2023 QCCA 1303, 2023 QCCA 1303
Opinion
Dessercom inc. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 2023 QCCA 1303 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010529-227 (200-17-030711-204) DATE : 19 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. DESSERCOM INC. APPELANTE – demanderesse c.
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE CHRISTIAN DUBÉ, en sa qualité de ministre de la Santé et des Services sociaux PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, aux droits du ministre de la Santé et des Services sociaux INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Dessercom inc. se pourvoit contre un jugement rectifié rendu le 11 juillet 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Bernard Godbout), qui rejette sa demande introductive d’instance pour jugement déclaratoire et en dommages- intérêts [1] . [ 2 ] Le litige prend sa source dans une décision du TAT rendue le 8 décembre 2017 [2] déclarant que l’appelante, en sa qualité d’employeur, doit accorder à ses techniciens ambulanciers une période d’au moins trente minutes d’arrêt à l’intérieur d’une plage de deux heures située dans le milieu de leur période de travail, conformément à l’
article 171 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (« Règlement ») [3] , une disposition d’ordre public de direction. [ 3 ] L’appelante et les intimés, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le CIUSSS de la Capitale-Nationale, sont par ailleurs liés par un « Contrat de service » (« Contrat ») [4] d’une durée de trois ans (2019-2023), qui a été renégocié et est entré en vigueur du 1 er mars 2019 au 31 mars 2020, puis renouvelé automatiquement jusqu’au 31 mars 2023. Aux termes de ce dernier, l’appelante s’engage notamment à fournir des services préhospitaliers d’urgence conformément aux dispositions de la
Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (« Loi ») [5] . [ 4 ] Le Contrat prévoit à l’article 3.3.3 l’obligation pour l’appelante « d’[a]ssurer et prendre tous les moyens afin que les Services soient offerts et livrés de façon continue, durant les Heures autorisées, sans interruption quelconque et le plus rapidement possible dans les circonstances » [6] . [ 5 ] Dans sa demande en justice, l’appelante requiert de la Cour supérieure une déclaration suivant laquelle les services au sens de l’article 3.3.3 sont continus, même si, dans les faits, les techniciens ambulanciers sont en pause-repas et non disponibles. [ 6 ] L’appelante s’estime également lésée du fait qu’elle doit défrayer des sommes importantes pour respecter l’
article 171 du Règlement . Elle réclame ainsi aux intimés le remboursement des dépenses encourues, à savoir 2 046 737,27 $, puisqu’elle a dû ajouter des équipes remplaçantes de techniciens ambulanciers pendant les pauses-repas. Elle fonde sa réclamation sur l’article 4.12 du Contrat qui obligerait le ministre à financer l’impact découlant de toute décision des tribunaux d’application obligatoire liée aux conditions de travail des techniciens ambulanciers.
La décision du TAT du 8 décembre 2017 satisfait à ses yeux cet attribut. * * * [ 7 ] Dans un jugement soigneusement motivé, le juge conclut que l’article 3.3.3 du Contrat intervenu entre l’appelante et les intimés est clair et ne renferme aucune ambiguïté. N’étant pas susceptible d’interprétation, il rejette la demande déclaratoire de l’appelante. En ce qui concerne la réclamation en dommages-intérêts, il est d’avis que l’article 4.12 n’est d’aucun secours pour la justifier.
* * * [ 8 ] L’appelante se pourvoit. Elle soulève trois moyens, qu’il y a lieu de ramener à deux. Le premier concerne l’erreur du juge dans l’interprétation de l’article 3.3.3 du Contrat. Le second impute au juge une mauvaise interprétation de l’article 4.12 de ce même Contrat. * * * [ 9 ] Les reproches sont infondés. Voici pourquoi.
Le premier moyen [ 10 ] Dans son mémoire, l’appelante reproche au juge d’avoir commis une erreur de droit « en refusant d’interpréter de façon plus libérale l’article 3.3.3 du Contrat en lien avec l’esprit du contrat, et de manière à tenir compte du contexte particulier en vigueur, du contrôle exercé par le ministre sur la prestation de services et l’évidente impossibilité par Dessercom de corriger la situation sans modifier les heures autorisées au Contrat » [7] . [ 11 ] L’appelante reconnaît d’emblée à l’audience que l’erreur imputée au juge n’est pas une erreur de droit.
Il est en effet acquis que l’interprétation d’un contrat implique l’examen d’une multitude d’éléments factuels de la nature d’une question mixte de fait et de droit, assujettie à la norme de l’erreur manifeste et déterminante [8] . [ 12 ] En ce qui concerne la détermination du caractère clair ou ambigu d’un contrat, lorsque le juge conclut que les termes du contrat sont clairs, son rôle se limite à les appliquer à la situation factuelle [9] .
Il n’a pas, règle générale, à recourir aux principes d’interprétation énoncés aux articles 1425 à 1432 C.c.Q. [10] . [ 13 ] Le juge de première instance conclut que le Contrat est clair. Il s’en explique de la façon suivante : [60]
Malgré le caractère obligatoire de l’
article 171 du Règlement , ce qui est précisément en cause dans le présent dossier c’est plus particulièrement l’article 3.3.3 du Contrat de service qui est pourtant clair .
L’entreprise s’engage à « assurer et prendre tous les moyens afin que les services soient offerts et livrés de façon continue, durant les heures autorisées, sans interruption quelconque et le plus rapidement possible dans les circonstances ». [61] Un constat s’impose, les services dont parle l’article 3.3.3 du Contrat de service sont offerts et livrés de façon continue durant les heures autorisées et sans interruption quelconque, incluant pendant les périodes de repas . [62] La déclaration recherchée à l’égard de l’article 3.3.3 du Contrat de service, visant à ce que soit précisé que le service, au sens de cet article, est continu « et ce, malgré que les techniciens ambulanciers soient en pause repas sans disponibilité », n’ajoute donc rien de plus au sens et à l’interprétation de l’article . [11] [Soulignements ajoutés] [ 14 ] En définitive, le juge conclut que l’article 3.3.3 constitue un engagement des parties à ce que les services offerts et livrés le soient de façon continue et sans interruption.
Il est également permis d’affirmer qu’il était bien conscient du contexte entourant la conclusion et l’exécution du Contrat, comme en atteste son examen du cadre législatif et contractuel figurant aux paragraphes 14 à 21 du jugement entrepris. [ 15 ] Il réfute aussi l’interprétation proposée par l’appelante suivant laquelle ces services demeurent continus pendant les pauses-repas des techniciens ambulanciers, en précisant qu’une telle approche ferait en outre fi de l’
article 60 de la Loi : [76] En somme, la déclaration demandée ne peut être prononcée, l’article 3.3.3 du Contrat de service étant clair et ne comportant aucune ambiguïté. De plus, une telle déclaration ferait fi de l’
article 60 de la Loi qui impose au titulaire de permis, en l’occurrence Dessercom, la responsabilité d’assurer la gestion des ressources humaines et matérielles dans le respect du Contrat de service conclu avec le Ministre et le CIU de la Capitale-Nationale. […] [12] [ 16 ] Les termes clairs du Contrat se sont ainsi imposés au juge qui les a appliqués à la situation factuelle vécue par les parties. Ces déterminations du juge, soumises à une déférence particulièrement élevée, ne sont affligées d’aucune erreur révisable. [ 17 ] L’appelante soutient également que le caractère d’ordre public de l’
article 171 du Règlement transcende le texte de l’article 3.3.3 du Contrat et qu’il en affecte la légalité. [ 18 ] La Cour ne partage pas cet avis. [ 19 ] Le juge a raison d’affirmer que c’est à l’appelante, en sa qualité d’employeur, et au syndicat, d’établir les horaires de travail des techniciens ambulanciers qui incluent obligatoirement la période de repas prévue à l’
article 171 du Règlement [13] . Les intimés ne sont en rien redevables de cette obligation qui relève des rapports collectifs du travail. [ 20 ] Ce moyen est rejeté. Le deuxième moyen [ 21 ] Quant au second moyen, le juge ne commet aucune erreur révisable en concluant que l’article 4.12 du Contrat n’est d’aucun secours à l’appelante : 4.12 Incidence financière
Advenant que des modifications au cadre juridique du présent Contrat (notamment des modifications à la
Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (RLRQ, c. S-6.2 ), aux Lois applicables, aux protocoles d'intervention clinique, etc., incluant l'impact de toute décision des tribunaux d'application obligatoire liée aux conditions de travail des TAP) aient des incidences financières pour l'Entreprise, les Parties conviennent que le financement de ces incidences financières sera intégré au budget découlant de l'application du présent Contrat.
Dans le cas de modifications au cadre juridique ou aux Services en cours d'Année financière, le budget doit être ajusté à compter de la date de la modification. [14] [ 22 ] L’appelante plaide que cette disposition vise deux situations, la première se manifestant lorsqu’il y a une modification au cadre juridique du présent Contrat, et la seconde se matérialisant lorsqu’il y a impact de toute décision des tribunaux d’application obligatoire liée aux conditions de travail des techniciens ambulanciers. [ 23 ] Cette interprétation de l’article 4.12 ne résiste pas à l’analyse. [ 24 ] À l’instar de ce que plaide l’intimé, le procureur général du Québec, la Cour est d’avis que « l’impact de toute décision des tribunaux… » constitue l’un des exemples liés aux « modifications au cadre juridique du présent Contrat ».
La « décision des tribunaux », qui est bel et bien la décision du TAT rendue le 8 décembre 2017 [15] , ne peut être dissociée de la condition « des modifications au cadre juridique du présent Contrat » et n’a aucune valeur autonome.
L’article 4.12 couvre donc une seule situation comportant des exemples. [ 25 ] Dans la même veine, les mots « [a]dvenant que des modifications au cadre juridique du présent Contrat » signifient nécessairement que les modifications doivent survenir au cours de la vie du contrat. [ 26 ] Or, il importe de souligner que la décision du TAT du 8 décembre 2017 est bien antérieure à la signature du « présent Contrat ».
Le juge ne commet aucune erreur révisable lorsqu’il écrit : [81] En somme, cette décision du Tribunal administratif du travail ne fait que constater un manquement à une règle d’application obligatoire liée aux conditions de travail, une règle qui existait au moins depuis le 26 avril 2016, date du rapport d’intervention de la CNESST, soit bien avant la conclusion du Contrat de service qui, rappelons-le, est intervenu postérieurement, soit le 3 juin 2019. [82] Ce n’est donc pas parce qu’il y a constat par le Tribunal administratif du travail du manquement à cette règle d’application obligatoire que ce constat change le cadre juridique du Contrat de service. [16] [ 27 ] Dit autrement, l’article 4.12 vise les modifications au cadre juridique qui surviennent postérieurement à l’entrée en vigueur du Contrat.
Faute d’établir une telle modification, cette disposition contractuelle ne peut être invoquée en l’espèce. [ 28 ] Ce moyen est également rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Guy C.
Dion fasken martineau dumoulin Pour l’appelante Me Julien Sirois Me Nicolas Déplanche morency, société d’avocats Pour l’intimé, CIUSSS de la Capitale-Nationale Me Marie-Ève Pelletier lavoie, rousseau (justice – québec) Pour les intimés, Christian Dubé et procureur général du Québec Date d’audience : 5 octobre 2023
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