2018 QCCA 1212, 2018 QCCA 1212
Opinion
Meadowbrook Groupe Pacific inc. c. Ville de Montréal 2018 QCCA 1212 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027646-181 (500-17-079150-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT AVOCATS MEADOWBROOK GROUPE PACIFIC INC. Me JEAN-RÉMI THIBAULT- Absent Me KEVIN LAFRENIÈRE- Absent (Arnault, Thibault, Cléroux) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me ÉRIC COUTURE- Absent (Gagnier Guay Biron) MIS EN CAUSE AVOCAT MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONMMENT, FAUNE ET PARC.
Me MANUEL KLEIN- Absent (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) DESCRIPTION : Demande de l’intimée appelante incidente Ville de Montréal pour suspendre l’exécution d’une ordonnance en injonction permanente. (Art. 514 C.p.c. ) Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 35 Continuation de l’audition du 18 juillet 2018. Les parties ont été dispensées d’être présentes à l’audition. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 36 Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Montréal, à
titre d’appelante incidente, demande la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 7 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau) [1] . Ce jugement accueille en
partie la demande en injonction permanente de l’appelante, Meadowbrook Groupe Pacific Inc. (« Meadowbrook »), et rend les ordonnances suivantes : [40] ORDONNE à la Ville de Montréal de déposer auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement, et Lutte contre les changements climatiques, une demande de certificat d’autorisation pour réaliser des travaux visant à mettre fin à toute contamination du ruisseau Meadowbrook à partir de l’égout pluvial qui s’y déverse, par canalisation, déviation ou autres mesures nécessaires afin d’y faire cesser l’écoulement d’eau contaminée, dans un délai maximal de quatre mois à compter du présent jugement et d’avoir complété les travaux dans un délai maximal de 18 mois; [41] DONNE ACTE de l’offre de la demanderesse de donner accès à son terrain ou consentir au besoin une servitude afin de permettre la réalisation de ces travaux. [42] ORDONNE à la Ville de Montréal de nettoyer les abords du ruisseau Meadowbrook sur le terrain de la demanderesse afin d’en retirer toute trace de coliformes fécaux, de phosphore et d’azote ammoniacal dans un délai maximal de 24 mois du présent jugement. [43] LE TOUT avec frais de justice contre la défenderesse, la Ville de Montréal, et sans frais en ce qui concerne la mise en cause, La Procureure Générale du Québec. * * * [ 2 ] Meadowbrook est propriétaire du ruisseau Meadowbrook situé sur le terrain de golf du même nom.
Il est admis que l’égout pluvial de la Ville, qu’on retrouve en amont du ruisseau, est contaminé. La présence de coliformes fécaux et autres contaminants provient du déversement d’eaux usées résultant de raccordements de plomberie inversés dont certains sur le territoire des villes de Côte St-Luc et Montréal Ouest, dont les eaux de surface sont recueillies par l‘égout pluvial de la Ville. Au fil du temps, le ruisseau est devenu un égout à ciel ouvert qui se déverse à son tour dans l’égout sanitaire de la Ville. [ 3 ] La contamination du ruisseau par l’égout pluvial est connue de la Ville depuis longtemps.
Elle est documentée d’ailleurs amplement. La juge constate que les rapports annuels de la Ville font état de cette contamination depuis 2002. En 2004, la Ville sait que la contamination découle fort probablement de raccordements inversés. À cette époque, la Ville retire le ruisseau de son programme de protection de mise en valeur des ruisseaux et des lacs intérieurs. [ 4 ] En 2012, Meadowbrook se plaint à la Ville de la contamination du ruisseau situé sur son terrain.
Devant son inaction, elle demande l’émission d’une injonction permanente obligeant la Ville à prendre les moyens pour éliminer tout déversement dans le ruisseau et à procéder à sa décontamination. Elle offre de lui consentir au besoin une servitude pour permettre à la Ville d’aménager et d’entretenir les constructions en résultant. [ 5 ] La Ville conteste la demande d’injonction. Elle soutient, avec l’appui du mis en cause, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (« Ministère »), que tout travail exécuté dans le ruisseau, un cours
d’eau par ailleurs assujetti à des règles environnementales strictes, doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation émis par la ministre responsable du Ministère (« certificat d’autorisation ») et qu’il est improbable qu’elle obtienne l’autorisation de canaliser le cours d’eau. Elle plaide par ailleurs que la contamination provient de raccordements inversés, qu’un dépistage approfondi est nécessaire et qu’elle se trouve paralysée dans la mesure où plusieurs des raccordements problématiques sont situés dans d’autres municipalités sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte.
Elle tente de forcer l’intervention de ces municipalités, ce que lui refuse d’abord la Cour supérieure par jugement rendu le 30 septembre 2014, puis la Cour d’appel, par arrêt daté du 8 mai 2015. * * * [ 6 ] Dans le jugement entrepris, la juge s’attarde d’abord à qualifier le ruisseau de cours d’eau avant de conclure que les travaux qui y seront menés (y incluant la décontamination) sont assujettis à l’obtention du certificat d’autorisation.
La juge constate que, bien qu’elle reconnaisse la contamination du ruisseau par son égout pluvial, la Ville n’a pas pris en charge sa décontamination et qu’elle refuse toujours d’agir en soutenant qu’elle n’est pas la seule responsable de cette contamination découlant des raccordements inversés.
Elle déplore d’ailleurs que, depuis le rejet de sa demande en intervention, la Ville n’ait rien fait. [ 7 ] La juge conclut donc que les travaux pour mettre fin à la contamination et décontaminer les abords du ruisseau doivent être réalisés par la Ville, puisque la contamination résulte de l’écoulement de l’eau en provenance de son égout pluvial. [ 8 ] Ayant identifié la nécessité d’une demande de certificat d’autorisation pour exécuter les travaux, la juge fixe l’échéance du dépôt de cette demande à 4 mois et ordonne que les travaux soient complétés dans un délai de 18 mois.
Elle ordonne la décontamination par le nettoyage du terrain en bordure du ruisseau dans un délai de 24 mois pour éliminer les traces de coliformes fécaux, de phosphore et d’azote ammoniacal. Elle prend également acte de l’offre de Meadowbrook de permettre l’accès à son terrain en surface ou en sous- terrain aux fins de ces travaux. * * * [ 9 ]
Malgré les apparences favorables du jugement entrepris, qui ordonne à la Ville de faire des travaux pour que cesse la contamination en plus de décontaminer les lieux, Meadowbrook se pourvoit en appel en invoquant le caractère « conservatoire » de sa démarche. Elle allègue que la juge a omis de constater le caractère illégal du déversement, en l’absence d’une servitude en faveur de la Ville, et lui reproche d’avoir omis d’ordonner la cessation de « tout déversement ».
Elle plaide également le caractère imprécis du paragraphe 40 qui assujettit inutilement les travaux à la délivrance d’un certificat d’autorisation qui risque de paralyser l’exécution du jugement en cas de refus, plutôt que d’obliger la Ville à parvenir à un résultat qui mettra fin à toute forme de déversement en surface sur son immeuble.
Elle demande à la Cour d’ordonner que la décontamination du terrain réfère aussi au nettoyage de métaux lourds d’origine industrielle ou domestique. [ 10 ] Par son pourvoi incident, la Ville plaide la sauvegarde du ruisseau et soutient que la correction des raccordements inversés est la solution privilégiée qui ne nécessite par ailleurs aucun certificat d’autorisation. Selon elle, cette solution est conforme au jugement rendu.
Elle soutient que la canalisation de l’égout pluvial n’est pas envisageable et qu’il n’a pas été démontré qu’il s’agit du seul ou meilleur moyen de régler la problématique de la contamination. Au surplus, les délais prévus à l’ordonnance d’injonction permanente sont insuffisants. [ 11 ] En fait, selon la Ville, la demande de certificat d’autorisation visant la canalisation de l’égout pluvial est un travail fastidieux qui ne peut être réalisé en 4 mois.
De plus, dans l’éventualité où la Cour devait retenir que la canalisation est la solution à privilégier, ce qu’elle conteste, ce délai devra nécessairement être prolongé. [ 12 ] Quant au délai de 18 mois imposé pour compléter les travaux, il est insuffisant dans la mesure où le travail de correction des raccordements inversés implique la participation d’autres villes (Côte-Saint-Luc et Montréal Ouest) ainsi que des propriétaires des bâtiments en cause.
Elle soutient que des travaux de dépistage d’une durée de 2 à 4 ans seront requis avant les travaux de correction qui, à eux seuls, pourraient prendre entre 2 et 5 ans, selon l’expérience vécue dans d’autres municipalités. [ 13 ] Finalement, le délai de 24 mois, ordonné par le jugement pour le nettoyage du cours d’eau, est également insuffisant. [ 14 ] La Ville propose de présenter en appel une nouvelle preuve d’expert pour éclairer la Cour à l’égard de la solution viable pour éliminer la contamination du ruisseau, du délai minimum requis pour produire une demande de certificat d’autorisation auprès de la ministre et régler le problème de contamination et du nettoyage du ruisseau, de même que pour identifier le type de contaminant devant être nettoyé. [ 15 ] Au vu de sa déclaration d’appel incident, force est de constater que la Ville perçoit l’appel comme l’occasion de poursuivre le débat et de pallier la preuve administrée en première instance.
Elle annonce d’ailleurs son intention de présenter une preuve nouvelle au soutien de son appel. [ 16 ] Dans l’affaire Junon inc. c.
Gestion Rolland Bourgeois inc. , 2017 QCCA 1375 , ma collègue la juge St-Pierre rappelle les principes applicables lors de l’examen d’une demande de suspension d’une injonction permanente en appel présentée en vertu de l’article 514 C.p.c . [2] , à savoir : • la suspension constitue une situation d’exception ; • le pouvoir de l’accorder est un pouvoir discrétionnaire à exercer judiciairement ; • le jugement de première instance bénéficie d’une présomption de validité ; • le fardeau de convaincre qu’il y a lieu à suspension repose sur la
partie qui en fait la demande : celle-ci doit mettre en évidence une faiblesse importante prima facie dans le jugement, un risque de préjudice sérieux ou irréparable auquel elle est exposée si l’injonction demeure en place et que le poids des inconvénients penche en sa faveur .
(Renvoi omis] [ 17 ] Or, en l’espèce, la Ville n’identifie pas de faiblesse importante prima facie du jugement. Elle plaide essentiellement qu’elle « n’entend pas canaliser son égout pluvial » et que la solution qu’elle préconise, soit la correction des raccordements inversés, est conforme au jugement entrepris et implique « la mise en œuvre d’énergies et d’investissements considérables qui seront inutiles » si l’appel de Meadowbrook est accueilli et que cette dernière parvient à convaincre la Cour que la canalisation de l’égout pluvial s’impose.
Elle ajoute que la prépondérance des inconvénients la favorise, puisque les intérêts privés doivent être subordonnés à l’intérêt public. [ 18 ] À la lecture du jugement, on constate qu’en l’absence d’une preuve permettant de cibler la meilleure solution pour mettre fin à la contamination, la juge a rendu une ordonnance qui, loin de lui imposer la canalisation, permet à la Ville de prendre les autres « mesures nécessaires » pour faire cesser le déversement [3] . [ 19 ] La Ville le reconnaît d’ailleurs, en alléguant que la correction des raccordements inversés qu’elle préconise est conforme au jugement.
Sa demande de sursis a néanmoins pour but de retarder ces travaux en prétextant que ceux-ci ne sont pas assujettis à l’obtention d’un certificat d’autorisation, alors qu’un arrêt éventuel de la Cour favorable contre Meadowbrook rendrait les travaux inutiles et qu’elle ne pourra de toute façon s’exécuter dans les délais. [ 20 ] D’une part, si le certificat d’autorisation n’est pas requis pour effectuer les travaux de correction des raccordements inversés, comme le prétend maintenant la Ville, il appartiendra au Ministère d’en décider.
Il n’y a pas matière à suspendre sur cette base la conclusion du paragraphe [40]. [ 21 ] D’autre part, s’il ne revient pas à la soussignée de décider du sort d’une éventuelle demande pour preuve nouvelle déjà annoncée par la Ville, il n’est pas non plus de son ressort de déterminer à l’avance et à l’aveugle que les délais ordonnés ne peuvent être respectés, alors que la Ville n’a entamé aucune démarche pour donner suite au jugement rendu.
Ceci, d’autant plus que la Ville plaide à l’audience ne pas avoir présenté de preuve quant aux délais pour la réalisation des différentes étapes prévues à l’ordonnance, tandis que Meadowbrook soutient que les délais retenus dans le jugement découleraient précisément des représentations de la Ville au procès. Il ne m’appartient pas, à ce stade, de décider de cette question, avant même que quelque démarche n’ait été initiée par la Ville.
J’estime la demande prématurée et je m’interroge par ailleurs sur l’opportunité du véhicule procédural choisi à cet égard. [ 22 ] Au surplus, la Ville ne me convainc pas du risque d’un préjudice sérieux et irréparable du fait que les travaux de correction puissent s’avérer inutiles alors qu’elle reconnaît leur nécessité pour mettre fin à la contamination de l’égout pluvial.
L’eau déversée dans l’égout pluvial de la Ville n’en sera que plus propre, ce qui pourrait être un élément additionnel à considérer lorsque sera débattue la nécessité de canaliser l’égout pluvial, le cas échéant. [ 23 ] Finalement, à la lecture du jugement et au vu des allégués de la requête de la Ville, il m’est difficile de conclure que l’intérêt public serait mieux servi en permettant que l’inertie de la Ville se perpétue et que le ruisseau demeure dans l’intervalle un égout à ciel ouvert. De son propre aveu, la Ville est au fait de la contamination depuis 2002.
Elle en connaît la cause depuis 2004 et n’a apparemment rien fait pour régler la situation depuis, à part tenter d’impliquer sans succès d’autres villes dans le débat judiciaire et se déclare paralysée par son échec judiciaire. [ 24 ] Somme toute, l’inertie de la Ville dans ce dossier ne saurait être cautionnée par la suspension du jugement entrepris. La Ville doit poser les gestes requis, de manière à démontrer qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour satisfaire les délais imposés avant d’invoquer leur insuffisance, si tel est le cas.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 25 ] REJETTE la requête en suspension d’exécution provisoire de l’ordonnance d’injonction permanente rendue par la Cour supérieure le 7 juin 2018; [ 26 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. [2] 514. L’injonction reste en vigueur malgré l’appel ; l’injonction interlocutoire reste en vigueur malgré le jugement au fond qui y met fin si le demandeur se pourvoit en appel. Dans l’un et l’autre cas, un juge de la Cour d’appel peut suspendre l’injonction pour le temps qu’il indique. 514.
An injunction remains in force despite an appeal; an interlocutory injunction remains in force despite a judgment on the merits dissolving the injunction if the applicant initiates an appeal. In either case, a judge of the Court of Appeal may provisionally stay the injunction for a specified time.
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