2011 QCCQ 7504, 2011 QCCQ 7504
Opinion
Desjardins c. Baie-Comeau (Ville de) 2011 QCCQ 7504 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-000586-119 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANY DESJARDINS, Demandeur c.
VILLE DE BAIE-COMEAU, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 761,93 $ à
titre de dommages survenus le 28 août 2010 à Baie-Comeau. [ 2 ] La défenderesse a contesté la demande, invoquant l'application des articles 604.1 et 604.3 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19). Elle était absente à l'audition. [ 3 ] Le 28 août 2010, vers midi, le demandeur circulait sur le boulevard Lasalle à Baie-Comeau où des travaux étaient exécutés par un entrepreneur sous contrat avec la Ville de Baie-Comeau. Du gravier jonchait la chaussée, même au-delà de la zone des travaux, fort probablement apporté là, selon la demanderesse, par la circulation des camions lourds de l'entrepreneur.
Le demandeur a croisé un véhicule automobile et une roche projetée par ce véhicule a fracassé la vitre latérale de son véhicule automobile. [ 4 ] À la suite de ce bris, le demandeur a réclamé à la défenderesse 761,93 $ détaillés de la façon suivante : ▪ 371,48 $ pour les travaux de réparation à son véhicule (P-1). ▪ 75 $ pour faire teinter la nouvelle vitre comme l'ancienne; aucune évaluation écrite n'est produite par le demandeur. ▪ 150 $ pour perte d'usage de son véhicule automobile; le carrossier lui a cependant prêté un véhicule pendant les trois journées où son véhicule a été immobilisé. ▪ 135 $ pour perte de travail occasionnée par sa présence à la Cour. ▪ 30,45 $ pour la préparation des photographies. [ 5 ] Le demandeur a informé la défenderesse de l'incident par courriel du 2 septembre 2010. [ 6 ] Même si la défenderesse était absente, le Tribunal doit prendre connaissance du droit en vigueur au Québec, notamment la
Loi sur les cités et villes , et ce, en vertu de l'
article 2807 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 2807. Le tribunal doit prendre connaissance d'office du droit en vigueur au Québec. Doivent cependant être allégués les textes d'application des lois en vigueur au Québec, qui ne sont pas publiés à la Gazette officielle du Québec ou d'une autre manière prévue par la loi, les traités et accords internationaux s'appliquant au Québec qui ne sont pas intégrés dans un texte de loi, ainsi que le droit international coutumier. [ 7 ] Le texte des articles 604.1 et 604.3 de la
Loi sur les cités et villes est le suivant : 604.1. La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule. 604.3. La municipalité n'est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d'un constructeur ou d'un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés.
[ 8 ] Ces textes constituent des cas où il y a une exonération de responsabilité pour la municipalité. En conséquence, la responsabilité de la défenderesse ne peut être retenue, car ces exonérations couvrent l'incident qui est arrivé au demandeur. [ 9 ] La demande doit donc être rejetée, mais sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande du demandeur, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2011
Loading document…