2022 QCCA 1047, 2022 QCCA 1047
Opinion
Lévesque Paquette c. R. 2022 QCCA 1047 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007129-198 (750-01-047590-151) (750-01-048316-168) DATE : 3 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PATRICK LÉVESQUE PAQUETTE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 21 juin 2019 par l’honorable Denys Noël, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe, qui, d’une part, rejette sa requête en arrêt des procédures (requête fondée sur l’allégation du caractère déraisonnable du délai entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine) et, d’autre part, le déclare délinquant à contrôler ( art. 753.1 C.cr . ). [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Hamilton et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Mélissa Beaulieu-Lussier Pour l’appelant Me Sandra Bilodeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 24 novembre 2021 MOTIFS DE LA JUGE BICH
[ 4 ] L’appelant se pourvoit contre l’ordonnance de délinquant à contrôler prononcée à son endroit le 21 juin 2019, alléguant que le juge de première instance aurait « erré en droit dans son appréciation » [1] du risque élevé de récidive, condition prévue par l’ art. 753.1 C.cr . Il se pourvoit également contre le rejet
sommaire de la requête en arrêt des procédures qu’il a présentée au juge de première instance, requête fondée sur l’allégation du caractère déraisonnable du délai de 37,7 mois qui s’est écoulé entre le plaidoyer de culpabilité et le prononcé de la peine. [ 5 ] Pour les raisons qui suivent, je recommanderai le rejet de l’appel. I.
Contexte [ 6 ] À la fin du mois de novembre 2015, alors qu’il vient de commettre une agression sexuelle à volets multiples qu’il a soigneusement préméditée et exécutée (deux des experts entendus en première instance affirmeront n’avoir jamais rien vu de tel), l’appelant est arrêté par hasard, alors qu’il retient encore sa victime (une inconnue qu’il a appâtée en promettant de lui fournir de l’hydromorphone (Dilaudid®), puis qu’il a enlevée et séquestrée, lui faisant subir des sévices sexuels répétés).
Les détails de cette affaire particulièrement sordide et violente sont relatés dans le jugement dont appel (qui reprend les admissions faites par les parties en cours d’instance). L’appelant se révèle également un amateur de pornographie en tous genres et notamment de pédopornographie (ses intérêts allant des nourrissons aux adolescents, avec une attirance particulière pour les fillettes de 10-12 ans présentant des signes de puberté).
Il ressort globalement du dossier que l’appelant se surinvestit dans la sexualité, et plus précisément la sexualité déviante. [ 7 ] L’appelant passe rapidement aux aveux après son arrestation.
S’ensuit, après enquête, toute une série d’accusations auxquelles il plaidera coupable le 29 avril 2016 (enlèvement, séquestration, voies de fait armées, menace de causer la mort ou des lésions corporelles, agression sexuelle, agression sexuelle armée, fuite automobile, conduite dangereuse, possession d’armes dans un dessein dangereux, possession d’une arme prohibée, prétendre faussement être un agent de la paix, trafic d’une substance interdite, accès à de la pornographique juvénile, possession de pornographie juvénile). [ 8 ] À la demande de l’intimée, le juge qui préside l’audience du 29 avril 2016 [2] ordonne la confection d’un rapport présentenciel ainsi que, avec le consentement des parties, d’une expertise sexologique et reporte l’affaire au 24 août suivant, date à laquelle les avocats des parties déclarent n’être pas prêts à procéder.
Se succèdent alors une série de reports imputables à diverses raisons : les avocats des parties ne sont pas prêts à présenter leurs observations sur la peine; ils préfèrent procéder devant le juge qui a reçu le plaidoyer de culpabilité, puisqu’il a alors entendu une preuve qu’ils ne souhaitent pas avoir à reprendre devant un autre juge, et ce, même si le premier juge est absent pour cause de maladie; un renvoi pour évaluation, au sens de l’ art. 752.1 C.cr . , est réclamé par l’intimée et ordonné; on note plusieurs remises pro forma (auxquelles l’avocat de l’appelant consent, personnellement ou par le truchement d’un.e autre avocat.e); le rapport d’évaluation ayant été produit et l’intimée ayant déposé une requête visant à faire déclarer l’appelant délinquant à contrôler, une contre-expertise est demandée; les avocats des parties discutent de la possibilité de s’entendre sur une suggestion commune, etc.
Le 10 novembre 2017, lors d’une comparution devant un autre juge, les observations sur la peine sont finalement fixées aux 3, 4, 5 et 6 juillet 2018. [ 9 ] L’audience sur la peine se tient effectivement devant le premier juge, revenu de son congé de maladie, et les parties présentent leur preuve documentaire et testimoniale respective. Sont entendus, pour l’intimée : Yves Désourdy, agent de probation et auteur du rapport présentenciel; Louis Morissette, psychiatre et auteur du rapport effectué en vertu de l’ art. 752.1 C.cr .
L’intimée dépose en outre le rapport de la sexologue et psychothérapeute Catherine Pouliot, qui ne témoignera toutefois pas.
Ces rapports et témoignages, qui sont tout à la fois détaillés et nuancés, concluent tous, cliniquement ou criminologiquement parlant, à un risque de récidive très important chez l’appelant, nonobstant le fait qu’il s’agisse ici de ses premiers démêlés avec la justice et nonobstant le fait que les résultats de certains tests plus statiques le classent dans une catégorie de risque de récidive non pas faible, mais moins élevé. [ 10 ] L’appelant, qui témoignera lui-même, fait de son côté entendre les personnes suivantes : son père et sa mère; sa psychologue, Virginie Guillard (qui ne dépose pas à
titre d’experte, mais comme témoin ordinaire du fait, essentiellement, que l’appelant a eu recours à ses services et qu’il cherchait de l’aide); le psychologue auteur de la contre-expertise, Jean-Philippe Vaillancourt. Ce dernier conclut plutôt à un risque de récidive violente de niveau faible-modéré et à un risque de récidive sexuelle de niveau modéré-élevé.
Le dernier paragraphe de son rapport énonce que : [77] À la lumière de l’ensemble des informations disponibles pour produire ce rapport, nous sommes d’avis qu’une sévère peine d’incarcération couplée aux interventions en matière de violence et de délinquance sexuelle, à l’investissement dans un suivi psychologique individuel et à l’encadrement offert par le service correctionnel canadien représenteraient un tout suffisant afin que le risque de récidive que pose monsieur soit assumable dans la collectivité, et ce, sans qu’une période de surveillance supplémentaire lui soit imposée. [3] [ 11 ] Il maintient ce point de vue lors de son témoignage tout en notant que le modus operandi des crimes est inquiétant [4] et sans nier la gravité des infractions ou les zones d’ombre du comportement ou du caractère de l’appelant, qu’il ne peut expliquer entièrement. [ 12 ] Entre-temps, les 5 et 6 juillet 2018, quoique l’administration de la preuve ne soit pas terminée, le premier juge s’entretient avec les avocats au sujet de la date des plaidoiries.
L’avocate de l’intimée est disponible jusqu’en novembre (sauf deux semaines de vacances en juillet), alors que l’avocat de l’appelant ne l’est pas avant le début du mois de novembre, pour des raisons professionnelles (dont un procès devant jury). Les plaidoiries sont donc fixées au 6 novembre 2018, date à laquelle elles n’ont cependant pas lieu : l’avocat de l’appelant, en effet, est malade et, par l’intermédiaire d’une consœur mandatée à cette fin, il demande le report de l’affaire à une date ultérieure [5] .
Celle du 15 février 2019, qui convient à tous, est alors arrêtée. [ 13 ] À cette date, les avocats des parties présentent effectivement leurs plaidoiries respectives au premier juge. Signalons que, outre la question de l’ordonnance de délinquant à contrôler, l’intimée suggère une peine globale de 11 à 14,5 ans d’emprisonnement (peine ventilée selon les infractions, avec peine consécutive pour la fuite et la conduite dangereuse, de même que pour les infractions relatives à la pornographie juvénile).
Pour sa part, l’avocat de l’appelant suggère une peine globale de 8 ans d’emprisonnement pour tous les chefs [6] , incluant une peine concurrente de 18 mois d’emprisonnement pour les chefs reliés à la pornographie juvénile.
[ 14 ] À la fin des plaidoiries, le juge reporte l’affaire au 31 mai 2019, pour jugement. [ 15 ] Le jugement sur la peine ne sera toutefois pas prononcé le 31 mai 2019, car le juge doit de nouveau s’absenter pour cause de maladie. L’un de ses collègues, qui préside l’audience, annonce ce jour-là qu’un autre juge, l’honorable Denys Noël, a été désigné afin de prendre le relais et que tout le dossier lui a déjà été transmis la semaine précédente [7] .
Les parties s’accordant à ce qu’il procède sur dossier, une brève audience a néanmoins lieu devant lui le 18 juin, alors que l’avocat de l’appelant présente une requête pour cesser d’occuper. L’avocate qui le remplace [8] dépose divers éléments de preuve supplémentaires : un rapport complémentaire au rapport initial de la psychologue Guillard, pour montrer la progression de l’appelant; une série de rapports relatifs à la participation de l’appelant à divers programmes auxquels il s’est inscrit pendant sa détention présentencielle (non-violence, gestion de la colère, etc.).
L’avocate indique par ailleurs qu’elle a l’intention de présenter une requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable. Le juge Noël s’étonne de la tardiveté de cette requête et indique sa volonté de rendre jugement le plus rapidement possible.
Il reporte l’affaire au 21 juin pour entendre la requête, si l’appelant la dépose, ou prononcer la peine. [ 16 ] Le 21 juin 2019, l’avocate de l’appelante dépose sa requête, mais explique n’être pas en mesure de la plaider : non seulement l’acte de procédure n’est-il pas complet, mais il doit être plaidé par une autre avocate, à qui l’appelant a donné mandat à cette fin. Invoquant la tardiveté de la requête et le fait qu’elle n’est appuyée d’aucune déclaration sous serment ni d’aucune preuve soutenant les allégations qui y figurent, l’avocate de l’intimée en demande immédiatement le rejet
sommaire. [ 17 ] Le juge donne gain de cause à l’intimée, constatant que la requête, en effet, n’est pas en état et qu’elle n’est accompagnée d’aucune preuve ou élément justificatif. Un report de l’audition de la requête, comme le réclame l’avocate de l’appelant, ne ferait que renvoyer à l’automne 2019 la suite d’une instance qui, pour diverses raisons dont la confection des différentes expertises, la maladie du juge et celle de l’avocat de l’appelant, a déjà trop duré.
Fort du dossier qu’il a désormais en main, le juge, évoquant l’arrêt Jordan [9] , ajoute que le délai de quelque 42 mois qui s’est écoulé depuis le dépôt des accusations s’explique justement par des contraintes ou retards qui ne sont pas imputables au ministère public, s’agissant en outre, précise-t-il, d’un dossier pré- Jordan . [ 18 ] Le juge ajoute enfin ceci : Et, de toute façon, le remède qui est demandé; l’arrêt des procédures, ne semble pas souhaitable, ce serait plutôt, peut-être, une atténuation de la peine qui serait un remède approprié, et j’en tiens compte dans les facteurs atténuants que je dois traiter aujourd’hui. [ 19 ] S’appuyant sur l’arrêt Cody [10] , qui invite les tribunaux à écarter
sommairement les demandes qui méritent de l’être, le juge rejette donc la requête en arrêt des procédures. [ 20 ] Il prononce ensuite son jugement sur la peine.
Au terme d’un exposé oral longuement motivé, qui considère toutes les circonstances du crime et du criminel et qui examine soigneusement les facteurs aggravants et atténuants propres à l’espèce, il condamne l’appelant à une peine globale d’emprisonnement de huit ans et six mois, ventilée selon les infractions et concurrentes ou consécutives selon le cas (dont sept ans pour l’agression sexuelle, sept ans pour l’enlèvement, sept ans pour la séquestration, six mois pour les délits de fuite et de conduite dangereuse et un an pour les infractions liées à la pornographie juvénile).
Le juge réduira de 64 mois la durée de cette période d’emprisonnement, et ce, pour tenir compte des 42 mois et 20 jours de détention présentencielle de l’appelant (qui n’a pas été remis en liberté après son arrestation), majoré d’un facteur de 1,5.
La peine globale nette, en date du jugement, est donc de 38 mois d’emprisonnement, sans compter diverses ordonnances accessoires (prélèvement d’ADN, inscription au registre des délinquants sexuels, interdiction de possession d’armes, limites au travail, à l’usage d’Internet ou de tout autre réseau numérique, et autres). [ 21 ] Le juge déclare enfin l’appelant délinquant à contrôler, l’assujettissant à une ordonnance de surveillance d’une durée maximale de cinq ans.
Il appert de son jugement que la durée de cette ordonnance (qui peut être d’un maximum de 10 ans) tient notamment compte des nombreux programmes et thérapies que l’appelant a suivis pendant sa détention présentencielle, facteurs qui ont également joué dans la décision du juge d’imposer une peine d’emprisonnement qui, avant la déduction de la durée de cette même détention présentencielle, se rapprochait de celle que suggérait globalement l’appelant (8 ans) plutôt que de celle que recommandait l’intimée (11 à 14,5 ans) [11] . * * [ 22 ] Comme on l’a vu plus haut, l’appelant se pourvoit : d’une part, il interjette appel (de plein droit) de la déclaration de délinquant à contrôler (paragr. 759(1) C.cr . ), estimant que le juge a mal évalué le risque de récidive qu’il présenterait, au sens de l’ art. 753.1 C.cr . , risque qui doit être important, ce dont l’intimée n’aurait pas fait la preuve hors de tout doute raisonnable; d’autre part, il interjette appel (de plein droit également) du rejet
sommaire de sa requête en arrêt des procédures ( al. 675(1)
a) C.cr . ), rejet qu’il estime mal fondé, le juge ayant erré en refusant que soit pleinement plaidée cette requête qu’il n’aurait pas dû écarter, et ce, sans motiver suffisamment son jugement sur ce point. [ 23 ] Notons que le mémoire de l’appelant s’attache principalement au premier moyen d’appel, le second tenant en quatre paragraphes. Il en fut de même lors de l’audience d’appel, bien que l’avocate de l’appelant ait signalé que le moyen relatif à l’inopportunité de l’ordonnance de délinquant à contrôler soit subsidiaire à l’argument relatif à l’arrêt des procédures.
C’est toutefois dans l’ordre du mémoire que j’aborderai ces moyens. II. Analyse A. O rdonnance de délinquant à contrôler [ 24 ] L’ordonnance de délinquant à contrôler est régie par l’ art. 753.1 C.cr . :
753.1
(1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies : 753.1
(1) The court may, on application made under this Part following the filing of an assessment report under subsection 752.1(2), find an offender to be a long- term offender if it is satisfied that
a) il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale d’emprison-nement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable; (
a) it would be appropriate to impose a sentence of imprisonment of two years or more for the offence for which the offender has been convicted;
b) celui-ci présente un risque élevé de récidive; (
b) there is a substantial risk that the offender will reoffend; and
c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. (
c) there is a reasonable possibility of eventual control of the risk in the community.
(2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :
(2) The court shall be satisfied that there is a substantial risk that the offender will reoffend if
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), au paragraphe 173(2) (exhibition-nisme), aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave) ou 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), aux paragraphes 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans) ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable; (
a) the offender has been convicted of an offence under
section 151 (sexual interference), 152 (invitation to sexual touching) or 153 (sexual exploitation), subsection 163.1(2) (making child pornography), 163.1(3) (distribution, etc., of child pornography), 163.1(4) (possession of child pornography) or 163.1(4.1) (accessing child pornography),
section 170 (parent or guardian procuring sexual activity), 171 (householder permitting sexual activity), 171.1 (making sexually explicit material available to child), 172.1 (luring a child) or 172.2 (agreement or arrangement — sexual offence against child), subsection 173(2) (exposure) or
section 271 (sexual assault), 272 (sexual assault with a weapon) 273 (aggravated sexual assault) or 279.011 (trafficking — person under 18 years) or subsection 279.02(2) (material benefit — trafficking of person under 18 years), 279.03(2) (withholding or destroying documents — trafficking of person under 18 years), 286.1(2) (obtaining sexual services for consideration from person under 18 years), 286.2(2) (material benefit from sexual services provided by person under 18 years) or 286.3(2) (procuring — person under 18 years), or has engaged in serious conduct of a sexual nature in the commission of another offence of which the offender has been convicted; and
b) d’autre part : (
b) the offender (
i) soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu’il causera vraisem-blablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes, (
i) has shown a pattern of repetitive behaviour, of which the offence for which he or she has been convicted forms a part, that shows a likelihood of the offender’s causing death or injury to other persons or inflicting severe psychological damage on other persons, or
(ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes. (ii) by conduct in any sexual matter including that involved in the commission of the offence for which the offender has been convicted, has shown a likelihood of causing injury, pain or other evil to other persons in the future through similar offences.
(3) S’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée.
(3) If the court finds an offender to be a long-term offender, it shall (
a) impose a sentence for the offence for which the offender has been convicted, which must be a minimum punishment of imprisonment for a term of two years; and (
b) order that the offender be subject to long-term supervision for a period that does not exceed 10 years. […] […] [ 25 ] En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que les divers crimes auxquels il a plaidé coupable méritent une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement ( al. 753.1(1)
a) C.cr . ). Il ne conteste pas non plus, bien sûr, que le risque de récidive qu’il présenterait, le cas échéant, puisse être contrôlé dans la collectivité ( al. 753.1(1)
c) C.cr . ). Seule la deuxième des conditions prévues par le paragr. 753.1(1) C.cr . est en cause : l’appelant présente-t-il un risque élevé de récidive au sens de l’al.
b) de cette disposition (c.-à-d. un danger futur [12] , rattaché à la commission de crimes violents – les sévices graves de l’ art. 752 C.cr . – ou sexuels [13] ), risque qui peut par ailleurs être présumé aux termes du paragr. 753.1(2) C.cr . , à certaines conditions? Il soutient que la preuve ne le démontre pas hors de tout doute raisonnable. [ 26 ] À mon avis, les arguments de l’appelant sur cette question, qui ne sont pas de droit, mais simplement de fait, ne peuvent convaincre.
Pour l’essentiel, l’appelant convie la Cour à réexaminer la preuve et à retenir cette fois la conclusion de son expert, le psychologue Vaillancourt, plutôt que celle des experts Morissette et Pouliot et celle de l’agent de probation Désourdy. [ 27 ] On comprend du jugement dont appel que, même s’il ne le dit pas en toutes lettres, le juge évalue le risque de récidive en fonction du paragr. 753.1(2) C.cr . et plus précisément en fonction du sous-al. (b)(ii) de cette disposition, c’est-à-dire au regard du risque que l’appelant inflige à nouveau des sévices à d’autres personnes.
Plusieurs des infractions auxquelles l’appelant a plaidé coupable correspondent en effet à celles qu’énumère l’al. 753.2(2)a) (il en va ainsi de l’agression sexuelle, de l’agression sexuelle armée, de la possession de pornographie juvénile et de l’accès à la pornographie juvénile).
Se fondant sur la preuve experte (une preuve contradictoire sur ce point), le juge conclut à l’existence d’un risque élevé que l’appelant cause vraisemblablement, dans l’avenir, des sévices sexuels à d’autres personnes au sens du sous-al. 753.2(2)b)ii) (qui seraient aussi des sévices graves selon l’ art. 752 C.cr . ), et ce, en raison de ses distorsions sexuelles et des caractéristiques particulières de sa psyché (notamment une absence totale d’empathie), lesquelles se sont abondamment manifestées lors de la perpétration des infractions de l’espèce.
Conjugués l’un à l’autre, ces éléments donnent prise à la présomption de risque élevé énoncé par l’alinéa introductif du paragr. 753.2(2) C.cr . et il n’est donc pas étonnant que le juge l’ait appliquée et ait conclu à un risque élevé de récidive sexuelle. [ 28 ] L’appelant reproche pourtant au juge de première instance d’avoir exclu l’expertise et le témoignage du psychologue Vaillancourt pour une raison indue, à savoir l’utilisation d’un test qui, selon le juge, ne convenait pas à la nature des crimes en cause, c’est-à-dire le VRAG-R ( Violence Risk Appraisal Guide – Revised ), plutôt que le SORAG ( Sex Offender Risk Appraisal Guide ).
Cela vicierait son évaluation de la preuve experte et, partant, celle du risque. [ 29 ] Il est vrai que le juge mentionne qu’il écarte le rapport et le témoignage de l’expert Vaillancourt en raison de ce qu’il considère comme une erreur, c’est-à-dire l’usage du VRAG-R plutôt que du SORAG utilisé par l’expert Morissette. [ 30 ] La lecture de l’ensemble du jugement montre cependant que ce n’est pas là l’unique raison pour laquelle le juge ne retient pas l’opinion de l’expert Vaillancourt sur le risque de récidive que présente l’appelant (il faut du reste signaler que, sur plusieurs éléments, les constats de cet expert concordent avec ceux de l’expert Morissette de sorte que le débat ne porte pas tant sur les caractéristiques de l’appelant que sur les inférences que l’on doit en tirer).
Il ressort plutôt clairement que si le juge écarte l’opinion de l’expert Vaillancourt sur le risque de récidive, c’est d’abord parce qu’elle « fait totalement abstraction de l’évaluation clinique de l’expert Morissette », ce qui est exact.
C’est par ailleurs en fonction de l’entièreté de la preuve que le juge conclut à un risque élevé de récidive pour des crimes sexuels, partageant ainsi l’opinion du psychiatre Morissette, de la sexologue-psychothérapeute Pouliot et de l’agent de probation Désourdy, ce dont il s’explique suffisamment. [ 31 ] Le juge, il va sans dire, n’était pas lié par les différents rapports qui lui ont été présentés : il devait toutefois les examiner, les considérer, les soupeser, afin de se former un avis sur la nature et le degré du risque de récidive présenté par l’appelant.
C’est ce qu’il a fait, pour en venir à une conclusion – celle de l’existence d’un risque élevé de récidive sexuelle – dont il s’explique d’une manière rationnelle et parfaitement soutenable au regard de l’ensemble de la preuve et du standard de preuve requis. L’appelant échoue donc à démontrer ce en quoi le juge aurait, en s’écartant de l’opinion de l’expert Vaillancourt, commis une erreur manifeste et déterminante susceptible de justifier une intervention de la Cour. [ 32 ] Pour le reste, l’appelant adresse trois reproches au juge (qui recoupent en
partie le moyen précédent) : 1° celui-ci aurait ignoré l’objectif du régime du délinquant à contrôler, 2° il aurait mal évalué le risque de façon générale, au regard de la preuve administrée devant lui, et 3° il aurait à cette fin confondu l'évaluation du niveau de risque et celle du niveau de traitement requis par la condition de l'appelant.
[ 33 ] Ces reproches sont mal fondés et ne méritent pas qu’on s’y attarde. Tout d’abord, le juge n’a aucunement ignoré l’objectif du régime en cause, pas plus qu’il n’a ignoré son caractère exceptionnel. Il suffit de lire son jugement pour le constater, notamment le passage suivant, dont il a par la suite appliqué les préceptes : La désignation de « délinquant à contrôler » est une mesure exceptionnelle et a pour objet d'assurer la protection du public.
La période de surveillance ne peut excéder ce qui est requis afin de prévenir les risques et d'assurer la sécurité du public. [ 34 ] Pour les raisons déjà exposées, le juge n’a pas non plus erré dans l’évaluation du risque de récidive de l’appelant : sa conclusion, au contraire, trouve pleinement assise dans la preuve, que ce soit au regard du paragr. 753.1(2) C.cr . ou, d’ailleurs, sans le secours de la présomption qu’énonce cette disposition, au regard de l’ al. 753.1(1)
b) C.cr . [ 35 ] Quant au troisième reproche, en tout respect, la confusion que soulève l’appelant n’existe pas : que l’appelant requière un niveau élevé de traitement (ce que soulignent et recommandent tous les experts) est certainement un indicateur que le juge pouvait considérer dans le but de déterminer le sérieux de la condition de l’appelant ainsi que l’existence et le degré du risque de récidive qu’il présente.
Il n’y a rien d’illogique dans une telle démarche. [ 36 ] En somme, considérant la norme d’intervention applicable, qui impose une certaine retenue [14] , le juge n’a commis aucune erreur révisable dans son appréciation de la preuve profane et experte présentée par les parties ainsi que dans son évaluation du risque de récidive de l’appelant. B. Arrêt des procédures [ 37 ] Le juge a-t-il erré en rejetant
sommairement la requête en arrêt des procédures annoncée trois jours avant la date prévue pour le prononcé du jugement et déposée à cette dernière date? [ 38 ] Lors de l’audience d’appel, l’avocate de l’appelant a indiqué qu’elle s’en remettait principalement à son mémoire sur cette question, de même qu’aux allégations de la requête elle-même. Reproduisons ci-dessous l’intégralité des passages pertinents dudit mémoire : 1.2.
L’Honorable juge de première instance a erré en droit en rejetant la Requête en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables de l’appelant et en ne motivant pas suffisamment sa décision; 49. Il est de la prétention de l’appelant que le juge de première instance a erré en accordant la requête en rejet
sommaire présentée par le ministère public et rejetant ainsi, le 21 juin 2019, la Requête en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables annoncée par l’appelant en date du 18 juin 2019, sans même en prendre connaissance, ni motiver sa décision [renvoi omis]. 50. L’appelant soumettait que le délai entre 2 décembre 2015 et le 21 juin 2019 était de 37 mois [renvoi omis], dont 102 jours lui sont imputables [renvoi omis], ce qui excède, même au stade de la sentence, un délai raisonnable. Le cadre juridique applicable à l’espèce est le même que celui appliqué dans Forgues c.
La Reine et permet d’arriver à la conclusion que le délai était déraisonnable [renvoi omis]. Se fondant sur les quatre questions pertinentes au test juridique, l’appelant soutient que la seule conclusion logique est que le délai était déraisonnable :
(1) L’analyse du délai déraisonnable est-elle justifiée?
(2) Quel serait le délai raisonnable pour juger une affaire comme celle dont le tribunal est saisi?
(3) Quelle portion du délai effectivement écoulé peut-on attribuer à l’État?
(4) Le délai attribuable était-il déraisonnable? 51. Avec égards, le juge de première instance a donc erré en rejetant la requête de l’appelant. Bien que la jurisprudence fasse état d’une grande déférence en matière d’appel concernant l’évaluation de la raisonnabilité de délais, l’appelant soutient que la seule conclusion possible était que le délai n’était pas raisonnable. La décision du juge de première instance quant à la requête pour délais déraisonnables est donc entachée d’une erreur manifeste et dominante, ce qui justifie l’intervention de cette honorable Cour [renvoi omis]. 52.
De surcroît le juge de première instance a omis de motiver suffisamment son jugement, tel que requis par une jurisprudence constante [renvoi omis], commettant une erreur de droit supplémentaire. En effet, « les motifs du juge du procès ne sont pas suffisants, selon le critère applicable, pour permettre un examen valable en appel » [renvoi omis]. [ 39 ] Toujours lors de l’audience d’appel, l’avocate de l’appelant a ajouté quelque peu à cet exposé.
Ainsi, elle a attiré l’attention de la Cour sur le fait que les conditions d’application de l’ al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés au domaine de la détermination de la peine ne sont pas claires, mais que, en l’espèce, les délais entre le plaidoyer de culpabilité et le jugement sur la peine sont manifestement déraisonnables.
Elle a argué que la requête en arrêt des procédures a été présentée en temps utile, c’est-à-dire aussitôt que possible après que les parties eurent appris que le juge Noël remplacerait le premier juge et que, de toute façon, un tel retard, s’il en était, ne peut entraîner une renonciation de l’appelant au droit constitutionnel que lui confère l’ al. 11b) de la Charte canadienne . [ 40 ] L’intimée est d’avis que le juge a erré en renvoyant à l’arrêt Jordan [15] et qu’il a en conséquence erré en rejetant
sommairement la requête de l’appelant, dont il a analysé les chances de succès en fonction du mauvais cadre juridique [16] . Néanmoins, l’analyse du fond de la requête mène au même résultat, celui du rejet de la requête. [ 41 ] Usant d’une démarche analogue à celle qui découle des arrêts MacDougall [17] et Morin [18] , l’intimée soutient qu’il faut d’abord déduire l’équivalent de 24 mois des quelque 37 mois qui se sont écoulés entre la date du plaidoyer de culpabilité et celle du jugement sur la peine. Ces 24 mois totalisent les délais imputables aux congés de maladie du juge et de l’avocat de l’appelant ainsi qu’aux délais qui
sont imputables à celui-ci ou auxquels il a renoncé : « [i]l reste donc un délai d’environ 13 mois qui doit être analysé. Cette Cour doit donc se demander si un délai de 13 mois pour l’imposition de la sentence est raisonnable vu les circonstances » [19] . À cette question, l’intimée répond par l’affirmative : le processus de détermination de la peine, lorsqu’il s’accompagne d’une procédure visant à faire déclarer un délinquant dangereux ou à contrôler est beaucoup plus long et complexe que ce n’est autrement le cas.
L’intimée ajoute que l’appelant n’aurait fait aucune preuve véritable du préjudice que lui auraient causé ces mois d’attente, sans compter la tardiveté de sa requête.
Elle conclut enfin subsidiairement que, si la Cour juge le délai déraisonnable, le remède approprié serait l’arrêt des procédures [20] . * * [ 42 ] On peut écarter d’emblée deux des trois arguments qu’avance l’appelant. [ 43 ] Ainsi, il faut bien constater que, contrairement à ce qu’affirme l’avocate de l’appelant au paragraphe 49 de son mémoire [21] , rien n’indique que le juge n’a pas pris connaissance de la requête, même si ce ne fut que rapidement (elle n’est d’ailleurs pas particulièrement longue).
Il précise en outre qu’il a procédé à l’étude du dossier lorsque celui-ci lui a été assigné et qu’il en connaît bien l’historique et le déroulement, incluant les reports dus à la maladie du juge et à celle de l’ancien avocat de l’appelant. Il note aussi les diverses expertises demandées et les requêtes présentées et débattues en cours de route.
Il a clairement la maîtrise du dossier à cet égard. [ 44 ] Pareillement et, là encore, au contraire de ce qu’affirment les paragraphes 49 in fine et 52 du mémoire de l’appelant, le juge, quoique succinctement, a bel et bien motivé sa décision de rejeter la requête en arrêt des procédures. [ 45 ] Certes, il n’est pas faux de dire que le juge, dans sa courte analyse, semble renvoyer aux plafonds fixés par l’arrêt Jordan [22] .
Or, ces plafonds – et l’intimée, comme on l’a vu, en convient – ne s’appliquent pas au processus de détermination de la peine, postérieurement à l’inscription d’une déclaration de culpabilité (y compris lorsque celle-ci découle d’un plaidoyer de culpabilité) [23] . [ 46 ] Mais le juge ne se limite pas à sa remarque « Jordan ». En effet, son raisonnement tient compte de la tardiveté de la requête et aussi du fait que, s’il fallait en reporter l’audition, comme le réclame l’avocate de l’appelant, d’importants délais supplémentaires s’ensuivraient, ce qui lui paraît paradoxal.
Par ailleurs, tout en suggérant qu’il n’a pas à se prononcer sur le fond de l’affaire, le juge souligne néanmoins que ne doivent pas être considérés les délais occasionnés par les maladies du premier juge et de l’avocat ainsi que par les diverses difficultés dont le ministère public n’est pas responsable [24] .
Enfin, rappelons-le [25] , il clôt ses motifs en expliquant que, même si le délai était déraisonnable, le remède approprié ne serait pas l’arrêt des procédures, mais plutôt l’atténuation de la peine. [ 47 ] Bref, l’appelant peut bien n’être pas d’accord avec les motifs du juge ou estimer qu’ils sont erronés, mais il ne peut plaider ni leur absence ni leur insuffisance. * * [ 48 ] Cela dit, sur le fond, le juge de première instance a-t-il statué de manière erronée en rejetant (sommairement) la demande d’arrêt des procédures?
J’estime qu’il a certes commis une erreur en renvoyant à l’arrêt Jordan et aux délais fixés par cet arrêt, mais cette erreur n’empêche pas qu’il a à bon droit rejeté la requête et refusé de prononcer l’arrêt des procédures. * * [ 49 ] Une remarque préliminaire s’impose. [ 50 ] Comme on l’a vu, le mémoire de l’appelant sur ce second moyen d’appel n’est pas très détaillé et ses arguments se résument aux affirmations et questions générales, voire génériques, que l’on retrouve en ses paragraphes 50 et 51, reproduits plus haut [26] , le tout assorti d’un renvoi à la requête en arrêt des procédures (laquelle, redisons-le, n’est accompagnée d’aucune déclaration sous serment ni d’aucune autre preuve, d’ailleurs).
Comme je l’ai mentionné plus haut [27] , la question du délai déraisonnable et de l’arrêt des procédures ne fut pas non plus au centre de la plaidoirie de l’appelant lors de l’audience devant notre Cour. [ 51 ] Or, une argumentation de cette sorte, et je me permets de le dire respectueusement, dans une perspective strictement pédagogique, n’est guère utile : la personne qui interjette appel ne peut se dispenser de faire elle-même l’exercice auquel elle convie la Cour.
Elle ne peut pas se contenter de fournir le dossier de première instance et, sans présenter d’arguments précis ou pointer du doigt la preuve pertinente, exiger de la Cour qu’elle le réévalue entièrement et lui donne gain de cause [28] . [ 52 ] Il ne suffit donc pas de prétendre, comme en l’espèce, que l’affaire est claire au regard du test applicable, que l’appelant ne définit que schématiquement [29] , par quatre questions auxquelles il ne prend pas la peine de répondre [30] .
Il ne suffit pas davantage d’affirmer que « la seule conclusion logique est que le délai était déraisonnable » [31] ou encore que « [b]ien que la jurisprudence fasse état d’une grande déférence en matière d’appel concernant l’évaluation de la raisonnabilité des délais, l’appelant soutient que la seule conclusion possible était que le délai n’était pas raisonnable » [32] . [ 53 ] Postuler n’est pas démontrer et ce genre de proposition déclaratoire, qui ne répond pas au fardeau incombant à une
partie appelante, mine ici le sérieux du pourvoi et en justifierait le rejet
sommaire. [ 54 ] J’examinerai néanmoins la question plus avant, tenant compte des précisions apportées par l’intimée et des éléments que contient le dossier d’appel. * * [ 55 ] Comme le rappellent les juges majoritaires dans Jordan , même si les plafonds fixés par cet arrêt ne concernent pas la détermination de la peine, l’ al. 11b) de la Charte canadienne s’applique également à cette étape de l’instance criminelle et commande la même diligence [33] . Toutefois, comme ils l’indiquent aussi, certaines procédures prennent « beaucoup de temps » [34] , ce dont ils donnent pour exemple les demandes visant à faire déclarer un délinquant dangereux. Le propos est transposable aux demandes visant une
déclaration de délinquant à contrôler, telle celle de l’espèce. [56] Mais de quelle manière assurer à ce stade l’application de l’al. 11b) de la Charte canadienne? [57] On peut certainement s’inspirer des grandes idées qui fondent l’arrêt Jordan et la jurisprudence subséquente, combattre la« culture de complaisance »[35] des « participants au système de justice – les policiers, les procureurs du ministère public, les avocats dela défense, les tribunaux, les législatures et le Parlement »[36] – et tenter d’assurer l’efficacité du processus de détermination de la peine,les délais excessifs ne devant pas être tolérés.
Postérieurement à l’arrêt Jordan, la Cour suprême n’a toutefois pas encore eu l’occasiond’établir exactement la méthode qu’il conviendrait de suivre afin d’évaluer le caractère raisonnable du délai séparant la déclaration deculpabilité du jugement sur la peine. [58] D’autres tribunaux, cependant, ont eu cette occasion. Ainsi, dans R. v.
Charley[37], la Cour d’appel de l’Ontario, prenantexemple sur l’arrêt Jordan, a mis en place un plafond pour la détermination des peines, plafond de cinq mois à l’expiration desquels ledélai est présumé déraisonnable[38], sauf exceptions s’apparentant à celles que reconnaît Jordan, à savoir les « defence waiver [expliciteou implicite], defence delay and exceptional circumstances »[39], dont la démonstration relève de la poursuivante. Au nombre descirconstances exceptionnelles se trouvent les procédures requises par les demandes régies par les art. 752 et s.
C.cr. (délinquantsdangereux et délinquants à contrôler)[40], encore que la poursuite doive faire diligence et ait à cet égard une obligation de mitiger toutdélai résultant d’une telle procédure[41]. [59] On notera aussi que, dans le même arrêt Charley, la Cour d’appel de l’Ontario laisse entendre que le remède au constat d’undélai déraisonnable entre la déclaration de culpabilité et le jugement sur la peine ne serait probablement pas l’arrêt des procédures, maisrésiderait plutôt dans l’atténuation de la peine[42].
Elle ne statue toutefois pas formellement sur la question, ce qu’elle fera l’annéesuivante dans l’arrêt Hartling[43]. Comme l’explique alors la juge Benotto : [113] When there has been no pre-verdict delay, the conviction is not tainted by a Charter breach. The appellant is no longer presumedinnocent. A stay of a valid conviction would impact public confidence in the administration of justice. As Doherty J.A. said at para. 108: In Betterman v. Montana, 578 U.S. ___, 136 S.
Ct. 1609, at p. 1615, Ginsburg J., for the court, described the possibility of vacating avalid conviction based on sentencing delay as "an unjustified windfall" for the accused. That seems to me to be an accurate description. [114] The appropriate and just remedy here should target the sentence, not the conviction. The appellant was convicted of a violentoffence against his mother in her home. It would bring the administration of justice into disrepute to stay the conviction. [115] On the other hand, delay in sentencing causes prejudice to the offender and to society.
The offender is unable to begin rebuildinga life, rehabilitation is impacted, and the offender lives with the anxiety of an uncertain future: Rahey at pp. 605-606 S.C.R. Likewise,society “has a keen interest in ensuring that those guilty of committing crimes receive an appropriate sentence promptly”: R. v.MacDougall, (CSC), [1998] 3 S.C.R. 45, at para. 36. [116] For the remedy to target the sentence, it must be based on and align with sentencing principles.
Section 718.2(
a) of the CriminalCode, R.S.C. 1985, c. C-46 requires: 718.2 A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles: (
a) a sentence should be increased or reduced to account for any relevant aggravating or mitigating circumstances relating to the offenceor the offender… (Emphasis added) [117] The process of sentencing is highly individualized with reference to the offender. It also involves discretion on the part of thesentencing judge particularly when a sentence is reduced to reflect relevant mitigating circumstances.
One such mitigating circumstanceis delay from conviction to sentence. [118] Delay in sentencing that does not rise to the level of a Charter breach has long been considered a factor in mitigation of sentence:R. v. Cooper (No.2) (1977), (ON CA), 35 C.C.C. (2d) 35 (Ont. C.A.), R. v. Bosley (1992), (ONCA), 59 O.A.C. 161 (C.A.). [119] Delay in sentencing that breaches an offender's Charter rights should also be considered a mitigating circumstance. But it is onethat should result in more than standard mitigation; it should result in enhanced mitigation.
This would meet the objectives and principlesof sentencing codified in s. 718 of the Criminal Code while also providing a meaningful remedy for the Charter breach. […] [122] As with mitigating circumstances generally, there can be no automatic or formulaic calculation of the reduction in sentence. Norcan a firm principle be established based on one case.
The jurisprudence will — as always — develop with each case determined on itsown particular facts, considering the offence, the offender, the length of the delay, the circumstances of the delay and any other relevantfactors. […] [60] Pour sa part, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rejette l’approche du plafond retenue par la Cour d’appel de l’Ontario,préférant une analyse de type Morin[44] et estimant que « there are a number of reasons why the Jordan framework and presumptiveceilings should not govern an application for delay made after conviction is entered and why pre- and post-conviction delay should beconsidered discretely »[45].
Après un exposé de ces raisons, elle conclut que « in assessing unreasonable delay in the period betweenverdict and sentencing, the Morin framework applied in MacDougall continues to govern, “tempered by Jordan’s emphasis on theimportance of facilitating a more efficient justice system”: Dadmand at para. 55 »[46]. [61] De son côté, notre Cour n’a pas non plus statué comme la Cour d’appel de l’Ontario, optant pour une approche qu’on pourraitqualifier d’holistique, sans toutefois trancher véritablement la question. Par exemple, dans l’arrêt Demers c. R.[47], la Cour retient que
« l’ alinéa 11b) de la Charte pourra s’appliquer si les procédures relatives à la détermination de la peine, par exemple, s’éternisent indûment, et ce, abstraction faite de la question des plafonds » [48] (dans cette affaire, les délais de détermination de la peine – qui étaient de 128 jours après la déclaration de culpabilité – ont été considérés comme « normaux »). Dans Deblois c.
R. [49] , citant Demers (et Charley ), la Cour parle d’une « approche souple et modulée » (dans cette affaire, il s’était écoulé 11 mois et 28 jours entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine, délai que la Cour juge n’être pas déraisonnable au sens de l’ al. 11b) de la Charte canadienne , vu la « complexité de la question des peines minimales obligatoires soumise au juge » [50] ). [ 62 ] Dans le cadre du présent appel, la question de l’opportunité de suivre le modèle de la Cour d’appel de l’Ontario dans Charley (et Hartling ) n’a pas été véritablement discutée.
Seule l’intimée mentionne la chose dans son mémoire [51] et y fait allusion lors de l’audience d’appel, pour en dire essentiellement que ce modèle n’a pas été retenu par notre Cour et qu’il conviendrait plutôt d’appliquer l’approche retenue dans l’arrêt MacDougall [52] (elle-même adaptée de l’arrêt Morin [53] ). [ 63 ] Cela étant, il n’y a rien dans le dossier d’appel qui permettrait à mon avis de s’écarter de l’« approche souple et modulée » préconisée par les arrêts Deblois et Demers .
C’est une approche globalisante, qui commande un regard général et contextuel, mais qui garde à l’esprit les exigences de diligence reconnues par l’arrêt Jordan et la jurisprudence qui a suivi. C’est également une approche qui, sans requérir nécessairement le niveau de scrutation requis par l’arrêt MacDougall , demeure compatible avec la méthode analytique que retient celui-ci. [ 64 ] De toute façon, qu’on examine ici l’affaire selon la méthode MacDougall/Morin ou qu’on la considère sous l’angle plus général des circonstances dans leur ensemble, le résultat, en l’espèce, sera le même.
Voyons ce qu’il en est. * * [ 65 ] Dans le premier cas (méthode MacDougall/Morin ), l’évaluation de la raisonnabilité du délai qui s’est écoulé entre la déclaration de culpabilité (sur plaidoyer) et le prononcé de la peine, requiert un comptage assez précis des délais attribuables à chacune des parties, tenant compte des délais inhérents au système. Les délais imputables à la défense tout comme ceux auxquelles elle a renoncés doivent ensuite être soustraits du décompte.
On considérera le résultat final à l’aune du principe de diligence qui doit coiffer l’exercice d’imposition de la peine et qui n’est pas moins important à ce stade qu’il ne l’est au stade de la détermination de la culpabilité, conformément à l’arrêt Jordan . [ 66 ] Les délais engendrés par des événements exceptionnels et difficilement prévisibles ou évitables (la maladie d’un juge, par exemple, ou celle d’un avocat), dont la survenance allonge les délais sans toutefois qu’on puisse en imputer la responsabilité au ministère public ou au tribunal, ne doivent pas non plus être considérés (ou doivent être retranchés), à moins qu’il ne soit démontré qu’on aurait pu remédier à l’extension du délai ou la mitiger en prenant certaines mesures. [ 67 ] Je suis également d’avis que le délai du délibéré du juge, c’est-à-dire le délai entre la fin de l’administration de la preuve et des plaidoiries et le jugement sur la peine, ne doit pas être computé dans le délai global dont on cherche à évaluer le caractère raisonnable, à moins de circonstances particulières dont il n’est pas opportun de dresser l’inventaire, mais qui pourrait comporter le fait qu’il ait lui-même été outrancièrement long.
À cet égard, l’enseignement de l’arrêt R. c. K.G.K. [54] (qui exclut en principe le délibéré judiciaire de la computation du délai raisonnable prévu par l’ al. 11b) de la Charte canadienne et, plus précisément, qui l’exclut du plafond fixé pour la tenue des procè
s) me paraît transposable au domaine de la détermination de la peine. Il est vrai que, dans cet arrêt, le juge Moldaver (au nom des juges majoritaires) mentionne dans une note infrapaginale que le standard qu’il décrit « ne trait[e] pas du test applicable au délai écoulé après le prononcé du verdict, p. ex., celui écoulé avant le prononcé de la peine » [55] .
Cependant, les raisons qu’il donne pour qu’il ne soit pas tenu compte du délai de délibéré au stade de la culpabilité, mais pour que celui-ci soit examiné en tant que tel, me paraissent valoir tout aussi bien, avec adaptation, au stade de l’imposition de la peine et justifier que l’on ne considère pas le délai du délibéré en cette matière, sauf là où il se révèle « nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances » [56] . [ 68 ] Hormis ce cas, qui ne peut être que très exceptionnel, lorsque sa durée pourrait en elle-même constituer une atteinte à l’ al. 11b) de la Charte canadienne , le délai propre au délibéré ne devrait pas être compté, car, si un accusé a le droit de connaître sa peine dans un délai raisonnable, il a aussi le droit d’obtenir un jugement réfléchi, rendu après mûres délibérations, lesquelles prennent forcément un certain temps, ne serait-ce que parce que les juges ont maintes tâches à mener de front et ne peuvent pas se consacrer à un seul dossier.
C’est une réalité que reconnaît l’arrêt K.G.K . en matière de détermination de la culpabilité et qui est tout aussi vraie au stade de la peine [57] . [ 69 ] Tout cela pour dire que, excluant le délai imputable à la défense ou provoqué par un événement exceptionnel et celui qui résulte du délibéré, c’est le délai restant dont on se demandera si, dans les circonstances, il est raisonnable ou non. [ 70 ] Par ailleurs, reprenant en matière de peine l’enseignement de la Cour suprême dans l’arrêt J.F. [58] , j’estime que l’on peut tenir compte de la tardiveté de la demande de la personne qui allègue violation de l’ al. 11b) de la Charte canadienne .
En effet, même si le fait de ne pas agir en temps utile ne peut, en lui-même et à lui seul, être considéré comme une renonciation à ce droit constitutionnel, « [l]a présentation tardive d’une requête en arrêt des procédures fondée sur l’ al. 11b) demeure néanmoins un facteur important pour décider si l’accusé a renoncé à invoquer les délais » [59] .
Ou encore, comme l’écrit le juge en chef Wagner, « [l]e silence ou l’inaction de l’accusé ne saurait en soi permettre d’inférer une renonciation de sa part à soulever les délais, bien que cela puisse être un facteur pertinent et important dans son analyse » [60] et que « [l]’inaction [puisse] être considérée à
titre de conduite illégitime, et les délais qui y sont associés peuvent être imputés à la défense lors de la détermination du caractère déraisonnable des délais » [61] (renvois omis). [ 71 ] Enfin, et dans un autre ordre d’idées, même si notre Cour a rejeté l’approche « plafond » de la Cour d’appel de l’Ontario, je crois, à l’instar de cette dernière, qu’en cas de délai déraisonnable au stade du processus de détermination de la peine, lorsque le processus pré-culpabilité s’est par ailleurs déroulé d’une manière conforme à l’ al. 11b) de la Charte canadienne , comme en l’espèce, le remède usuel n’est pas l’arrêt des procédures, mais plutôt une atténuation de la peine. [ 72 ] Ce qui m’amène à la question suivante : y a-t-il lieu de tenir compte du préjudice réel (allant donc au-delà du préjudice de droit) que subit la personne qui, après avoir été déclarée coupable d’une infraction, attend le jugement sur la peine?
Dans J.F. , où il s’agit du
délai pré-culpabilité, le juge en chef Wagner souligne que « le nouveau cadre établi par l’arrêt Jordan […] ne considère plus le préjudice subi par l’accusé à
titre de facteur analytique comme c’était le cas suivant le cadre d’analyse prévu par l’arrêt Morin » [62] . Les juges dissidents dans Jordan partageaient d’ailleurs cet avis, et le juge Cromwell, au nom de ceux-ci, écrivait alors que « [i]l s’agit de savoir si le délai est déraisonnable et non de savoir si un délai déraisonnable a, outre le fait qu’il est déraisonnable, réellement entraîné un préjudice tangible » [63] .
Mais doit-on faire de même en matière de peine? [ 73 ] Je ne suis pas certaine de la réponse, car, s’agissant du délai post-culpabilité, la question se pose, me semble-t-il, d’une manière différente. D’une part, l’individu en cause ne bénéficie plus de la présomption d’innocence : il s’agit d’une personne coupable et l’intensité de la garantie découlant de l’ al. 11b) n’est pas la même [64] .
Ce n’est pas dire qu’elle ne peut subir un préjudice réel du fait d’un délai indu entre la déclaration de culpabilité et la peine (ce que reconnaît l’arrêt MacDougall [65] ), mais il doit être considéré dans ce contexte propre. [ 74 ] D’autre part, le processus de détermination de la peine comporte, du moins lorsque l’individu a été incarcéré pendant la période présentencielle, un mécanisme qui tempère le préjudice pouvant résulter du délai : l’ art. 719 C.cr . prévoit en effet que, pour fixer la peine, le juge prend en considération le temps passé sous garde à la suite de l’infraction [66] , accordant un crédit qui peut même être majoré [67] .
Il se peut également que le délai post-culpabilité, peu importe que le délinquant ait été détenu ou en liberté au cours de la période présentencielle, ait permis à celui-ci de faire montre d’un comportement positif ou encourageant dont le juge tiendra compte notamment aux fins d’appliquer les principes de dénonciation et de dissuasion ou d’apprécier les risques de récidive ou les chances de réhabilitation.
Cela ne peut être ignoré. [ 75 ] Je n’affirme évidemment pas que l’allongement indu de la détention présentencielle ou, plus généralement, du délai entre culpabilité et peine soit avantageux pour l’individu ni que ce genre de remède efface l’atteinte à l’ al. 11b) de la Charte canadienne , mais on pourrait penser qu’il s’agit néanmoins là d’un élément à considérer et, donc, à soupeser.
Le contexte, en effet, est bien différent de celui du délai entre le dépôt des accusations et la fin réelle ou présumée du procès, alors que l’arrêt Jordan exclut la question du préjudice réel de l’analyse. [ 76 ] Notre Cour ne s’est pas encore prononcée clairement sur l’opportunité de considérer le préjudice (ou l’absence ou la modicité du préjudice) dans l’évaluation du délai post-culpabilité. Dans Rasul c. R. [68] , elle aborde brièvement le sujet, que l’appelant n’avait pas soulevé en première instance.
Tout en manifestant sa réticence à trancher un moyen proposé pour la première fois en appel, elle conclut qu’il n’y a de toute façon pas lieu de statuer, vu l’absence, dans la preuve reproduite au dossier d’appel, de « toute indication portant, notamment, sur la nature et la raison des délais et sur le préjudice causé à l’appelant, si préjudice il y a » [69] .
On pourrait vouloir inférer de ces quelques mots qu’il doit être tenu compte du préjudice dans l’évaluation du caractère raisonnable du délai post-culpabilité, mais, s’agissant d’un obiter , il ne me paraît pas que le débat soit clos. [ 77 ] Quoi qu’il en soit, dans la mesure où le constat d’un délai déraisonnable en la matière devrait normalement conduire non pas à un arrêt des procédures (ce qui serait contraire à l’intérêt social), mais à une atténuation de la peine [70] , il n’est pas impossible que la question du préjudice se trouve résolue du même coup.
Cela dit, comme les parties n’ont pas discuté de cette question précise (bien que le paragr. 64 du mémoire de l’intimée y fasse une courte allusion), je ne m’avancerai pas davantage. * * [ 78 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 79 ] Il n’y a pas eu de délai déraisonnable entre le dépôt des accusations contre l’appelant (2 décembre 2015) et la déclaration de culpabilité (sur plaidoyer de culpabilité, le 29 avril 2016).
Il s’est cependant écoulé 37,7 mois entre cette déclaration de culpabilité et le jugement sur la peine, qui fut prononcé le 21 juin 2019. [ 80 ] Ce délai est très long, a priori , même si l’affaire impliquait une demande régie par les art. 752 et s. C.cr . , en l’occurrence une demande de déclarer l’appelant délinquant à contrôler, qui commande habituellement un temps considérable. Il n’est pas rare, en pareil cas, que le délai culpabilité-peine soit de 12 à 15 ou 18 mois et même davantage, et ce, notamment en raison des nombreuses démarches et des multiples rapports qui sont requis [71] .
Le délai de 37,7 mois que l’on observe ici excède cependant la limite supérieure de la fourchette usuelle. [ 81 ] La situation, pour inhabituelle qu’elle soit, se justifie toutefois par les circonstances exceptionnelles qui ont contribué à ralentir le processus, de même que par la renonciation de l’appelant à certains délais. [ 82 ] Il y a d’abord la maladie du premier juge saisi de l’affaire, qui, par deux fois, a dû s’absenter pour des congés de longue durée.
Le premier congé de maladie explique le délai du 26 septembre au 15 novembre 2016 (50 jours), alors que les parties, y compris l’appelant (qui s’exprime par le truchement de son avocat), indiquent une préférence pour que le même juge, déjà saisi de l’affaire, la poursuive. On peut de surcroît voir ici une renonciation de l’appelant à la contestation des délais résultant de cet événement exceptionnel, renonciation implicite, mais sans équivoque. Le second congé a fait en sorte que le jugement sur la peine n’a pas été prononcé le 31 mai 2019, comme il aurait dû l’être.
J'y reviendrai. [ 83 ] Par ailleurs, indépendamment de ce qui précède, il s’avère que le 10 novembre 2017, l’appelant, par la voix de son avocat de l’époque, renonce également, d’une manière explicite, aux délais déjà courus et à certains délais futurs. En effet, alors qu’on cherche à fixer les dates pour l’audition du fond de l’affaire, l’avocat de l’appelant s’exprime ainsi : La Cour : Une nouvelle… oui. Bon, écoutez, dans les dates, vous, donc, tout le mois de mars et le début du mois d’avril, vous n’êtes pas disponible, Maître Nguyen, c’est ça?
Me Ngoc Thang Nguyen : Oui. Et je peux même vous devancer, Monsieur le Juge, au mois de mai, j’ai déjà trois (3) semaines de procès pour une tentative de meurtre à Montréal, (Inaudible) donc début mai. La Cour : Puis la Poursuite, vous êtes prête n’importe quel temps? [Me Sandra Bilodeau :] Je suis prête n’importe quand sauf au mois de juin, Monsieur le Juge, je serai devant jury.
Me Ngoc Thang Nguyen : De toute façon, le délai là-dedans, Monsieur le Juge, ce n’est pas un problème parce que vu la nature des accusations, monsieur s’attend à une longue peine d’emprisonnement puis on a renoncé à certains délais aussi dans le dossier pour… invoquer le délai . […] [72] [Soulignement ajouté] [ 84 ] Il est difficile d’interpréter le propos de l’avocat de l’appelant, Me Nguyen, autrement qu’en y lisant une renonciation aux délais post-culpabilité encourus à cette date, et c’est ce que confirme la suite de l’audience.
Cette conclusion est renforcée par le comportement général de la défense postérieurement à la déclaration de culpabilité, alors qu’elle ne fait rien de significatif pour accélérer la procédure, mais se conduit d’une manière compatible avec l’affirmation ci-dessus de l’avocat, c’est-à-dire que « [d]e toute façon, le délai là-dedans […], ce n’est pas un problème » […].
Ce qui se confirme par la suite, du reste. [ 85 ] Un peu plus tard, le juge qui préside alors l’audience suggère en effet de fixer l’affaire aux 3, 4, 5 et 6 juillet 2018 pour preuve et plaidoiries sur la peine et la demande de déclaration de délinquant à contrôler. D’une part, l’avocat de l’appelant vient d’annoncer une requête visant à faire disqualifier l’un des experts de l’intimée, le Dr Morissette. Le juge ordonne que cette requête soit signifiée au plus tard le 30 novembre 2017, pour être plaidée en janvier ou en février 2018, alors que les avocats sont disponibles [73] .
D’autre part, l’avocat de l’appelant, par la suite, se déclare indisponible jusqu’en mai 2018 inclusivement, alors que l’avocate de l’intimée, quoique disponible entre novembre 2017 et mai 2018, ne l’est pas en juin 2018. Le juge s’exprime alors ainsi : La Cour : Je comprends qu’il y a renonciation au délai pour les auditions jusqu’au mois de juillet deux mille dix-huit (2018)? Me Ngoc Thang Nguyen Oui, Monsieur le juge. La Cour : Très bien.
Alors on notera la renonciation au délai jusqu’en juillet deux mille dix-huit (2018) et on verra à faire la suite des choses, à ce moment-là. [ 86 ] Considérant la renonciation de l’avocat de l’appelant au délai qui s’est écoulé depuis la déclaration de culpabilité (sur plaidoyer) et, prospectivement, à celui qui courra jusqu’au 3 juillet 2018, le délai total de 37,7 mois se trouve dès lors réduit à 11,6 mois [74] (ce qui constitue l’hypothèse 1 aux fins de ce qui suit). [ 87 ] À l’extrême rigueur, et ce serait là la meilleure des hypothèses pour l’appelant, dans la mesure où l’avocat de celui-ci ne précise pas explicitement la date exacte qui marque le point de départ de sa renonciation au délai déjà écoulé au 10 novembre 2017, on pourrait considérer qu’il n’y renonce que pour la période allant de cette date au 3 juillet 2018, soit 7,7 mois.
Le délai de 37,7 mois serait alors réduit à 30 mois, moins le délai de 1,6 mois (50 jours) dû au congé de maladie du premier juge (voir supra , paragr. [82]), pour un délai total de 28,4 mois (qui constituera l’hypothèse 2). [ 88 ] Mais le calcul ne s’arrête pas là. [ 89 ] L’audience des 3, 4, 5 et 6 juillet 2018 a par la suite lieu, mais, en raison de l’abondance de la preuve, les parties n’ont pas le temps de présenter leurs plaidoiries.
Comme on l’a vu précédemment [75] , ces dernières seront fixées au 6 novembre 2018, l’avocat de l’appelant n’étant pas libre plus tôt (alors que l’avocate du ministère public l’est, sauf pour deux semaines en juillet). Or, comme on l’a vu également, le 6 novembre, l’avocat de l’appelant ne se présente pas à l’audience pour cause de maladie. L’affaire est alors reportée au 15 février 2019.
Certainement, les 3,2 mois (98 jours) qui s’écoulent entre le 31 juillet et le 6 novembre 2018 (indisponibilité de l’avocat de l’appelant) de même que les 3,3 mois qui s’écoulent entre le 6 novembre 2018 et le 15 février 2019 (maladie de l’avocat de l’appelant) doivent être retranchés du décompte, ce qui laisse un délai de 5,1 mois dans l’hypothèse 1 et de 21,9 mois dans l’hypothèse 2. [ 90 ] Les plaidoiries se tiennent donc le 15 février 2019 et le juge met l’affaire en délibéré, annonçant son jugement pour le 31 mai 2019.
La période qui s’étend de la fin des plaidoiries au prononcé du jugement ne doit pas être considérée. L’intervalle allant du 15 février au 31 mai 2019 n’aurait donc pas dû être compté, ce qui aurait réduit encore de 3,5 mois un délai qui ne serait plus que de 1,6 mois (hypothèse 1) ou de 18,4 mois (hypothèse 2). Je parle au conditionnel, car il appert que c’est pendant la période de son délibéré
que le premier juge est retombé malade, devant prendre un nouveau congé prolongé. C’est là un incident aussi imprévisible qu’impossible à éviter, qui fait en sorte que, de toute façon, ces 3,5 mois ne peuvent être comptés et doivent être retranchés. [ 91 ] On sait par ailleurs que la Cour du Québec a fait diligence et qu’un autre juge, l’honorable Denys Noël, a été désigné afin de remplacer le premier. Le juge Noël a lui-même statué en un mois environ (tout en ayant reçu quelques éléments de preuve nouvelle le 18 juin 2019 [76] ).
On connaît la suite des événements. [ 92 ] Au final, et sans compter les quelques semaines attribuables au délibéré du juge Noël, on se retrouve donc devant un délai de 1,6 mois ou de 18,4 mois (selon les hypothèses).
Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, ce délai n’a rien d’indu dans les circonstances, que ce soit en lui-même ou par comparaison avec d’autres affaires et, même dans l’hypothèse la plus favorable à l’appelant, on ne peut dire du délai de 18,4 mois qu’il s’est éternisé indûment au sens de l’arrêt Demers [77] . * * [ 93 ] De toute façon, plutôt que de procéder au calcul ci-dessus, j’aurais pu, à l’instar de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Valle- Quintero [78] , considérer l’ensemble du processus enclenché par la demande de délinquant à contrôler comme un événement exceptionnel, qui ne fait pas
partie du décompte. Je fais miens à cet égard les propos des juges Watt, Benotto and Harvison Young, qui déclarent qu’un délai de 37 mois entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine, incluant une déclaration de délinquant dangereux n’est pas déraisonnable, puisque « dangerous or long-term offender proceedings under
Part XXIV of the Criminal Code are properly characterized as exceptional in the sense that they are “reasonably unavoidable” after the Crown has determined that a designation should be sought […] » [79] et que « [a] dangerous offender application is an exceptional circumstance that may justify delays above the ceiling set out in Charley ».
Il est vrai que notre Cour ne reconnaît pas la méthode « plafond » entérinée par la Cour d’appel de l’Ontario, mais le propos demeure transposable à l’espèce et s’adapte a fortiori à l’« approche souple et modulée » des arrêts Deblois [80] et Demers [81] . [ 94 ] Tout cela étant dit, trois remarques supplémentaires sont de mise. [ 95 ] D’une part, on doit bien reconnaître que, même s’il n’a pas fait de calcul très élaboré, puisqu’il a rejeté la requête de l’appelant de manière
sommaire, le juge ne s’est néanmoins pas trompé dans son évaluation globale d’un délai qu’il a estimé raisonnable dans les circonstances (même s’il ne s’exprime pas exactement en ces termes). [ 96 ] D’autre part, dans la mesure où je conclus que le délai qui s’est écoulé entre la déclaration de culpabilité et le jugement sur la peine n’est pas déraisonnable, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la tardiveté de la requête en arrêt des procédures présentée par l’appelant.
Car tardiveté il y a : après 37,7 mois d’attente, ce n’est qu’à la dernière minute, alors que le juge nouvellement désigné s’apprête à prononcer son jugement sur la peine, que l’appelant dépose sa requête, une requête qui n’est d’ailleurs pas complète et que son avocate n’est en outre pas prête à plaider. Il aurait pu la déposer en maintes autres occasions, et bien avant.
Au vu des péripéties de l’affaire, j’aurais été encline à conclure à un comportement illégitime de la part de l’appelant [82] . [ 97 ] Enfin, il faut voir aussi que le jugement dont appel, d’une certaine façon, comporte une atténuation de la peine à la mesure du temps qui s’est écoulé depuis le plaidoyer de culpabilité, ce qui estompe largement le préjudice essentiellement moral que l’appelant invoque dans sa requête en arrêt des procédures [83] . [ 98 ] En effet, d’une part, ainsi qu’on l’a mentionné précédemment, le juge a tenu compte « du cheminement thérapeutique » de l’appelant pendant cette détention et des nombreux cours et programmes qu’il a suivis, notamment en 2019.
Cela vaut au bout du compte à l’appelant, comme on l’a déjà remarqué, une peine qui, à six mois près, est celle qu’il suggérait lui-même en février 2019. L’appelant proposait une peine globale de 8 ans d’emprisonnement (dont 8 ans sur les chefs d’enlèvement et de séquestration, de 7 ans sur les chefs d’agression sexuelle et d’agression sexuelle armée et de 18 mois sur les chefs de pornographie juvénile, à purger concurremment), alors que l’intimée proposait un emprisonnement de 11 à 14,5 ans.
Or, le juge condamne l’appelant à une peine globale de 8 ans et 6 mois d’emprisonnement (dont 7 ans pour les chefs d’enlèvement, de séquestration et d’agressions sexuelles, 6 mois pour les chefs de conduite dangereuse et de fuite, à purger consécutivement aux peines précédentes, et 12 mois pour les chefs de pornographie juvénile, à purger consécutivement à toute autre peine).
De plus, tant la durée de la détention présentencielle que le cheminement thérapeutique de l’appelant durant cette période (y compris en 2019) sont manifestement des raisons que le juge considère lorsqu’il fixe à cinq ans, plutôt qu’à dix, comme le réclamait l’intimée, la durée de l’ordonnance de surveillance imposée à l’appelant en vertu du paragr. 753.1(3) C.cr . [ 99 ] D’autre part, et c’est là un remède inhérent à l’imposition de la peine nette, lorsqu’une personne a été incarcérée en cours d’instance (voir supra , paragr. [74]), le juge a majoré ici la durée de la détention présentencielle d’un facteur de 1,5, ce qui contribue à réduire significativement la durée de l’incarcération effective totale de l’appelant [84] .
III. Conclusion [ 100 ] Par conséquent, pour toutes ces raisons, je recommande le rejet de l’appel, tant sur la question de l’ordonnance de délinquant à contrôler que sur l’arrêt des procédures. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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