2017 QCCA 79, 2017 QCCA 79
Opinion
Berman c. R. 2017 QCCA 79 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005777-147, 500-10-005778-145 (450-01-085044-142, 450-01-085046-147, 450-01-085836-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES nicole duval hesler , J.C.Q. yves-marie morissette , J.C.A. marie-josée hogue , J.C.A.
N o : 500-10-005777-147 (450-01-085044-142) APPELANTE AVOCAT NATHALIE BERMAN m e MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour Dorval) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARC-ANDRÉ DAGENAIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-10-005778-145 (450-01-085044-142, 450-01-085046-147, 450-01-085836-141) APPELANT AVOCAT MARC GORDYN m e MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour Dorval) INTIMÉE AVOCAT
SA MAJESTÉ LA REINE Me MARC-ANDRÉ DAGENAIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2014 par l'honorable Érick Vanchestein de la Cour du Québec, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Production et possession de cannabis - Vol et possession de choses volées. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Les dossiers 500-10-005777-147 et 500-10-005778-145 sont entendus conjointement.
La Cour demande à entendre en premier l’avocat de l’intimée, Me Dagenais. 9 h 35 Argumentation de Me Dagenais. 9 h 57 Suspension de l’audience. 10 h 00 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. 10 h 01 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement;
LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE les appels. [ 3 ] CASSE le jugement rendu le 13 novembre 2014 par l'honorable Érick Vanchestein de la Cour du Québec. [ 4 ] ACQUITTE Nathalie Berman des chefs 1 à 7 de l’acte d’accusation dans le dossier 500-10-005777-147. [ 5 ] ACQUITTE Marc Gordyn des chefs 1 et 2 de l’acte d’accusation dans le dossier 500-10-005778-145. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Berman c.
R. 2017 QCCA 79 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005777-147 (450-01-085044-142) 500-10-005778-145 (450-01-085044-142; 450-01-085046-147; 450-01-085836-141) DATE DE L'ARRÊT : DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : Le 18 janvier 2017 Le 20 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. N° : 500-10-005777-147 NATHALIE BERMAN APPELANTE – Accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante N° : 500-10-005778-145 MARC GORDYN APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante MOTIFS D’UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 18 JANVIER 2017 [1] Le juge du procès a erronément qualifié la défense des appelants de défense d’alibi. Un accusé qui désire présenter une défense d’alibi doit la communiquer en détail et sans délai à la poursuite, sans quoi sa crédibilité sera attaquée [1] . [2] Le mot « alibi », emprunté du latin, signifie « ailleurs » [2] . En droit criminel, l’alibi constitue « la réfutation par un défendeur d'être l'auteur de l'infraction puisqu'au moment où celle-ci est commise, il est ailleurs que sur les lieux de l'infraction. [3] »
L’alibi consiste donc à nier l’ actus reus . Ceci étant, l’alibi doit être déterminant au niveau de la culpabilité : s’il est cru, l’alibi rend impossible que l’accusé ait commis l’infraction [4] .
Si l’alibi n’est pas déterminant, la défense constitue plutôt une défense de tiers impliqué [5] ou d’absence d’opportunité pour commettre l’infraction [6] et l’obligation de divulgation à la poursuite ne s’applique pas. [3] Le cœur du raisonnement du juge de première instance se trouve aux paragraphes suivants [7] de son jugement: [140] Dans la présente affaire, la défense présentée par les accusés remplit les critères de l’alibi parce que ceux-ci affirment avoir été ailleurs que sur les lieux de la plantation.
Dès les premiers contacts avec les enquêteurs en novembre 2013, monsieur Gordyn a annoncé son alibi en informant l'enquêteur Richard qu'il avait sous-loué, donc qu'il n'était pas sur les lieux et possédait un bail à cet effet . [141] Bien qu'invité à transmettre à l'enquêteur copie de ce bail, ce n'est que lors de son témoignage en août 2014 que monsieur Gordyn a produit ce bail, sur lequel nous reviendrons plus loin. [142] En fait, même si monsieur Gordyn a annoncé très tôt qu'il n'était pas le responsable de cette plantation, on ne peut pas dire que par la suite, il a donné des détails suffisants pour permettre à la poursuite de vérifier cette thèse avancée par la défense qu'elle soit qualifiée d'alibi ou non . [Soulignements ajoutés] [4] Il existe une nette distinction entre la défense d’alibi et la défense présentée dans cette affaire.
En effet, la prétention des appelants n’était pas qu’ils étaient « ailleurs » et donc dans l’impossibilité de commettre l’infraction. Au contraire, ils ont avancé une défense de tiers impliqué : tout en avouant leur présence ponctuelle sur les lieux, ils ont témoigné qu’une autre personne habitait et contrôlait les lieux [8] . [5] Force est de constater que la qualification erronée de la nature de la défense a eu un impact important sur le raisonnement du juge, surtout dans son évaluation des obligations des parties en ce qui concerne la communication de la preuve. Il critique M.
Gordyn vivement pour « sa parcimonie à transmettre les informations pertinentes relativement à sa défense d’alibi, ce qui affecte grandement sa crédibilité », et ce, à plusieurs reprises [9] . [ 6 ] Pourtant, notre Cour et la Cour d’appel de l’Ontario ont déjà souligné l’importance de bien qualifier la nature de la défense, puisque cette obligation de prompte communication, comme déjà mentionné, ne s’applique pas à toute défense de dénégation. Une qualification erronée risque d’entraver le droit au silence de l’accusé [10] ou de renverser le fardeau de preuve [11] .
C’est ce qui s’est produit en l’espèce. [ 7 ] Le juge fait grand état de l’impact que les prétendus manquements de la défense ont eu sur son appréciation de la crédibilité de l’appelant Gordyn [12] . Tout son raisonnement part de la prémisse erronée qu’il appartenait aux appelants de démontrer qu’ils n’avaient pas participé à la possession et production du cannabis en vue de trafic, aux vols et aux recels dont ils étaient accusés. Or, le fardeau de prouver les éléments essentiels de l’infraction repose sur la poursuite et ne se déplace jamais sur les épaules des accusés.
La prémisse erronée du juge du procès fausse son analyse. [ 8 ] Sur la base d’une preuve entièrement circonstancielle, le juge du procès a déterminé que les appelants contrôlaient les lieux dont ils étaient les locataires et, par conséquent, qu’ils contrôlaient la plantation et les objets volés. Il a également conclu qu’il n’y avait « rien dans la preuve qui permet de distinguer un accusé de l'autre et la preuve démontre qu'il s'agit d'une aventure commune. » [ 9 ] Ce verdict est déraisonnable parce que la culpabilité des appelants n’est pas la seule inférence logique ou rationnelle qui découle de la preuve.
Premièrement, l’ actus reus de la production n’a pas été prouvé. Deuxièmement, la preuve quant au contrôle des lieux, et donc de la possession, pointe aussi vers le fils des appelants : un fait que le juge du procès passe sous silence.
Enfin, il considère que les appelants ne font qu’un et les trouve coupable dans une analyse unifiée de la mens rea des chefs de recel, une culpabilité par présomption, en quelque sorte, parce que les appelants sont conjoints de fait. [ 10 ] Comme l’a souligné la juge Bruce, de la Cour suprême de Colombie-Britannique, confondre l’état mental des conjoints est « anachronistic and illogical » [13] . [ 11 ] Le juge du procès reconnaît que « la preuve ne révèle pas que l’un ou l’autre des accusés a été vu en train d’entretenir les plants ou de poser quelques gestes que ce soit relativement à la culture de la marihuana. [14] »
Néanmoins, il conclut que « la seule issue
logique possible » de la preuve est celle de la culpabilité des accusés [15] .
Il énumère les éléments de la preuve qui, à son avis, amènent inéluctablement à cette conclusion [16] : - Les plants : Leur nombre, leur visibilité et leur emplacement près de la résidence font en sorte qu’il serait impossible pour toute personne qui se trouve à l'arrière de la maison ou regarde par la fenêtre arrière de la maison de ne pas remarquer la plantation. - La documentation reliée au bail principal : Le bail lui-même, les chèques postdatés et signés par l’appelante Berman, et le compte Hydro-Québec au nom de Louka démontrent le contrôle des lieux; - La preuve de la présence des appelants : La découverte de la documentation récente (dont une déclaration fiscale, de la correspondance et un avis d’infraction de stationnement) dénote une présence contemporaine. [ 12 ] Selon lui, cette preuve démontre que les appelants « indistinctement, possèdent et contrôlent les lieux… » [17] En conséquence de sa conclusion quant au contrôle des lieux, il conclut que les appelants se sont livrés à la culture de marihuana [18] . [ 13 ] Il n’existe pas d’obligation d’être délateur en droit criminel canadien.
Il est probable que les appelants aient eu connaissance des activités illégales conduites par quelqu’un d’autre sur les lieux, mais cela n’établit pas hors de tout doute raisonnable leur propre participation à ces activités. La preuve ne permet pas d’écarter la possibilité que le fils des appelants (ou une autre personne avec lui) ait eu le contrôle des lieux, auxquels plusieurs éléments le relient du reste. [ 14 ] Il convient ici de reprendre les propos de la juge Bich dans la décision Pinard [19] : [34] Assurément, la preuve n'exclut pas la possibilité que l'appelant soit coupable.
Peut-être même permettrait-elle d'aller jusqu'à dire que sa culpabilité est plus probable que son innocence . En effet, on pourrait être tenté d'inférer ou de présumer que le propriétaire d'un immeuble sait généralement ce qui s'y passe et contrôle vraisemblablement ce qui s'y fait. On pourrait aussi voir dans l'achat que fait l'appelant de l'immeuble de Bergeron, alors que celui-ci purge une peine d'emprisonnement, la preuve de cette connaissance ou de ce contrôle.
Par ailleurs, l'appelant ayant été arrêté au 106 (qui appartient à Bergeron), il ne serait pas illogique d'en inférer qu'il devait savoir ce qui se passait chez lui, au 180, lieu auquel il avait théoriquement accès grâce à une clef qui aurait pu lui appartenir en tant que propriétaire et sur laquelle, de toute façon, il pouvait facilement mettre la main, puisqu'elle se trouvait à proximité. [35] Tout cela, en effet, n'est aucunement incompatible avec la culpabilité.
Mais ce n'est pas là le standard auquel on doit s'en remettre : la culpabilité ne doit pas seulement être plausible, vraisemblable ou envisageable, elle doit être établie hors de tout doute raisonnable.
Or, dans les circonstances, que la culpabilité soit la seule conclusion rationnelle pouvant résulter de la preuve circonstancielle administrée par le ministère public ou la seule inférence raisonnable ne s'impose pas à l'esprit . [Soulignements ajoutés] [ 15 ] En effet, lorsque la preuve à charge est entièrement circonstancielle , il incombe à la poursuite d’établir que la seule conclusion rationnelle pouvant résulter de la preuve circonstancielle administrée est la culpabilité des appelants.
Avec égard, il serait déraisonnable de conclure à la culpabilité des appelants lorsque la preuve circonstancielle pointe vers la possibilité que l’infraction ait été commise par une
partie tierce et que les conclusions factuelles du juge ne permettent pas d’écarter cette possibilité. [ 16 ] Il y a donc lieu de casser les verdicts de culpabilité concernant la possession et production du cannabis en vue de trafic.
En ce qui concerne les condamnations pour recel, seule l’appelante Berman porte la sienne en appel. [ 17 ] Pour qu’un accusé soit déclaré coupable de recel, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable (1) la possession des biens par l’accusé, (2) leur origine criminelle et (3) la connaissance de cette origine par l’accusé [20] . [ 18 ] En l’espèce, l’origine criminelle des biens est admise. Comme nous l’avons vu cependant, la possession et le contrôle des lieux ne sont pas établis hors de tout doute raisonnable.
Cela suffit pour disposer de l’appel de ces verdicts par l’appelante Berman en faveur de cette dernière. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Maxime Hébert Lafontaine Latour Dorval Pour Nathalie Berman et Marc Gordyn Me Marc-André Dagenais Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
[2] Pierre Béliveau et Martin Vauclair, Traité général de preuve et de procédure pénales, 22 e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2015, n o 1952, p. 881.
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