2019 QCCA 1387, 2019 QCCA 1387
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches c. FIQ — Syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches 2019 QCCA 1387 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010011-192 (350-17-000080-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 août 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE- APPALACHES M e JEAN-PHILIPPE BOIVIN (Plante, Laberge)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FIQ – SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES M e LOUIS GUERTIN (Fédération interprof. de la santé du Québec)
PARTIE MISE-EN-CAUSE AVOCAT(
S) M E ANDRÉ TRUCHON, ès qualités DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 9 avril 2019 par l’honorable Jean Lemelin de la Cour supérieure , district de Beauce (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30
AUDITION 10 h 17 Appel du dossier et identification des parties; Observations de M e Boivin; 10 h 32 Échanges entre la juge et M e Boivin; M e Boivin poursuit ses observations; 10 h 33 M e Guertin dépose un cahier de sources et débute ses observations; 10 h 39 M e Guertin fait référence à l’onglet 3 de son cahier de sources et poursuit ses observations; 10 h 43 Réplique de M e Boivin; Échanges entre la juge et M e Boivin; 10 h 46 Suspension de l’instance; 11 h 08 Reprise de l’instance; Jugement; 11 h 12 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (l’« Employeur ») demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Beauce (l’honorable Jean Lemelin), rendu le 9 avril 2019, qui rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire contre une sentence arbitrale. [ 2 ] L’Employeur soutient que le jugement de la Cour supérieure souffre d’une absence de motifs ou que les motifs donnés par le juge sont insuffisants pour permettre une compréhension du fondement de sa décision. [ 3 ] Je suis d’avis que ce moyen ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Aux paragraphes [19] et [20] du jugement, le juge cerne bien les questions en litige et les reproches que l’Employeur adresse à l’arbitre. À la lecture du jugement, on comprend que le juge estime que la sentence arbitrale est raisonnable et que l’interprétation donnée par l’arbitre aux articles 9.05 et 9.06 de la convention collective quant aux primes de soins critiques fait
partie des issues possibles et acceptables. [ 4 ] L’Employeur reproche également au juge d’avoir erré dans l’application de la norme de la décision raisonnable.
Contrairement à ce que le juge a décidé, l’arbitre aurait rendu une sentence déraisonnable en concluant que les articles 9.05 et 9.06 n’exigent pas que les salariés concernés, à savoir un conseiller et des conseillères en soins infirmiers, dispensent eux-mêmes des soins aux patients et en retenant le critère du rattachement fonctionnel plutôt qu’administratif aux centres d’activités mentionnés à ces dispositions. [ 5 ] Pour l’essentiel, l’arbitre considère que les conseillers et conseillères en soins infirmiers, bien qu’ils ne dispensent pas eux- mêmes des soins aux patients, font
partie intégrante de l’équipe soignante du centre d’activités où ils œuvrent. Pour en arriver à cette
conclusion, l’arbitre prend en compte la description et les exigences du poste ainsi que l’objectif visé par les primes de soins critiques, à savoir l’attraction de travailleurs dans des secteurs plus difficiles où leur responsabilité est plus grande. [ 6 ] Il s’agit d’une question d’interprétation de la convention collective à l’égard de laquelle le juge devait faire montre de retenue.
Comme il le souligne au paragraphe [14] du jugement, il ne lui appartenait pas de substituer sa propre analyse de la preuve à celle de l’arbitre pour en tirer une conclusion ou une inférence différente. [ 7 ] De plus, la question en jeu n’est pas une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Sur ce dernier point, je ne vois pas de contradiction entre le critère du rattachement fonctionnel retenu pas l’arbitre et l’arrêt Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (Centre de réadaptation en dépendance de Québec) c. Syndicat des professionnelles en soins de Québec (SPSQ) (FIQ) , 2017 QCCA 1254 . [ 8 ] Cet arrêt renvoie au critère du rattachement administratif par opposition à la seule présence physique du salarié dans un centre d’activités.
Dans le cas qui nous occupe, le conseiller et les conseillères en soins infirmiers ne sont pas seulement présents physiquement dans les centres d’activités. Selon les déterminations factuelles de l’arbitre, ils font
partie intégrante de l’équipe soignante. [ 9 ] Enfin, comme le souligne la juge Savard dans Alliance des professeures et professeurs de Montréal (FAE) c. Commission scolaire de Montréal , 2018 QCCA 840 , paragr. 16 , « [l]e fait que les dispositions de la convention collective s’appliquent à l’échelle nationale n’est pas suffisant, en soi, pour justifier l’octroi de la permission recherchée ». [ 10 ] Bref, je suis d’avis que l’affaire ne soulève aucune question devant être soumise à la Cour au sens de l’article 30 al. 3 C.p.c.
De plus, vu la norme de contrôle applicable et le rôle de la Cour lorsqu’elle est saisie d’un appel en cette matière, l’appel ne présente pas de chances raisonnables de succès. Il n’est donc pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A.
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