2021 QCCQ 8645, 2021 QCCQ 8645
Opinion
Protection de la jeunesse — 211475 2021 QCCQ 8645 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-032788-176 DATE : 4 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X , née le [...] 2013, Enfant-intimée - et - Madame A Mère-intimée - et - Monsieur B , Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [2] demande de prolonger la décision, mais également de réviser certaines des ordonnances rendues le [...] 2019 [3] concernant X [4] . [ 2 ] Rappelons que X est totalement dépendante.
Elle prend plusieurs médicaments et à plusieurs suivis médicaux. [5] [ 3 ] X fréquente une école spécialisée lui offrant les soins qu’elle requiert. Elle est dans une classe qui accueille des enfants présentant une déficience profonde. [ 4 ] L’enfant devra subir sous peu une chirurgie à la hanche droite qui devra être suivie d’une période de convalescence.
Mentionnons que l’implication initiale de la Directrice est survenue dans la foulée d’événements survenus dans le contexte d’une chirurgie à la hanche gauche et d’une période de réadaptation au centre de réadaptation A. [ 5 ] La décision que la Directrice demande de prolonger et de réviser confiait l’enfant à sa mère et encadrait les contacts entre le père et l’enfant. Plusieurs autres mesures étaient rendues pour une durée d’une année.
Le motif alors retenu par le Tribunal était les mauvais traitements psychologiques en raison de son exposition au conflit sévère de séparation de ses parents. [ 6 ] Les parties conviennent que le motif pour lequel la décision a été rendue est toujours d’actualité, il s’agit là du seul aspect de l’audition sur lequel elles s’entendent. [ 7 ] Les mesures demandées par la Directrice auxquelles adhère l’avocate de l’enfant sont contestées par les parents. En outre, chacun des parents s’oppose aux ordonnances demandées par l’autre.
[ 8 ] Le père demande d’ajouter que la sécurité ou le développement de l’enfant est aussi compromis parce qu’elle est négligée par sa mère et il souhaite que X soit confiée alternativement à chacun de ses parents. [ 9 ] Le père reproche également à la mère des omissions et des retards quant à des informations concernant l’enfant. [ 10 ] Le père considère que la Directrice n’a pas agi pour corriger les manquements de la mère qu’il dénonce depuis plusieurs mois. [ 11 ] La durée des conclusions préconisées par la Directrice [6] est maintenant de deux ans.
Essentiellement, elle recommande que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère avec des contacts minimaux d’une fin de semaine sur deux entre l’enfant et son père. Elle voudrait aussi que soit ajoutée une journée par semaine avec coucher, la semaine où l’enfant n’aurait pas de contact de fin de semaine avec son père. [ 12 ]
En cas de mésentente entre les parents concernant les modalités de contacts, la Directrice souhaite les déterminer de même que l’horaire en ce qui a trait à la journée de contact avec coucher que l’enfant aurait avec son père. [ 13 ] De plus, la Directrice demande que le Tribunal l’autorise à augmenter, en fréquence et/ou en durée, les contacts entre l’enfant et son père selon l’évolution de la situation. [ 14 ] La mère demande que les ordonnances rendues par la soussignée le 11 février 2019 soient maintenues. [ 15 ] La mère et l’enfant sont représentés par avocat.
Le père se représente seul. [7] [ 16 ] L’avocate de l’enfant, après avoir entendu la preuve, se positionne en faveur des demandes de la Directrice. [ 17 ] Notons que les prétentions des parties sont nombreuses, les énoncer permet de bien saisir les enjeux litigieux. PRÉTENTIONS DE LA DIRECTRICE [ 18 ] La Directrice soutient que les deux parents démontrent des capacités à s’occuper de l’enfant.
Elle constate cependant que les conflits entre eux ainsi que les difficultés et les problèmes de communication persistent. [ 19 ] Selon la Directrice, le manque de communication que le père reproche à la mère est un symptôme du conflit sévère de séparation qui oppose les parents plutôt qu’un indice de négligence. [ 20 ] La Directrice demande de prolonger l’ordonnance confiant l’enfant à sa mère. [ 21 ] Selon les prétentions de la Directrice, le manque de collaboration entre les parents, la persistance de leurs conflits, leur antagonisme et leurs difficultés de communication, ne permettent pas d’espérer une cohérence suffisante pour offrir la stabilité requise par la situation de cette enfant.
Elle soutient donc que de confier X alternativement à chacun de ses parents, comme le père le souhaite, n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 22 ] Plus particulièrement, la Directrice considère que bien que le père présente des capacités lui permettant de s’occuper de l’enfant, ses comportements à l’égard de la mère sont accablants et nuisent à l’établissement de la cohérence requise et nécessaire pour mettre en place une « garde partagée ». [ 23 ] Ainsi, l’avocat de la Directrice affirme que l’impression de la mère voulant que le « père l’attend dans le détour » se base sur des faits.
Il est souligné que « le père ne discute pas, il débat, il ne cherche pas à comprendre, il « dénonce ». [ 24 ] En argumentation, l’avocat de la Directrice plaide que les attentes du père à l’égard de la mère sont irréalistes. Il ajoute que le père entretient une présomption d’incapacité de la mère à assumer la garde quotidienne et à répondre aux besoins de X. De plus, selon ses prétentions, rien ne permet de croire que le père a une ouverture pour faire confiance à la mère.
Il soutient que les solutions que le père propose sont sans concertation avec la mère. [ 25 ] Au final, l’avocat de la Directrice prétend que tant que le père va maintenir sa vision, le conflit entre les parents va perdurer. [ 26 ] La Directrice soutient que les mesures qu’elle recommande quant aux contacts entre l’enfant et son père minimiseront les conflits entre les parents puisqu’elles diminueront les rencontres entre les parents tout en offrant au père un accès à l’enfant. [ 27 ] La demande de la Directrice de lui laisser la discrétion d’augmenter les contacts avec le père en fonction de l’évolution de la situation vise à tendre vers une normalisation des contacts entre l’enfant et son père. [ 28 ] Par ailleurs, la Directrice considère que le père n’a pas établi que l’enfant est négligée par sa mère au sens de la L.P.J. [ 29 ] Elle affirme aussi que l’état de l’enfant est maintenant davantage stabilisé.
PRÉTENTIONS DU PÈRE [ 30 ] Le père soutient que la mère néglige l’enfant et l’empêche d’exercer son rôle de père se privant ainsi de l’aide et des solutions qu’il peut apporter. [ 31 ] Le père considère qu’il y a des problèmes et des lacunes de communication qui sont causés par la mère puisqu’elle ne l’informe pas ou l’informe tardivement de la situation de l’enfant et des décisions qu’elle prend à son égard. [ 32 ] Le père demande que l’enfant soit confiée alternativement à chacun de ses parents, soit l’équivalent d’une « garde partagée ».
[ 33 ] En outre, le père formule plusieurs autres demandes qui sont précisées lors de son témoignage ainsi qu’au protocole de l’instance. [8] Ainsi, lors de son témoignage, il ajoute qu’il souhaite notamment que la mère complète un cours de préposée aux bénéficiaires.
Il précise aussi selon quelles modalités de communication (SMS ou courriels), les échanges entre les parents devraient avoir lieu, et ce, en fonction de l’urgence ou de la teneur des situations. [ 34 ] La négligence de la mère concerne, selon le père, la santé ainsi que la garde et l’éducation de l’enfant. [ 35 ] Plus particulièrement, le père invoque : 1- que la mère annule et ne se présente pas avec l’enfant à des rendez-vous médicaux et des suivis (incluant une chirurgie dentaire). 2- que la mère a privé l’enfant de sa fréquentation scolaire du 1 er au 15 juin 2020 et tous les après-midi du 11 novembre 2019 jusqu’en mars 2020. [ 36 ] Le père soutient, qu’afin de favoriser son développement, l’enfant a besoin de sa mère, mais aussi de son père.
Les ordonnances qu’il recherche constituent selon lui des solutions ayant pour objectif de motiver et d’aider la mère et l’enfant tout en lui permettant de s’impliquer auprès de sa fille. [ 37 ] Le père est également d’avis que la Directrice n’a rien fait pour apaiser les conflits, améliorer la communication entre les parties et corriger les manquements de la mère qu’il affirme dénoncer depuis plusieurs mois. Selon lui, elle manque de neutralité et cherche à favoriser la mère.
PRÉTENTIONS DE LA MÈRE [ 38 ] Selon la mère, les soins et le besoin de la stabilité de l’enfant sont offerts par son milieu. [ 39 ] La mère soutient qu’augmenter les contacts entre l’enfant et son père et laisser à la Directrice le soin de les augmenter davantage n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 40 ] En somme, la mère prétend que la situation est substantiellement la même qu’à l’instance antérieure puisque le conflit de séparation persiste. En conséquence, elle est d’avis que le maintien des ordonnances rendues le 11 février 2019 s’impose.
Plus particulièrement, les prétentions de la mère sont les suivantes : 1- Elle nie toute négligence à l’égard de l’enfant. 2- Elle se sent constamment surveillée par le père, ayant le sentiment qu’il cherche à la prendre en défaut. 3- Elle soutient qu’elle informe le père ou demande qu’il soit informé en ce qui concerne l’enfant, incluant les rendez-vous médicaux ou autres. 4- Elle s’inquiète également de l’exactitude des informations que le père peut donner aux divers professionnels concernant les soins que X reçoit ou a reçus. 5- Elle a des craintes quant à l’alimentation et aux conditions de vie de l’enfant lorsqu’elle est chez son père. 6- Elle craint une recrudescence des difficultés entourant la convalescence de l’enfant après sa chirurgie à la hanche qui doit avoir lieu sous peu.
PRÉTENTIONS DE L’AVOCATE DE L’ENFANT [ 41 ] Tel qu’indiqué précédemment, l’avocate de l’enfant adhère aux demandes de la Directrice et partage ses prétentions.
Elle fait toutefois état des questionnements qui ont précédé sa prise de position. [ 42 ] Elle considère, après avoir fait état de certains passages du jugement rendu par la soussignée le 11 février 2019 [9] , que la situation est essentiellement la même, bien qu’il ne s’agisse pas des mêmes faits. [ 43 ] L’avocate de l’enfant souligne que puisque la situation qui prévalait en 2019 est substantiellement la même en 2021 et qu’il n’était alors pas possible de confier alternativement l’enfant à chacun de ses parents selon des modalités équivalant à une « garde partagée », il faut en conclure que cela n’est toujours pas possible. [ 44 ] Elle prétend, avec des exemples tirés des échanges de courriels produits par le père, que ce dernier a un ton directif et parfois irrespectueux envers la mère et que son objectif est de démontrer que la mère est inadéquate et qu’elle a quelque chose à l’encontre de l’enfant. [ 45 ] L’avocate de l’enfant souligne que par le passé une augmentation de contacts rapide avait donné lieu à des conflits et des malentendus dont le jugement antérieur fait état.
Cependant elle y souscrit. Elle est en effet rassurée par la présence depuis un certain temps de l’intervenante de la Directrice. [ 46 ] De plus, elle estime que la situation de l’enfant a suffisamment évolué pour accorder les demandes de la Directrice, « tentativement », selon ses termes. [ 47 ] L’avocate de l’enfant espère que l’accalmie des derniers mois sera suffisante pour permettre à l’enfant de bénéficier de contacts additionnels avec son père. [ 48 ] Elle fait par ailleurs état que les demandes du père lors de l’audition ayant donné lieu à la décision du 11 février 2019 étaient
substantiellement les mêmes. Or, le Tribunal avait conclu que plusieurs de ses demandes outrepassaient sa juridiction [10] elle soutient donc qu’elles les outrepassent toujours. QUESTIONS EN LITIGE [ 49 ] En outre de la durée des ordonnances qui doit aussi être décidée, les questions en litige, peuvent se résumer ainsi : 1- Est-ce que le père a établi que l’enfant est négligée sur le plan de la santé et de l’éducation (soit selon l’article 38 b) 1 ii) et iii) de la L.P.J.)? 2- Est-ce que la situation de l’enfant :
a) présente des faits nouveaux qui nécessitent de réviser les ordonnances conformément aux demandes de la Directrice?
b) Présente des faits nouveaux qui nécessitent de réviser les ordonnances conformément aux demandes du père?
c) Est-ce que la situation exige de prolonger les ordonnances comme le demande la mère? CONTEXTE La condition de X [ 50 ] En outre de ce qui est indiqué au début de ce jugement au sujet de la condition et des soins requis par l’enfant, il est pertinent de rappeler ce qui suit. [ 51 ] X ne se nourrit pas par elle-même, elle n’ingère que des purées ou des liquides épaissis. Les risques d’étouffement ou d’aspiration ainsi que de déshydratation doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Les pilules doivent être écrasées avec ses purées puisqu’elle ne peut les avaler. [ 52 ] Elle porte des lunettes ainsi que des orthèses aux mains et aux bas des jambes. Les soins qu’elle requiert nécessitent divers équipements, dont une marchette et un verticalisateur. Elle doit être déplacée en chaise roulante. [ 53 ] Elle a un handicap visuel dont l’origine est corticale, sa vision est basse, mais il est maintenant indiqué qu’elle peut voir certaines choses malgré la faiblesse de sa vision. [ 54 ] Vu ses handicaps, les soins à lui prodiguer nécessitent des précautions.
Les traitements dentaires par exemple se font sous anesthésie générale. [ 55 ] Rappelons également que la paralysie cérébrale et les handicaps dont X souffre sont survenus à la suite d’une anesthésie générale à 28 jours de vie. [ 56 ] Depuis le dernier jugement, l’enfant reçoit toujours des suivis des mêmes spécialités médicales et de la même pédiatre. [ 57 ] Depuis juin 2020, elle reçoit un nouveau traitement neurologique dont les résultats sont favorables selon son neurologue. Il s’agit d’une médication expérimentale qui est prescrite relativement aux convulsions.
La situation depuis le jugement du 11 février 2019 [ 58 ] Le père a porté la décision de la soussignée en appel [11] . Une ordonnance de sauvegarde ainsi que le renouvellement de l’ordonnance de la soussignée ont donc été rendus préalablement au jugement d’appel de la Cour supérieure. Ce jugement, rendu le 29 mai 2020, a confirmé l’ordonnance rendue le 11 février 2019. Le 18 février 2019 [12] [ 59 ] La mère ne se présente pas avec X à un rendez-vous de suivi prévu à l’hôpital Shriners avec le docteur Hamdy. Le père lui transmet un courriel.
Il met en copie plusieurs autres personnes, dont quatre de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 60 ] Le père produit la réponse de la mère par courriel ainsi que ce qu’il lui a répondu. La mère précise que le rendez-vous ne lui a pas été confirmé par l’hôpital alors que c’est ce qui est fait habituellement.
Elle ajoute qu’elle va rappeler la travailleuse sociale du Shriners pour qu’on lui confirme un autre rendez-vous. [ 61 ] Le père produit également un courriel qu’il lui a transmis le 30 novembre 2018 dans lequel il lui précise ce rendez-vous tout en indiquant que le rendez-vous est confirmé. [13] En mars 2019 [14] [ 62 ] Les parents prennent rendez-vous pour la vaccination de l’enfant, à deux CLSC différents. Le 5 avril 2019 [15] [ 63 ] Le père avise l’intervenante qu’il souffre de vertiges [16] et ne pourra pas prendre sa fille.
Vu l’état de santé du père, la mère se déplace avec sa fille afin de permettre à monsieur d’avoir un contact avec X. Elle refuse par la suite le maintien de ces modalités. En l’absence d’autres propositions convenues entre les parents, la Directrice propose que les contacts aient lieu en présence d’un intervenant dans ses installations. Le père refuse cette suggestion.
Le 19 juin 2019 [17] [ 64 ] Le père se présente à un poste de police pour porter plainte contre la mère en raison de menaces envers lui et l’enfant. Selon le rapport d’événement, le père indique que des menaces ont lieu depuis février 2019, soit depuis qu’il aurait réussi à avoir plus de visites avec sa fille.
La policière rédige un rapport et fait un signalement à la Directrice. [ 65 ] À ce jour, la dénonciation policière du père précédemment décrite n’a pas donné lieu à des poursuites criminelles ni à une arrestation. [ 66 ] Le père affirme que les policiers lui ont conseillé d’enregistrer les « échanges de contacts » avec la mère lorsqu’il la rencontre pour venir chercher l’enfant. Le 6 juillet 2019 [ 67 ] Le père reprend les contacts avec X. [ 68 ] Un contact entre l’enfant et son père a lieu du 6 au 7 juillet. La mère se déplace avec l’enfant pour rencontrer le père. Elle quitte ensuite les lieux.
Arrivé chez lui avec sa fille, le père constate une ecchymose au genou. Il appelle la mère et la questionne pour savoir ce qui s’est produit. Elle lui répond qu’elle ne sait pas. Elle se rend à l’hôpital pour rejoindre le père et l’enfant.
Après avoir été examinée et avoir subi un test de coagulation qui ne soulève pas d’inquiétude, l’enfant quitte l’hôpital avec son père. [ 69 ] Les versions du père et de la mère divergent au sujet de ce qui s’est passé à l’hôpital le 6 juillet. [ 70 ] Le père affirme que la mère a dit aux médecins que l’enfant, sans orthèses aux jambes, aurait heurté sa marchette. [ 71 ] La mère affirme qu’elle ne savait pas ce qui s’était produit et a émis des hypothèses sur ce qui aurait pu se produire. [ 72 ] La mère est affirmative, elle met toujours les orthèses de jambe à l’enfant puisqu’autrement cela se verrait au niveau du positionnement de ses pieds qui se déformeraient. [ 73 ] La mère témoigne que la façon dont le père lui a parlé à l’hôpital le 6 juillet a fait en sorte que les gens présents les regardaient. [ 74 ] Il a été décidé de remettre en place la supervision d’un intervenant lors des échanges de l’enfant entre les parents après le 6 juillet. [ 75 ] Ces échanges devaient s’effectuer à un supermarché d’alimentation situé dans le quartier de la mère.
Le 19 juillet 2019 [ 76 ] Une audition a lieu à la Cour supérieure [18] afin d’autoriser la mère à faire un voyage en Algérie avec l’enfant du 5 août au 20 septembre 2019. Le père s’oppose à ce voyage. La Cour accueille la demande de la mère. Les ordonnances de la soussignée quant aux contacts entre l’enfant et son père ne sont pas modifiées. [ 77 ] Le père produit plusieurs documents émanant du neurologue de l’enfant ainsi que d’un représentant d’Air Algérie et du gouvernement du Canada. Ces pièces sont datées de mai et juin 2019 [19] .
Entre mai 2019 et le voyage en Algérie de X et sa mère [ 78 ] Le père témoigne [20] avoir d’abord communiqué avec la représentante d’Air Algérie. [21] Il précise au Tribunal qu’il a déjà voyagé avec la mère et qu’il arrive que cette dernière panique où qu’elle ait le mal de l’air. [ 79 ] Estimant que les conditions du voyage seraient pénibles et affirmant vouloir aider la mère, c’est ainsi que le père téléphone à Air Algérie et on le dirige à l’aéroport. Il y rencontre le chef d’escale. Il lui remet une ordonnance du docteur Myers et il s’entretient avec deux autres personnes sur place.
Ces personnes le réfèrent à une troisième personne responsable. On lui dit qu’il n’y a pas d’infirmier sur les vols. Il est référé à la Directrice.
Le père affirme qu’il a transmis à cette dernière l’ordonnance du docteur Myers et le jugement de la Cour supérieure autorisant le voyage. [ 80 ] D’autre part, la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère ont été contactées par des représentants de la compagnie Air Algérie. [ 81 ] En ce qui concerne la Directrice, les représentants de la compagnie d’aviation voulaient notamment s’assurer de l’état de santé de l’enfant et de la capacité de la mère à répondre à ses besoins.
Les inquiétudes dont le père leur avait fait part à plusieurs reprises motivaient leurs questionnements [22] . [ 82 ] La mère, quant à elle, a été convoquée par la directrice d’Air Algérie. Elle s’est déplacée avec X puisque la directrice d’Air Algérie croyait que l’enfant ne pouvait manger par la bouche et avait un appareil pour respirer. Selon la mère, la dame a été rassurée par l’état de l’enfant. La mère lui a aussi présenté la décision de la Cour supérieure.
Cependant, la mère a appris par la suite que le père faisait des démarches avec d’autres personnes, dont le chef d’escale. [ 83 ] Par l’intermédiaire de l’intervenante de la Directrice, la mère a transmis pendant le voyage des nouvelles de l’enfant et des photos à l’attention du père. [23] [ 84 ] L’intervenante, en réponse à l’insatisfaction manifestée par le père au sujet des modalités de contacts qui n’avaient pas été prévues pendant la période couvrant le voyage, lui a proposé des contacts virtuels de type Skype.
Il n’y a pas donné suite. [24] Le père témoigne qu’en Algérie la réception de ce type de communication est absente à certains endroits.
Le 19 octobre 2019 [ 85 ] Le père affirme que les dernières menaces de la mère à son endroit ont eu lieu le 19 octobre 2019 lorsqu’il lui a reflété que l’enfant était insuffisamment vêtue vu la température. Elle avait les mains rouges, ne portait pas de gants et n’avait qu’un jogging.
La mère lui aurait dit : « tu vas voir ce que je vais faire ». [25] La garde et la fréquentation scolaire de X [ 86 ] Le père déplore ne pas avoir été informé par la mère et par la travailleuse sociale de l’école d’une décision prise par la mère à l’effet qu’elle viendrait chercher X à l’école pour la faire dîner chez elle et ne la ramènerait pas ensuite.
En conséquence, le père soutient que l’enfant a été privée de son école et a manqué des thérapies essentielles tous les après-midi de novembre 2019 jusqu’en mars 2020. [ 87 ] L’intervenante sociale de la Directrice témoigne que lors d’un échange avec le père, il savait le 27 novembre que dorénavant, vu les deux épisodes d’étouffements survenus en octobre, l’enfant n’irait pas à l’école en après-midi. [ 88 ] Le père déplore également que l’heure où la mère devait venir chercher X, soit midi trente, avait pour effet de retarder l’hydratation, l’alimentation et la prise de médication de l’enfant.
Selon le père, cela a fait en sorte que l’enfant était assoiffée et affamée étant privée de sa collation du matin en plus de voir son dîner retardé. [ 89 ] Selon le témoignage du père [26] , qui réfère au rapport psychologique de l’enfant qu’il a produit [27] , sa fille « se rend compte de tout, elle se rappelle de tous les détails ». Il ajoute qu’elle se rappelle qu’à 9h15 elle doit prendre son goûter.
Il se demande si X va le prendre comme une punition. [ 90 ] Le père explique que la mère ne voulait pas ramener X à l’école après l’avoir fait dîner comme il avait été préalablement convenu lors d’une réunion tenue le 23 octobre 2019, et ce, à cause de la neige alors qu’elle habite juste en face de l’école. [ 91 ] En résumé [28] , selon le père, l’école a vécu des problèmes avec X en raison des répercussions de son voyage en Algérie avec sa mère. [ 92 ] Le père souligne qu’en plus, le voyage en Algérie lui a fait manquer son début d’année scolaire. [ 93 ] Précisons que la lecture du jugement de la Cour supérieure [29] ayant autorisé le voyage se réfère entre autres à une déclaration de la directrice de l’école affirmant qu’elle ne voyait pas d’impact sur la réussite scolaire de l’enfant qui est en classe de déficience profonde. [ 94 ] Le père insiste sur le fait que X se fatigue rapidement et était dans cet état à la suite de son voyage.
Il considère que le décalage horaire a eu des répercussions sur l’enfant. Il décrit qu’elle s’endormait le jour et voulait jouer le soir pendant les 15 jours suivant son retour de voyage. [ 95 ] Le père détaille une rencontre qui s’est tenue le 23 octobre 2019 parce que X avait vomi et s’était étouffée à deux reprises quelques jours avant. [ 96 ] Cette rencontre s’est tenue avec les parents, la directrice-adjointe de l’école, l’intervenante sociale et l’ergothérapeute.
L’enjeu de cette réunion était les risques de vomissements et d’étouffements de l’enfant lors de l’ingestion de liquide et de nourriture. [ 97 ] Le plan d’interventions de l’école produit par le père [30] ’ énonce clairement les risques préalablement énoncés en précisant qu’un examen en clinique de dysphagie survenue en 2018 jugeait que l’alimentation par voie orale était non sécuritaire en raison d’aspirations franches dans la trachée sur les liquides et les purées.
On y ajoute que l’alimentation entérale par gastrostomie avait été recommandée, mais que pour des raisons médicales en lien avec des chirurgies antérieures, l’enfant ne pouvait recevoir ce type d’intervention. [ 98 ] Il est aussi indiqué au plan d’intervention de l’école que X ne reçoit plus aucune alimentation par la bouche à l’école et qu’elle est nourrie par sa mère à la maison, le matin et au dîner. [ 99 ] Le père fait témoigner la directrice de l’école qui, bien qu’absente à la réunion tenue le 23 octobre, confirme avoir été informée qu’il avait été convenu que l’enfant irait dîner chez la mère et reviendrait ensuite à l’école.
Elle ajoute qu’il avait aussi été convenu que la porte du côté qui donne sur la rue où la mère habite, soit juste en face, soit ouverte. [ 100 ] Le père indique que lors de la réunion du 23 octobre, ils ont « débattu » de la question de l’alimentation de l’enfant lors des dîners. [ 101 ] Le père précise qu’il avait l’assurance de la directrice-adjointe qu’advenant un changement à l’entente voulant que la mère aille chercher l’enfant à l’école, la fasse dîner chez elle et la ramène ensuite, ils seraient tous contactés à nouveau par la travailleuse sociale de l’école pour refaire une autre rencontre et prendre une autre décision. [ 102 ] Or, le père dit avoir été en choc lorsqu’il a appris, après avoir examiné l’agenda scolaire et s’être renseigné, qu’une autre décision avait été prise avec la mère à l’effet qu’elle ne ramènerait plus l’enfant à l’école en après-midi.
Il est outré que ni la mère, ni la travailleuse sociale de l’école ne l’aient informé. [ 103 ] Le père considère que cette autre décision prise sans qu’il en soit informé fait subir à l’enfant de la négligence non seulement au niveau de sa fréquentation scolaire, mais aussi parce qu’elle manque des traitements prodigués à l’école.
De plus, sa prise de médication, en l’occurrence le baclofen, est décalée puisque c’est la mère qui lui donne chez elle, ce qui occasionne un retard dans l’heure habituelle de prise de ce médicament. [ 104 ] De surcroît, le père déplore n’avoir été informé officiellement par la travailleuse sociale de l’école qu’en janvier 2020.
[ 105 ] Selon le père, s’il avait été informé en temps utile, ils auraient pu trouver une autre solution. [ 106 ] Ainsi, le père invoque, qu’après avoir communiqué avec la commission scolaire, il a appris qu’ils auraient pu signer une « décharge » de responsabilité envers l’école et venir nourrir X dans les locaux de l’école ou encore il aurait pu venir lui-même pour conduire l’enfant alors que la mère l’aurait nourrie chez elle. [ 107 ] La directrice de l’école témoigne en expliquant que leur école se fie aux recommandations médicales.
La décision de ne pas nourrir ou hydrater l’enfant à l’école a été prise en raison des informations médicales à leur disposition à ce moment et de la survenance des deux épisodes d’étouffements le 17 et 18 octobre 2019. [ 108 ] Selon les affirmations de la directrice de l’école, même avec une « décharge » signée, l’alimentation de l’enfant comportait un niveau de risque trop élevé.
Elle précise d’ailleurs que ce n’est que dernièrement qu’elle a entendu parler d’une « décharge », suivant le test de dysphagie qui a eu lieu le 30 novembre 2020 à l’hôpital en présence de l’ergothérapeute de l’école et de l’hôpital, des parents et d’un médecin. [31] Par ailleurs, ces nouveaux tests, qui ne peuvent se faire qu’aux deux ans, étaient nécessaires afin de faire en sorte qu’il soit possible de faire manger l’enfant à l’école.
Ce qui est maintenant le cas depuis. [ 109 ] La directrice de l’école ajoute que malgré la décision prise le 23 octobre, un manque de personnel a rendu impossible l’ouverture de la porte sur la rue en face de chez la mère en après-midi. La mère est donc venue la rencontrer puisque ramener l’enfant à temps pour les classes d’après-midi était problématique, car la mère devait dorénavant passer par l’entrée principale qui donne sur la rue A.
Ce nouveau trajet allongeait le déplacement, particulièrement en hiver avec une chaise roulante, d’autant que l’alimentation de l’enfant exigeait de l’attention et du temps. [ 110 ] Vu les circonstances décrites précédemment et considérant que les limites oraux-motrices de l’enfant nécessitaient au moins 1h30 pour l’alimenter, la directrice relate que des adaptations ont été faites au programme de l’enfant. [ 111 ] Ainsi, le physiothérapeute a changé les heures de son traitement d’après-midi pour que ce soit terminé à midi trente. [ 112 ] La directrice ajoute que les risques ont été mesurés en considérant que la période de l’après-midi est assez courte puisque l’école finit à 14h42 et que sur cette durée les enfants ont un repos de 30 à 45 minutes.
De plus, l’école a pris en compte la bonne participation de la mère de sorte qu’elle pouvait les relayer après le dîner, puisque dans le cas de X ses exercices d’après-midi consistent en des stimulations sensorielles. [ 113 ] La directrice précise que la mère est très impliquée auprès des services scolaires, qu’elle collabore et est toujours présente aux rencontres et aux appels de l’école.
Elle répond aux attentes de l’école et elle ajoute qu’elle n’a que des bonnes choses à dire au sujet de la mère. [ 114 ] La directrice explique que comme le changement au programme de l’enfant afin qu’elle ne revienne pas l’après-midi avait été effectué avec la mère et que généralement les parents communiquent entre eux, elle n’a pas communiqué avec le père.
Elle ajoute qu’il avait été pris pour acquis que la mère ou la travailleuse sociale de l’école appellerait le père. [ 115 ] Selon le père, à la fin février 2020 jusqu’au 5 ou 6 mars, la mère a quitté le Québec pour se rendre en Algérie pendant quelques jours. [ 116 ] La grand-mère maternelle de l’enfant et deux amies de la mère se sont occupées de X pendant le séjour de la mère en Algérie. [ 117 ] Le père considère que la mère a été négligente en faisant garder l’enfant par sa mère qui est très âgée et par deux autres personnes.
Il questionne la mère et fait valoir qu’aucune de ces personnes n’ont de formation médicale quant aux soins ni en réanimation cardio-respiratoire. [ 118 ] La mère confirme que les dames qui ont gardé X n’ont pas leur formation en « RCR », mais elle leur a montré ce qu’il faut faire pour s’occuper correctement de l’enfant. [ 119 ] De plus, le père est outré qu’elle se soit rendue à l’extérieur du pays et qu’à son retour elle ne se soit pas mise en quarantaine vu la pandémie. La mère et la Directrice soulignent que les voyages étaient alors permis.
Elles précisent qu’il n’y avait pas de décret gouvernemental relatif à la pandémie au moment où la mère a quitté et est revenue au pays et donc, ni quarantaine et ni confinement obligatoire. [ 120 ] En raison du confinement lié à la pandémie, la présence des enfants à l’école a été interrompue en mars 2020 conformément aux directives gouvernementales. Par la suite, lorsque les classes ont pu reprendre, la directrice de l’école explique que des lettres ont été transmises aux parents leur indiquant que le retour en classe n’était pas obligatoire.
Elle ajoute que considérant la vulnérabilité des élèves de son école, elle avait beaucoup d’inquiétudes face à la réouverture et comprenait lorsque des parents en avaient aussi. [ 121 ] Ainsi, X n’est pas retournée à l’école entre le 1 er et le 15 juin.
Le père reproche à la mère de ne pas l’avoir informé de sa décision de ne pas retourner l’enfant à l’école dès sa réouverture. [32] Il précise que l’enfant est retournée à l’école le 15 juin grâce à l’intervention du pédiatre de l’enfant [33] « qui a pu remettre de l’ordre et faire valoir les droits de ma fille comparer [sic] à la dpj et le centre jeunesse qui sont restés inerte [sic] devant les situations de négligence que ma fille subit par sa mère A.». [34] [ 122 ] Mentionnons que la directrice de l’école indique que le père échange fréquemment avec l’école, notamment par courriel. [ 123 ] En somme, selon le père, les craintes manifestées par la mère de retourner l’enfant à l’école sont des prétextes qu’elle utilise pour justifier sa négligence quant à la fréquentation scolaire.
Il en prend pour preuve le fait qu’elle n’a pas hésité, à faire un voyage en Algérie sans s’isoler à son retour et aussi le fait qu’il a été informé par courriel par la travailleuse sociale de la Directrice que la mère fait entrer une préposée aux bénéficiaires pour prendre soin de X deux fois par semaine [35] .
[ 124 ] La mère confirme qu’une personne du CLSC lui a été référée pour l’aider ce qui lui permet de faire ses courses. Cependant, la mère insiste qu’elle tient à toujours prendre les repas et les collations avec X et ajoute que cette dame ne vient pas présentement. La réponse de la mère aux besoins de santé de l’enfant
a) selon le père et la mère [ 125 ] Le père soutient que la mère néglige de façon répétée et volontaire, non seulement les besoins éducatifs de l’enfant, mais également sa santé. [ 126 ] Tel qu’indiqué précédemment, la mère a obtenu du CLSC les services d’une préposée à domicile pour faire manger l’enfant, la déplacer à l’école et lui changer les couches. Ce service est établi à une fréquence de deux fois par semaine. C’est l’intervenante sociale de la Directrice qui en a informé le père dans un courriel du 30 septembre 2020 [36] .
Le père craint les conséquences pour l’enfant vu la pandémie actuelle, mais la mère précise que ces services ne sont pas dispensés pour le moment. [ 127 ] Le père s’appuie, entre autres sur des notes à l’agenda scolaire qui se rapportent notamment aux médicaments ou à l’épaississant pour les purées afin d’étayer ses prétentions de négligence. [37] [ 128 ] La mère explique que le médicament baclofen et l’épaississant doivent être commandés à la pharmacie. Ces médicaments ne sont pas donnés à l’avance, la mère doit les faire préparer, cela prend de 24 à 48 heures et la démarche se fait chaque mois.
La mère précise que c’est pour cela qu’il y a des rappels de la part de l’école qui sont inscrits au cahier de communications. [ 129 ] Le père souligne que les rendez-vous médicaux de l’enfant doivent être respectés par la mère étant donné leur importance vu la fragilité de l’enfant.
Il énonce et témoigne de rendez-vous annulés, manqués, reportés par la mère ou avec une arrivée tardive. [38] [ 130 ] La mère explique qu’elle n’annule pas des rendez-vous, mais qu’il peut arriver qu’elle les reporte. [ 131 ] Il est arrivé que la mère ne se présente pas avec l’enfant à un rendez-vous de suivi à l’hôpital Shriners en février 2019. Le père s’y est présenté. Un courriel produit par le père indique qu’il avait lui-même confirmé ce rendez-vous à la mère quelques mois d’avance [39] .
La mère maintient que ces rendez-vous doivent être confirmés par le Shriners et qu’il n’a pas été confirmé par le centre hospitalier. Le rendez-vous a donc été reporté la semaine suivante. [ 132 ] La mère témoigne d’un rendez-vous reporté au 1 er août 2019 à la demande du père à la clinique de basse vision. Ce rendez-vous était initialement prévu le 9 mai 2019 en après-midi alors que le père voulait que ce soit le matin.
Elle témoigne aussi du report d’un autre rendez-vous en raison de conflit d’horaire (par exemple un rendez-vous prévu la même journée qu’une conférence de gestion prévue à la Cour le 15 décembre 2020). [ 133 ] La mère indique également qu’elle et l’enfant doivent prendre des transports adaptés et qu’il arrive qu’il y ait du retard avec ce mode de transport. Elle donne en exemple le rendez-vous du 1 er août 2019 à la clinique de basse vision initialement prévu le 9 mai précédent.
Or, en raison du retard occasionné par le transport adapté, le rendez-vous à cette clinique a dû se poursuivre et a été fixé au 26 septembre suivant. [ 134 ] La mère n’a pu se présenter au rendez-vous du 26 septembre avec l’enfant parce qu’un problème de santé chronique dont elle souffre s’est manifesté peu avant et l’a empêché de s’y rendre. Elle reconnaît que le père et la travailleuse sociale ont été avisés à la dernière minute parce qu’elle était malade. Finalement, ce rendez-vous a eu lieu en octobre.
Le père considère que le report à trois reprises par la mère du rendez-vous à la clinique de basse vision constitue une des négligences de la part de cette dernière. [ 135 ] En ce qui concerne le conflit d’horaire occasionné le 15 décembre 2020, le père considère que la mère aurait très bien pu annuler la gestion d’instance ou se déplacer avec l’enfant pour le rendez-vous à l’hôpital, l’enfant étant connue à cette clinique, ce rendez-vous se serait déroulé rapidement. Elle aurait pu se rendre ensuite à la conférence de gestion.
Selon lui, le délai subi par sa fille relativement à l’injection de botox qui était prévu à ce rendez-vous, et ce, afin de contrer la salivation excessive, constitue une autre négligence de la part de la mère. [ 136 ] La mère témoigne que le rendez-vous médical pour l’injection au botox prend généralement un temps. Elle en explique toutes les étapes. Elle estime une durée plus longue que ce qu’en dit le père. En conséquence, elle a considéré nécessaire de reporter ce rendez- vous médical et il a eu lieu le 19 janvier 2021.
b) l’hygiène buccale, les soins et la chirurgie dentaire [ 137 ] Le père considère aussi que l’hygiène buccale de l’enfant est très mauvaise. Il s’appuie sur un extrait du dossier dentaire de l’enfant provenant du département de médecine dentaire du centre universitaire de santé Mc Gill. [40] Ce document présente une
section « indice d’hygiène buccale » avec des cases, la case mauvaise hygiène buccale est cochée. Plus bas il est spécifié la présence de gingivite modérée. [ 138 ] Le père réfère également à une lettre datée du 28 février 2020 rédigée par le docteur en médecine dentaire de l’enfant [41] . Sans en reprendre le détail, cette lettre confirme que l’enfant est atteinte d’une gingivite modérée de façon généralisée diagnostiquée au dernier rendez-vous. Cette lettre confirme aussi la présence de caries dentaires.
Préalablement, il est mentionné qu’il est important de bien brosser les dents deux fois par jour et de passer la soie dentaire tous les soirs afin d’éviter une détérioration. Aucune mention n’est faite sur les causes ayant pu occasionner ces diagnostics. [ 139 ] Le père reproche à la mère d’avoir annulé la veille et fait reporter au 23 décembre 2020, une chirurgie dentaire de l’enfant.
Elle était prévue le 27 octobre 2020 et devait avoir lieu sous anesthésie générale. [42] Il considère que la mère s’est prise à la dernière minute d’autant que cette intervention avait été préalablement discutée avec le neurologue de l’enfant afin de répondre aux questions et aux inquiétudes des parents. [43]
[ 140 ] La mère confirme qu’elle a effectivement annulé après s’être présentée à un rendez-vous prévu la veille de l’intervention, soit le 26 octobre 2020. Le père était informé, mais il ne s’est pas présenté, elle dit se demander pourquoi il ne s’est pas présenté et ajoute qu’il ne lui a pas indiqué qu’il ne viendrait pas. Le père présente une autre version, il témoigne que la mère lui a dit de ne pas se présenter, c’est pourquoi il n’y était pas. [ 141 ] La mère explique qu’elle avait des inquiétudes et des questionnements sur cette intervention dentaire qu’elle voulait clarifier avant d’aller de l’avant.
Elle a informé le père de l’annulation par un courriel en fin de soirée après être allée au rendez-vous prévu la veille de l’intervention. Étant donné l’heure tardive du courriel, le père ne l’a pris que le matin suivant alors qu’il se dirigeait sur les lieux de l’intervention dentaire. [ 142 ] Le père considère que l’annulation de la mère a occasionné un retard indu à l’enfant qui en a souffert puisque cette intervention sous anesthésie a été reportée au 23 décembre suivant.
Les circonstances qui ont alors prévalu vu les retards supplémentaires dus aux tests de COVID ont occasionné une longue attente alors que l’enfant devait être à jeun. [ 143 ] Par ailleurs, la mère témoigne de ses inquiétudes quant à l’exactitude des informations que le père transmet lorsqu’il est questionné par des professionnels de la santé au sujet de l’historique de soins qu’a reçus l’enfant.
Elle donne en exemple la rencontre préparatoire préalable à l’intervention dentaire où elle affirme que le père a mentionné que X avait été aux soins intensifs pendant quatre mois après la chirurgie de la hanche gauche subie antérieurement. La mère a dû, selon ses dires, apporter des correctifs et mentionner que l’enfant avait fait un séjour au Centre de réadaptation A après sa chirurgie de la hanche.
c) selon le neurologue et la pédiatre de l’enfant [ 144 ] Le père a souhaité faire entendre le neurologue et la pédiatre de l’enfant. Ces derniers sont en effet très bien placés pour apprécier l’assiduité des parents aux suivis médicaux et aux traitements de l’enfant. [ 145 ] Ainsi, sous les soins du neurologue, l’enfant bénéficie d’un traitement neurologique expérimental qui implique la prise d’un médicament appelé « mémantine ».
Le neurologue rencontre autant la mère que le père lors des rendez-vous prévus avec l’enfant. [ 146 ] Quant à l’implication de la mère, le neurologue affirme avoir l’impression qu’il s’agit d’une très bonne mère qui a beaucoup d’amour et prend soin de sa fille d’une façon responsable. Il ajoute qu’il n’a aucune raison de penser que l’enfant a « manqué de médication ». Il n’a vu aucune négligence sur cette enfant. [ 147 ] La pédiatre explique quant à elle, qu’étant la pédiatre de l’enfant en milieu hospitalier depuis 2015, à ce
titre elle est informée, elle a accès et elle sait tous les suivis reçus par l’enfant ainsi que les rendez-vous dans son milieu hospitalier. Elle énumère d’ailleurs les nombreux suivis et médicaments reçus par X. [ 148 ] Quant à l’assiduité de la prise de médicaments, la pédiatre explique que l’enfant a beaucoup de médicaments à prendre. Elle ajoute qu’elle ne connaît personne qui est capable de prendre 5 à 6 médicaments tout le temps.
Elle précise que ça arrive qu’on manque une dose une fois de temps en temps et que ce n’est pas dangereux. [ 149 ] La pédiatre est en mesure d’affirmer que les deux parents sont impliqués et assidus aux rendez-vous. Elle ne constate pas d’évidence de manquement de la part du père ou de la mère. [ 150 ] La pédiatre reconnaît l’importance pour l’enfant de fréquenter une école spécialisée pour elle où elle peut aussi y recevoir des soins d’ergothérapie et de physiothérapie. Elle n’a pas observé de déshydratation de l’enfant.
Elle peut affirmer que le poids qu’elle constate au dossier en date du 3 novembre 2020 est adéquat. Les échanges entre les parents
a) Les transferts de l’enfant d’un parent à l’autre [ 151 ] Afin de se protéger des menaces qu’il affirme avoir reçues de la mère, le père enregistre vocalement avec son téléphone cellulaire les échanges entre la mère et lui lorsqu’ils sont en présence, soit lors de la remise ou du retour de l’enfant vers l’autre parent. Il affirme qu’il en a le droit et il invite la mère à faire de même lorsqu’elle est en sa présence, si elle le souhaite.
Le père précise d’ailleurs que depuis qu’il procède ainsi, cela se passe bien, car la mère parle rarement, ce que la mère confirme. [ 152 ] À noter que les échanges de l’enfant sont, selon la Directrice, le sujet de négociations ardues entre les parents. [ 153 ] Les échanges de l’enfant ne se font jamais à l’appartement de l’un ou de l’autre, mais dans un lieu public. [ 154 ] Un transport adapté doit être demandé afin de transporter l’enfant chez l’autre parent.
La nécessité d’utiliser les transports adaptés peut d’ailleurs occasionner des retards vu les difficultés de ces véhicules d’être à l’heure. [ 155 ] À ce jour, le père refuse d’aller chercher l’enfant dans le hall d’entrée chez la mère. [ 156 ] La mère n’est pas d’accord pour aller porter l’enfant avec le transport adapté dans les environs du domicile du père. [ 157 ] La mère témoigne toutefois que le 6 juillet 2019, lors du premier contact du père avec l’enfant après la période d’interruption due aux vertiges de ce dernier, elle a accepté de lui amener l’enfant.
Rappelons que c’est à cette occasion que le père a remarqué le bleu sur la jambe de l’enfant et l’a conduite à l’hôpital. La mère affirme que lorsqu’elle a ramené l’enfant au père il a commencé à lui « donner des ordres ». Arrivée au centre hospitalier, elle affirme s’être retirée à la cafétéria.
b) les communications écrites entre les parties [ 158 ] Le père reproche à la mère de ne pas communiquer avec lui en temps utile et de manière efficace ou d’omettre de lui transmettre
des informations qu’il juge importantes au bon moment. [ 159 ] Ainsi, il n’a pas été informé d’une convulsion faite par l’enfant lorsqu’elle est survenue le 15 août 2020, mais seulement lors d’un rendez-vous en présence du neurologue. De plus, elle ne l’a pas informé d’une rougeur et d’un claquement à la hanche au moment où elle l’a constaté. [ 160 ] Le père reproche également à la mère de lui donner des informations inexactes. Il prend pour exemple son voyage en Algérie de la fin février jusqu’au 5-6 mars 2020.
La mère l’a plutôt informé d’un séjour à l’extérieur du Québec, ce qui selon lui, prêtait à confusion et le laissait sous l’impression qu’elle était au pays. [ 161 ] Le père explique que suivant le retour de la mère, il avait un « droit de garde » en date du 13 mars. La mère lui a alors dit qu’elle était allée en Algérie. Il témoigne qu’il a eu un choc et ajoute qu’on savait que tout allait mal.
Il explique qu’il a quand même pris sa fille, mais ajoute qu’ils ont laissé faire la mère, partir, revenir, sans s’isoler. [ 162 ] La mère confirme qu’elle a transmis un courriel au père l’informant qu’elle serait à l’extérieur du Québec en réponse à un de ses courriels où il lui disait qu’il ne pourrait prendre l’enfant vu qu’il était malade. La mère explique qu’elle ne savait pas si elle devait lui faire part de sa destination vu qu’ils ne sont plus ensemble. Elle en a toutefois parlé à la travailleuse sociale de la Directrice. Cette dernière confirme en avoir été informée dès le 20 février.
La mère lui avait alors demandé d’informer le père, mais elle préférait au départ que l’intervenante ne l’informe pas. [ 163 ] L’intervenante précise qu’elle a demandé à nouveau à la mère d’informer le père de ce voyage le 25 février. Elle a elle-même transmis un courriel au père le 28 février au sujet de ce voyage et elle sait que la mère en a aussi transmis un la même journée. [ 164 ] Par ailleurs, la mère témoigne que lorsqu’elle se présente à l’école pour une rencontre, elle leur demande toujours de contacter le père pour qu’il ait les mêmes informations qu’elle.
Elle informe aussi la travailleuse sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse lors de leurs rendez-vous de suivi social. Elle explique qu’elle privilégie cette façon de faire parce que selon elle, le père interprète les propos ou les informations qu’elle lui transmet elle-même. [ 165 ] La mère reconnaît ne pas avoir informé le père de la convulsion de l’enfant survenue le 15 août 2020. Elle explique qu’elle doit chercher des mots simples pour savoir comment parler au père pour qu’il ne fasse pas de problème.
Comme elle fait un calendrier qu’elle présente au neurologue lors des rendez-vous et qu’elle y inscrit les détails, notamment s’il y a des convulsions, elle a décidé qu’elle informerait le père devant le médecin. Elle ajoute que c’est peut-être parce qu’elle se sent protégée devant le médecin. [ 166 ] Elle admet aussi ne pas avoir communiqué immédiatement avec le père quand elle a constaté à l’automne dernier une petite rougeur au niveau de l’endroit de frottement de la couche de X et aussi, quelques instants plus tard, lorsqu’elle a entendu un claquement au niveau de la hanche droite de l’enfant.
Elle s’est dit que ses constats étaient peut-être un épisode unique survenu cette journée. Lors de ces constats, l’enfant revenait d’une visite chez son père. [ 167 ] La mère a parlé à l’intervenante sociale de la Directrice du claquement à la hanche de l’enfant, et ce, dès le 3 octobre, l’informant en outre qu’elle aviserait le physiothérapeute. [ 168 ] Ainsi, la mère a décidé, avant d’informer le père de ce qui est préalablement décrit, de porter attention pendant une semaine et d’aviser le physiothérapeute de l’école de l’enfant.
Elle a aussi demandé que le physiothérapeute prenne un rendez-vous avec le physiatre de l’enfant, mais il s’est avéré non disponible avant la fin d’avril 2021. Elle a sollicité un rendez-vous en urgence avec le chirurgien du Shriners (docteur Hamdy). Ce rendez-vous lui a été donné le 30 novembre 2020. [ 169 ] Le père considère que la mère aurait dû l’informer immédiatement et conduire l’enfant à l’hôpital. [ 170 ] Selon le père, la communication déficiente de la mère envers lui est un problème crucial.
Il considère qu’il n’a aucune part de responsabilité à cet égard. [ 171 ] Questionné par le procureur de la Directrice, le père ne considère pas que la mère puisse se sentir scrutée du fait qu’il met en copies conformes dans ses courriels plusieurs personnes, dont des ministres. [ 172 ] La mère dit se sentir attaquée par le père chaque fois qu’elle parle de l’enfant.
Elle affirme qu’elle ne se sent pas à l’aise de répondre aux divers professionnels lorsqu’elle est en présence du père parce que ce dernier répond aux questions avant elle. [ 173 ] La mère ajoute qu’il arrive que le père ne se présente pas à des rendez-vous et qu’il ne l’avise pas.
Elle cite en exemples la période où il avait des vertiges, affirmant que parfois il se présentait et parfois elle l’attendait sans qu’il se présente et sans qu’il l’avise préalablement de son absence. [ 174 ] La mère décrit aussi trois rendez-vous en 2020 où elle devait apporter plusieurs équipements, dont la planche à position debout avec l’enfant dans sa poussette. Elle explique qu’elle aurait apprécié que le père soit présent pour l’aider. Il ne s’est pas présenté et n’a pas répondu à ses trois « SMS ».
Le père témoigne qu’il ne s’est pas présenté parce qu’il était malade. [ 175 ] La mère se dit épuisée, elle affirme qu’elle informe les intervenants, notamment de la Directrice, et elle croyait que l’information était transmise au père pour amortir et minimiser les conflits. Elle explique qu’étant avec l’enfant elle a peu de temps pour répondre, pour aller vite chercher l’information. L’éventuelle chirurgie de la hanche de l’enfant [44] [ 176 ] Tel qu’indiqué précédemment, l’enfant avait un rendez-vous avec le chirurgien orthopédique de l’hôpital Shriners le 30
novembre 2020 afin de déterminer les causes du claquement à sa hanche droite. [ 177 ] Le chirurgien orthopédiste a diagnostiqué que la hanche droite est disloquée et douloureuse. Elle nécessitera une chirurgie de reconstruction dès que possible. [ 178 ] Lors de ce rendez-vous, le père s’est objecté et s’est inquiété à ce que l’enfant soit dirigée pour sa réadaptation au Centre A. Les événements qui se sont passés lorsque l’enfant y a reçu des soins de réadaptation suivant la chirurgie de sa hanche gauche motivaient ses réserves.
L’orthopédiste a donc demandé l’intervention de la travailleuse sociale de l’établissement. [ 179 ] La travailleuse sociale du Shriners à qui les parents ont été référés par l’orthopédiste a écouté le père, notamment ses remarques quant aux processus légaux relatifs à la prise de décision médicale et sa demande d’être informé des suivis. [ 180 ] L’intervenante a discuté et expliqué le protocole qui serait appliqué. [45] Les informations qu’elle a ainsi transmises au père ont fait en sorte qu’il accepte que l’enfant reçoive sa réadaptation au Centre de réadaptation A malgré ses réserves initiales.
Les reproches du père à l’égard de la Directrice de la protection de la jeunesse [ 181 ] En réponse à ce qu’il considère être l’inertie et l’inaction de la Directrice, affirmant suivre les conseils qu’on lui a prodigués, le père a décidé de dénoncer à différentes personnes les situations qu’il considère inacceptables. [ 182 ] De plus, le père considère que la Directrice alimente le conflit parental, n’est pas neutre et bafoue ses droits, notamment quant à ses contacts avec l’enfant. [46] Il produit un échange de courriels à ce sujet dont le ton utilisé révèle sa grande insatisfaction et sa conviction qu’il a droit d’avoir des contacts plus longs avec l’enfant que ceux ordonnés par le Tribunal et que ses contacts manqués doivent être repris. [47] [ 183 ] Le père affirme que ses courriels ne sont pas irrespectueux, mais servent à dénoncer.
C’est pourquoi, pour certains courriels, il a notamment mis le ministre Carmant en copie conforme, de même que la Directrice de la protection de la jeunesse, personnellement. [ 184 ] Le père indique qu’il a aussi transmis un courriel à la ministre Mc Cann alors qu’elle était ministre de la Santé, puisque dans le contexte de la pandémie, il n’avait pas le décret gouvernemental relativement aux contacts entre les parents et les enfants suivis en protection de la jeunesse.
Il affirme qu’il voulait l’obtenir, mais on lui avait dit que c’était confidentiel. [ 185 ] Il justifie également qu’il a fait intervenir un huissier afin de faire des constats lors de rencontres prévues au bureau de la Directrice en raison des chocs répétés qu’il a subis des intervenantes qui ont précédé l’intervenante actuelle et qui lui ont laissé de la méfiance. [48] [ 186 ] Il nie toutefois enregistrer les entrevues téléphoniques de suivi social.
L’intervenante sociale est toutefois sous cette impression puisque selon elle, chaque appel débute par une précision du père quant à la date, comme si, selon les termes de l’intervenante, il s’agissait d’une entrevue policière.
Les raisons exprimées par la mère quant à son refus d’augmenter les contacts entre l’enfant et son père [ 187 ] La mère explique qu’une telle augmentation lui permettrait d’être plus reposée. [ 188 ] Cependant, elle s’y oppose parce qu’elle croit qu’il ne faut pas stresser l’enfant, la perturber ou la « déboussoler ». [ 189 ] De plus, elle constate qu’au retour de chez son père l’enfant a toujours les lèvres sèches et le ventre plat, ce qui selon elle est un signe qu’elle n’a pas beaucoup mangé.
En plus, à son arrivée chez elle, X a très faim et est très fatiguée et dans la même tenue que lorsqu’elle quitte. [ 190 ] Elle ajoute qu’elle ne sait pas ce qui se passe chez le père. Elle s’inquiète du fait qu’il habite dans un appartement de 3 pièces et demie avec ses parents.
ANALYSE [ 191 ] De l’avis du Tribunal, ce très long exposé factuel est très évocateur sur plusieurs aspects, notamment au sujet de la négligence invoquée par le père, mais également sur les mesures à rendre. [ 192 ] De surcroît, le Tribunal ose espérer que la lecture du cumul incessant des tensions et des conflits va inciter les parties à faire des efforts pour les apaiser. [ 193 ] Dans sa globalité, cette preuve met en lumière la chronicité, la récurrence et l’ampleur du conflit de séparation.
Ce faisant, il apparaît probable que les deux années d’intervention demandées par la Directrice soient réalistes pour permettre un tant soit peu de résorber la situation de compromission. [ 194 ] Ceci étant, le Tribunal considère que l’intérêt de l’enfant analysé selon la perspective des faits nouveaux mis en preuve, ne justifie pas d’ordonner dans leur entièreté les mesures demandées par la Directrice ni par les autres parties. La demande sera donc accueillie partiellement en raison de l’analyse générale de la preuve, mais plus particulièrement pour les motifs suivants.
La négligence invoquée par le père sur le plan éducatif et de la santé [ 195 ] Les témoignages positifs à l’égard de la mère livrés par la directrice de l’école, le neurologue de l’enfant et son pédiatre, tous présentés dans la preuve offerte par le père, font en sorte que ce dernier présente une preuve qui contredit son propre témoignage.
[ 196 ] Étonnamment, ces témoignages, rendus par des personnes qui sont des professionnels crédibles qui suivent l’enfant, ne permettent pas au père de nuancer son opinion à l’effet que la mère négligerait l’enfant.
En effet, lorsque le père témoigne à nouveau après ces témoignages, on constate qu’ils n’ont aucun écho pour infléchir son opinion à l’égard de la mère. [ 197 ] Cela illustre que le père n’est actuellement pas en mesure d’écouter avec ouverture ce qui n’est pas dans le sens de ses prétentions. [ 198 ] De plus, la mère apporte des explications somme toute crédibles face à la grande majorité des manquements que le père lui reproche. [ 199 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère que le père n’a pas établi en toute probabilité que la mère néglige l’enfant sur le plan de la santé ou sur le plan éducatif. [ 200 ] Sans les reprendre au long, les prétentions des avocats de la Directrice, de la mère et de l’avocate de l’enfant, énoncées au début de ce jugement et portant sur la négligence s’avèrent établies par la preuve et fondées.
Les motifs additionnels présentés par le père soutenant la négligence de la mère sont donc rejetés. Les mesures à ordonner
a) remarques préliminaires [ 201 ] L’avocat de la Directrice et de l’enfant soutiennent que la situation de l’enfant s’est stabilisée. Prenant en compte que l’enfant doit subir une chirurgie de reconstruction de la hanche, le Tribunal estime que la situation de l’enfant demeure très précaire. D’autant que cette étape occasionnera un stress supplémentaire pour les parents. [ 202 ] Dans le contexte préalablement décrit, le Tribunal considère que l’intérêt de l’enfant nécessite au plus haut point de la mettre à l’abri des conflits, largement alimentés par le père et qui opposent les parents.
C’est pourquoi l’exécution des mesures ordonnées devra faire l’objet d’un encadrement, d’une fermeté et d’une grande vigilance.
b) le ou les parents à qui l’enfant sera confiée et les contacts avec l’enfant [ 203 ] À l’exception du père, les parties soutiennent que de confier alternativement l’enfant à son père et à sa mère, selon des modalités s’apparentant à une garde partagée, n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.
Leurs prétentions détaillées au début de ce jugement sur cette question sont démontrées par la preuve. [ 204 ] En résumé, les avocats plaident avec raison que les faits survenus depuis le jugement du 11 février 2019, bien que différents, illustrent la même situation ayant justifié de ne pas confier alternativement l’enfant aux deux parents, mais de plutôt la confier à sa mère. [ 205 ] De plus, plusieurs ordonnances demandées par le père ont été jugées par la soussignée hors de la juridiction matérielle de ce Tribunal puisqu’il ne siège pas en matière de garde.
Cet aspect de la décision a été confirmé lors de la décision d’appel de la Cour supérieure rendue le 29 mai 2020. En conséquence, le Tribunal partage les prétentions exprimées très clairement par l’avocate de l’enfant en plaidoirie et énoncées
sommairement au début de ce jugement. [ 206 ] Le père motive ses demandes que l’enfant lui soit confiée alternativement ou à défaut d’avoir davantage de contacts avec elle par son souhait d’aider la mère. [ 207 ] Ainsi, pour ne prendre qu’un seul exemple, le père explique que l’ensemble de ses démarches auprès d’Air Algérie avaient cet objectif de soutenir la mère. [ 208 ] L’énumération des conséquences subies par la mère rendent perplexes tout observateur objectif au sujet des réelles intentions du père.
En effet, sans reprendre ce qui est antérieurement énoncé dans ce jugement concernant les interventions du père auprès de la compagnie d’aviation, rappelons que la mère a dû en conséquence justifier sa démarche auprès de la compagnie d’aviation.
Elle a dû se déplacer avec l’enfant pour rencontrer une directrice d’Air Algérie afin de lui présenter et de lui expliquer l’état de X. [ 209 ] À eux seuls, les événements entourant le voyage en Algérie de X et sa mère sont éloquents pour conclure que si le père souhaitait réellement aider la mère, il a définitivement pris les mauvais moyens. [ 210 ] Les avocats plaident avec justesse que l’impression de la mère voulant que le père « l’attend dans le détour » se justifie par des faits. [ 211 ] En fait, dans son témoignage et dans la teneur de la plupart des courriels qu’il produit, le père adopte un ton directif ou émet des reproches à l’égard de la mère.
En outre, plusieurs de ces courriels mettent en copies conformes plusieurs personnes. [ 212 ] Il s’avère également que le père ne contextualise pas les circonstances entourant les reproches qu’il a à l’égard de la mère. À
titre d’exemple, lorsque la mère explique que les transports adaptés ont des retards qui ont pour conséquence qu’elle peut ne pas être toujours à l’heure, cette explication n’atténue pas les reproches du père sur son assiduité. [ 213 ] Dans ce contexte de communications teintées de reproches constants, la mère témoigne de diverses stratégies pour contrer ce qu’elle perçoit comme des attaques et même du harcèlement de la part du père. Il lui est donc arrivé d’omettre d’informer le père ou de l’informer de façon incomplète ou à des moments qu’il considère tardifs. [ 214 ]
Malgré certains manquements de la mère quant aux communications avec le père, le Tribunal abonde aux prétentions de la Directrice lorsque son procureur plaide que les attentes du père à l’égard de la mère sont irréalistes. [ 215 ] Le Tribunal constate notamment que le père veut être informé immédiatement d’une rougeur de frottement sur la peau de
l’enfant et d’un claquement que même le physiothérapeute de l’enfant n’a pas remarqué. Lorsqu’il est informé, le père énonce ce qui doit être fait avec l’enfant. [ 216 ] Le père affirme qu’il est le seul à apporter des solutions, mais l’examen de la preuve révèle qu’il cherche généralement à imposer ses solutions sans aucune concertation avec la mère. [ 217 ] L’attitude générale du père et l’intensité avec laquelle il insiste pour que ses « solutions d’aide » soient acceptées sont perçues par la mère comme du contrôle, des attaques et du harcèlement.
Cela épuise la mère et tend plutôt à lui faire adopter des conduites d’évitement dans ses communications avec le père. [ 218 ] De plus, il est préoccupant de constater que le père refuse les suggestions de la mère de venir, par exemple, chercher l’enfant dans son hall d’entrée. Or, cet espace offre un endroit séparé du reste de l’édifice où il pourrait faire l’échange de l’enfant.
Il s’objecte également à ce que la mère exerce son droit à l’accompagnement lors de leurs rencontres avec les médecins et professionnels de la santé, estimant que cela n’est pas convenable pour les médecins. [ 219 ] Ainsi, la mère est épuisée et le père lui aussi présente des signes de malaise qui selon lui se sont notamment traduits par les vertiges qu’il a eus pendant plusieurs mois.
Bref, les deux parents se fragilisent comme s’ils devenaient allergiques un à l’autre. [ 220 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère qu’il est urgent, à ce stade, que les parents ne soient pas en contact l’un avec l’autre lorsqu’ils procèdent à l’échange de l’enfant.
Pour cette raison et étant également rassurée que le père est actuellement capable de s’occuper adéquatement de l’enfant pour une fin de semaine, le Tribunal ordonnera que le père ait des contacts avec l’enfant à une fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 221 ] Par contre, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, pendant la période scolaire, d’ajouter un contact comportant un coucher dans la semaine où le père n’a pas de contact de fin de semaine avec l’enfant.
Un tel élargissement ne satisfait pas au besoin de stabilité de l’enfant pendant cette période, mais sera toutefois ordonné pendant la période estivale, les exigences étant moindres quant au maintien de la routine de l’enfant. [ 222 ] La preuve démontre en outre que les deux parents aiment profondément X et souhaitent son plus grand bien-être.
Afin de maximiser ce bien-être souhaité par les deux parents, il est impératif qu’ils aient des moyens pour en arriver à des ententes. [ 223 ] Bien que le témoignage du père sur les manquements qu’il impute à la mère ait été livré avec aplomb et convictions, le Tribunal estime qu’il doit apprendre à faire confiance aux capacités de la mère à s’occuper de l’enfant.
Il doit aussi être attentif à la teneur de ses propos et au ton qu’il utilise afin que la mère se sente davantage respectée. [ 224 ] La mère quant à elle, doit aussi apprendre à faire confiance aux capacités du père à s’occuper de l’enfant au moins pour une courte période. [ 225 ] En effet, la manière dont le père s’exprime lorsqu’il parle de la joie qu’il a lors de ses contacts avec l’enfant, les détails qu’il donne quant à la routine qu’il met en place et à quel point il se donne pour le bien-être de X lors de ses contacts sont empreints de sincérité. [ 226 ] Lorsque la qualité des échanges du père envers la mère s’améliorera, si tant est qu’une telle amélioration soit possible, il y aura alors lieu d’espérer que les contacts entre les parents et avec l’enfant se normaliseront.
Une telle évolution pourra donner lieu à des ententes quant aux contacts. Cette éventualité est hautement nécessaire et dans l’intérêt de l’enfant. Le Tribunal considère que cette voie doit toujours être celle à privilégier dans la mesure où elle est avantageuse pour l’enfant et les parents. Elle demeure celle qui est la plus viable pour l’exercice par les parents d’une saine coparentalité. [ 227 ] Dans cette perspective, le Tribunal ne délèguera pas à la Directrice le soin d’augmenter les contacts entre le père et l’enfant.
Il lui permettra toutefois d’en déterminer les modalités en l’absence d’entente, et ce, afin que l’intérêt de l’enfant soit le seul aspect pris en compte sans que des enjeux conflictuels ne viennent interférer lors de la mise en place des contacts entre le père et l’enfant. [ 228 ] Mentionnons en outre que les plaintes et les reproches du père lorsqu’il s’oppose aux décisions de la Directrice, sa croyance qu’elle n’est pas neutre et favorise la mère, peuvent saper le travail clinique qu’elle doit accomplir afin de résorber les mauvais traitements psychologiques causés par le conflit sévère de séparation des parents.
Il s’agit là d’une autre raison qui milite en faveur d’une ordonnance visant à mettre autant que possible la Directrice à l’abri d’un débordement du conflit. [ 229 ] Les ordonnances rendues ont l’avantage d’imposer à la Directrice un rôle et une posture de neutralité, et ce, bien que le Tribunal ne doute pas des efforts qu’elle a faits afin d’apaiser les conflits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 230 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; [ 231 ] PROLONGE ET RÉVISE les ordonnances rendues le 11 février 2019; [ 232 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis en vertu de l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , à savoir qu’elle subit des mauvais traitements psychologiques en raison du conflit sévère de séparation qui oppose ses parents; [ 233 ] REJETTE le motif de négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif invoqué par le père à l’égard de la mère; À
TITRE DE MESURES : [ 234 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à sa mère, et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection
de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 235 ] ORDONNE que le père bénéficie de contacts avec l’enfant à une fréquence d’une fin de semaine sur deux, du vendredi à l’heure qui correspond à la fin des classes au lundi à l’heure qui correspond au début des classes, selon des modalités d’échanges de contacts entre l’enfant et ses parents déterminés selon entente, à défaut d’entente, autorise la Directrice à en déterminer les modalités, qui devront être établies strictement en fonction de ce qu’elle considère être dans le meilleur intérêt de l’enfant; [ 236 ] ORDONNE que pendant la période couvrant les vacances scolaires estivales et dans la semaine où l’enfant ne bénéficie pas de contacts de fin de semaine avec son père, qu’un contact incluant un coucher ait lieu entre l’enfant et son père, le mercredi 15 heures au jeudi 15 heures ou à une autre journée et selon un autre horaire déterminé après entente entre les deux parents et la Directrice et que les modalités d’échanges de contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées selon entente, à défaut d’entente, autorise la Directrice à en déterminer les modalités, qui devront être établies strictement en fonction de ce qu’elle considère être dans le meilleur intérêt de l’enfant; [ 237 ] AUTORISE toute entente entre la Directrice et les parents augmentant la fréquence et/ou la durée des contacts entre l’enfant et son père; [ 238 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 239 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 240 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 241 ] ORDONNE à la Directrice de s’assurer que le père soit informé de toutes les rencontres médicales entre l’enfant et les médecins en temps utile; [ 242 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage; [ 243 ] ORDONNE que lors des rencontres du couple avec les divers professionnels qui s’occupent de l’enfant, que lesdits professionnels soient autorisés à interrompre la rencontre advenant tout conflit physique ou verbal entre les parents ou entre chacun des parents et les professionnels, s’ils se produisent en présence de l’enfant; [ 244 ] RECOMMANDE à la mère d’exercer son droit à l’accompagnement prévu à la
Loi sur les services de santé et les services sociaux ainsi qu’en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin d’être davantage en mesure d’exprimer les besoins de l’enfant; [ 245 ] RECOMMANDE au père de recourir à des services visant à lui procurer un soutien personnel lui permettant de prendre du recul et de mieux objectiver les difficultés qu’il peut rencontrer dans le partage de l’exercice de son rôle parental; [ 246 ] RECOMMANDE que les parents s’investissent dans un processus de médiation familiale; [ 247 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille ; [ 248 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance. [ 249 ] LE TOUT pour une période de deux ans à compter de ce jour.
Fait et signé à Ville A Ce 4 e jour de mars 2021 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q. M e Thomas Trottier Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Adriana Chafoya-Hunter Avocate de l’enfant M e François Pelletier Avocat de la mère
Dates d’audiences : 25, 26 et 27 janvier 2021
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