2015 QCCQ 7686, 2015 QCCQ 7686
Opinion
JB4545 Val-des-Monts (Municipalité de) c. Lavigne 2015 QCCQ 7686 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-22-015903-147 DATE : 16 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS Demanderesse SERGE LAVIGNE ET CHANTAL CARRIÈRE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse réclame 9 471.31 $ des défendeurs pour les honoraires qu’elle a dû débourser en raison des agissements de ces deniers lors d’une poursuite pour outrage au Tribunal. [ 2 ] Les défendeurs nient être responsables de ces sommes puisqu’ils ont été de bonne foi, tout au cours du processus judiciaire, allant même jusqu’à plaider coupable aux accusations reprochées.
CONTEXTE [ 3 ] Le 18 juin 2010, la demanderesse a intenté, devant la Cour Supérieure, une requête introductive d’instance en vertu de l’article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. [ 4 ] Le 27 juin 2011, soit un an plus tard, les défendeurs ont signé un consentement irrévocable à ce que jugement soit rendu contre eux suite à ladite requête.
Ledit consentement est suivi d’un jugement rendu le 11 juillet 2011 qui ordonne aux défendeurs de « respecter le règlement de zonage numéro 436-99 et le règlement sur les nuisances numéro 479-01 de la demanderesse et de cesser d’utiliser leur propriété pour la vente et l’installation de pneus, de nettoyer leur propriété, de disposer des pneus hors d’usage et d’effectuer des travaux de stabilisation.» [ 5 ] Les ordonnances rendues par la Cour Supérieure se détaillent comme suit [1] : « [8] ORDONNE aux défendeurs, leurs héritiers et ayants droits de cesser d’utiliser le garage ou tout autre bâtiment érigé sur leur propriété sise au […] , à Val-des-Monts, à des fins commerciales pour la vente et l’installation de pneus et par conséquent d’enlever les enseignes commerciales à l’entrée de la propriété et de cesser de faire l’annonce du commerce, et ce, au plus tard le 15 juin 2012, date où lesdites activités commerciales devront avoir cessées et la où les enseignes devront avoir été enlevées ; [9] ORDONNE aux défendeurs, leurs héritiers et ayants droit de nettoyer leur propriété sise au […] , à Val-des-Monts et de disposer des pneus hors d’usage entreposés sur ladite propriété dans un site approuvé et de produire à la municipalité la preuve de disposition desdits pneus dans un site reconnu ou auprès de Recycle-Québec et ce, dans un délai de dix (10) jours de la signification du présent jugement ; [10] ORDONNE aux défendeurs, leurs héritiers et ayants droit de donner suite aux recommandations contenues aux rapports de stabilité des sols de la firme «Patersongroup consulting engineers» datés du 16 novembre 2009 et du 25 novembre 2009 et d’effectuer sur la propriété sise au […] , les travaux énumérés auxdits rapport lesquels doivent assurer la stabilité à long terme de la pente visée par l’affaissement de terrain du 9 janvier 2008 et ce, dans un délai de dix (10) jours de la signification du présent jugement ;
[11] ORDONNE aux défendeurs, leurs héritiers et ayants droit de soumettre à la municipalité demanderesse, à la fin des travaux, un certificat de conformité des travaux préparé par un ingénieur-géologue ou un professionnel en semblable matière attestant que les travaux ont été exécuté conformément au rapport de stabilité des sols de la firme «Patersongroup » susmentionné, le tout dans un délai de dix (10) jours de la signification du présent jugement ; [12] À DÉFAUT par les défendeurs, leurs héritiers ou ayants droit de se conformer au présent jugement dans les délais prescrits, AUTORISE la municipalité demanderesse à enlever les enseignes commerciales à l’entrée de la propriété des défendeurs et à effectuer les travaux nécessaires à la stabilité à long terme de la pente visée par l’affaissement de terrain du 9 janvier 2008 recommandés dans le rapport de stabilité des sols de la firme Patersongroup Consulting Engineers daté du 25 novembre 2009, le tout aux frais des défendeurs; » [ 6 ]
Malgré l’acquiescement des défendeurs, ceux-ci ne se sont pas conformés aux ordonnances dudit jugement. [ 7 ] Le 28 juin 2012, la demanderesse a dû mettre les défendeurs en demeure de respecter le jugement intervenu. [ 8 ] Les défendeurs ont continué d’enfreindre le jugement rendu, et ce, malgré la mise en demeure reçue de la demanderesse.
En conséquence, la demanderesse a requis l’émission d’un bref d’assignation pour outrage au Tribunal qui a été émis, le 19 décembre 2012, par la Cour Supérieure. [ 9 ] Suite à l’assignation à comparaître à l’accusation d’outrage au Tribunal, les défendeurs ont contesté la procédure devant la Cour Supérieure plus particulièrement en : 1) plaidant non-coupable à l’accusation; 2) déclarant que l’audition de la requête durerait une journée complète; 3) déclarant n’avoir aucune disponibilité pour l’audition avant le mois de février 2014. [ 10 ] L’audition sur l’accusation d’outrage au Tribunal a été fixée et entendue le 14 février 2014, par la Cour Supérieure. [ 11 ] Le matin même de l’audition, les défendeurs ont changé leur plaidoyer de non-culpabilité et ont admis leur culpabilité telle qu’il appert du procès-verbal d’audience. [ 12 ] Suite à l’admission de culpabilité, les parties ont procédé aux représentations sur sentence. [ 13 ] Durant les représentations sur sentence, le défendeur Serge Lavigne a admis avoir cessé d’utiliser sa propriété pour la vente et l’installation de pneus qu’à compter d’octobre 2013, soit bien après avoir reçu l’assignation à comparaître à l’accusation d’outrage au Tribunal en décembre 2012. [ 14 ] Suite aux représentations sur sentence, l’honorable juge Dallaire de la Cour Supérieure a condamné les défendeurs à une amende de 750 $ chacun et leur a donné un délai de soixante (60) jours pour acquitter celle-ci. [ 15 ] Suite à ce jugement, la demanderesse a intenté la présente requête afin de se faire rembourser les honoraires extrajudiciaires encourus.
QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Les questions en litige sont : 1) Est-ce que les défendeurs ont fait un usage excessif ou déraisonnable de leurs droits de contester devant les Tribunaux? 2) Si oui, à quel montant de dommages la demanderesse a-t-elle droit? ANALYSE 1) Est-ce que les défendeurs ont fait un usage excessif ou déraisonnable de leurs droits de contester devant les Tribunaux? [ 17 ] Le recours de la demanderesse est basé sur les articles 54.1, 54.2 et 54.4 du Code de procédure civile , qui se lisent comme suit : 54.1.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.
54.2. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire. 54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. [ 18 ] Une déclaration d’abus donne ouverture à diverses sanctions, dont la condamnation au paiement d’honoraires extrajudiciaires et autres dommages découlant de l’abus. [ 19 ] En défense, la trame factuelle n’est pas réellement contestée. [ 20 ] Les défendeurs admettent plutôt au Tribunal qu’ils ont été dans l’impossibilité de donner suite au jugement rendu suite à la requête selon l’article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . [ 21 ] Les défendeurs soutiennent avoir été diligents en acquérant un terrain commercial à Val-des-Monts pour construire leur garage et pour y entreposer les pneus.
Les délais pour l’aménagement du nouvel emplacement ont été causés, selon eux, par les démarches qu’ils ont dû faire auprès du Ministère du Transport quant à l’emplacement de l’entrée de la nouvelle propriété. [ 22 ] De plus, les défendeurs déclarent avoir été diligents puisqu’ils ont fait leur demande de permis de construction auprès de la municipalité dès le 11 janvier 2012. [ 23 ] Selon eux, c’est la demanderesse qui abuse du système judiciaire en demandant l’émission d’un bref pour outrage au Tribunal le 18 décembre 2012, alors qu’elle sait fort bien que les défendeurs ont obtenu leur permis pour la construction sur un nouvel emplacement, et ce, depuis le 11 janvier 2012. [ 24 ] De plus, les défendeurs soumettent qu’il y avait alors une entente de principe non écrite entre la municipalité et les défendeurs, et ce, afin de ne pas exécuter le jugement obtenu suite à la requête selon l’article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. [ 25 ] Quant à l’existence d’une entente tacite entre la municipalité et les défendeurs, il n’y a eu aucune preuve à cet effet. [ 26 ] Lors de l’audition en Cour Supérieure, comme devant la soussignée, il n’y a eu aucune démonstration qu’une entente à l’effet de ne pas exécuter le jugement serait intervenue. [ 27 ] Au contraire, le Tribunal constate que les agissements de la municipalité et ses procureurs démontrent clairement une intention d’exécuter le jugement intervenu. [ 28 ] D’autant plus que la municipalité doit agir dans l’intérêt du bien commun et se faisant, s’assurer du respect de sa réglementation.
Encore bien plus si elle a obtenu un jugement contre des contribuables fautifs. [ 29 ] En obtenant un jugement contre les défendeurs, en vertu de l’article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et en avisant ceux-ci qu’ils ne s’étaient toujours pas conformés au jugement, le Tribunal n’y voit aucune indication d’entente tacite à suspendre les effets du jugement. [ 30 ] La municipalité dans l’intérêt de tous ses citoyens a entrepris un recours contre les défendeurs en vertu de l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. [ 31 ] Ce recours a fait l’objet d’un consentement des défendeurs le matin de l’audition, soit le 11 juillet 2011. [ 32 ] Ce jugement ordonne aux défendeurs, leurs héritiers et ayants droits de cesser d’utiliser le garage ou tout autre bâtiment érigé sur leur propriété sise au […], à Val-des-Monts, à des fins commerciales pour la vente et l’installation de pneus et par conséquent d’enlever les enseignes commerciales à l’entrée de la propriété et de cesser de faire l’annonce du commerce, et ce, au plus tard le 15 juin 2012, date où lesdites activités commerciales devront avoir cessées et où les enseignes devront avoir été enlevées. [ 33 ] Le 15 juin 2012, l’utilisation non conforme continue toujours. [ 34 ] Le 3 juillet 2012, les défendeurs reçoivent une mise en demeure de cesser l’utilisation non conforme suite au jugement.
Ce qu’ils ont à nouveau ignoré de faire.
[ 35 ] Le 20 décembre 2012, les défendeurs sont assignés par ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d’outrage au Tribunal, fixée le 21 janvier 2013. [ 36 ] Selon la preuve, ce n’est qu’en octobre 2013 que les défendeurs cessent l’utilisation non conforme. [ 37 ] La cessation a eu lieu tardivement, mais avant l’audition de la cause prévue le 14 février 2014.
Mais ce n’est que le matin de l’audition, après avoir entendu les remarques de l’honorable juge de la Cour Supérieure, que les défendeurs décident de plaider coupable à l’accusation d’outrage au Tribunal portée contre eux. [ 38 ] En étudiant la trame factuelle des agissements des défendeurs dans le présent dossier, le Tribunal ne peut retenir leurs explications et conclure que les défendeurs ont exercé leur droit de contester de façon non excessive ou non déraisonnable. [ 39 ] Les défendeurs ont manifestement agi de façon à retarder l’inévitable avec une contestation manifestement mal fondée et dilatoire. [ 40 ] Les défendeurs avaient accepté le délai du 15 juin 2012 comme date butoir. [ 41 ] Les difficultés soulevées par eux auraient dû être envisagées avant la signature de l’acquiescement à jugement sur la requête en vertu de l’article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ce qu’ils n’ont pas fait. [ 42 ] De plus, si la situation était tellement exceptionnelle qu’elle nécessitait un report de l’échéancier, les défendeurs auraient dû être plus diligents et faire des tentatives réelles afin d’obtenir de la municipalité un délai justifié par leur situation. [ 43 ] Il n’y a eu aucune preuve de démarche auprès de la municipalité afin d’obtenir des délais ou tout au moins afin de les informer de la situation, et ce, afin de minimiser les frais pour toutes les parties impliquées. [ 44 ] De plus, les défendeurs n’ont fait aucune démarche judiciaire afin d’obtenir du Tribunal un délai supplémentaire, et ce, afin de leur permettre de respecter le jugement rendu par la Cour Supérieure. [ 45 ] La position des défendeurs a plutôt été de prolonger les délais, forcer la municipalité qui représente l’ensemble des contribuables à débourser des honoraires d’avocats, et ce, pour obtenir l’exécution d’un jugement, auquel les défendeurs avaient consenti. [ 46 ] La preuve démontre que les défendeurs voulaient exploiter leur commerce, le plus longtemps possible [2] , et ce, même en infraction avec la réglementation municipale.
« R. Oui, c’est ça. Moi, j’ai toujours opéré à mon autre place jusqu’à tant que je peuve aller à la nouvelle place. Q. Mais vous saviez que… R. Oui. Q … en vertu du jugement, vous ne pouviez pas faire ça passé le mois de juin? R. inaudible Q. Vous saviez que vous ne pouviez pas faire ça à partir de juin? R. Hum, hum. » [ 47 ] Le Tribunal conclut que la trame factuelle du dossier sur la question de l’outrage au Tribunal justifie le présent recours. [ 48 ] La demanderesse a établi de façon
sommaire que la position des défendeurs était abusive. [ 49 ] Les défendeurs avaient le fardeau de démontrer que leur contestation à l’accusation d’outrage au Tribunal n’a pas été exercée de manière excessive ou déraisonnable et qu’elle se justifiait en droit. [ 50 ] Les défendeurs appuient en
partie leur position sur l’affaire Genest c. Duchesne [3] , où la Cour d’Appel nous enseigne au paragraphe 4 de son jugement : [4] À l'impossible, nul n'est tenu. Le bon sens devant prévaloir en tout temps, il serait surprenant que la requérante soit citée pour outrage au tribunal si elle ne peut produire l'intégralité des documents demandés après avoir fait les efforts nécessaires pour les récupérer. Dans cette éventualité, il lui sera toujours possible de s'adresser au juge afin qu'il rende les ordonnances appropriées. [ 51 ] Certes, le Tribunal retient qu’à l’impossible, nul n’est tenu.
Sauf, que la preuve est loin de démontrer une impossibilité d’agir. Au contraire, en agissant comme ils l’ont fait, les défendeurs ont nui à la demanderesse et ont ainsi commis une faute. Les défendeurs n’ont démontré aucune impossibilité d’agir, mais plutôt un non-respect du jugement intervenu [ 52 ] Dans l’affaire Gélinas c. Morin [4] , le Tribunal nous réitère les critères qui doivent guider le décideur : [32] La Cour d'Appel a, à maintes reprises, énoncé les critères que doivent appliquer les Tribunaux avant de déclarer une procédure abusive au sens de l'article 54.1 du Code de procédure civile .
Essentiellement, on doit pouvoir déceler dans l'attitude de l'auteur de la procédure attaquée un comportement blâmable.
[33] Un tel comportement s'apparente à un usage mauvais, excessif ou injuste de la procédure [5] . [34] Tel que le mentionne la Cour d'appel dans l'arrêt El-Hachem c. Décary [6] , le dépôt d'un acte de procédure devant un Tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative : « [10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. (…) » [ 53 ] Le Tribunal conclut que les défendeurs ont fait preuve d’un usage excessif et déraisonnable de leur droit de contester devant les Tribunaux.
II) À quel montant de dommages la demanderesse a-t-elle droit? [ 54 ] En vertu de l’article 54.1 du Code de procédure civile , le Tribunal a juridiction pour se prononcer sur la question des dommages réclamés. [ 55 ] Il ne faut pas perdre de vue que le Tribunal n’a pas à juger la question de l’outrage au Tribunal, mais bien de la requête en dommages.
Le fait de vouloir exploiter un commerce, créer de l’emploi est certes louable, sauf que cela ne doit pas se faire au détriment des autres. [ 56 ] Le fait de plaider coupable à l’accusation d’outrage au tribunal est un facteur atténuant lors du prononcé de la sentence rendue, comme l’a soulevé l’honorable juge Dallaire de la Cour Supérieure [7] : La Cour : Ce n’est pas le critère. À ce stade-ci, moi, tout ce que j’ai à regarder, c’est : « Est-ce que les circonstances justifient une peine très lourde ou une peine plus clémente? »
C’est ça que j’ai à … puis il y a un autre élément qu’il faut que je souligne, Maître Vaillancourt, c’est que si monsieur Lavigne et madame s’étaient entêtés à dire qu’ils ne sont pas coupables et avaient forcé le Tribunal, au terme d’un procès, à décider s’ils sont ou non en outrage au Tribunal, c’est évident que ce serait un facteur que le Tribunal retiendrait contre eux, en arrivant à la conclusion qu’ils n’ont pas respecté l’ordonnance.
Mais évidemment, quand quelqu’un plaide coupable, c’est un facteur atténuant important au niveau de l’économie de la justice, au niveau aussi de la reconnaissance du fait qu’ils se flagellent en disant : « Oui, j’ai tort. Oui, j’ai tort. Je réalise que je ne suis pas dans mon droit de ne pas respecter le règlement. »
Ça fait que ça, c’est un autre facteur qui est bien différent de celui-là, c’est comme le jour puis la nuit. [ 57 ] Le plaidoyer de culpabilité n’a pas réellement d’impact sur l’étude du présent dossier, les dommages réclamés découlent du déroulement du dossier et non du résultat final. [ 58 ] En conséquence, le Tribunal accorde les dommages réclamés, soit les honoraires d’avocats qui ont dû être déboursés pour forcer les défendeurs à respecter une ordonnance judiciaire rendue suite à leur acquiescement. [ 59 ] Le Tribunal considère qu’en agissant comme ils l’ont fait, en toute connaissance de cause, dans le but de continuer leur exploitation le plus longtemps possible, les défendeurs pouvaient raisonnablement prévoir que la municipalité agirait. [ 60 ] Le quantum réclamé représente les honoraires d’avocats pour le litige entourant la question de l’outrage au Tribunal et ce montant est justifié. [ 61 ] La demanderesse a fait la preuve des honoraires extrajudiciaires qu’elle a dû débourser afin de faire exécuter son jugement en déposant les factures d’honoraires de ses procureurs au montant de 9 471.31$.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE les défendeurs Serge Lavigne et Chantal Carrière à payer à la demanderesse la Municipalité de Val-des-Monts la somme de 9 471.31 $, et ce, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 mai 2014. LE TOUT avec dépens. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Me Vincent Vaillancourt RPGL avocats, s.e.n.c.r.l. Procureurs de la demanderesse
Me Jean-Carol Boucher Boucher & Associés Procureurs des défendeurs Date d’audience : 21 mai 2015
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