2022 QCCQ 9236, 2022 QCCQ 9236
Opinion
Protection de la jeunesse — 225452 2022 QCCQ 9236 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003222-210 DATE : 6 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2019 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 6 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 3 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’automne 2020 en raison principalement des problèmes de toxicomanie des parents.
Des mesures volontaires sont d’abord convenues en décembre 2020 suivant l’engagement du père et de la mère à régler leurs difficultés. [ 2 ] Le 1er février 2021, une violente altercation survient entre les parents en présence de l’intervenante de la Directrice nécessitant un appel aux policiers. L’enfant est confié à sa grand-mère paternelle et ensuite à une tante paternelle. [ 3 ] Le 15 mai 2021, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à sa grand-mère maternelle suite au désistement de la tante paternelle.
Or, cette décision doit être modifiée le 19 juillet puisque la grand-mère n’est plus disponible et que la situation génère des conflits avec la mère. L’enfant est, depuis, hébergé en famille d’accueil. [ 4 ] Les parents se séparent à l’été 2021. [ 5 ] Le 18 octobre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques et le confie en famille d’accueil jusqu’au 8 juillet 2022.
Ainsi, il est conclu : [23] Le père doit réaliser dès maintenant que le temps est compté et qu’il doit s’impliquer activement dans les différents services offerts . Il semble démontrer de la motivation à jouer un rôle de premier plan dans la vie de son fils, mais ce sont ses actions qui peuvent permettre de mesurer la faisabilité de ce projet. [24] Pour ce qui est de mère, sa situation est actuellement plus difficile.
Son absence à l’audience, son déménagement [dans la région A] loin de son enfant, le peu de contacts avec ce dernier, ses fréquentations à risque et sa faible collaboration dressent un tableau sombre sur les probabilités de retour de son fils auprès d’elle . Dans l’intervalle, des dispositions doivent être prises afin de s’assurer de la qualité des contacts qu’elle peut avoir avec l’enfant. [Soulignements du Tribunal] [ 6 ] La Directrice demande maintenant que l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C et M.
D jusqu’à sa majorité et que les contacts avec la mère soient interdits. [ 7 ] Le père conteste au départ cette recommandation et demande à ce que l’enfant soit confiée à une tante paternelle. Il modifie toutefois sa position en cours d’audience suite au témoignage de l’intervenante de la Directrice. [ 8 ] De son côté, la mère est absente et non représentée à l’audience bien qu’elle ait dûment reçue signification de la demande. [ 9 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec l’ensemble de ce qui est demandé. [ 10 ] La durée maximale d’hébergement prévue à la
Loi sur la protection de la jeunesse est atteinte depuis juillet 2022. ANALYSE [ 11 ] Le père habite chez la grand-mère paternelle jusqu’en février 2022 moment où il intègre un nouveau logement. Lors d’une visite de l’intervenante de la Directrice effectuée à son domicile au mois de mars, une forte odeur de marijuana se dégage des lieux qui sont également encombrés. À l’arrivée de l’intervenante, le père se précipite pour essuyer un résidu de poudre blanche sur le comptoir de la cuisine et s’empresse de ramasser un petit objet cylindrique.
Lorsqu’elle lui pose des questions, le père n’est pas en mesure d’expliquer son geste, la nature de la substance ainsi que l’utilité de l’objet qu’il dissimule. [ 12 ] Le père ne s’est pas impliqué dans un suivi afin d’assurer le maintien de son abstinence aux drogues. [ 13 ] Le père affirme pendant plusieurs mois ne plus consommer de drogues. Toutefois, des tests de dépistage effectués en mars et en juin 2022 confirment la présence d’amphétamines, de métamphétamines, de cocaïne et de cannabis dans son organisme. [ 14 ] Des contacts supervisés ont lieu entre l’enfant et son père.
Ce dernier se montre chaleureux et le duo passe de bons moments ensemble. Le père tend cependant à adopter une attitude plus amicale que paternelle avec son fils, à banaliser les besoins de sécurité de l’enfant ou à s’emporter devant lui lorsque contrarié.
Dans l’ensemble, les visites sont toutefois positives pour l’enfant et ce dernier ne présente pas de réactions négatives par la suite. [ 15 ] L’intervenante témoigne à l’effet que la tante paternelle proposée initialement par le père fait actuellement l’objet d’un suivi de la part de la Directrice pour ses propres enfants pour des motifs de négligence éducative, défaut du milieu maternel d’assurer la
fréquentation scolaire et attitudes parentales non appropriées. Une situation d’abus sexuel sur sa fille aînée par un oncle paternel est également traitée. [ 16 ] Il ressort également que deux interventions policières sont nécessaires au printemps dernier en lien avec un incident dans le milieu scolaire où la tante utilise la contention physique envers l’un des fils de même que lors d’une désorganisation dans le milieu familial. La collaboration de la tante paternelle est souvent difficile considérant qu’elle tend à reporter les différents rendez-vous qui lui sont donnés.
Or, le père n’est pas au courant de tous ces éléments et modifie conséquemment sa position reconnaissant ainsi qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer à long terme dans sa famille d’accueil. [ 17 ] De son côté, la mère habite [dans la région A] et n’a aucun contact avec l’enfant depuis le printemps 2021. [ 18 ] La mère est difficile à joindre, ne se présente pas aux rendez-vous fixés ou se dit non disponible.
Elle reconnaît toutefois ne pas avoir complété son suivi en toxicomanie et refuse de signer les autorisations pour que l’intervenante puisse avoir accès aux informations concernant son suivi avec le Centre A (femmes victimes de violence). [ 19 ] Lors des quelques rencontres que l’intervenante réussit à faire au domicile de la mère, l’intervenante constate que son conjoint reste couché sur le divan-lit durant l’entrevue et que la mère va le rejoindre également se disant très fatiguée. [ 20 ] La mère omet de se présenter aux tests de dépistage de drogues demandés par l’intervenante. [ 21 ] Le 26 mai, la mère annonce être enceinte, se dit très anxieuse à la perspective que son conjoint soit emprisonné en lien avec les accusations de voies de fait contre le père et explique qu’il est inutile de se présenter au test de dépistage puisqu’elle a consommé de la cocaïne.
Elle banalise toutefois les impacts potentiels sur le fœtus se montrant plus préoccupé par ses propres difficultés. [ 22 ] Le 1 er juin, la mère annule son rendez-vous avec l’intervenante. Cette dernière est depuis sans nouvelle de la mère et ignore où elle se trouve. [ 23 ] L’enfant est décrit comme étant souriant, conciliant et calme. Il interagit bien avec les membres de sa famille d’accueil et est manifestement à l’aise dans ce milieu. La responsable de la ressource témoigne des liens qui unissent les membres de sa famille à l’enfant.
Il est ainsi considéré comme un membre à part entière et l’appelle même « maman ». Elle et son conjoint sont disposés et disponibles à en prendre soin jusqu’à sa majorité. [ 24 ] Un certain équilibre est actuellement atteint pour l’enfant qui évolue positivement dans son milieu d’accueil tout en maintenant des contacts réguliers et positifs avec son père bien qu’ils doivent encore être supervisés. [ 25 ] L’ensemble de la preuve convainc qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de statuer immédiatement sur un projet de vie permanent dans sa famille d’accueil actuelle.
Dans ces circonstances, les recommandations répondent donc à son intérêt. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 octobre 2021; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 30 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2037 l’exécution des mesures suivantes : [ 31 ] QU’il soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C et M.
D; [ 32 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 33 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient interdits; [ 34 ] RECOMMANDE au père et à la mère d’entreprendre des démarches en lien avec leur problème de toxicomanie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 36 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 7 octobre 2022 Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) Mère Me Chantale Plante (père) Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 6 octobre 2022
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