2017 QCCQ 7651, 2017 QCCQ 7651
Opinion
Ménard c. Thibodeau 2017 QCCQ 7651 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023231-167 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS MENARD Demandeur c.
ROBERT THIBODEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Denis Ménard, est un producteur de spectacles. À ce titre, il conclut un contrat de services [1] , le 8 avril 2015, avec le défendeur. [ 2 ] Le défendeur est absent lors du procès. Son défaut est constaté et M.
Ménard est autorisé à procéder par défaut à son encontre. [ 3 ] Le contrat est conclu afin de s’assurer de la prestation, le 30 octobre 2015, d’un groupe musical – le Buzz Live Band. (ci-après le Groupe) La prestation est organisée dans le cadre d’une soirée d’halloween jumelée à une levée de fonds au profit de l’organisme « Itinérance zéro ». [ 4 ] Le contrat prévoit qu’une somme totale de 3200$ doit être versée par le défendeur pour la tenue de ladite prestation du Groupe. [ 5 ] Un dépôt de 500$ est versé à M.
Ménard. [ 6 ] Le soir du spectacle, les parties réalisent que le nombre de spectateurs présents est très inférieur à ce qui avait été estimé. [2] [ 7 ] Les parties conviennent malgré tout de procéder au spectacle, et ce, suite à une discussion d’affaires qui est tenu sur les lieux et qui est d’ailleurs enregistrée, et produite devant le Tribunal, par l’une des membres du Groupe. [3] [ 8 ] L’entente qui survient à ce moment est à l’effet qu’un virement interac de 400$ sera effectué par le défendeur le soir même – ce qui est bien le cas – et le solde dû, soit 2300$ devra être versé au plus tard le 6 novembre 2015. [4] [ 9 ] M.
Ménard, qui est apparu aux yeux du Tribunal comme un homme ayant à cœur le respect de la parole donnée et le respect des artistes sous sa responsabilité, accepte d’avancer, au Groupe, la somme leur étant due pour la prestation. [ 10 ] Les témoins confirment d’ailleurs, devant le Tribunal, que M. Ménard a en effet avancé cette somme promise au Groupe, d’où la présente réclamation de M. Ménard à l’encontre du défendeur. [ 11 ] M.
Ménard confirme au Tribunal n’avoir reçu aucun paiement partiel quant à la somme encore due, soit 2300$. [ 12 ] Plusieurs tentatives sont effectuées afin d’obtenir ledit paiement, mais sans succès. [ 13 ] Une rencontre a lieu le 10 novembre 2015 dans un restaurant de Gatineau.
Les parties conviennent que le défendeur pourra verser la somme encore due par la voie de 4 versements mensuels de 575$, le premier de ceux-ci devant être versé au plus tard le 12 décembre suivant. [ 14 ] Le défendeur ne respecte pas non plus cette entente. [ 15 ] Une mise en demeure est expédiée au défendeur le 6 janvier 2016. [5] Toujours sans résultat tangible.
[ 16 ] Il revenait à M. Ménard de démontrer, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de la réclamation formulée. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent, à cet égard : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] En l’espèce, le Tribunal est satisfait de la preuve présentée. [ 18 ] Conséquemment, le Tribunal fera droit à la réclamation telle que formulée. [ 19 ] Quant à l’intérêt réclamé, ainsi que l’indemnité additionnelle, le Tribunal y fera également droit, mais à compter du 6 janvier 2016, soit la date de la mise en demeure.
La demande quant aux frais de justice sera également accordée. [6] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 2300$, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 janvier 2016, soit la date de la mise en demeure. LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2017
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