2012 QCCQ 8543, 2012 QCCQ 8543
Opinion
Protection de la jeunesse — 12349 2012 QCCQ 8543 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-024953-119 DATE : Le 20 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAMOUREUX J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et A Née le […] 1994 Adolescente A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue les 11 et 20 janvier 2012, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'adolescente pour les motifs suivants: 1.1 La situation de l'adolescente a été signalée le 20 avril 2011 et retenue au motif que X ne bénéficiait pas des soins de santé requis par son état; 1.2. X présente un diabète de type 1 et a été hospitalisée à plusieurs reprises, en urgence, aux soins intensifs, suite à son irrégularité dans la prise de l'insuline prescrite; 1.3.
La mère ne semble pas disponible pour soutenir sa fille dans son suivi médical et sa prise d'insuline; 1.4. La mère a été expulsée de son logement en juin 2011, mais a rapidement trouvé un endroit afin de se reloger avec ses enfants;
1.5. X ne fréquente plus l'école et semble souvent responsable de garder ses sœurs; 1.6. La famille réside au Canada depuis 2009 et est en attente de la reconnaissance du statut de réfugié; 1.7.
X verbalise avoir été victime de plusieurs traumatismes dans le passé (famille menacée de mort, violence physique et abus sexuel de son beau-père, viol subit en juillet 2010); [ 3 ] À la lumière de ce qui précède, la DPJ recommande que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation, qu'elle bénéficie d'un suivi social ainsi que d'autres mesures correctives, le tout jusqu'à l'âge de sa majorité. [ 4 ] L'adolescente, assistée de Me Laforce, ne désire pas être confiée en centre de réadaptation.
Elle propose des mesures intérimaires la maintenant auprès de sa mère et s'engage à respecter son plan de traitement et de participer à une thérapie familiale. [ 5 ] La mère, assistée de Me Brunet, a la même position que sa fille. [ 6 ] La question en litige est donc de savoir si X peut être maintenue dans son milieu familial, même sur une base intérimaire, ou si sa situation requiert un hébergement immédiat en centre de réadaptation. [ 7 ] Le 11 janvier, le Tribunal a, sur la foi des rapports et du consentement des parties, déclaré la sécurité ou le développement de X compromis.
L'audition a été continuée jusqu'à aujourd'hui afin que les différents experts (DPJ ainsi que médecin et psychologue de l'enfant) puissent se parler afin de tenter de déterminer le meilleur plan de traitement pour X. X a d'ailleurs permis aux différents professionnels de communiquer entre-eux. [ 8 ] La preuve révèle que X a eu un trajet migratoire et une enfance difficiles. Elle est née [à l’étranger] où son diabète de type 1 a d'abord été diagnostiqué en 2005. Elle est au pays depuis 2009 et habite avec sa mère et deux plus jeunes sœurs.
Sa mère fait face à des difficultés importantes, dont problèmes maritaux, d'immigration et financiers. Ces difficultés se répercutent sur X qui semble avoir eu plus que sa part de responsabilités face à ses sœurs et moins d'encadrement maternel que ne l'aurait normalement mérité sa situation. X éprouve des difficultés aux niveaux scolaire (assiduité et productivité) et émotionnel (déprimée, peu d'activités, découragement). [ 9 ] Pour ces raisons ou d'autres, X a beaucoup de difficulté à suivre les traitements requis pour son diabète et ce, depuis toujours.
Elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises. [ 10 ] La preuve établit que normalement à cet âge, la prise d'insuline et l'auto-surveillance de la glycémie devrait se faire avec un minimum de supervision. Par contre, si l'adolescent(
e) présente des difficultés à suivre son plan de traitement, une implication parentale importante est requise. Ceci découle des conséquences importantes à court, moyen et long-termes d'un suivi irrégulier. Comme le souligne le médecin traitant de X, le Dr. Constantin Polychronakos, il s'agit d'une " maladie grave qui pose une menace immédiate à la santé, ainsi que le risque de graves complications à long terme ." (D-7, page 1) [ 11 ] Or, le suivi de X présente d'importantes lacunes et elle se met régulièrement en danger, incluant en danger de mort. Une simplification de son plan de traitement n'a rien changé.
Pas plus qu'une ordonnance rendue le 20 décembre 2011 à l'effet que X respecte assidûment les recommandations des professionnels de la santé et que la mère s'assure du suivi médical de sa fille. Même après cette ordonnance, l'état de santé de l'adolescente s'est détériorée, elle a menti quant à certains résultats sanguins et s'est retrouvée hospitalisée de nouveau. Il est clair pour le Dr.
Polychronakos que X ne suit pas son plan de traitement, ce qui peut provoquer une acidocétose qui pourrait entraîner la mort après aussi peu que deux ou trois jours de non-prise d'insuline. [ 12 ] Tout comme la DPJ, il ne croit pas que X reçoit à la maison un support parental qui réponde aux exigences minimales. Il préconise donc un hébergement en centre de réadaptation afin d'assurer un suivi médical régulier. [ 13 ] L'état psychologique de X est également précaire. Elle a déjà eu un suivi psychologique mais celui-ci, pour différentes raisons, n'a pas été régulier.
La psychologue, Dre Angeles Toharia, qui connaît X depuis l'été 2010, croit qu'il est primordial de bien cerner les raisons pour lesquelles X ne se soigne pas. Elle s'inquiète que X perçoive qu'un placement soit punitif et que ceci amplifie ses difficultés à prendre soin d'elle-même. Elle avance comme alternative au placement une thérapie hebdomadaire obligatoire pour X et sa mère.
La Dre Toharia indique qu'elle serait en mesure de suivre X même si elle est placée en centre de réadaptation. [ 14 ] À la lumière de ce qui précède, CONSIDÉRANT les difficultés de X à suivre son plan de traitement; [ 15 ] CONSIDÉRANT les lacunes en ce qui concerne l'encadrement parental; [ 16 ] CONSIDÉRANT les conséquences sérieuses et potentiellement fatales d'un suivi médical irrégulier; [ 17 ] CONSIDÉRANT l'importance d'assurer la sécurité physique de X; [ 18 ] CONSIDÉRANT l'état émotionnel fragile de X; [ 19 ] CONSIDÉRANT qu'une ordonnance de la cour n'a pas donné les effets espérés; [ 20 ] CONSIDÉRANT l'importance d'assurer un suivi psychologique de X; [ 21 ] CONSIDÉRANT l'importance des liens entre X et sa famille; [ 22 ] CONSIDÉRANT le souhait exprimé par l'adolescente de participer à une activité structurée, telles la danse et la cuisine; [ 23 ] Dans les circonstances, la preuve soumise à l'audience, tant par les rapports produits et les admissions des parties que par les témoignages entendus, révèle clairement le bien-fondé des allégations de la requête en protection et donne ouverture aux mesures qui suivent.
[ 24 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la requête en compromission de la Directrice; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X compromis en vertu de l'article 38(2)(b)ii (négligence sur le plan de la santé) et 38(2)f (troubles de comportement sérieux); [ 27 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre la mère, les sœurs de X et l'adolescente soient encouragées et déterminées par la DPJ quant à la durée et la fréquence, et ce, dans l'intérêt de l'adolescente; [ 29 ] AUTORISE la réintégration familiale dès que la situation le permettra; [ 30 ] ORDONNE que l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures qu'il ordonne; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescente et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 32 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et qu'elle respecte assidûment les recommandations des professionnels de la santé et que sa mère s'assure du suivi médical de sa fille; [ 33 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage, ou qu'elle participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie, ou qu'elle entreprenne des démarches pour se trouver un emploi; [ 34 ] ORDONNE à la DPJ d'organiser et de permettre à l'adolescente de participer, à chaque semaine, à un suivi thérapeutique avec sa psychologue; [ 35 ] ENCOURAGE et RECOMMANDE à l'adolescente et à la mère de participer assidûment à ce suivi thérapeutique; [ 36 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'une activité structurée de son choix; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 38 ] LE TOUT JUSQU'À L'ÂGE DE SA MAJORITÉ, SOIT LE […] 2012; [ 39 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 40 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
FAIT ET SIGNÉ À VILLE A Ce 25 ième jour de janvier 2012 __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Me Marie-Andrée Lapierre Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pauline R. Laforce Avocate de l'adolescente Me Richard Brunet Avocat de la mère DATE D'AUDIENCE: Le 20 janvier 2012 CL/nl
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