2018 QCCQ 8983, 2018 QCCQ 8983
Opinion
Guay c. Bernier 2018 QCCQ 8983 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-005358-175 DATE : Le 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE GUAY Demanderesse c.
ROGER BERNIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2016, la demanderesse souffrait d’une parodontite pour laquelle elle était suivie par une dentiste. Cette dentiste l’avait référée à un parodontiste, mais la demanderesse a refusé d’y aller. [ 2 ] Le 3 octobre 2016, elle consulte en urgence le défendeur.
Elle lui explique avoir une douleur aux dents de la mâchoire supérieure gauche et souhaite que celui-ci lui donne un rendez-vous. [ 3 ] Le défendeur lui suggère d’effectuer un surfaçage radiculaire des dents supérieures. [ 4 ] Le 4 octobre 2016 en avant-midi, la demanderesse se rend au cabinet du défendeur pour le surfaçage radiculaire.
Pendant cette intervention, le défendeur lui suggère d’enlever les dents de sagesse supérieures pour faciliter le nettoyage des racines des molaires adjacentes. [ 5 ] La demanderesse estime que le défendeur a commis une faute lors du surfaçage radiculaire et de l’extraction de ses dents de sagesse supérieures. De plus, elle estime que son consentement à l’extraction des dents de sagesse n’était pas libre et éclairé, puisque le défendeur lui avait fait plusieurs piqûres anesthésiantes pour effectuer ces opérations. Elle lui réclame la somme de 15 000 $ à
titre de dommages. [ 6 ] Le défendeur estime avoir agi selon les règles de l’art applicables et ne pas avoir commis de faute. Il estime que les douleurs dont se plaint la demanderesse ne sont pas dues au surfaçage radiculaire et à l’extraction des dents de sagesse, mais plutôt à une condition préexistante de la demanderesse.
LE CONTEXTE [ 7 ] La demanderesse est coiffeuse depuis de nombreuses années. [ 8 ] Le 16 octobre 2016, elle devait aller en Floride pour un voyage de golf avec des amies pour environ deux mois. [ 9 ] Le 3 octobre 2016, elle se rend au cabinet de sa dentiste, Dre L’Italien, puisqu’elle a mal aux dents du côté supérieur gauche. [ 10 ] Comme la Dre L’Italien est absente, elle insiste pour voir le défendeur qui pratique dans le même cabinet que la Dre L’Italien. [ 11 ] Elle explique au défendeur l’imminence de son voyage de golf et insiste pour avoir un rendez-vous. [ 12 ] La demanderesse reconnaît qu’elle souffre d’une parodontite pour laquelle elle était suivie par la Dre L’Italien.
Dre L’Italien l’avait référée à un parodontiste à Québec, mais elle a choisi de ne pas y aller. [ 13 ] Le 3 octobre 2016. Elle rencontre le défendeur qui lui suggère d’effectuer un surfaçage radiculaire des dents supérieures. [ 14 ] La preuve non contredite établit que le défendeur ne travaillait pas l’avant-midi du 4 octobre 2016. Toutefois, devant l’insistance de la demanderesse, il lui donne un rendez-vous à 10 h le 4 octobre 2016. [ 15 ] La demanderesse explique que le défendeur commence à effectuer le surfaçage radiculaire.
Pour ce faire, il lui fait sept piqûres anesthésiantes. [ 16 ] Pendant cette intervention, le défendeur lui suggère d’enlever les dents de sagesse supérieures afin de favoriser le nettoyage des
racines des molaires précédant ses dents de sagesse. [ 17 ] La demanderesse accepte que le défendeur lui enlève les dents de sagesse. [ 18 ] Lors de l’audience, elle explique toutefois que son consentement n’était pas libre et éclairé puisque le défendeur lui a fait des anesthésies.
De plus, elle était anxieuse en raison du surfaçage radiculaire. [ 19 ] Le défendeur procède à l’enlèvement des dents de sagesse et complète le surfaçage radiculaire des dents supérieures. [ 20 ] La demanderesse quitte le cabinet du défendeur après deux heures. [ 21 ] Elle explique que le défendeur lui donne un rince-bouche pour éviter les infections. [ 22 ] Elle l’appelle le lendemain puisqu’elle avait mal à la mâchoire, aux joues, au palais ainsi qu’à l’articulation devant l’oreille. [ 23 ] Elle explique que le défendeur l’a rappelée cinq fois au courant des 4-5 jours suivants. [ 24 ] La demanderesse estime qu’il n’est pas usuel qu’un dentiste rappelle ses patients à une fréquence aussi élevée. [ 25 ] La demanderesse explique qu’elle n’a pas travaillé dans l’après-midi du 4 octobre 2016, mais elle a travaillé les 6 et 7 octobre 2016.
Elle a continué de travailler jusqu’à son départ pour son voyage de golf, le 16 octobre 2016. [ 26 ] Elle est retournée voir le défendeur le 8 octobre 2016 en après-midi, et celui-ci lui a dit que tout était beau et il lui a dit qu’elle était anxieuse. [ 27 ] Lors de son voyage en Floride, la demanderesse explique qu’elle n’a presque pas joué au golf puisqu’elle avait mal. [ 28 ] À son retour de voyage, elle va consulter des physiothérapeutes, dont une physiothérapeute spécialisée dans la mâchoire, mais sans résultat. [ 29 ] Elle consulte son médecin de famille, le Dr Villemure, qui l’envoie consulter un chirurgien maxillo-facial, Dr André Michaud. [ 30 ] Le 13 janvier 2017, la demanderesse consulte le Dr Michaud.
Elle précise que celui-ci l’a traitée d’une façon méprisante. [ 31 ] Le document D-6 contient les observations du Dr Michaud. Celui-ci note : (…) Madame Johanne Guay, cette patiente de 54 ans, en bonne santé qui consulte pour une évaluation d’une douleur pré-auriculaire plus marquée du côté gauche que du côté droit et présente déjà depuis plus d’un an. La douleur est présente dès le réveil le matin. [ 32 ] Dr Michaud constate que l’examen du maxi-facial est sans asymétrie et que l’articulation temporo-mandibulaire ne présentait pas de douleur à la palpation.
Il retient que l’occlusion dentaire de la demanderesse est stable et que l’examen des tissus mous, de la langue, des glandes salivaires est sans particularité sauf pour ce qui est d’une diapneusie linguale, signe d’une hyperactivité musculaire. Il note que les muscles de la mastication sont très douloureux à la palpation.
Dr Michaud a pu consulter une radiographie panoramique prise le 13 janvier 2017 qui ne laissait voir aucune évidence de pathologie sous-jacente. [ 33 ] Dr Michaud retient qu’il s’agit de « douleurs myalgiques » associées sans doute à des parafonctions chez cette patiente anxieuse. [ 34 ] Dr Michaud prescrit à la demanderesse un antidépresseur ainsi qu’un relaxant musculaire, et lui suggère le port d’une plaque occlusale. [ 35 ] La demanderesse explique qu’elle continue de ressentir de la douleur.
Son médecin de famille lui fait une prescription pour qu’elle passe une IRM des articulations temporo-mandibulaires, ce qu’elle fait le 9 mars 2017 [1] . [ 36 ] Cette IRM précise qu’en position bouche fermée, le disque articulaire droit est sévèrement antérieurement déplacé. Ce disque est aplati et a perdu sa forme biconvave normale. [ 37 ] En ce qui concerne la structure osseuse : (…) Il y a une légère sclérose subchondrale au niveau de la surface supéro-antérieure de la tête condylienne droite ainsi que la surface postérieure de l’éminence articulaire.
Toutefois, la forme de la tête condylienne droite de la fosse glénoïde est de l’éminence articulaire est dans la limite de la normale. (…) INTERPRÉTATION RADIOLOGIQUE Au niveau des articulations temporo-mandibulaires droite et gauche, il y a des sévères luxations discales antérieures avec réduction. Au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire droite, il y a des changements au niveau des structures osseuses qui sont compatibles avec du remodèlement au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire droite.
Les changements radiologiques visibles au niveau des disques articulaires des articulations temporo-mandibulaires droite et gauche sont compatibles avec un processus de dégénérescence du disque articulaire. (…)
[ 38 ] La demanderesse est référée à un autre chirurgien maxillo-facial, le Dr Carl Bouchard à Québec. [ 39 ] Le 7 juin 2016, celui-ci effectue des arthroscopies des deux articulations temporo-mandibulaires avec infiltration des corticostéroïdes [2] . [ 40 ] Dr Carl Bouchard souligne que la demanderesse a eu des injections de Botox qui sont efficaces pour son cas.
Il suggère la poursuite de ces injections de Botox dans les muscles de la mastication. [ 41 ] Dans les notes évolutives du Dr Carl Bouchard, celui-ci note le 10 janvier 2018 que la douleur est présente à une échelle de 2 sur 10, alors qu’avant l’arthroscopie, elle était de 5 sur 10. [ 42 ] La demanderesse est référée à la Dre Manon Bouchard, neurologue, qui continue de lui faire des injections de Botox aux 11 semaines. [ 43 ] La demanderesse reconnaît avoir déjà vu un neurologue, le Dr Attig, qui lui faisait des infiltrations pour le nerf d’Arnold depuis une dizaine d’années.
Elle explique que c’est maintenant la Dre Manon Bouchard qui continue de lui faire ces infiltrations pour le nerf d’Arnold. [ 44 ] La demanderesse estime que c’est l’extraction des dents de sagesse qui lui a causé les douleurs pour lesquelles elle est traitée depuis novembre 2016. Elle estime aussi qu’elle n’a pas été informée de façon adéquate. [ 45 ] Robert Roy est le conjoint de la demanderesse. Celui-ci explique qu’il s’est aperçu à au moins quatre reprises avant le 16 octobre 2016, que le défendeur a appelé la demanderesse.
À l’instar de sa conjointe, il s’étonne qu’un dentiste appelle pour voir comment va une patiente. [ 46 ] Monsieur Roy explique que la demanderesse exploite son salon de coiffure au sous-sol de la résidence de la maison. Il confirme qu’elle a continué de travailler jusqu’à son départ pour le voyage de golf le 16 octobre 2016. [ 47 ] Pauline Guay est une amie de la demanderesse.
Elle était présente au salon de coiffure le 13 octobre 2016, alors que la demanderesse reçoit un appel du défendeur. [ 48 ] Voici la ventilation des dommages réclamés par la demanderesse : Frais payés au Dr Bernier 898 $ Frais physiothérapie (320 $ + 450 $) 770 $ Médicaments 198,05 $ IRM 665 $ Honoraires Dr Bouchard 240 $ Frais de transport Rivière-du-Loup – Québec (420 km par voyage x 4 voyages à 0,45 $ du kilomètre) 756 $ Frais de repas pour elle et son conjoint pour les 4 voyages 200 $ Perte de salaire pendant 2 ½ semaines (950 x 2.5) 2 375 $ Consultation juridique Dubé Dion 674,04 $ Dommages moraux et perte de jouissance de vie 8 223,91 $ Total : 15 000,00 $ [ 49 ] Le défendeur est chirurgien-dentiste depuis 1986.
Il explique qu’il a accepté de recevoir la demanderesse en rendez-vous le 4 octobre 2016, même s’il ne travaillait pas cette journée, car il voulait l’accommoder et lui permettre de quitter pour son voyage de golf. [ 50 ] Le défendeur explique que la demanderesse était suivie par la Dre L’Italien qui l’avait vue pour une parodontite, et que celle-ci l’avait référée à un parodontiste, mais que la demanderesse a refusé d’y aller. [ 51 ] Il confirme qu’il a fait un surfaçage radiculaire pour la demanderesse.
En cours de surfaçage, il s’est rendu compte qu’il était mieux d’enlever les dents de sagesse supérieure afin de favoriser le nettoyage des molaires précédant ces dents de sagesse. En effet, la parodontie dont souffre la demanderesse favorise l’infection des racines des dents. Il faut donc bien les nettoyer pour empêcher l’infection. [ 52 ] Il explique que l’anesthésie utilisée pour la demanderesse est en quantité minime, soit de lidocaïne 2%. Il explique qu’il s’agit d’une anesthésie locale qui est largement utilisée par les dentistes.
Dr Bernier explique qu’il a utilisé quatre carpules d’un total de 150 mg de produit. [ 53 ] La preuve non contredite établit que la dose maximale pouvant être utilisée par les dentistes pour le surfaçage radiculaire et l’extraction des dents est de 400 mg. [ 54 ] Le défendeur explique qu’il a administré la lidocaïne 2% à la demanderesse afin de pouvoir effectuer le surfaçage radiculaire. Il n’a pas été nécessaire de lui faire une anesthésie additionnelle pour l’extraction de dents de sagesse. [ 55 ] Il explique que cette anesthésie est utilisée uniquement pour geler la gencive et les dents.
Elle n’a aucun effet anesthésiant sur l’articulation mandibulaire, ni sur la langue Après cette anesthésie, le patient peut immédiatement reprendre ses activités. [ 56 ] Il explique que l’extraction des dents de sagesse a été simple, effectuée uniquement à l’aide d’un élévateur et que cette extraction n’a eu aucune complication. Les dents de sagesse sont sorties facilement.
[ 57 ] Il explique aussi que la parodontite est une infection chronique de la gencive causée par une bactérie. C’est pour ça qu’il lui a prescrit le Péridex, qui est un rince-bouche antiseptique. [ 58 ] Comme il le fait pour chacun de ses patients, il l’a appelée le lendemain de l’intervention pour faire un suivi.
Il explique que la demanderesse lui a indiqué que les douleurs diminuaient. [ 59 ] Le défendeur est catégorique : la demanderesse ne lui a jamais parlé de douleur à l’articulation temporo-mandibulaire. [ 60 ] Afin d’accommoder davantage la demanderesse qui devait quitter incessamment pour la Floride, il lui fait une prescription magistrale, préparée par le pharmacien, afin d’éviter tout problème pendant le voyage. [ 61 ] Il souligne que lorsque la demanderesse est allée le consulter le 3 octobre 2016, elle se plaignait d’une douleur aux dents. [ 62 ] Le défendeur explique que la durée totale de l’intervention du 4 octobre a été de deux heures.
Il explique avoir pris son temps puisqu’il voulait s’assurer d’éviter des problèmes à la demanderesse durant son voyage en Floride. Toutefois, il est catégorique : la demanderesse n’est pas restée avec la bouche large ouverte pendant ces deux heures. Il explique qu’il est impossible de demander à un patient de rester la bouche ouverte pendant deux heures. Le patient doit faire des pauses, tout comme le dentiste. [ 63 ] Le défendeur a informé la demanderesse que l’extraction de dents de sagesse était nécessaire afin de pouvoir effectuer le surfaçage radiculaire des molaires précédant ses dents de sagesse.
Il a pris la peine de bien lui expliquer la situation, et elle a consenti à l’extraction de dents de sagesse. [ 64 ] Le défendeur souligne que les douleurs dont se plaint la demanderesse à l’articulation temporo-mandibulaire ne sont aucunement une suite des interventions de surfaçage radiculaire et de l’extraction de deux dents de sagesse. [ 65 ] Monsieur Rodier St-Louis est chirurgien dentiste depuis 1976. Depuis 2005, il agit à
titre de dentiste-analyste au Fonds d’assurance de l’Ordre des dentistes du Québec. [ 66 ] Il explique qu’à la suite de la réclamation de la demanderesse, le dossier lui est soumis par l’Ordre des dentistes. Il a effectué un rapport d’enquête [3] qui conclut que le défendeur n’a commis aucune faute professionnelle à l’égard de la demanderesse. [ 67 ] Dr Saint-Louis explique que le surfaçage radiculaire est le traitement approprié en présence de la parodontite, tel qu’est le cas de la demanderesse.
De plus, l’extraction de certaines dents est un traitement justifié dans les circonstances. [ 68 ] Il souligne que la demanderesse souffre d’une dysfonction temporo-mandibulaire.
Il ne s’agit pas d’un risque associé à un surfaçage radiculaire ou à une extraction de dent de sagesse. [ 69 ] Or, le chirurgien maxillo-facial André Michaud [4] conclut que la demanderesse souffre, le 13 janvier 2017, de douleurs myalgiques associées sans doute à des parafonctions. [ 70 ] Dr Saint-Louis explique que ces parafonctions résultent soit de « clinching » (serrer les dents la nuit) ou du bruxisme (grincer des dents). [ 71 ] Il souligne aussi que la demanderesse a rapporté au physiothérapeute qu’elle consulte le 18 novembre 2016 [5] que ses douleurs sont apparues de façon graduelle.
Or, un traumatisme résultant d’une chirurgie aurait donné des signes différents et immédiats. [ 72 ] Dr Saint-Louis est d’avis que les douleurs dont souffre la demanderesse sont dues à un processus de dégénérescence du disque articulaire, soit à l’arthrose. ANALYSE ET DÉCISION [ 73 ] Dans une décision récente [6] la Cour d’appel du Québec rappelle les catégories d’obligations du médecin à l’égard du patient.
Ainsi, il doit obtenir un consentement libre et éclairé, ce qui implique de satisfaire à son devoir d’information: [144] Ce devoir de renseignement est une obligation de moyens dont l’intensité varie en fonction de plusieurs paramètres, telles l’urgence de la situation, la nécessité ou non de procéder à l’intervention ou encore la situation particulière du patient et ses questionnements.
Les renseignements attendus du médecin portent, notamment, sur le diagnostic, la nature et l’objectif de l’intervention ou du traitement, les effets escomptés, les risques encourus, les choix thérapeutiques et les conséquences d’un défaut d’intervention ou de traitement.
Ce sont les risques statistiquement significatifs, probables, prévisibles et connus qui doivent être divulgués, de même que les risques statistiquement peu élevés, mais dont les conséquences sont très importantes. [ 74 ] Le médecin doit aussi poser un diagnostic juste, prescrire et administrer un traitement adéquat et enfin respecter le secret professionnel. [ 75 ] Est-ce que la demanderesse a prouvé que les douleurs dont elle souffre à l’articulation temporo-mandibulaire sont dues à l’intervention du défendeur?
A-t-elle prouvé que le défendeur a failli à son obligation d’information et que, par conséquent, son consentement à l’extraction des dents de sagesse n’était pas libre et éclairé? [ 76 ] La preuve prépondérante établit que la demanderesse est connue comme souffrant d’une parodontie depuis plusieurs années.
Malgré le fait que son dentiste traitant la référait à une parodontiste à Québec, elle a choisi de ne pas y aller. [ 77 ] En raison de son voyage de golf imminent, elle insiste pour être vue par le Dr Bernier qui accepte de la voir, le 4 octobre 2016, en avant-midi, alors qu’il ne devait pas travailler à ce moment.
[ 78 ] La preuve prépondérante établit que le traitement adéquat que le défendeur devait administrer à la demanderesse, qui souffrait depuis plusieurs années de parodontie et qui vient le voir en se plaignant de douleur aux dents, était celui du surfaçage radiculaire.
Pour ce faire, le défendeur administre une anesthésie, à très faible dose, à la demanderesse. [ 79 ] Lorsqu’il effectue le surfaçage radiculaire, le défendeur se rend compte que la meilleure solution consistait à enlever les dents de sagesse afin de permettre de mieux nettoyer les racines des molaires précédant ses dents de sagesse. [ 80 ] La preuve prépondérante établit qu’il s’agit d’une norme courante, suivie par les dentistes en présence de patients souffrant de parodontie. [ 81 ] Le défendeur explique alors cette option à la demanderesse, qui l’accepte. [ 82 ] Par conséquent, le défendeur a expliqué à la demanderesse son diagnostic, la nature et l’objectif autant du surfaçage radiculaire que de l’extraction des dents de sagesse et les effets escomptés.
Par ailleurs, le risque d’une dysfonction temporo-mandibulaire n’est pas associé à un surfaçage radiculaire ou à une extraction de dent de sagesse. [ 83 ] Force est de constater que le consentement de la demanderesse était libre et éclairé puisqu’elle a reçu les renseignements qu’elle devait recevoir. [ 84 ] La preuve ne permet pas non plus de conclure que les douleurs à l’articulation temporo-mandibulaire dont souffre la demanderesse sont une suite directe et immédiate du surfaçage radiculaire ainsi que de l’extraction de dents de sagesse effectuée par le défendeur le 4 octobre 2016. [ 85 ] La demanderesse reconnaît qu’elle souffre, depuis son enfance, de problèmes au cou.
Elle explique qu’il s’agit de problèmes génétiques puisque ses sœurs en sont également affectées. Elle souffre aussi de douleurs au nerf d’Arnold. [ 86 ] Les résultats de l’IRM [7] permettent de constater que le disque articulaire de la demanderesse est sévèrement antérieurement déplacé. Il est aplati et a perdu sa forme biconcave normale.
La demanderesse a de sévères luxations discales antérieures avec réduction ainsi qu’à l’existence d’un processus de dégénérescence du disque articulaire. [ 87 ] De plus, dans ses notes prises lors de la rencontre avec la demanderesse le 13 janvier 2017, le chirurgien maxilo-facial Michaud [8] consigne que la demanderesse lui indique de souffrir de douleurs depuis plus d’un an.
Aussi, à la physiothérapeute qu’elle consulte vers la fin 2016, la demanderesse indique que la douleur s’est manifestée de façon graduelle. [ 88 ] Par conséquent, la preuve ne permet pas de conclure que les douleurs dont souffre la demanderesse résulte de la faute du défendeur. [ 89 ] Il y a lieu dans les circonstances que chaque
partie paie ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 90 ] REJETTE la demande; [ 91 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Dates d’audience : 10 septembre 2018 et 19 novembre 2018
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