l'adolescent Me Benoit Labrecque pour le père (casier 99) Madame A, mère Date d’audience : 2013-10-08 /hp
Loading document…