2017 QCCQ 9965, 2017 QCCQ 9965
Opinion
Protection de la jeunesse — 173622 2017 QCCQ 9965 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004266-173 JUGEMENT RENDU LE : 30 mai 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 juin 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2001 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B, domicilié au […], Ville A, […] district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Les parents et l’adolescent admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Contexte [ 4 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et X est l’unique enfant issu de leur relation. Ce dernier habite avec la mère. [ 5 ] La mère a un conjoint, monsieur C, depuis onze ans. Ils vivent séparément depuis peu, mais continuent de former une couple. Ils ont ensemble une fille âgée de 8 ans qui demeure avec la mère. [ 6 ] L’adolescent souffre d’un trouble anxieux pour lequel il est médicamenté. Depuis plus de deux ans, il présente des comportements difficiles.
Il consomme de la drogue, fréquente des pairs consommateurs et présente de nombreuses absences à l’école. [ 7 ] Sa consommation de drogues est problématique. Il en vient même à voler de l’argent à la mère et au conjoint de celle-ci et à
vendre du cannabis pour pouvoir payer ses dettes de drogues. [ 8 ] En mars et en décembre 2016, il intègre un milieu thérapeutique dans un but de désyntoxication, mais en vain puisqu’à chaque reprise, il ne complète pas la thérapie. [ 9 ] Il arrive que l’adolescent s’automutile. Il est d’ailleurs hospitalisé à deux reprises en raison d’indices de risque suicidaire, dont le 28 février 2017.
A partir de ce moment, l’adolescent et sa famille bénéficient d’un suivi intensif avec un éducateur spécialisé du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A. [ 10 ] Les parents ont de bonnes capacités parentales, mais se sentent dépassés par la situation de l’adolescent. Leurs démarches pour obtenir de l’aide et leur réceptivité et collaboration aux services offerts sont adéquates et appropriées.
Malheureusement, elles ne suffisent pas à résoudre les difficultés de l’adolescent, qui résiste au changement. [ 11 ] Le 28 mars 2017, la personne autorisée par la Directrice apprend que l’adolescent est absent de l’école depuis deux jours sans que les parents sachent où il se trouve. De plus, il aurait avoué à une intervenante de l’école avoir pris de la drogue par injection dans les jours précédents. Face à cette nouvelle situation, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation.
Par la suite, une ordonnance provisoire au même effet est rendue par le Tribunal. [ 12 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation ordonnée provisoirement le 30 mars 2017, l’adolescent s’implique honnêtement dans les services offerts et des progrès sont déjà observables.
Compte tenu de la bonne collaboration de l’adolescent, les parties suggèrent unanimement au Tribunal d’imposer une période de deux mois d’hébergement en centre de réadaptation au lieu des trois mois initialement recherchée par la Directrice. [ 13 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de deux (2) mois; [ 17 ] PERMET à l’adolescent d’intégrer un centre de thérapie en toxicomanie, si la situation le permet; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 19 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 30 mai 2017
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