2023 QCCQ 8919, 2023 QCCQ 8919
Opinion
Bélanger c. La Personnelle Assurances générales inc. 2023 QCCQ 8919 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-706241-212 DATE : 26 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES BÉLANGER
Partie demanderesse c. LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacques Bélanger réclame la somme de 1 677,04 $ pour les dommages causés à sa roulotte lors d’une pluie diluvienne la nuit du 2 septembre 2020.
À cette occasion, l’eau s’est infiltrée massivement sous le revêtement du plancher, parce que monsieur Bélanger avait oublié de refermer le panneau du coffre extérieur. [ 2 ] La Personnelle assurances générales (« La Personnelle ») a refusé d’indemniser monsieur Bélanger pour les motifs suivants : - De l’eau s’était déjà infiltrée graduellement sous la fenêtre de la roulotte et le plancher était pourri à cet endroit; - Même si la nuit du 2 septembre 2020, de l’eau s’est infiltrée par le coffre à l’intérieur de la roulotte, les dommages ont été causés sur une
partie du bien n’ayant plus aucune valeur; - Les dommages additionnels causés à la roulotte ne sont pas couverts, puisqu’il ne s’agit pas de nouveaux dommages; dès lors, le sinistre n’est pas attribuable à un accident en vertu de la police d’assurance. [ 3 ] Monsieur Bélanger prétend que son contrat d’assurance lui donne le droit d’être indemnisé par la Personnelle pour les dommages causés à sa roulotte la nuit du 2 septembre 2020. C’est pourquoi il réclame une somme de 1 427.04 $ (P-8) pour les travaux de réparation et une somme de 250 $ pour troubles, ennuis et inconvénients.
ANALYSE [ 4 ] Il revient à monsieur Bélanger d’établir, selon la balance des probabilités, les faits qui soutiennent ses prétentions et le bien- fondé de sa réclamation [1] . [ 5 ] En vertu de la clause 3.1 du
chapitre B de la police d’assurance, les dommages couverts par la garantie d’assurance sont les « dommages occasionnés directement et accidentellement à [sa roulotte] ou à ses équipements et accessoires ». [ 6 ] Il ne fait aucun doute que l’infiltration d’eau survenue dans la roulotte la nuit du 2 septembre est accidentelle.
De fait, La Personnelle reconnaît que, pris isolément, cette infiltration est un accident et les dommages qui en résultent auraient été couverts par la police. [ 7 ] Or, si tel est le cas, le Tribunal comprend difficilement la position de La Personnelle qui refuse d’indemniser monsieur Bélanger pour les dommages causés à sa roulotte la nuit du 2 septembre 2020. [ 8 ] Questionnée à ce sujet, La Personnelle confirme que son refus d’indemniser monsieur Bélanger est bel et bien fondé sur la notion de dommage accidentel et direct aux biens. [ 9 ] Autrement dit, les dommages supplémentaires causés initialement par des infiltrations d’eau graduelles, mais aggravés par une infiltration d’eau d’origine « accidentelle » ne peuvent être couverts, puisqu’ils n’auraient pas été « occasionnés directement et accidentellement ». [ 10 ] Avec égard, le Tribunal n’est pas d’accord. [ 11 ] D’une part, La Personnelle n’invoque aucune autre clause du contrat d’assurance qui lui permettrait d’assoir sa décision.
[ 12 ] D’autre part, malgré la présence de dommages à la roulotte qui sont attribuables à des infiltrations d’eau graduelles, la preuve révèle que les dommages pour lesquels monsieur Bélanger réclame une indemnité d’assurance sont non seulement d’origine accidentelle, mais ils ont été causés directement par l’infiltration d’eau survenue dans la nuit du 2 septembre 2020. [ 13 ] D’ailleurs, la réclamation de monsieur Bélanger se limite uniquement aux dommages qui résultent de ce sinistre. [ 14 ] En conséquence, le Tribunal juge que ces dommages sont couverts par la police d’assurance. [ 15 ] L’indemnisation auquel aspire monsieur Bélanger en vertu de sa police d’assurance est équivalente au coût des matériaux et de la main-d’œuvre (pièces P-8 et P-10 en liasse).
Se chiffrant à 1 427,04 $, elle se détaille comme suit : - Débris – déchetterie; - Livraison matériaux; - Planification des travaux; - Démontage du lit, des coffres et des armoires; - Récupération des matériaux; - Retrait du revêtement du plancher; - Installation de ventilateurs pour assèchement; - Installation d’un revêtement de plancher; - Installation des armoires, des coffres et du lit; - Peinture sur certains matériaux. [ 16 ] Notons que monsieur Bélanger, parfois assisté de sa conjointe, a effectué lui-même toutes les réparations, ce qui a contribué à diminuer amplement le montant des dommages [2] . [ 17 ] La Personnelle admet que l’indemnité décrite par monsieur Bélanger est raisonnable et correspond à celle qui aurait pu lui être versée si le sinistre du 2 septembre 2020 était effectivement couvert par la police d’assurance. [ 18 ] Le Tribunal conclut donc que monsieur Bélanger a rempli son fardeau et lui accorde la somme qu’il réclame à
titre d’indemnité d’assurance. [ 19 ] Une somme de 250 $ est aussi réclamée pour les divers troubles et inconvénients subis relatés par monsieur Bélanger dans son témoignage. [ 20 ] Bien que la police ne couvre pas ce chef de dommages, il s’agit d’une perte immédiate et directe causée par l’inexécution de l’obligation contractuelle d’indemniser monsieur Bélanger [3] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] CONDAMNE La Personnelle assurances générales inc. à payer la somme de 1 677,04 $ à Jacques Bélanger, avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 décembre 2020, date de l’expiration du délai fixé par la mise en demeure; [ 23 ] LE TOUT , avec les frais de justice de la demande, fixés à 106 $. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2023
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