2014 QCCQ 9801, 2014 QCCQ 9801
Opinion
Brault c. Simard 2014 QCCQ 9801 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre Civile » N° : 500-80-025968-133 No Comité de déontologie policière: C-2011-3761-2 No Commissaire à la déontologie policière: 10-0702-1, 2 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTOPHER BRAULT, MAT. […] et MATHIEU BOUCHER-BACON, MAT. […] Appelants c.
ME CLAUDE SIMARD, ÈS QUALITÉ DE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour du Québec, division administrative et d'appel, siège en appel des décisions du Comité de déontologie policière (le "Comité") rendues le 7 février 2013 et 28 mai 2013 relativement aux appelants.
Les infractions reprochées [ 2 ] Les agents Brault et Boucher-Bacon (‘’les agents’’) ont été cités devant le Comité pour les dérogations suivantes: 1) Lesquels, à Lasalle, le ou vers le 9 avril 2010, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, ne se sont pas comportés de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent leurs fonctions, en intervenant à l’endroit de M. Farid Charles, en se fondant sur la race de ce dernier, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec ( L.R.Q., c.
P-13.1 , r.1); Lesquels, à Lasalle, le ou vers le 9 avril 2010, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, n’ont pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux ni collaboré à l’administration de la justice, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec ( L.R.Q., c. P-13.1 , r.1); 2) En interpellant illégalement monsieur Farid Charles; 3) En procédant illégalement à son arrestation ;
4) En faisant usage illégalement de la force ; 5) Lesquels, à Lasalle, le ou vers le 9 avril 2010, alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions, ont abusé de leur autorité, en portant sciemment une accusation contre M. Farid Charles sans justification , commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 6(3) du Code de déontologie des policiers du Québec ( L.R.Q., c.
P-13.1 , r.1). [ 3 ] Le 7 février 2013, le Comité trouvait les agents coupables d’avoir [1] : Chef 2 : commis un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec , en ne respectant pas l’autorité de la loi et des tribunaux ni collaboré à l’administration de la justice en interpellant illégalement M. Farid Charles; Chef 3 : commis un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec , en ne respectant pas l’autorité de la loi et des tribunaux ni collaboré à l’administration de la justice en procédant illégalement à l’arrestation de M.
Farid Charles; Chef 4 : commis un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec , en ne respectant pas l’autorité de la loi et des tribunaux ni collaboré à l’administration de la justice en faisant usage illégalement de la force à l’égard de M. Farid Charles; Chef 5 : commis un acte dérogatoire à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec , en abusant de leur autorité, en portant sciemment une accusation contre M.
Farid Charles sans justification; [ 4 ] Le 28 mai 2013, le Comité imposait aux agents une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables de huit heures relativement aux Chefs 2, 3, 4 et 5. La suspension pour le Chef 5 doit être purgée de façon consécutive aux sanctions concurrentes des Chefs 2, 3 et 4, pour un total de 10 jours ouvrables de suspension pour chaque agent. Les décisions dont appel [ 5 ] La décision du Comité du 7 février 2013 expose les versions des faits relatives aux événements du 9 avril 2012, telles que rapportées par le Commissaire à la déontologie policière et par les policiers: • M.
Farid Charles est enseignant dans une école secondaire de Lasalle. M. Charles est de race noire. • Le 9 avril 2010, M. Charles passe la soirée avec un ami Jermaine Fraser. Les versions de M. Fraser et de M. Charles diffèrent quant à leurs allées et venues au cours de la soirée, cependant ils s'entendent pour dire qu'aux environs de 23 heures, ils se rendent avec la voiture de M. Fraser au restaurant Lasalle Caribbean. Ce restaurant est situé dans un centre d'achats sur le boulevard Lafleur à Lasalle. • M. Fraser stationne son auto devant le restaurant en sens inverse de la circulation.
Son auto possède une immatriculation temporaire collée à l'intérieur de la vitre arrière. M. Fraser sort de son véhicule et entre au restaurant. M. Charles demeure dans l'auto assis du côté passager. La version de M. Charles et de M. Fraser diffère quant au fait que le moteur de la voiture serait en marche et les lumières allumées. • Le véhicule de patrouille dans lequel se trouvent les deux policiers arrête derrière l'auto de M. Fraser dans laquelle se trouve M. Charles. Le policier Brault ouvre la portière du conducteur. La version du policier Brault et de M. Charles diffère quant aux propos qui ont été tenus.
M. Charles dit ne pas avoir été "rude or agressive". L'agent Brault dit qu'il a demandé à M. Charles de s'identifier et "ce qu'il fait ici ce soir?" Selon le policier, M. Charles aurait répondu agressivement refusant de s'identifier. • L'agent Brault referme alors la portière, côté conducteur, contourne l'auto par l'arrière et ouvre la portière du côté passager. L'agent Boucher-Bacon s'approche également de la portière du passager. • L'agent Brault tire M. Charles hors de l'auto. • Une fois que M. Charles est à l'extérieur, l'agent Boucher-Bacon intervient et assiste l'agent Brault pour immobiliser M.
Charles au sol sur le ventre. • M. Charles prétend que l'agent Boucher-Bacon a tenté de lui asséner un coup de poing. Ceci est nié par l'agent Brault et l'agent Boucher-Bacon. • Une fois immobilisé, M. Charles est menotté. Au même moment 4 à 6 individus sortent du restaurant que les policiers croyaient jusque-là fermé. Surpris de la présence de ces gens qui s'approchent, l'agent Brault demande des renforts et se positionne devant le groupe en leur intimant l'ordre de reculer et retourner au restaurant en brandissant son bâton télescopique.
• Par la suite, M. Charles qui a été menotté au sol est relevé et amené près du véhicule de patrouille où il est fouillé. Il est ensuite placé à l'arrière du véhicule de patrouille. Les policiers ferment la cloison de plexiglas séparant l'avant et l'arrière du véhicule de patrouille. • L'agent Boucher-Bacon procède aux vérifications d'usage au centre de renseignements policier du Québec (CRPQ). • Toutes les vérifications tant pour le véhicule que pour M. Charles et M. Fraser s'avèrent négatives.
Les deux policiers considèrent alors qu'il n'y a pas matière à une accusation criminelle mais que le refus de s'identifier et de justifier sa présence peut constituer une infraction à un règlement municipal. Ils font donc une recherche au répertoire des règlements municipaux pour l'arrondissement de Lasalle. Les deux policiers s'entendent sur l'application de l'article 11.6 du Règlement 29 dont le texte abrégé qu'ils consultent mentionne: "a été trouvé errant sans pouvoir justifier sa présence". Un constat d'infraction alléguant cette infraction est rédigé par l'agent Boucher-Bacon. M.
Charles est ensuite sorti du véhicule démenotté et le constat lui est remis. • M. Charles plaidera non coupable à l'infraction municipale reprochée et la plainte sera retirée. [ 6 ] À la lumière de cette preuve, le Comité rend la décision du 7 février 2013 et trouve les policiers coupables d'avoir commis un acte dérogatoire: • en interpellant illégalement M. Charles; • en procédant illégalement à son arrestation; • en faisant un usage illégal de la force ; • en portant sciemment une accusation contre M. Charles sans justification. [ 7 ] Les sanctions, des suspensions de 5 jours, sont par la suite imposées.
L'appel est logé par les agents. Questions en litige [ 8 ] Les appelants soutiennent que les décisions du Comité sur le fond et sur les sanctions sont mal fondées.
Ils soulèvent 12 moyens d'appel identifiés de A à L dans leur mémoire. [ 9 ] Le Tribunal reformule et regroupe ainsi les questions soulevées par les Appelants dans leur appel: - À l'égard du Chef 2 , le Comité a-t-il erré en faits et en droit en concluant que « l’interpellation » de monsieur Farid Charles était illégale : - en confondant les concepts d’interpellation et de détention ? - en permettant au Commissaire de modifier de facto le Chef numéro 2 de la citation pour en faire un Chef qui, visant d’abord une interpellation illégale, finira par viser une détention illégale ? - À l'égard du Chef 3 , le Comité a-t-il erré en faits et en droit en concluant que les appelants ne pouvaient dans les circonstances détenir le plaignant pour fins d’enquête ? - en concluant que les appelants avaient procédé à l’arrestation du plaignant ? - en déclarant les appelants responsables déontologiquement, sur deux Chefs, pour la même transaction alors que ces deux Chefs étaient mutuellement exclusifs ? - À l'égard du Chef 4 , le Comité a-t-il erré en faits et en droit en concluant que la force utilisée dans les circonstances était constitutive de dérogations ? - À l'égard du Chef 5 , le Comité a-t-il erré en faits et en droit en concluant que le but du constat émis était de « maquiller l’erreur flagrante commise en intervenant auprès de monsieur Charles »? - puisque qu'aucune preuve n’autorisait pareille conclusion ? - en rendant une décision sans tenir compte de l'utilisation du mot sciemment qui balise la dérogation du paragraphe 3 de l'article 6 du Code de déontologie policière?
La norme de contrôle [ 10 ] Il est maintenant établi par la jurisprudence que la norme de révision applicable à un appel statutaire d'un Tribunal spécialisé est de la nature d’une révision judiciaire [2] . [ 11 ] D'ailleurs, les parties reconnaissent que la norme applicable à l'analyse des questions soulevées par le présent appel est celle de la décision raisonnable.
[ 12 ] En application de cette norme, la Cour doit faire preuve de retenue et de déférence judiciaire à l'égard de la décision du Comité. La Cour ne doit intervenir que dans le cas où les appelants démontrent que les décisions du Comité ne font pas
partie des issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [3] . [ 13 ] La tâche du Tribunal saisi de cet appel n'est pas de refaire le travail du Comité ni de réviser son interprétation des faits. Le Comité a eu l'opportunité d'écouter les témoins et d'apprécier leur crédibilité.
Le Tribunal d'appel n'entend pas les parties et ne peut substituer sa propre interprétation de leur crédibilité à celle du Comité. [ 14 ] Le Tribunal doit plutôt vérifier si les faits constatés par le Comité ont été valablement interprétés et si les conclusions du Comité reposent sur la preuve. [ 15 ] Les articles du Code de déontologie des policiers du Québec qui s'appliquent à la présente situation sont les suivants: 6. Le policier doit éviter toute forme d'abus d'autorité dans ses rapports avec le public.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire; 2° faire des menaces, de l'intimidation ou du harcèlement; 3° porter sciemment une accusation contre une personne sans justification; 4° abuser de son autorité en vue d'obtenir une déclaration; 5° détenir, aux fins de l'interroger, une personne qui n'est pas en état d'arrestation. 7. Le policier doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'administration de la justice.
Notamment, le policier ne doit pas: 1° empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours; 2° cacher ou ne pas transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne. [ 16 ] L'
article 48 de la
Loi sur la police [4] trouve aussi application: 48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50, 69 et 289.6, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d'en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu'ils desservent. [ 17 ] Comme toile de fond à ce débat, on retrouve aussi les articles 8 , 9 , 10 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés [5] : Fouilles, perquisitions ou saisies 8.
Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Détention ou emprisonnement 9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire. Arrestation ou détention 10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus , la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération. Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés 24.
(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut
s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Irrecevabilité d’éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l’administration de la justice
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Chef 2 Le Comité a-t-il erré en faits en droit en concluant que « l’interpellation » de monsieur Farid Charles était illégale? - en confondant les concepts d’interpellation et de détention ? - en permettant au Commissaire de modifier de facto le Chef numéro 2 de la citation pour en faire un chef qui, visant d’abord une interpellation illégale, finira par viser une détention illégale ? [ 18 ] Le deuxième Chef de la plainte reproche aux appelants « l’interpellation illégale » de M. Farid Charles.
Le Comité a conclu à un comportement dérogatoire des policiers à l'égard de ce Chef 2 en assimilant « l'interpellation » de M. Charles à une « détention ».
Cette conclusion du Comité apparaît clairement à la lecture des paragraphes 159, 166 et 176 de la décision: [159] Tout en admettant que la présence de cette auto, à minuit trente, dans un stationnement d’un centre commercial, où tous les commerces, selon les policiers, apparaissent fermés, ait pu justifier qu’ils s’en approchent et procèdent à une vérification à partir de son immatriculation temporaire (devenue visible en raison des lumières « take down ») et à la limite interpelle son conducteur en vertu du Code de la sécurité routière 17 , rien dans cette situation ne permettait l’intrusion dans le véhicule en ouvrant la porte sans avertissement et encore moins la détention même brève du passager, M.
Charles, qui n’avait aucune obligation de s’identifier. … 166. De l’avis du Comité, l’interpellation de M. Charles par les agents Brault et Boucher-Bacon était illégale parce que représentant une détention pour fins d’enquête non justifiée et en conséquence constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec. … 176. Le Comité ayant conclu, relativement aux Chefs 2 et 3, à l’absence de motifs pour détenir et arrêter M.
Charles, le fait d’utiliser quelque niveau de force que ce soit pour procéder à cette détention ou à cette arrestation, tel que mis en preuve, devient par le fait même dérogatoire. [ 19 ] Le Comité a conclu à l'absence de motifs pour « détenir » M. Charles. Il a alors considéré « l’interpellation » comme étant illégale et dérogatoire aux obligations déontologiques des policiers. Selon le Tribunal, il s’agit d'une interprétation erronée des notions d'interpellation et de détention et des principes élaborés dans l'arrêt Mann [6] .
Il s'agit également d'une modification par le Comité du Chef pour lequel les policiers ont été cités. [ 20 ] Dans la plainte, on reproche aux policiers d'avoir illégalement interpellé M. Charles (Chef 2) et de l'avoir illégalement arrêté (Chef 3). C'est en regard de ces accusations que les policiers ont préparé leur défense. On ne leur reproche pas une "détention illégale pour fins d'enquête". [ 21 ] « L’interpellation » est dans les faits une réalité distincte de la « détention pour fins d'enquête » ou de « l'arrestation ». Il suffit de se référer au sens usuel de ces termes pour s'en convaincre.
Le dictionnaire Robert [7] définit ainsi ces mots: Interpellation : Action d'interpeller, d'adresser vivement la parole à quelqu'un. Détention : Le fait de détenir quelqu'un, de l'avoir à sa disposition. Arrestation : Action d'arrêter une personne pour l'emprisonner; état d'une personne arrêtée. [ 22 ] Dans l'arrêt R.
Mann [8] la Cour Suprême s'exprimait comme suit: 15 Comme il a été expliqué plus tôt, pour trancher les questions qui sont en litige dans le présent pourvoi, la Cour doit mettre en balance les droits à la liberté individuelle et au respect à la vie privée d’une part, et l’intérêt de la société à disposer de services efficaces de maintien de l’ordre. Sauf règle de droit à l’effet contraire, les gens sont libres d’agir comme ils l’entendent. En revanche, les policiers (et, d’une manière plus générale, l’État) ne peuvent agir que dans la mesure où le droit les autorise à le faire.
La vitalité d’une démocratie ressort de la sagesse manifestée par celle-ci lors des moments critiques où l’action de l’État intersecte et menace d’entraver des libertés individuelles. 16 Le domaine des enquêtes criminelles est incontestablement celui où ces intérêts entrent le plus fréquemment en collision. Les droits garantis par la Charte n’existent pas dans l’abstrait; ils entrent en jeu pratiquement à toutes les étapes de l’intervention policière.
Comme les policiers ont pour mission de protéger la paix publique et d’enquêter sur les crimes, ils doivent être habilités à réagir avec rapidité, efficacité et souplesse aux diverses situations qu’ils rencontrent quotidiennement aux premières lignes du maintien de l’ordre.
Malgré l’absence de consensus formel quant à l’existence du pouvoir des policiers de détenir une personne aux fins d’enquête, plusieurs commentateurs signalent que ce pouvoir est utilisé depuis longtemps au Canada en tant que pratique de maintien de l’ordre : voir A. Young, « All Along the Watchtower : Arbitrary Detention and the Police Function » (1991), 29 Osgoode Hall L.J. 329, p. 330; et J. Stribopoulos, « A Failed Experiment? Investigative Detention : Ten Years Later » (2003), 41 Alta. L. Rev. 335, p. 339. 19 Au Canada, il a été jugé que le terme « détention » vise un large éventail de contacts entre les policiers et les citoyens.
Malgré tout, il est impossible d’affirmer que la police « détient », au sens des art. 9 et 10 de la Charte , tout suspect qu’elle intercepte aux fins d’identification ou même d’interrogation. La personne interceptée est dans tous les cas « détenue » en ce sens qu’elle est « retenue » ou « retardée ». Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les art. 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables.
En l’espèce, le juge du procès a conclu que l’appelant avait été détenu par les policiers lorsqu’ils l’ont fouillé. On ne nous a pas demandé de réexaminer cette conclusion et, dans les circonstances, je m’abstiendrai de le faire. 20 Comme toute autre détention, les détentions aux fins d’enquête doivent respecter les dispositions de la Charte . Par exemple, l’ art. 9 de la Charte précise que chacun a droit « à la protection contre la détention [. . .] arbitrair[e] ». Il est bien établi qu’une détention légale n’est pas « arbitraire » au sens de cette disposition.
Par conséquent, une détention aux fins d’enquête exécutée conformément au pouvoir fondé sur la common law reconnu en l’espèce ne porte pas atteinte aux droits que l’ art. 9 de la Charte garantit à la personne détenue. 21 Aux termes de l’ al. 10a) de la Charte , « [c]hacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention [. . .] d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention. »
En conséquence, une personne détenue aux fins d’enquête doit au minimum être informée en langage clair et simple des motifs de la détention. [ 23 ] Les motifs qui justifient l’interpellation d’un individu sont différents de ceux qui justifient la détention ou l'arrestation. Les motifs justifiant une interpellation sont substantiellement moins graves que ceux justifiant une détention pour fins d'enquête ou une arrestation. La finalité d'une interpellation est d'obtenir plus d'informations pour valider ou infirmer les soupçons des policiers quant à la commission d'une infraction ou d'un acte criminel.
La détention, pour fins d'enquête, a pour objectif d'empêcher un individu de quitter les lieux pendant le temps requis pour valider des informations. L'arrestation présuppose la croyance qu'une infraction ou un crime a été commis. [ 24 ] Dans les circonstances et à la lumière des faits constatés par le Comité, les policiers avaient tous les motifs d'interpeller la personne occupant le véhicule en cause.
Le véhicule était situé dans un lieu considéré d’intérêt pour les policiers, à proximité de l’endroit où un homicide avait récemment été commis, le véhicule était stationné en sens inverse du trafic, sans plaque d’immatriculation, à une heure tardive, devant un restaurant qui devait être fermé. Tous ces faits justifiaient les policiers d'interpeller l'occupant du véhicule. [ 25 ] Le fait d'ouvrir la portière du conducteur du véhicule pour interpeller M. Charles ne transforme pas l'interpellation en détention. Rien dans la preuve ne démontre que M.
Charles ne pouvait pas, dès lors, sortir de son véhicule et quitter les lieux s'il le désirait. [ 26 ] Ce n'est que subséquemment que la preuve démontre des gestes des policiers qui dépassent le cadre d’une « interpellation » pour s'apparenter à une « détention ». [ 27 ] Le Comité a commis une erreur en considérant que « l'interpellation » de M. Farid Charles était dans les faits une « détention » et que cette « interpellation » était illégale. [ 28 ] Les conclusions du Comité aux paragraphes 135 et 136 de la décision et son opinion que la
partie policière a eu la possibilité de présenter une défense pleine et entière au Chef 2 tel que libellé sont aussi erronées et constituent un grave manquement à l'égard des règles de l'équité procédurale. L'interpellation et la détention étant deux réalités différentes, la
partie policière a été induite en erreur par le Comité qui a considéré que le deuxième Chef reprochant "l'interpellation illégale" de M. Charles visait dans les faits sa détention. [ 29 ] Le Tribunal répond par l’affirmative relativement aux questions soulevées par le Chef 2 et conclut que le Comité a erré. Ces conclusions ne font pas
partie des issues possibles au regard des faits et du droit. Chef 3 L e Comité a-t-il erré en faits et en droit en concluant que les appelants ne pouvaient dans les circonstances détenir le plaignant pour fins d’enquête ? - en concluant que les appelants avaient procédé à l’arrestation du plaignant ? - en déclarant les appelants responsables déontologiquement, sur deux Chefs, pour la même transaction alors que ces deux Chefs étaient mutuellement exclusifs ? [ 30 ] Le Chef 3 reproche à la
partie policière d'avoir procédé illégalement à « l'arrestation » de M. Charles. Les appelants prétendent qu'il ne s'agit pas d'une arrestation mais plutôt d'une détention pour fins d'enquête au sens de l'arrêt R. c. Mann. [ 31 ] La détention et l'arrestation contrairement à l'interpellation sont deux notions semblables, qui ont en commun la privation de la liberté d'un individu. [ 32 ] Le Tribunal acquiesce à la définition de « détention » que l'on retrouve dans l'arrêt R. c. Therens [9] .
Il y a détention lorsqu'un agent de l'état, en exerçant une contrainte physique ou psychologique, prive une personne de l'option de simplement s'en aller. Cette situation englobe non seulement les entraves claires à la liberté résultant d'une intervention physique ou d'un ordre explicite, mais également toute forme de "contrainte". Une personne est détenue lorsqu'elle " se soumet ou acquiesce à la privation de liberté et croit
raisonnablement qu'elle n'a pas le choix d'agir autrement"[10]. Dans le cas sous étude, il est difficile de considérer que M. Charles étaitdétenu avant que cette « contrainte » ne soit exercée par les policiers. [33] La distinction entre une « détention pour fins d'enquête » et une « arrestation » a ici peu d'importance. Dans les 2 cas, il y a euprivation de liberté. Dans le cas sous étude, le Comité aurait pu considérer que le Chef visant l'arrestation pouvait inclure la détention.
Cette privation de liberté, peu importe sa justification, ne constitue qu’un seul et même événement et ne pouvait donner lieu qu’a un seulChef de réprimande. À cet égard la Cour Suprême a conclu dans l'arrêt Latimer[11] : "Quelle qu’ait pu être l’intention des agents, toutefois, leur conduite a eu pour effet de placer M. Latimer en état d’arrestation. Il suffit deconsulter la définition d’arrestation que notre Cour a élaborée dans l’arrêt R. c. Whitfield, (CSC), [1970] R.C.S. 46, pourle comprendre. Le juge Judson, au nom des juges majoritaires, a statué qu’une arrestation consiste à (
i) appréhender au corps ou toucherune personne dans le but de la détenir, ou (ii) à prononcer des mots indiquant l’arrestation à une personne qui se soumet à l’agent quiprocède à l’arrestation. Le juge n’a pas précisé les mots qu’il fallait prononcer, mais je pense que nous devons refuser la vision étroiteproposée par l’appelant, savoir que seul le mot «arrestation» convient." [34] Dans le cas présent, M.
Charles a été détenu à partir du moment où les policiers l'ont sorti de son véhicule, l'ont couché à terre etlui ont passé les menottes. [35] Cette détention, pour fins d'enquête ou autre, devait être basée sur des motifs raisonnables de soupçonner qu'une activitécriminelle était en cours ou que M. Charles était recherché. [36] Le Comité a conclu que l'intervention des policiers a été hâtive. Aux paragraphes 160, 161, 162 et 166 de la décision, leComité écrit: [160] Rien dans l’attitude de M.
Charles ne laissait croire qu’il était à faire le guet pour un quelconque complice et aucun autreélément factuel ne permettait, de manière autre qu’intuitive, d’associer la présence de ce véhicule, visible d’une centaine de mètres duboulevard Lafleur, et de son occupant, à la commission d’un crime se déroulant ou à être commis. [161] Suivant le témoignage de l’agent Brault, c’est le refus de collaborer qui a rendu M. Charles « suspect » de la possiblecommission d’un crime toujours indéfini et basé sur de simples impressions. [162] C’est donc, finalement, l’exercice du droit qu’avait M.
Charles de ne pas s’identifier ou de collaborer qui est devenu pour lepolicier le « motif raisonnable » de le soupçonner et non, suivant l’ordre logique qui aurait dû prévaloir, un ensemble de faitsconcordants le motivant à soupçonner et donc à détenir et, si nécessaire, obtenir son identité. [166] De l’avis du Comité, l’interpellation de M. Charles par les agents Brault et Boucher-Bacon était illégale parce que représentantune détention pour fins d’enquête non justifiée et en conséquence constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie despoliciers du Québec. [37] Après avoir établi que M.
Charles n'avait pas l'obligation de répondre aux policiers et de s'identifier, le Comité a conclu, à lalumière des circonstances mises en preuve, que les policiers n'avaient pas de motifs raisonnables de soupçonner que M. Charles étaitimpliqué dans la commission d'un crime. Dans les circonstances, sa détention, menottes aux poings, constituait une violation abusive dudroit de M. Charles à sa liberté. [38] Ces conclusions du Comité sont basées sur l'appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins. Elles font parties desissues possibles à l'égard des faits mis en preuve et du droit applicable.
Il n'y a pas lieu d'intervenir. Chef 4 Le Comité a-t-il erré en faits et en droit en concluant que la force utilisée dans les circonstances était constitutive dedérogations ? [39] Le Comité ayant conclu au Chef 3 à l'absence de motifs raisonnables pour procéder à l'arrestation de M. Charles, le fait d'utiliserla force pour procéder à cette arrestation devient par le fait même un acte dérogatoire. [40] Le Comité a donc conclu adéquatement à l'égard du Chef 4. Il n’y a pas lieu d’intervenir.
Chef 5 Le Comité a-t-il erré en faits et en droit en concluant que le but du constat émis était de « maquiller l’erreur flagrante commiseen intervenant auprès de monsieur Charles » : - puisque qu'aucune preuve n’autorisait pareille conclusion ? - en rendant une décision sans tenir compte de l'utilisation du mot sciemment qui balise la dérogation du paragraphe 3 del'article 6 du Code de déontologie policière? [41] Finalement, la conclusion du Comité qui a trouvé les appelants coupables des gestes dérogatoires décrits au Chef 5, soit avoirabusé de leur autorité en portant sciemment une accusation contre le plaignant sans justification, est une des issues possibles au regarddes faits mis en preuve et du droit. [42] La preuve démontre qu'après vérification, les policiers ont déterminé qu'il n'était pas en présence de la commission d'un actecriminel et ont tenté de trouver une infraction municipale à reprocher à M.
Charles. Il est possible et même probable que l'arrogance de
M. Charles à l'égard des policiers et son refus de s’identifier aient incité les policiers à trouver un reproche à formuler à l'endroit de M. Charles, mais leur réaction à cet égard a été hâtive et injustifiée. D’ailleurs, après plusieurs recherches pour tenter de trouver un reproche à faire à M. Charles, les policiers ont émis un constat d’infraction qui s'est avéré non approprié. [ 43 ] Les efforts déployés par les policiers pour trouver des reproches à formuler à l'encontre de M. Charles permettaient au Comité de conclure que ceux-ci avaient agi intentionnellement.
L'usage des termes « maquiller l'erreur flagrante commise en intervenant auprès de M. Charles », n'était peut-être pas approprié mais rien ne permet de conclure que sans ce constat, la conclusion du Comité aurait été différente. [ 44 ] Les conclusions du Comité relatives au Chef 5 font
partie des issues possibles en regard des faits et du droit. Il n’y a pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE en
partie l'appel de Christopher Brault et de Mathieu Boucher-Bacon; INFIRME la décision du Comité de déontologie policière à l'égard du Chef 2 de la plainte uniquement; ACQUITTE les appelants à l’égard du Chef 2; ANNULE la décision du Comité relativement à la sanction sur le Chef 2 de la plainte uniquement; CONFIRME la décision du Comité de déontologie policière à l'égard des autres Chefs et des sanctions qui y sont reliées; LE TOUT sans frais. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Me Pierre E. Dupras Trudel Nadeau S.E.N.C.R.L. Procureur des Appelants Me Isabelle St-Jean Commissaire à la déontologie policière Procureur de l'Intimé Date d’audience : 3 juin 2014
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