2012 QCCQ 7928, 2012 QCCQ 7928
Opinion
Protection de la jeunesse — 121656 2012 QCCQ 7928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] Chambre de la jeunesse N° : 615-41-001659-118 DATE : Le 14 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née […] 2011 INTERVENANTE 1 , travailleuse sociale, exerçant sa profession au Centre de jeunesse A, ayant une place d'affaires […] , A, district de A, province de Québec Requérante et A , domiciliée et résidant […], A, district de A, province de Québec Mère et B , domicilié et résidant […], A, district de A, province de Québec Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J. chap.
P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection concernant la situation de l'enfant X, née […] 2011, introduite par la requérante dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A. [ 2 ] Les parties ont convenu d'une entente, conformément aux articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1] [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, plus particulièrement en ce que : "3.1 Le père a commis des gestes à caractère sexuel envers la fille aînée de la mère; 3.2 Le père a des antécédents criminels en matière d'agressions sexuelles et de violence conjugale envers une ex-conjointe et fait présentement face à des accusations criminelles en matière de possession et de trafic de stupéfiants; 3.3 En mai 2010, la situation des sœurs aînées avait été signalée et évaluée en risque d'abus de la part du père.
La sécurité et le développement des enfants n'ont pas été jugés compromis, notamment puisque la mère admettait la situation de risque et présentait l'intention d'appliquer des moyens de protection et être vigilante à cet égard; 3.4 Le père s'engageait, pour sa part, à bénéficier d'une évaluation psychosexuelle et d'un suivi thérapeutique pour abuseur; 3.5 En mars 2011, la fille aînée de la mère a affirmé à deux (2) représentantes du directeur de la protection de la jeunesse séparément, avoir à nouveau été victime d'abus sexuels de la part de monsieur B; 3.6 Dans le cadre de l'application du processus judiciaire, la fille aînée de la mère s'est rétractée face à ces déclarations de récidives d'abus sexuels; 3.7 La mère a toujours nié que le père ait abusé, à nouveau, de sa fille aînée; 3.8 L'enfant Y, âgée de six (6) ans, a affirmé à une intervenante sociale qu'elle a dormi à plusieurs reprises avec son père, mais les parents ne peuvent indiquer à quelle fréquence l'enfant dormait seule avec son père; 3.9 Le 30 mai 2011, le père a participé à une évaluation psychosexuelle, le tout tel qu'il appert d'une copie de ladite évaluation déposée au soutien des présentes sous cote D-6; 3.10 À ce jour, le père n'a toujours pas bénéficié d'une thérapie pour les abus sexuels commis; 3.11 Le père est toujours en attente de recevoir une décision relativement aux accusations criminelles ci-haut mentionnées et une peine de détention pourrait être prononcée;
3.12 En raison de cette peine de détention possible, les démarches visant l'intégration d'un centre de thérapie pour le père sont retardées jusqu'à l'obtention de la décision de la cour criminelle;" [ 4 ] Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties conviennent des mesures suivantes : "4.1 Que soit déclarés la sécurité et le développement de l'enfant comme étant compromis en vertu de l'article 38 d) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; 4.2 Que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant; 4.3 Que les contacts de l'enfant avec son père s'exercent sous la supervision du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision; 4.4 Que la mère bénéficie d'un suivi psychologique et qu'elle y participe activement le temps jugé nécessaire par le professionnel dispensant les services; 4.5 Que le père bénéficie d'une thérapie interne pour abuseur sexuel et d'un suivi post-thérapeutique tant que jugé nécessaire par le professionnel qui dispensera le suivi; 4.6 Que le père autorise le centre de thérapie et le professionnel qui lui dispenseront des services à communiquer aux représentants du directeur de la protection de la jeunesse les informations au sujet de sa collaboration, de son assiduité, de l'atteinte des objectifs et de leurs recommandations; 4.7 Qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et ses parents, et ce, jusqu'au 14 septembre 2012; 4.8 Que la situation de l'enfant soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance." [ 5 ] Le Tribunal, après avoir vérifié la validité du consentement de toutes les parties et s'être assuré du respect des droits et de l'intérêt de l'enfant, conclut qu'il y a lieu d'entériner l'entente. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ENTÉRINE le projet d'entente; [ 8 ] ORDONNE à toutes les parties de se conformer aux mesures contenues au paragraphe 3 de ladite entente; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X, née […] 2011, comme étant compromis en vertu de l'article 38 d) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant; [ 11 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père s'exercent sous la supervision du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision; [ 12 ] ORDONNE que la mère bénéficie d'un suivi psychologique et qu'elle y participe activement le temps jugé nécessaire par le professionnel dispensant les services; [ 13 ] ORDONNE que le père bénéficie d'une thérapie interne pour abuseur sexuel et d'un suivi post-thérapeutique tant que jugé nécessaire par le professionnel qui dispensera le suivi; [ 14 ] PREND ACTE que le père autorise le centre de thérapie et le professionnel qui lui dispenseront des services à communiquer aux représentants du Directeur de la protection de la jeunesse les informations au sujet de sa collaboration, de son assiduité, de l'atteinte des objectifs et de leurs recommandations; [ 15 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et ses parents, et ce, jusqu'au 14 septembre 2012; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q.
Me Sylvie Roy Me Marie-Hélène Bastien (Me Érika Marier) Pour l'enfant Pour les parents Me Annie Gaouette
Pour la requérante Date d’audition : Ville A, le 8 février 2012
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