2023 QCCA 141, 2023 QCCA 141
Opinion
Droit de la famille — 23124 2023 QCCA 141 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030360-234 ( 505-04-019196-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 2 février 2023 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE E… D… ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT J… V… Me Vincent Ranger ( Per curiam avocats ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE X Y ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 novembre 2022 par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure, district de Longueuil (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 31 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante demande la permission de porter en appel un jugement de la Cour supérieure du 30 novembre 2022 (l’honorable Mark Philipps) ayant tranché un litige en matière d’arrérages et de frais particuliers [1] . [ 2 ] Au soutien de sa demande pour permission, la requérante fait valoir que le juge erre, notamment, dans l’établissement du montant des arrérages pour la période du 1 er octobre 2012 au 31 août 2017, dans l’application des articles 587.2 , 587.3 et 596 du Code civil du Québec et dans l’analyse du calcul des frais particuliers. [ 3 ] La valeur du présent appel étant inférieure à 60 000 $, celui-ci est soumis à une permission selon les critères de l’article 30 alinéa 2 (1) du Code de procédure civile .
À ce titre, la requérante doit donc établir que la : « […] question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [2] . [ 4 ] Aucun des moyens soulevés par la requérante ne me convainc que ces critères sont ici satisfaits. [ 5 ] Les exigences de l’article 30 C.p.c. supposent un problème sérieux qui, souvent, dépassent le seul intérêt des parties [3] et illustrent que la vocation essentielle de la Cour est de servir l’élaboration du droit [4] .
Comme l’écrivait l’honorable Nicholas Kasirer, alors de notre Cour, celle-ci « n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties » [5] . En l’espèce, bien que la requérante plaide que ce jugement, malgré la faiblesse relative à la somme impliquée, lui cause un important préjudice et interpelle l’intérêt des enfants, l’appel ne soulève que des questions de fait. Le juge a conclu à l’existence d’une entente modifiant le partage du temps parental, et ce, malgré l’absence d’écrit.
Il s’agit d’une conclusion de fait fondée sur l’appréciation de la preuve, notamment testimoniale. En raison de la norme d’intervention en cette matière, l’appel me semble voué à l’échec. [ 6 ] Il serait donc contraire aux principes directeurs de la procédure de l’autoriser. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice, vu la nature du litige. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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