2018 QCCQ 9394, 2018 QCCQ 9394
Opinion
Gauthier c. Consultant Thomassin inc. 2018 QCCQ 9394 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066733-162 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ DENIS GAUTHIER [...], Saint-Apollinaire (Québec) [...] et JEANNINE LABONTÉ [...], Saint-Apollinaire (Québec) [...]
Partie demanderesse c. CONSULTANT THOMASSIN INC. 138, rue Bernier Est, Québec (Québec) G2M 1K5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Denis Gauthier et Jeannine Labonté réclament 1 569,95 $ à Consultant Thomassin inc. (Thomassin inc.) représentant le remboursement des honoraires qu’ils lui ont versés en 2015 et 2016 et des autres dépenses liées à leur relation contractuelle.
LE CONTEXTE [ 2 ] En septembre 2015, les demandeurs retiennent les services de Thomassin inc. pour réaliser une étude de sol et pour évaluer le système de traitement des eaux usées à mettre en place sur leur terrain. [ 3 ] Le 13 octobre 2015, Yvon Thomassin, ingénieur et représentant de Thomassin inc., leur remet son rapport lequel comprend un plan de localisation.
Il recommande une installation de type "filtre à sable hors sol" avec une fosse septique d’une capacité maximale de 3,4 m 3 conforme à la norme BNQ 3680-905. [ 4 ] Thomassin inc. facture 914,04 $ taxes incluses pour ce travail. [ 5 ] L’entrepreneur chargé des travaux leur suggère de faire l’installation à un endroit différent de celui déterminé et analysé par M.
Thomassin aux motifs que le filtre à sable qui doit être hors terre nécessite un remblai de terre pour le recouvrir, ce qui crée une butte qui n’est pas esthétique et qu’il faudra une pompe en raison de la pente ascendante entre la fosse septique et le champ d’épuration, ce qui représente un coût additionnel d’environ 3 500 $. [ 6 ] À la demande de M. Gauthier, M.
Thomassin retourne sur le terrain au mois de novembre 2015 et maintient que le système ne peut être installé du côté sud-ouest de la maison tel que proposé par l’entrepreneur en raison des distances à respecter pour se conformer à la réglementation en vigueur. [ 7 ] Les demandeurs échangent avec l’inspecteur de la municipalité et retiennent les services d’un arpenteur-géomètre lequel confirme les limites du terrain, ce qui suppose que le système pourrait être installé à l’endroit proposé par l’entrepreneur. [ 8 ] En avril 2016, à la demande de celui-ci, M. Thomassin effectue une troisième visite.
Il analyse le sol de cet emplacement avec une tarière manuelle. [ 9 ] Le 6 mai 2016, il transmet aux demandeurs les résultats de sa visite : À votre demande, le 27 avril 2016 je suis retourné sur place pour vérifier la possibilité de construire une installation septique de type modifié dans la
section sud-ouest près de la rue. Cet endroit est un point bas. Le terrain voisin est plus haut ainsi que la rue. Après avoir mesurer une distance de 30 mètres du puits. J’ai fait une excavation avec une tarière manuelle […]
Nous avons observé la présence d’eau à 70 cm de surface. Pour mettre la mise en place d’une installation septique de type modifié, il faut que la nappe phréatique soit à 1,20 mètres sous la surface du sol. Votre voisin a pu mettre en place une installation septique de type modifié. Parce que le terrain est plus haut et que le niveau de la nappe phréatique est à plus de 1,80 mètres sur son terrain. Si vous désirez placer votre installation septique à cet endroit.
Il est possible de mettre en place un système de type traitement secondaire avancé tel qu’Écoflo ou Bionest. […] (texte reproduit intégralement) [ 10 ] Thomassin inc. facture 229,95 $ pour ce travail. [ 11 ] Insatisfaits de cette conclusion, les demandeurs retiennent les services de Inneo Environnement (Inneo) pour faire une analyse complète de l’endroit proposé par l’entrepreneur. [ 12 ] Selon Inneo, l’endroit et le sol répondent aux exigences requises notamment en ce qui concerne la présence d’eau qu’elle mesure à 1,45 mètre de profondeur après avoir procédé au creusage par pelle mécanique à deux endroits différents.
Elle produit un rapport et un plan de localisation aux demandeurs et recommande un champ d’épuration de type « élément épurateur modifié » avec une fosse septique d’une capacité minimale de 3,4 mètres cubes et conforme à la norme BNQ 3680-905. [ 13 ] Les demandeurs font exécuter les travaux en juin 2016 et obtiennent de Inneo une attestation de conformité aux plans et devis fournis. [ 14 ] Les demandeurs demandent à être remboursés des frais qu’ils ont versés à Thomassin inc. puisque les rapports de cette dernière n’ont pas été utilisés pour l’exécution des travaux.
Ils demandent aussi les frais encourus qui en découlent. LA QUESTION EN LITIGE [ 15 ] Les demandeurs se sont-ils déchargés de leur fardeau d’établir, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de leur réclamation? L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 16 ] Un contrat de service est intervenu entre les parties [1] : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne , selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client , à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer . (le Tribunal souligne) [ 17 ] Les demandeurs reprochent à M. Thomassin ses constatations et ses conclusions à la suite des visites qu’il a effectuées en novembre 2015 et en mai 2016. [ 18 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de celui qui veut faire valoir un droit. L’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce ceci : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 19 ] Ainsi, pour obtenir un dédommagement, les demandeurs ont le fardeau de prouver que M.
Thomassin n’a pas rempli ses obligations professionnelles en tant qu’ingénieur, c’est-à-dire qu’il s’est écarté du comportement raisonnablement prudent et diligent d’un ingénieur placé dans des circonstances semblables [2] . [ 20 ] Cette preuve qu’ils doivent présenter doit être faite selon les critères de la prépondérance en vertu de l’
article 2804 C.c.Q. qui établit : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] Ainsi, le Tribunal décide selon la balance des probabilités. Autrement dit, il optera pour ce qui est le plus probable dans les circonstances. [ 22 ] Pour éviter des coûts plus élevés, l’entrepreneur chargé des travaux, qui n’a pas été appelé à témoigner, a proposé un autre endroit que celui étudié à l’automne 2015 par M. Thomassin.
[ 23 ] À l’audience, celui-ci convient que le système qu’il a recommandé en 2015 nécessitait un remblai de terre mais affirme que l’ajout d’une pompe était inutile. [ 24 ] Par ailleurs, il explique le contenu de sa lettre du 6 mai 2016 et ajoute que ses observations et la présence d’un fossé de drainage à proximité du site retenu par les demandeurs l’amènent à maintenir son point de vue mentionné dans la lettre du 6 mai 2016. [ 25 ] Rien dans la preuve ne permet d’établir que M.
Thomassin a agi d’une façon différente d'un autre ingénieur placé dans les mêmes circonstances quant aux normes à suivre. [ 26 ] La preuve de la norme de conduite se fait par le témoignage d’un expert sur le sujet, ici un autre ingénieur, puisque le juge s’avère un profane dans le domaine où il doit prendre position. [ 27 ] L’analyse qu’a faite Inneo et qui diffère de celle de M.
Thomassin ne suffit pas, à elle seule, pour conclure que celui-ci s’est écarté d’un comportement raisonnablement prudent et diligent d’un ingénieur placé dans les mêmes circonstances. [ 28 ] Les demandeurs ne peuvent donc réclamer le remboursement des frais versés à M. Thomassin ni les autres dépenses liées à cette facturation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais de justice fixés à 150 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
Loading document…