2014 QCCA 1383, 2014 QCCA 1383
Opinion
9129-2201 Québec inc. c. Autorité des marchés financiers 2014 QCCA 1383 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024502-148 (500-11-045213-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 juillet 2014 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9129-2201 QUÉBEC INC. Me MARTIN DELISLE ( Starnino Mostovac, senc ) INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me CARL SOUQUET Me BRIGITTE GOBEIL ( Autorité des marchés financiers ) Requête pour permission d’appeler d’un jugement final rendu le 15 mai 2014 par l’honorable Marie-Anne Paquette de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 26 & 494 C.p.c .) Greffière d’audience : Julie B. Gravel Salle: RC.18
AUDITION 14 h 19 Début de l’audience. 14 h 20 Observations du juge. 14 h 21 Argumentation de Me Delisle. Me Delisle dépose un cahier d’autorités au soutien de son argumentation. 14 h 23 Me Delisle poursuit. 15 h 16 Argumentation de Me Souquet. Observations du juge. Me Souquet poursuit. 15 h 32 Observations du juge. 15 h 34 Réplique de Me Delisle. 15 h 43 Suspension. 15 h 56 Reprise. 15 h 57 Observations du juge. 15 h 59 Le juge précise que les motifs seront consignés au procès-verbal de ce jour. 16 h 01 Jugement, voir page 3. 16 h 02 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de se pourvoir à l’encontre du jugement rendu le 15 mai 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Anne Paquette), qui a rejeté sa demande de révision judiciaire de la décision de l’intimée.
Cette dernière a refusé d’accorder à la requérante l’autorisation [1] qu’elle avait sollicitée le 24 janvier 2013, pour pouvoir contracter avec l’État. [ 2 ] Cette décision de l’intimée a pris effet le 13 septembre 2013 et le 15 septembre la requérante fut inscrite au registre des entreprises non admissibles au contrat public (RENA), pour une durée de cinq ans [2] . [ 3 ] C’est le 21 février 2013 que l’intimée a transmis les informations obtenues de la requérante au Commissaire associé aux vérifications (Commissaire Associé) lequel est nommé au sein de l’Unité permanente anti-corruption (UPAC) [3] , ce qui va lui permettre d’obtenir aisément toutes les informations pertinentes pour décider d’une telle demande d’autorisation. [ 4 ] Le mandat confié au Commissaire Associé par la LCOP est d’effectuer les vérifications qu’il juge nécessaires concernant l’entreprise qui soumet une demande d’autorisation.
Une fois ces vérifications effectuées, le Commissaire Associé a donné à l’intimée un avis motivé, lui recommandant de refuser l’autorisation demandée (Avis défavorable) [4] par la requérante. [ 5 ] Le 31 mai 2013, l’intimée informe la requérante qu’elle pourrait refuser d’accorder l’autorisation demandée (Préavis de refus), l’informant alors de l’Avis défavorable précité, lui exposant par la même occasion les éléments sur lesquels l’Avis défavorable s’appuie.
L’intimée invite alors la requérante à lui présenter ses observations, avant qu’une décision ne soit rendue [5] . [ 6 ] Le 13 juin 2013, la requérante soumet ses premières observations à l’intimée et le 5 juillet lui fera parvenir un complément d’observations. [ 7 ] Le 12 juillet 2013, l’intimée rend sa décision refusant à la requérante l’autorisation demandée. Peu après, cette dernière dépose en Cour supérieure sa requête en révision judiciaire, laquelle lui sera refusée.
Elle a aussi présenté concurremment diverses ordonnances de sauvegarde qui furent toutes refusées [6] . [ 8 ] Au terme d’un débat de deux jours sur la demande de révision judiciaire que lui présente la requérante, la juge de première
instance rend un jugement fouillé, dans lequel elle brosse à grands traits le contexte pour ensuite effectuer une analyse complète et minutieuse des questions soulevées. [ 9 ] Ainsi, après avoir passé en en revue le contexte factuel et législatif qui a conduit à la décision contestée de l’intimée, elle souligne les éléments retenus par cette dernière pour refuser l’autorisation demandée qui pour l’essentiel, reprennent les points soulevés dans le Préavis de refus : 1) La requérante est le prête-nom de Construction Bentech; 2) Construction Bentech n’obtiendrait pas l’autorisation nécessaire en vertu de la LCOP vu qu’elle a participé :
i) À un système de fausses factures (ou factures de complaisance) ii) À un système collusoire dans le domaine des égouts, selon des témoignages rendus à la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (Commission Charbonneau). [ 10 ] Ensuite, la juge identifie bien les questions en litige comme suit : [34] Les questions en litige se résument donc à ceci : 1) La preuve d’éléments non soumis à l’attention de l’AMF est-elle admissible dans le cadre de la présente Requête en révision judiciaire ? 2) Quelle norme de contrôle s’applique à la révision de la Décision ? 3) La Décision constitue-t-elle un excès de compétence, en regard de cette norme de contrôle, et particulièrement en ce qui a trait aux points suivants ? 3.1.
Entreprises Bentech est-elle le prête-nom de Construction Bentech ? 3.2. Construction Bentech satisfait-elle aux exigences élevées d’intégrité, requises en vertu de la LCOP ? 3.2.1. A-t-elle participé à un système de fausse facturation (factures de complaisance) ? 3.2.2.
A-t-elle participé à un système collusoire dans le domaine des égouts ? [ 11 ] La juge est d’avis, à bon droit, que la décision doit être venue sur la foi des mêmes éléments de preuve que ceux à la lumière desquels la décision attaquée a été rendue : [49] En effet, il serait contraire aux principes applicables en matière de révision judiciaire et à une saine administration de la justice de se prononcer sur la légalité de la Décision, non seulement à la lumière des éléments soumis à l’appréciation de l’AMF, mais également à la lumière d’éléments qui auraient pu l’être et ne l’ont pas été. [50] S’il devait en être autrement, le Tribunal ne traiterait pas de la légalité de la Décision, mais serait appelé à philosopher sur ce qu’aurait pu être la Décision si le décideur avait été informé différemment ou plus amplement.
Ainsi, ce n’est pas l’acte posé par l’AMF qui ferait l’objet du contrôle judiciaire, mais une situation nouvelle, non soumise au pouvoir de ce décideur. [51] Une telle démarche relèverait de la spéculation, et non de la révision judiciaire. […] [59] En effet, une entreprise qui demande une autorisation en vertu de la LCOP ne doit pas pouvoir jouer au chat et à la souris avec l’AMF, en se retranchant derrière la plénitude des pouvoirs d’enquête de l’UPAC et en misant sur une connaissance d’office hors du commun pour l’AMF. [60] Ces nouvelles dispositions de la LCOP visent à lutter contre la corruption et la collusion dans le domaine des contrats publics, particulièrement dans l’industrie de la construction.
L’importance de cet objectif d’intérêt public est trop grande pour permettre une telle déresponsabilisation des entreprises qui souhaitent être autorisées à conclure des contrats avec l’État. [Référence omise] [ 12 ] Sur la seconde question qui concerne la norme de contrôle, la juge s’appuie sur l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Khosa [7] , selon lequel en l’absence d’une jurisprudence antérieure permettant d’établir de façon concluante la norme de contrôle applicable, il est nécessaire, comme préalable, de faire l’analyse relative à la norme de contrôle en tenant compte de :
i) L’existence on inexistence d’une clause privative; ii) la nature de la question en cause; iii) la raison d’être du décideur administratif, selon sa loi habilitante et enfin; iv) l’expertise du décideur administratif. [ 13 ] Au terme de cet exercice, elle conclut à bon droit qu’en l’espèce, c’est la norme de contrôle de la décision raisonnable qui s’applique, ce qui commande la plus grande déférence quant aux décisions de l’intimée. Ce faisant, elle rejette du revers de la main
l’argument de la requérante selon lequel l’intimée exerçant de nouveaux pouvoirs, il en résulte qu’elle aurait une expertise moindre en la matière, ce qui commanderait un degré de déférence moindre. [ 14 ] Cet argument repris par la requérante dans sa requête devant moi, est non pertinent et j’estime que la juge ne commet aucune erreur à ce sujet lorsqu’elle souligne : [81] D’une part, tel que mentionné plus haut, l’expertise de l’AMF sur des questions d’appréciation de probité a déjà été reconnue par la Cour d’appel et par le législateur. [82] D’autre part, l’approche qu’Entreprises Bentech propose ferait se resserrer la norme de contrôle applicable aux décisions d’un organisme administratif qui exerce de nouveaux pouvoirs, et ce, au fur et à mesure que ce décideur exerce ses nouveaux pouvoirs.
Une telle variation de la norme de contrôle, purement temporelle, serait arbitraire et incohérente avec la volonté du législateur. [Références omises.] [ 15 ] Quant à la nature de la question en cause, la juge rejette l’argument de la requérante que l’intimée a excédé ses pouvoirs en appliquant et interprétant les dispositions et concepts pertinents, en regard de la preuve sur la situation particulière de la requérante. [ 16 ] Encore une fois à bon droit, la juge écrit : [88] Or, il est reconnu que la norme de la décision raisonnable s’impose généralement d’emblée lorsque la question en litige touche aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, lorsque le droit et les faits s’entrelacent et ne peuvent aisément être dissociés, ou encore lorsque le décideur administratif interprète sa propre loi constitutive. [Référence omise.] [ 17 ] Quant à la question de savoir si la décision de l’intimée est raisonnable en concluant comme elle l’a fait, la juge explique bien en quoi à tous égards, sa décision est raisonnable, tant sur la question du prête-nom de la requérante pour Construction Bentech que sur le fait qu’elle ne satisfait pas aux exigences élevées d’intégrité et enfin qu’elle a participé à un système de facturation complaisante. [ 18 ] Enfin, la juge conclut : [143] Dans le cas sous étude, le processus a été correctement suivi et Entreprises Bentech a, à deux occasions, soumis ses explications à l’AMF.
Elle n’accepte pas la conclusion de l’AMF et estime que ses réponses auraient dû être déterminantes pour l’AMF. [144] Or, l’AMF a décidé que ces explications n’étaient pas convaincantes et ne lui permettaient pas de conclure qu’Entreprises Bentech répondait aux exigences d’intégrité élevées qui sont maintenant requises pour obtenir le droit de contracter avec l’État. Ce faisant, l’AMF a rendu une décision raisonnable, pleinement justifiée à la lumière de la preuve et des règles applicables. [ 19 ] Au soutien de sa requête, la requérante reprend pour l’essentiel les mêmes arguments.
Elle plaide que la juge a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve documentaire, des témoignages, sur chacun des trois reproches retenus par l’intimée contre elle.
La requérante fait aussi grief à la juge d’avoir erré en droit en concluant que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable, en insistant encore une fois sur le fait que la législation appliquée est de droit récent, d’où découlerait une expertise moindre de l’intimée en la matière. [ 20 ] Bien qu’à certains égards, certains des moyens proposés par la requérante puissent de prime abord paraître séduisants, aucun ne résiste à l’analyse et en conséquence, elle ne m’a pas convaincu que le jugement attaqué recèle quelques questions qui devraient être soumises à notre Cour. [ 21 ] À ce sujet, je rappelle que pour justifier sa demande de permission pour interjeter appel, la requérante se devait de démontrer que « la question en jeu en est une qui devait être soumise à la Cour » au sens de l’article 26 al. 2 C.p.c .
En l’espèce, le critère applicable à la demande de permission consiste à savoir s’il y a ici une question de principe, une question nouvelle ou une question faisant l’objet d’un débat jurisprudentiel. Je suis d’avis que pareille démonstration n’a pas été faite et que la demande de permission doit être rejetée. [ 22 ] Il convient de souligner que la requérante a déposé au soutien de sa requête plus de mille pages de documentation, se contentant d’alléguer des erreurs de la première juge et d’inviter la Cour à reprendre le débat qui a déjà eu lieu en première instance.
La volumineuse documentation n’est d’aucun soutien pour la requérante, d’autant que celle-ci ne précise pas les points de la preuve sur lesquels il y aurait lieu de se concentrer. Pareille volumineuse documentation ne saurait pallier au manque de précision sur la preuve qui démontrerait des erreurs de fait manifestes et déterminantes. Bref, elle ne « montre pas du doigt » les erreurs, pour reprendre une expression de mon collègue le juge Morissette [8] . [ 23 ] Je rappelle ce propos de mon collègue le juge Dalphond dans Laval (Ville de) c.
Boehringer Ingelheim (Canada) ltée , qui explique en quoi l’article 26 C.p.c . invite le juge autorisateur à procéder à un exercice de « filtrage » des demandes de permission, en matière de révision judiciaire. [2] À l'égard d'un jugement au fond rendu en révision judiciaire, l’art. 26, al. 2, par. 4 C.p.c. énonce depuis 2002 qu'un appel n'est possible que sur permission.
Cet amendement a pour but de permettre le filtrage en cette matière par un juge de la Cour, mettant fin à de trop nombreux appels dilatoires ou inutiles, particulièrement lorsque la Cour d'appel serait le quatrième palier décisionnel, comme en l'instance, le cinquième ou parfois même le sixième (Commission de protection agricole; TAQ1; TAQ2; Cour du Québec; Cour supérieure). [3] Il se dégage de la jurisprudence rendue depuis l'amendement de 2002, qu'une permission n’est accordée qu'à l'égard d'un jugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou un point d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, s'inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier la révision tout en
respectant le principe de la proportionnalité[9]. [24] Dans Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique, mon collègue le juge Doyon rappelle avec beaucoup d’à-propos que l'existence d'une erreur commise par un juge de première instance ne fait pas en sorte qu'il y ait lieu d'accorder unepermission d'appeler : [5] Il faut toutefois rappeler que le critère pour accorder la permission, ici, n'est pas celui de l'existence d'une erreur commise par lejuge de première instance. Comme le souligne la juge Rayle dans Maison Sami T.A. Fruits inc. C.
Balcorp Ltd, SOQUIJ AZ-03019698(C.A.) : Considérant que même si le juge avait fait une erreur de droit dans son application des principes applicables comme le prétend lerequérant, cela en soi ne suffirait pas pour constituer une question d'intérêt général dont la Cour d'appel devrait être saisie. […] [6] Encore faut-il que la question soumise en soit une d'intérêt général que la Cour devrait trancher : Caisse populaire de Dégelis c.Nadeau, SOQUIJ AZ-00011512 (C.A.), et qu'elle soulève une question de principe ou implique un débat de droit relativement auquel ilexisterait une jurisprudence contradictoire : Syndicat des copropriétaires des Pignons de La Mairie c.
Lavoie, SOQUIJ AZ-04019211(C.A.). Voir également Fafard c. Commission de la construction du Québec, (QC CA), REJB 1998-07023 (C.A.),Les industries Fournier inc. c. Commission de la construction du Québec, (QC CA), REJB 1998-07024 (C.A.)[10]. [25] En terminant, voici ce que mon collègue le juge Morissette a écrit dans Gallant c.
Brisebois, et qui abonde dans le même sens : [1] Selon la jurisprudence des juges de la Cour siégeant comme juges uniques, une requête formée en vertu de l'article 26 C.p.c. afin deporter en appel un jugement au fond de la Cour du Québec ne sera accueillie que si elle satisfait aux critères contraignants du deuxièmealinéa de cet article. Or, une ou plusieurs erreurs de droit, même « importantes », ne constituent pas en soi des synonymes de« question[s] en jeu … qui devrai[en]t être soumise[s] à la Cour d’appel » : voir notamment Crédit Ford du Canada ltée c.
IndustrielleAlliance Pacifique, 2009 QCCA 755 (requête devant un juge unique), et Maison Sami T.A. Fruits inc. C. Balcorp Ltd, SOQUIJ AZ-03019698 (C.A. requête devant une juge unique)[11]. [26] Pour conclure, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [27] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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