2014 QCCA 1315, 2014 QCCA 1315
Opinion
Homag Canada inc. c. Legault 2014 QCCA 1315 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023292-139 (505-17-005152-113) DATE : Le 4 juillet 2014 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. HOMAG CANADA INC. APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse c.
STÉPHANE LEGAULT INTIMÉ/APPELANT INCIDENT – demandeur ARRÊT [ 1 ] Homag Canada inc. se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil, rendu le 20 décembre 2012 (l’honorable Carole Julien), qui la condamne à verser à son ex-employé, Stéphane Legault, la somme de 507 558,00 $. Par appel incident, ce dernier demande d’augmenter ce montant. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Vauclair, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec dépens; [ 4 ] ACCUEILLE en
partie l’appel incident, sans frais; [ 5 ] SUBSTITUE au montant de 507 558,00 $, celui de 511 497,00 $. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Guy Lemay LAVERY DE BILLY Pour l’appelante/intimée incidente M e François Lapointe Pour l’intimé/appelant incident Date d’audience : 28 mai 2014 MOTIFS DU JUGE DALPHOND
[ 6 ] Congédié sans cause après environ 16 années de service, Stéphane Legault et son ex-employeur, Homag Canada inc., ne s’entendent pas sur la manière de calculer les montants dus en vertu d’un contrat écrit. La Cour supérieure a accordé à M. Legault un total de 507 558,00 $, lequel s’ajoute aux 82 203,00 $ versés dans les semaines suivant la fin du contrat d’emploi. Insatisfaite, Homag se pourvoit. Pour les motifs qui suivent, je propose essentiellement de confirmer le jugement de première instance.
LE CONTEXTE [ 7 ] Homag est une société ontarienne spécialisée dans la fabrication et la vente de machinerie pour l’ébénisterie et la fabrication de meubles. En début février 1995, elle confie à M. Legault la responsabilité des ventes au Québec et dans l’Est du Canada. En 1999, les parties signent un contrat d’emploi prévoyant un salaire annuel de base (150 000 $), des commissions (2% sur les ventes payées), 20 jours de vacances par année, la participation à certains régimes sociaux, une allocation de voiture et le remboursement de certaines dépenses. Quant à sa durée, il est prévu : 6.
TERMS OF THE CONTRACT AND TERMINATION 6.1 This contract commences as of January 1st, 1999. 6.2 It is not our intent to terminate the employee without cause.
However, should it be necessary, the employee will receive 6 months written notice as well as financial compensation. 6.3 Minimum termination compensation: for each year the Employee worked for the Company starting February 6, 1995 the employee will receive severance pay of 1 month based on the annual average income per given working year. 6.4 Should the employee wish to resign, a period of 6 months notice to the Company will be required. 6.5 Notice of termination or resignation must be given in writing. [ 8 ] Le 30 mars 2010, Homag avise par écrit M. Legault qu’elle met fin à son contrat.
La lettre mentionne que M. Legault continuera de recevoir son salaire et les avantages conférés par le contrat d’emploi pendant six mois [1] , sans nécessité de se présenter au travail, et qu’en date du 1 er octobre 2010, une somme de 331 005,00 $ lui sera versée sur signature de la quittance jointe. [ 9 ] À ce moment, M. Legault a été au service de Homag pendant 15,66 années. [ 10 ] À compter du 1 er avril 2010 et pour les six mois suivants, Homag verse à M.
Legault des montants correspondant au salaire de base et aux commissions reliées à des ventes avant cette date, totalisant 82 203,00 $. [ 11 ] Le 23 avril 2010, l’avocat de M. Legault avise Homag de son désaccord avec le montant indiqué. Selon lui, l’indemnité de départ devrait être calculée sur la base des revenus de 1999 à 2009 (ceux de 1995 à 1998 étant nettement inférieurs) et inclure tous les avantages, notamment l’allocation d’automobile et les journées de vacances non réclamées. De plus, on affirme qu’une indemnité correspondant à 24 mois serait justifiée. Homag se montrant en désaccord, M.
Legault lui intente une action en février 2011 où il réclame 860 682 $. [ 12 ] Le procès a lieu en septembre 2012. Les parties y admettent que M. Legault a droit à un délai de congé de 22 mois, débutant le 30 mars 2010, tel que noté au procès-verbal du 17 septembre 2012 : LA COUR : Après discussions, les parties s’entendent pour un délai de congé total de vingt- deux (22) mois indifféremment qu’il soit calculé en vertu du contrat P-2 ou en vertu du droit commun, les articles 2091 et 2092, incluant le six mois de préavis déjà payé par l’employeur.
Les parties diffèrent sur le sens du mot « income » contenu au paragraphe 6 du contrat ou les composantes de la rémunération au sens du Code civil ou bien la question en litige. [ 13 ] Les parties admettent également les montants des colonnes 9, 10 et 11 de la pièce D-2, quant aux montants de la rémunération annuelle depuis 1995, auxquels M. Legault demande d’ajouter l’allocation mensuelle pour voiture de 700 $. De plus, Homag reconnaît que M.
Legault avait accumulé, au 1 er janvier 2010, 55 jours de vacances. [ 14 ] Les transcriptions font voir que les parties ne s’entendent pas sur la façon de calculer les montants dus à
titre d’indemnité et de vacances. Faut-il utiliser pour l’indemnité une moyenne de toutes les années ou celle des années les plus représentatives? Faut-il ajouter l’allocation de voiture dans le calcul du revenu? Faut-il aussi considérer que les vacances ont été prises pendant le six mois de préavis, période qui fut non travaillée? Faut-il distinguer entre les revenus pendant la période du préavis et ceux pour fin de calcul de l’indemnité?
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 15 ] Le 20 décembre 2012, dans un jugement écrit rendu au terme d’un court procès d’une demi-journée, suivi de représentations additionnelles écrites et de scénarios de calcul ( 2012 QCCS 6387 ), la juge Julien condamne Homag à verser à M. Legault la somme de 507 558 $, ainsi justifiée par son interprétation de l’art. 6 du contrat d’emploi : [22] Il faut noter que suivant les termes utilisés, l’énoncé constitue une indemnité minimale.
Le Tribunal conclut que dans les circonstances, il est approprié de calculer cette indemnité sur la base de la rémunération totale versée au demandeur incluant les avantages économiques dont il bénéficie en sus de ses salaires, commissions et bonus.
[23] En effet, suivant les principes du droit commun, l’objectif recherché par le versement d’une telle indemnité est d'accorder àl’employé congédié un délai suffisant pour se relocaliser dans un emploi comparable. Il ne doit subir aucune perte économique dansl’intervalle. [24] Cela dit, le Tribunal ne retient pas la thèse du demandeur quant au choix des années d’emploi à considérer. Le contrat d’emploisigné en 1999 prévoit spécifiquement que la période considérée couvre toute la période d’emploi rétroactivement à 1995. Le demandeurn’a pas démontré que cette clause contrevient à l’ordre public.
Le résultat obtenu suite à ce calcul est raisonnable et compatible avec lesrevenus généralement obtenus par le demandeur, notamment au cours des cinq années précédant son congédiement. [25] En conséquence, le demandeur a droit à une indemnité totale correspondant à 22 mois de rémunération totale calculée au montantde 281 757$ par année ou 23 480$ par mois incluant l'allocation automobile.
Le Tribunal décide qu'il s'agit en effet d'une composante dela rémunération. [26] Le demandeur a déjà reçu un préavis de six mois en 2010, soit une somme de 82 203$ à déduire du total dû par l'employeur.Homag doit 449 732$ au demandeur. [27] Enfin, l’employeur doit payer au demandeur les 55 jours de vacances non encaissés au moment de son départ soit une somme de 57826$, montant calculé sur le montant retenu pour l'indemnité de départ. LES MOYENS D’APPEL [16] Le 17 janvier 2013, Homag inscrit en appel.
Elle fait valoir les moyens suivants : - le litige ne portait que sur le calcul des 16 mois d’indemnité prévue au contrat de travail, alors que la juge a déterminé le montantaccordé sur la base de 22 mois, puis a déduit le montant du préavis payé (82 203,00 $); - l’allocation d’automobile ne doit pas être incluse dans le « revenu » au sens de la clause 6.3 du contrat et ne peut être considéréedans le calcul de l’indemnité; - la somme de 57 820,00 $ pour vacances impayées était injustifiée puisque M.
Legault n’a pas eu à travailler pendant la période dupréavis; en d’autres mots, il devait être considéré alors en vacances. [17] Par appel incident, M. Legault demande de ne prendre en considération que la période 1999-2009, qu’il considère plusreprésentative de ses revenus et de son emploi aux fins de calcul de l’indemnité, équivalente, selon lui, à 22 mois de revenu, moins lasomme reçue pendant les six mois du préavis. Fort de cette prémisse, il demande d’augmenter le montant accordé par la juge depremière instance.
Il demande aussi de calculer le montant monnayant les 55 jours de congés accumulés en utilisant la rémunération de2009 et non la moyenne annuelle de ses revenus. L’ANALYSE I. Un contrat à durée indéterminée [18] Le contrat de travail écrit intervenu entre les parties est clairement à durée indéterminée. Il s’ensuit que ses dispositions sur ledélai de congé ne peuvent être inférieures à celles qu’exigent les dispositions d’ordre public que constituent les articles 2091 et 2092C.c.Q. (Hemens c. Sigvaris Corp., (QC CA), [2004] R.J.Q. 2918 (C.A.), par. 43-50). Ces articles se lisent ainsi : 2091.
Chacune des parties à un contrat àdurée indéterminée peut y mettre fin endonnant à l'autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable ettenir compte, notamment, de la nature del'emploi, des circonstances particulièresdans lesquelles il s'exerce et de la durée dela prestation de travail. 2091. Either party to a contract for anindeterminate term may terminate it bygiving notice of termination to the otherparty.
The notice of termination shall be given inreasonable time, taking into account, inparticular, the nature of the employment,the specific circumstances in which it iscarried on and the duration of the period ofwork.2092. Le salarié ne peut renoncer au droitqu'il a d'obtenir une indemnité en réparationdu préjudice qu'il subit, lorsque le délai decongé est insuffisant ou que la résiliation estfaite de manière abusive. 2092. The employee may not renounce hisright to obtain an indemnity for any injuryhe suffers where insufficient notice oftermination is given or where the manner ofresiliation is abusive. II.
Un contrat prévoyant deux obligations distinctes pour l’employeur [19] L’analyse du contrat révèle qu’il comprend, advenant sa terminaison par l’employeur, deux séries de dispositions, différentes parleur finalité. [20] D’abord, les parties ont voulu un préavis écrit de six mois si Homag désire mettre fin au contrat d’emploi sans cause. Ainsi, M.Legault avait droit à un tel préavis avant que ne puisse prendre effet la décision unilatérale de Homag. [21] La durée de ce préavis est fixée à l’avance et invariable.
Ainsi, après deux années de service, Homag devait donner à M.Legault un préavis de six mois, ce qui aurait été un délai de congé supérieur à ce que requièrent les articles 2091 et 2092 C.c.Q. Parcontre, en l’espèce, ce préavis ne peut constituer un délai de congé suffisant considérant les critères habituels, soit la durée de l’emploi
(pratiquement 16 ans), la nature des fonctions (cadre supérieur), les responsabilités assumées (les ventes au Québec et dans lesMaritimes, représentant 75% des ventes de Homag), l’âge de M. Legault (49 ans), l’état du marché du travail, les circonstances entourantle recrutement, etc. (Standard Broadcasting Corp. c. Stewart, (QC CA), [1994] R.J.Q. 1751 (C.A.); Transforce inc. c.Baillargeon, 2012 QCCA 1495, par. 53). [22] Il demeure toutefois que le contrat prévoit en plus le paiement d’un montant correspondant à un mois de la rémunérationmoyenne, et ce, pour chaque année de services.
L’art. 6.3 du contrat appelle ce montant «Minimum termination compensation ». Quant àl’art. 6.2, il le rattache à l’intention de l’employeur de mettre fin au contrat sans cause, alors que l’art. 6.4 traite de la démission parl’employé, sans reconnaître alors un droit à cette compensation financière.
J’en retiens que l’art. 6.3 renvoie à une indemnité payableuniquement en cas de résiliation du contrat par l’employeur et non à une rémunération différée, payable à la terminaison du contrat peuimporte par qui ou pour quel motif. [23] Cette indemnité doit être prise en considération pour déterminer si l’ex-employé bénéficie au final d’un préavis suffisant au sensdes articles 2091 et 2092 C.c.Q. En effet, le délai de congé peut être donné par un préavis ou en versant une indemnité en tenant lieu, oupar une combinaison des deux (G. Audette, R. Bonhomme, C. Gascon et M.
Cournoyer-Proulx, Le congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel de travail, 3e éd., Éd. Yvon Blais, par. 5.1.4). [24] En l’espèce, Homag a donné un préavis de six mois, ce qui serait un délai de congé insuffisant tel qu’indiqué plus haut. Lecontrat y ajoute cependant une indemnité équivalente à 16 mois du revenu annuel moyen, pour un total préavis/indemnité équivalent àplus de 20 mois de la rémunération au moment de la terminaison. Voilà qui nous situe dans la
partie supérieure du « spectre despossibilités raisonnables » (Aksich c. Canadian Pacific Railway, 2006 QCCA 931, par. 124-127). [25] Cela m’apparaît un délai de congé raisonnable au sens de l’article 2091 C.c.Q, d’autant plus que le montant de l’indemnité n’estpas réductible advenant que M. Legault se trouve un nouvel emploi à la suite de la terminaison du contrat, soit six mois après le début dupréavis. En effet, cette indemnité contractuelle tient des dommages liquidés (A. Edward Aust et Thomas Laporte Aust, Le Contrat d’emploi, 3e éd., Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2013, p. 663-665; Walker c.
Norcan Aluminium inc., 2012 QCCA 2042). [26] Comme le dit la juge de première instance avec raison, le tout donne « une indemnité raisonnable, sinon généreuse, en regarddu droit commun » (jugement, par. 20)[2]. III. Le solde dû pour les premiers six mois [27] L’appelante prétend que la période du préavis n’était pas en litige et que la juge devait s’en tenir au calcul de l’indemnité. [28] Avec égards, je ne peux me convaincre, à la lecture du dossier, incluant les plaidoiries et les échanges écrits avec la jugesubséquemment au procès, que l’intimé avait renoncé à toute réclamation à ce titre.
Au contraire, ses explications de sa réclamation etses calculs font voir qu’il demandait que lui soient accordés tous les montants dus en vertu du contrat, sans exclure la période du préavis. [29] Le contrat laisse entendre que le préavis aurait normalement dû être travaillé. Homag a choisi de n’exiger aucune prestationpendant ces six mois. Ce choix de Homag ne peut avoir pour effet de pénaliser M. Legault en termes de revenus et autres avantagespendant la période du préavis. D’ailleurs, dans la lettre de terminaison, Homag s’engage à verser à M.
Legault son salaire et tous lesbénéfices prévus à son contrat durant cette période. [30] En d’autres mots, pendant cette période, il a droit non seulement à son salaire de base, mais aussi à tous les autres avantageshabituels.
Cela comprend les couvertures d’assurance, l’accumulation de vacances et, en l’espèce, le droit à une commission sur lesventes effectuées durant cette période dans l’est du pays donnant lieu à des encaissements, même s’il n’y a pas participé à la suite de ladécision de l’employeur de l’inviter à rester chez lui. [31] Il en va tout autant pour l’allocation de voiture qui, en l’espèce, est payable à tous les mois pendant la durée du contrat detravail : Expenses 2.4 Each month the Employee will produce a detailed accounting of all expenses, including proper receipts, pertaining to thecarrying out of company business (e.g. meals, lodging etc). 2.5 Company car Policy: The Employee will receive a monthly car allowance which may be adjusted from time to time.
In addition,the Company will reimburse the employee the monthly cost of gasoline. All other expenses pertaining to the acquisition or maintenanceof the vehicle shall be borne by the Employee. [32] Le montant exigible pourrait-il être réduit advenant l’obtention d’un nouvel emploi? Je n’ai pas à le décider, puisqu’en l’espèceM. Legault est demeuré disponible pendant les six mois et que Homag ne l’a pas incité ou invité à se chercher un autre emploi, luirappelant qu’il ne pouvait alors lui faire concurrence.
Aucun reproche ne lui est d’ailleurs fait à ce titre. [33] De même, on ne saurait prétendre que durant cette période il est réputé utiliser sa banque de congé de vacances. En l’espèce,tout indique que les vacances se planifiaient conjointement employeur-employé; par conséquent, la décision unilatérale de l’employeurde lui donner son préavis et de le dispenser durant cette période de fournir sa prestation de travail ne peut équivaloir à des vacances, àmoins de retenir que l’employeur avait le droit d’imposer les périodes de vacances à son employé.
C’est donc à bon droit que la juge depremière instance a accordé à M. Legault la somme de 57 820,00 $ pour vacances impayées. Son utilisation du revenu moyen nem’apparaît pas erronée, mais équitable considérant que les revenus fluctuaient annuellement et que les jours de vacances ont étéaccumulés sur plusieurs années. [34] Il s’ensuit que pour la période du préavis, M. Legault avait droit à son salaire de base, à 2% des encaissements relatifs auxventes dans l’est du Canada et à l’allocation de voiture.
Sous réserve de sa prétention que M. Legault ne réclame rien pour la période du
préavis, Homag propose dans son mémoire un montant de 166 972 $ pour le total de ces avantages, incluant la contribution à un REER. Ce montant m’apparaît adéquat puisqu’en 2009, M. Legault a reçu à
titre de salaire, commissions et contributions à un REER, un total de 303 286,00 $, ce qui donne, pour six mois, un montant de 151 643,00 $. [ 35 ] Or, durant cette période, M. Legault n’a reçu de fait que 82 203,00 $, laissant un solde de 84 769,00 $. Il a lieu d’ajouter l’allocation de voiture, soit 4 200,00 $ (6 x 700,00 $). IV. Le montant de l’indemnité [ 36 ] Le contrat stipule l’obligation pour l’employeur de verser à son ex-employé l’indemnité décrite précédemment. En l’espèce, les parties ont convenu que M. Legault avait été au service de Homag pendant seize ans. Le chiffre 16 correspond donc à la première
partie de l’équation. [ 37 ] Quant à la deuxième partie, elle consiste à la moyenne du revenu annuel (« annual average income ») de M. Legault pendant ces seize ans d’emploi, soit depuis 1995. C’est à tort que M. Legault prétend que la moyenne annuelle devrait s’établir depuis le moment de la signature du contrat, soit en 1999, plutôt que du début de l’emploi alors que l’art. 6.3 dit bien « starting February 6, 1995 ». [ 38 ] Ce revenu annuel moyen doit inclure le salaire de base et les commissions versées, les montants payés à
titre de pension et le salaire versé à sa conjointe (« income splitting » ). Cela équivaut à une rémunération annuelle moyenne de 273 531,00 $ qui, divisée par 12, donne 22 794,25 $, montant à ensuite multiplier par 16, pour un total de 364 708,00 $. [ 39 ] Quant à l’allocation pour voiture, il faut déterminer si elle est de la nature d’un remboursement de dépenses ou un avantage personnel (A. Edward Aust et Thomas Laporte Aust, Le Contrat d’emploi , p. 920-921).
En l’espèce, la rédaction de l’art. 2.5 révèle non pas un avantage conféré à l’employé, mais plutôt une compensation approximative pour des dépenses réellement encourues accessoirement à la prestation de travail, puisque le véhicule était nécessaire aux nombreux déplacements de M. Legault dans le cadre de l’exécution de ses fonctions. D’ailleurs, sur les déclarations fiscales de l’employeur, dont les T-4, ce montant n’était pas inclus dans la rémunération déclarée. Faute de preuve par M.
Legault d’un avantage personnel, on ne peut retenir le montant de cette allocation dans le calcul du revenu annuel moyen. [ 40 ] En résumé, M. Legault avait droit de recevoir un total de 511 497,00 $, ce qui le justifiait de refuser la proposition de son ex- employeur (331 005,00 $), ainsi composé : 40.1. solde rémunération 84 769,00 $ 40.2. allocation de voiture 4 200,00 $ 40.3. vacances impayées 57 820,00 $ 40.4. indemnité selon contrat 364 708,00 $ LA CONCLUSION [ 41 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel avec dépens, d’accueillir en
partie l’appel incident, sans frais, et de substituer au montant de 507 558,00 $, celui de 511 497,00 $. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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