2016 QCCQ 7020, 2016 QCCQ 7020
Opinion
Landry c. La Guadeloupe (Municipalité de) 2016 QCCQ 7020 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004708-157 DATE : 19 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ NATACHA LANDRY , […], Saint-Gédéon-de-Beauce (Québec) […] Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE LA GUADELOUPE , 763, 14 e avenue, La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Natacha Landry, réclame à la défenderesse, Municipalité de La Guadeloupe, (ci-après : « Municipalité »), la somme de 4 789,58 $ en dommages-intérêts extracontractuels à la suite d’un accident automobile survenu le 6 mars 2014.
Elle prétend que cet accident a été causé par la négligence de la défenderesse dans l’entretien des routes, notamment en raison du mauvais déneigement d’un panneau de signalisation et de la chaussée. Ceci a eu pour effet de causer d’importants dommages matériels à son véhicule Chevrolet Optra 2005, d’où une perte totale. [ 2 ] Municipalité conteste le bien-fondé de la demande et nie toute responsabilité.
Par la voix de son directeur général, monsieur Marc-André Doyle, elle présente les arguments suivants : • Elle invoque la prescription de six mois énoncée à l’article 1112.1 du Code municipal [1] . • Elle n’est pas l’assureure des usagers de la route. • Elle prétend que la demanderesse devait adresser son recours contre son assureur en vertu de l’
article 116 de la
Loi sur l’assurance-automobile [2] . • Elle a pris toutes les mesures raisonnables pour assurer l’entretien de ses routes. • La signalisation était adéquate et visible. • Ni la défenderesse, ni ses préposés n’ont commis une faute ou omission pouvant être à l’origine de l’incident et des dommages allégués par la demanderesse. • La demanderesse n’a pas adapté sa conduite aux conditions climatiques. • La demanderesse a été l’artisane de son propre malheur en raison de sa conduite inadéquate. [ 3 ] Subsidiairement, elle soutient que le montant des dommages-intérêts réclamés par la demanderesse est nettement exagéré.
LE CONTEXTE [ 4 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 5 ] Le 6 mars 2014, madame Landry conduit une amie sur la 12 e rue ouest à La Guadeloupe. Elle roule à une vitesse d’environ 40 km / heure. La visibilité est bonne. [ 6 ] À l’intersection de la 13 e avenue, le panneau d’arrêt obligatoire est enseveli sous la neige et la chaussée est glissante. La demanderesse n’est pas en mesure d’effectuer son arrêt et elle entre en collision avec un véhicule qui circule sur la 13 e avenue. Elle ne peut l’éviter.
L’impact est important au point où son véhicule est une perte totale. [ 7 ] La demanderesse reproche alors à Municipalité de ne pas avoir veillé à dégager le panneau d’arrêt obligatoire afin qu’il soit
bien visible et de ne pas avoir déneigé la chaussée, dans les conditions hivernales qui prévalaient. [ 8 ] Les photographies déposées à l’instance démontrent que le panneau de signalisation est enseveli sous la neige, incliné et en
partie caché. [ 9 ] Lors de l’accident, le policier affecté sur les lieux recommande à la demanderesse de photographier le panneau de signalisation. [ 10 ] Le policier écrit au « Rapport d’accident de véhicules routiers » la mention suivante : « panneau d’arrêt endommagé par une déneigeuse et très peu visible » (pièce P-9). [ 11 ] Le 7 mars 2014, vers 11 h, madame Lucie Vachon, mère de la demanderesse, contacte un employé de Municipalité.
Elle l’informe de l’accident, lui indique que le déneigement du panneau de signalisation est déficient au coin de la 12 e rue ouest et de la 13 e avenue et qu’il n’est pas visible. [ 12 ] À la suite de cet appel, Municipalité dégage l’amoncellement de neige sous lequel est enfouie une
partie du panneau d’arrêt obligatoire, le redresse et déneige l’intersection des rues. [ 13 ] Le 22 avril 2014, la demanderesse, par l’intermédiaire de ses parents-mandataires, madame Lucie Vachon et monsieur René Landry, met en demeure Municipalité de lui payer la somme de 4 789,58 $.
Un délai de dix jours lui est accordé sous peine de poursuites judiciaires (pièce P-1). [ 14 ] Le 5 mai 2014, lors d’une réunion du conseil municipal, il est résolu à l’unanimité de transmettre la réclamation de la demanderesse à la Mutuelle des municipalités du Québec (pièce P-4). [ 15 ] Le 13 mai 2014, cette dernière refuse d’indemniser la demanderesse pour la perte de son véhicule et lui écrit que sa cliente n’a commis aucune faute (pièce P-8). [ 16 ] Le 3 septembre 2015, la demanderesse dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 17 ] Le 15 septembre 2015, Municipalité produit sa contestation.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 - En vertu de l’article 1112.1 du Code municipal, le recours de la demanderesse contre Municipalité était-il prescrit à la date où il a été intenté? 2 - Dans la négative, la demanderesse devait-elle adresser son recours directement à son assureur automobile en vertu de l’article 116 L.A.A. ? 3 - Dans la négative, Municipalité a-t-elle commis une faute extracontractuelle engageant ainsi sa responsabilité? 4 - Advenant faute et responsabilité, quels sont les dommages-intérêts auxquels madame Landry a droit?
ANALYSE ET DÉCISION 1 - En vertu de l’article 1112.1 du Code municipal, le recours de la demanderesse contre Municipalité était-il prescrit à la date où il a été intenté? [ 18 ] Il y a lieu d’énoncer, dans un premier temps, les règles qui encadrent les poursuites en dommages contre des autorités municipales. [ 19 ] De telles poursuites en dommages sont sujettes à des dispositions exceptionnelles du droit commun.
Ces règles dérogent du régime général de la responsabilité civile. [ 20 ] Municipalité est régie par le Code municipal du Québec et, en vertu de l’article 1112.1, aucune poursuite en dommages-intérêts ne peut être intentée contre elle, à moins de remplir les conditions préalables et essentielles prévues à cet article, lequel stipule : 1112.1 Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au secrétaire-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance .
Cet avis peut être notifié par poste recommandée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action. (nos soulignements) [ 21 ] Dans l’affaire Lauzon c.
Assomption (MRC de l’) [3] , l’honorable Richard Landry, J.C.Q., énonce les trois exigences pour poursuivre une municipalité en dommages extracontractuels, sous peine de rejet, à savoir : [22] (…) 1) un avis écrit identifiant le réclamant ainsi que la nature des dommages réclamés doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action ; 2) l’action en dommages-intérêts doit être intentée dans un délai de 6 mois après la date de la cause d’action;
3) l’action doit être précédée d’un avis préalable écrit de 15 jours de son dépôt éventuel. [ 22 ] Les tribunaux appliquent avec rigueur les exigences de l’article 1112.1 du Code municipal [4] . [ 23 ] En l’espèce, bien que la mise en demeure ait été transmise à la défenderesse dans les soixante jours suivant l’accident, le recours judiciaire n’a été intenté que le 3 septembre 2015, soit à plus d’un an de la date de la cause d’action survenue le 6 mars 2014. [ 24 ] La preuve révèle qu’il n’y a pas eu suspension de la prescription puisque madame Landry n’a pas été dans l’impossibilité en fait d’agir au terme de l’
article 2904 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [5] . [ 25 ] Par ailleurs, madame Landry n’a présenté aucune preuve justifiant une interruption ou une renonciation de la part de Municipalité au délai de prescription, c’est-à-dire aucune promesse, ni geste de celle-ci laissant croire à une reconnaissance de sa responsabilité et une intention d’indemniser la demanderesse.
Au contraire, déjà le 13 mai 2014, Municipalité décline toute responsabilité. [ 26 ] Le fait que la défenderesse ait transmis le dossier à son assureur ne constitue pas une reconnaissance du droit de la demanderesse. [ 27 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a d’autre alternative que de constater que le recours de la demanderesse a été intenté contre Municipalité plus de six mois après la naissance de la cause d’action. [ 28 ] Son recours est donc prescrit.
LES AUTRES QUESTIONS [ 29 ] Vu la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal quant à la prescription, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres questions et le bien-fondé de la réclamation. [ 30 ] Pour toutes ces raisons, la demande de la demanderesse sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, madame Natacha Landry; CONDAMNE la demanderesse, madame Natacha Landry, à payer à la défenderesse, Municipalité de La Guadeloupe, la somme de 177 $, représentant le montant des frais de justice qu’elle a dû payer pour déposer sa contestation. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2016
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