2016 QCCQ 6749, 2016 QCCQ 6749
Opinion
Protection de la jeunesse — 162893 2016 QCCQ 6749 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003794-142 DATE : Le 14 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Demanderesse - et - X , née le […] 2012 Enfant-intimée - et - A, résidant au […], Ville A, […], district A, B, résidant au […], Ville B, […], district B Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 7 juillet 2015 par le soussigné. Il présente une requête en prolongation, par contre, il demande également de réviser la dernière ordonnance. [ 2 ] La mère conteste la demande du Directeur de la protection de la jeunesse.
Elle demande que sa fille lui soit confiée. [ 3 ] Le père conteste également la demande du Directeur de la protection de la jeunesse et suggère que l’enfant lui soit confiée et aussi que les parents aient la garde partagée de l’enfant. [ 4 ] L'avocate de l'enfant suggère le retour progressif de sa cliente dans le milieu familial maternel. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse propose de maintenir l’enfant chez madame C, sa tante paternelle. [ 6 ] Toutefois, cette dame n’a pas témoigné pour faire connaître sa position par rapport à la garde de l’enfant pour le futur.
Le Tribunal ne peut imposer à une personne de garder un enfant s’il ignore si celle-ci y consent. [ 7 ] Le 7 juillet 2015, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et écrit : « [6] Les parents ne sont pas aptes à garder l’enfant et à répondre à ses besoins en raison de leurs difficultés personnelles. [7] La mère présente une instabilité importante dans son mode de vie et également un problème de toxicomanie. [8] Le père n’a pas de domicile fixe. Il demeure dans un centre pour poursuivre une thérapie afin de régler ses divers problèmes personnels.
Monsieur a entre autres un problème de consommation. La relation des parents est conflictuelle. » Mère [ 8 ] Depuis, la mère s’est mobilisée. Elle a participé à une thérapie à l’interne à l’organisme A du 8 au 29 juillet 2015 et elle poursuit un suivi à l’externe afin de maintenir son abstinence aux drogues. Elle ne consomme plus depuis juillet 2015.
[ 9 ] Madame est relativement stable au niveau domiciliaire. [ 10 ] Elle fut assidue aux contacts avec sa fille et a su s’organiser pour effectuer le transport entre Ville A et Ville C où demeure la tante C. [ 11 ] L’enfant est heureuse de voir sa mère et les contacts se déroulent généralement bien. [ 12 ] Madame présente certaines lacunes au niveau de son autorité et de l’organisation de la routine de sa fille, entre autres en ce qui a trait à la sieste. [ 13 ] Madame collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse et accepte de participer aux services offerts pour parfaire ses capacités parentales dont le programme A et B [ 14 ] Elle consent également à effectuer des tests de dépistage de drogue à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 15 ] La mère a apporté des changements positifs dans sa vie depuis la dernière ordonnance.
Elle a fait des efforts pour être en mesure de répondre aux besoins de sa fille. Sa sobriété est récente et la situation demeure fragile. [ 16 ]
Malgré les inquiétudes légitimes du Directeur de la protection de la jeunesse, la preuve ne convainc pas le Tribunal que le retour de X dans le milieu familial maternel doit être retardé. [ 17 ] La mère est apte avec les conseils et le support du Directeur de la protection de la jeunesse à assumer la garde de sa fille. Toutefois, si elle aspire à conserver sa garde, elle devra maintenir sa sobriété, offrir un milieu sain à X et collaborer honnêtement avec le Directeur de la protection de la jeunesse. Père [ 18 ] Monsieur constitue une énigme, son vécu demeure ambigu.
La preuve ne révèle pas qu’il est davantage apte maintenant à garder son enfant que lors de la dernière ordonnance. [ 19 ] Monsieur n’a pas collaboré avec le Directeur de la protection de la jeunesse, aucun véritable suivi social n’a pu être effectué. Le Directeur de la protection de la jeunesse détient peu d’informations vérifiées concernant le père. [ 20 ] Les parents ne se parlent pas. Ainsi, la mère ignore tout de ce que monsieur fait. [ 21 ] Monsieur aurait vécu dans un centre spirituel du 27 juin 2015 au 1 er février 2016. Il demeure dans un appartement depuis le 1 er février 2016.
Il déclare avoir fait une rechute d’alcool vers le mois de septembre 2015. La durée et l’intensité de cette rechute n’ont pas été précisées. [ 22 ] Monsieur mentionne qu’il a séjourné au cours de l’automne 2015 dans une maison de réinsertion communautaire sans vraiment expliquer la raison de ce séjour.
Cette affirmation contredit son témoignage à l’effet qu’il a vécu dans un centre spirituel du 27 juin 2015 au 1 er février 2016. [ 23 ] Pour sa part, la demanderesse madame [intervenante 1] déclare que le père fut incarcéré vers le mois d’août 2015 selon les informations qu’elle a obtenues des membres de la famille de monsieur. [ 24 ] Madame [intervenante 2] de Ville B qui a collaboré avec le Directeur de la protection de la jeunesse A affirme que le père lui a mentionné qu’il avait un logement le 1 er octobre 2015, mais monsieur ne lui a jamais donné l’adresse pour qu’elle puisse le visiter. [ 25 ] Les contacts père-enfant devaient avoir lieu selon entente entre les parties.
Le père a eu un seul contact avec sa fille suite à une entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, au mois de juillet 2015. [ 26 ] Par la suite, il a eu quelques contacts avec X sans que ceux-ci soient convenus avec le Directeur de la protection de la jeunesse. Ainsi, le père n’a pas respecté le jugement du soussigné du 7 juillet 2015. [ 27 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse savait que le père ne respectait pas l’ordonnance, mais il n’est pas intervenu. Également, ni la demanderesse ni madame [intervenante 2] n’ont vu le père et l’enfant ensemble.
D’ailleurs, madame [intervenante 2] n’a jamais vu l’enfant. Ainsi, l’évaluation des capacités parentales du père et de son milieu de vie n’a pas été effectuée. [ 28 ] Rien dans la preuve ne démontre que monsieur est apte à assumer la garde d’un enfant et qu’il possède un milieu approprié pour se faire.
L’absence d’information concernant le père et son non-respect de l’ordonnance amène le Tribunal à intervenir au niveau des contacts père-enfant. [ 29 ] Les contacts devront donc pour un temps être supervisés afin de vérifier le lien qui existe entre le père et sa fille, pour s’assurer que monsieur est en mesure de s’occuper de l’enfant, que son milieu de vie est sain et aussi pour s’assurer du respect de l’ordonnance. [ 30 ] Les six premiers contacts seront donc supervisés pour s’assurer que le père es apte à s’occuper de sa fille puis par la suite, les trois suivants devront permettre de vérifier le milieu de vie du père si les contacts ont lieu à cet endroit suite à une entente entre les parties. [ 31 ] Monsieur devra faire preuve de transparence, collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse, respecter les mesures ordonnées par la Cour et démontrer son intérêt et sa capacité à s’occuper de sa fille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 32 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 34 ] PROLONGE ET RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 juillet 2015 par le soussigné; [ 35 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 36 ] ORDONNE que tous les contacts père-enfant aient lieu uniquement si ce dernier est sobre; [ 37 ] AUTORISE des contacts entre le père et l’enfant à raison de trois heures aux deux semaines; [ 38 ] ORDONNE que les six premiers contacts soient supervisés par une tierce personne à l’emploi du Centre jeunesse et qu’ils aient lieu au Centre jeunesse A; [ 39 ] ORDONNE suite aux six premiers contacts, que les contacts subséquents père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, à raison de trois heures aux deux semaines, les trois premiers contacts devant être supervisés par une personne à l’emploi d’un Centre jeunesse; [ 40 ] ORDONNE que les Centres jeunesse B apportent aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour jusqu’au 1 er décembre 2016; [ 41 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse B pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l'enfant M e Gabriel Auger Avocat pour la mère M e Sarah Landry Avocate pour le père Date d’audience : 17 février 2016
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