2013 QCCQ 9142, 2013 QCCQ 9142
Opinion
Moussa c. Picard 2013 QCCQ 9142 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010994-120 DATE : 23 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHEHADE MOUSSA Demandeur c.
PIERRE PICARD et LA CAPITALE, ASSURANCES GÉNÉRALES Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs le paiement d'une somme de 8 400 $ représentant la valeur du moteur de son bateau volé par le défendeur Pierre Picard et assuré contre le vol par la défenderesse La Capitale, assurances générales. [ 2 ] Afin de se conformer à la juridiction maximale de la division des petites créances de la Cour du Québec, le demandeur consent à réduire sa réclamation à la somme de 7 000 $. [ 3 ] À l'audience, le défendeur Pierre Picard est absent bien que dûment appelé.
LES FAITS [ 4 ] Le demandeur est propriétaire d'un bateau avec moteur intégré (in-bord). [ 5 ] En 2010, suite à un problème avec le moteur, il contacte Pierre Picard, mécanicien spécialisé dans ce domaine. [ 6 ] Celui-ci effectue la réparation pendant la saison hivernale. [ 7 ] En juillet 2011, lorsque le demandeur remet son bateau à l'eau, il constate qu'une fuite d'eau dans la coque est présente, fuite qui n'a pas été découverte lors de la réparation du moteur au cours de la période hivernale. [ 8 ] Il contacte alors à nouveau Pierre Picard qui se rend sur les lieux pour constater l'étendue des dommages. [ 9 ] À cause de la distance entre son lieu de résidence et le lieu des travaux, le demandeur héberge le défendeur Pierre Picard pour la nuit. [ 10 ] Le lendemain matin, il constate que Pierre Picard a quitté les lieux sans l'en aviser et qu'il a pris le moteur du bateau. [ 11 ] Cette prise non autorisée constitue un vol et le demandeur porte plainte à la police pour celui-ci. [ 12 ] Le 18 juin 2012, par l'entremise de M e Robert Laroche, avocat à Saint-Eustache, le demandeur fait parvenir au défendeur Pierre Picard une mise en demeure lui réclamant le paiement d'une somme de 10 000 $ pour le vol du moteur.
Pierre Picard ne donne pas suite à cette mise en demeure. [ 13 ] La preuve faite à l'audience établit que le moteur a une valeur de 8 400 $ (P-3) et le demandeur consent à réduire sa réclamation à la somme de 7 000 $ soit le maximum de la juridiction de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 14 ] La défenderesse La Capitale, assurances générales assure contre le vol le bateau du demandeur (D-1). Le demandeur fait donc une réclamation à son assureur pour ce vol. [ 15 ] Incapable de récupérer la somme réclamée à Pierre Picard, le demandeur demande au Tribunal de condamner la défenderesse
La Capitale, assurances générales à l'indemniser conformément à son contrat d'assurance et à condamner Pierre Picard pour la perte occasionnée. [ 16 ] Bien qu'il a produit une contestation, le défendeur Pierre Picard est absent à l'audience. [ 17 ] La Capitale, assurances générales conteste la réclamation car aucune preuve de vol ne lui a été fournie. [ 18 ] À l'audience, le demandeur remet au représentant de La Capitale, assurances générales, copie du rapport de police et les parties reconnaissent qu'il est possible de faire un bout de chemin pour régler ce litige. [ 19 ] Le Tribunal accorde donc aux parties jusqu'au 5 juillet 2013 pour arriver à une entente à défaut de quoi, jugement sera rendu. [ 20 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties en date du 5 juillet 2013.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] La preuve démontre que Pierre Picard a pris, sans autorisation, le moteur du bateau du demandeur. Celui-ci est donc responsable de la perte occasionnée et le Tribunal condamne celui-ci à payer au demandeur la somme de 7 000 $ telle que réclamée. [ 22 ] Parallèlement à cette condamnation recherchée, le demandeur a fait une réclamation à son assureur pour la même perte. [ 23 ] À l'audience, le demandeur a fait la preuve du vol, la preuve de la valeur du bien volé et remis au représentant de la défenderesse La Capitale, assurances générales le rapport de police demandé.
Il a donc rempli ses obligations et a droit d'être indemnisé. [ 24 ] Dans l'éventualité où La Capitale, assurances générales paiera l'indemnité au demandeur, celle-ci sera subrogée dans ses droits contre l'auteur du vol Pierre Picard. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Pierre Picard et La Capitale, assurances générales à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement ainsi que les frais judiciaires de 163 $; SUBROGE La Capitale, assurances générales dans les droits du demandeur contre Pierre Picard. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 5 juin 2013
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