2016 QCCQ 6440, 2016 QCCQ 6440
Opinion
R. c. Paquette 2016 QCCQ 6440 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ABITIBI LOCALITÉ DE « Chambre criminelle » N° : 605-01-009329-149 605-01-009536-156 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE POURSUIVANTE c.
Jérémi Paquette ACCUSÉ ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jérémi Paquette fait face à deux accusations de possession en vue de trafic soit du cannabis dans le dossier 605-01- 009329-149 et de la M.D.M.A. dans le dossier 605-01-009536-156. [ 2 ] L’accusé soumet une requête fondée sur l’ article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] demandant l’exclusion des éléments de preuve au motif qu’il a fait l’objet d’une fouille et perquisition illégales, et ce, en contravention des droits qui lui sont garantis par l’
article 8 de la Charte . [ 3 ] Un voir-dire a donc été tenu sur cette requête, voir-dire au cours duquel les agents Philippe Nadeau et Desneiges Beaudoin ont été entendus de même que l’accusé-requérant. [ 4 ] Il a été convenu que les témoignages des deux agents reçus lors du voir-dire vaudraient à
titre de témoignages pour le procès, témoignages auxquels il faut ajouter ceux des enquêteurs Carlos Kistabish et Gino Lajoie. [ 5 ] Ne sont pas contestés par la défense les éléments suivants : • L’identité de l’accusé; [ 6 ] Quant au cannabis : • La nature, la chaine de possession de même que la quantité; [ 7 ] En ce qui concerne la M.D.M.A. : • La nature et la chaine de possession.
Il est à noter, en ce qui concerne cette substance, que la défense n’admet pas la quantité; [ 8 ] De même, l’accusé reconnaît que les déclarations qu’il a données aux agents Nadeau et Beaudoin sont libres et volontaires et renonce de manière expresse à la tenue d’un voir-dire afin de vérifier leur admissibilité en preuve. Philippe Nadeau : [ 9 ] Le 1 er octobre 2014, les agents Nadeau et Beaudoin sont sur la relève débutant à 15 h. Lors du briefing préalable, on communique aux policiers qu’une information a été reçue indiquant qu’un fugueur du centre de réadaptation, K.
L., se trouverait au [...], appartement 2, chez un dénommé Paquette, que l’appartement est situé au 2 e étage. [ 10 ] Les deux agents décident donc d’aller vérifier. Alors qu’ils entrent dans l’immeuble, ils voient deux jeunes personnes qui sortent de l’appartement en question : une jeune fille et un jeune homme. Le jeune homme correspond à la description de K. L.
La porte de l’appartement est entrouverte puis on l’entend se refermer brusquement de même que le loquet glisser. [ 11 ] Pendant que l’agente Beaudoin tente de vérifier l’identité du jeune homme, l’agent Nadeau s’approche de la porte et crie qu’il est de la police, qu’il recherche un fugueur et ordonne d’ouvrir à défaut de quoi il défoncera la porte. L’agent Nadeau entend le loquet se déverrouiller et voit la porte s’entrouvrir. Il voit une personne courir tout le long du corridor de l’appartement et, parvenue au bout, tourner vers la droite puis entend une porte d’armoire se refermer.
[ 12 ] L’agent Nadeau affirme que, pour sa propre sécurité, il décide de pénétrer dans l’appartement et de suivre cette personne. Lorsqu’il entre dans la pièce, il voit l’accusé qui tient trois sachets de cannabis. [ 13 ] On procède à l’arrestation de Paquette. L’accusé les informe qu’il souffre d’un problème de personnalité, qu’il ne veut pas être dangereux et dit qu’il y a un couteau près du divan, va le chercher pour le remettre aux policiers. Monsieur Paquette ajoute notamment qu’il y a du cannabis dans des plats de plastique près de la table à côté du divan.
En effet, divers stupéfiants sont retrouvés un peu partout dans l’appartement. [ 14 ] Lorsque l’on procède à son arrestation et qu’on lui donne ses droits, l’accusé répond, quant à sont droit à l’avocat, qu’il verra ça plus tard. À ce moment, il déclare « Je vends juste du pot et du hash ». Il est amené au poste. [ 15 ] En contre-interrogatoire, le policier admet qu’au moment d’entrer dans l’appartement, il n’était pas certain que le jeune homme qui en était sorti un peu plus tôt n’était pas le fugueur en question.
À ce moment, il ne connaît pas l’identité de cette personne. [ 16 ] Il reconnaît qu’il n’avait pas de mandat d’entrer dans cet appartement et soutient qu’il n’avait pas besoin de mandat d’entrée ni de mandat de perquisition. DESNEIGES BEAUDOIN : [ 17 ] L’agente Desneiges Beaudoin confirme que Nadeau a intimé l’ordre d’ouvrir sinon qu’il défoncerait la porte. Pendant ce temps, elle tentait d’identifier le jeune homme qui était sorti de l’appartement.
Aucune pièce d’identité n’a été exhibée et à ce stade, on ne pouvait être certain de l’identité de cette personne. [ 18 ] Lorsqu’elle rejoint son collègue, l’agente Beaudoin se voit remettre par l’accusé la M.D.M.A.. Il informe la policière que sa colocataire, V. P., n’est pas informée qu’il fait le trafic de cannabis. Elle a entendu aussi l’accusé déclarer à l’agent Nadeau qu’il ne vendait que du pot. [ 19 ] En contre-interrogatoire, elle ajoute que lorsqu’elle a entendu la porte de l’appartement se refermer brusquement, elle a pensé que le fugueur était à l’intérieur.
Elle dit que l’appartement est doté d’une seule entrée, qu’il n’y a pas de porte patio ou autre porte à l‘arrière. Pour accéder ou pour sortir de cet appartement, il faut le faire par le couloir où se trouvaient les agents Nadeau et Beaudoin. [ 20 ] Interrogée sur la provenance des informations qui leur avaient été transmises lors du briefing, elle dit qu’il s’agissait d’une information anonyme qu’un enquêteur aurait reçue. Il ne s’agissait pas d’un appel de type 911. [ 21 ] Elle ajoute que tout ce qu’elle savait c’est que le jeune K.
L. était en fugue du centre jeunesse. [ 22 ] Elle dit ne pas avoir vu de mandat d’entrée et ne pas avoir été informée s’il y en avait un. JÉRÉMI PAQUETTE : [ 23 ] Monsieur Paquette confirme que deux amis, un jeune homme et une jeune fille, venaient de quitter son appartement quand il s’est aperçu que la jeune fille avait oublié son cellulaire. Il se rend alors à la porte d’entrée pour le lui remettre, s’aperçoit que la porte n’est pas bien fermée. Frustré par leur négligence, il pousse dans celle-ci et met le verrou.
Il ajoute que cette porte est difficile à fermer d’où la force utilisée par lui et le bruit produit. [ 24 ] Presque simultanément, on cogne à la porte. Il regarde par le judas, voit deux personnes. Il ouvre et réalise que ces personnes sont des policiers. Il referme la porte, entend l’agent Beaudoin parler à l’aide de sa radio et croit qu’elle demande des renforts. L’agent Nadeau qui lui intime l’ordre d’ouvrir la porte à défaut de quoi il défoncerait. Craignant que des dommages soient causés au logement qu’il loue, il ouvre la porte et demande au policier s’il a un mandat.
Le policier lui répond qu’il est à la recherche d’un jeune homme en fugue du centre jeunesse et qu’il n’a pas besoin de mandat pour ce faire. [ 25 ] Il précise qu’alors que les policiers sont sur le pas de sa porte, il ne les a pas invités à entrer. L’accusé tourne les talons et se dirige vers la cuisine/salle à manger située à l’autre bout de l’appartement. Il cache alors des sacs de cannabis dans une armoire. Dès qu’il se retourne, il voit le policier Nadeau derrière lui et celui-ci ouvre la porte de l’armoire.
Il ajoute qu’il ne croyait pas que le policier le suivrait étant convaincu qu’il demeurerait à la porte d’entrée. [ 26 ] Dès que l’agent Nadeau a trouvé les sacs contenant de la drogue dans l’armoire, il l’a mis en état d’arrestation. Le policier lui demande de lui montrer où est son « stock » alors que l’agente Beaudoin arrive. L’accusé voulait que tout se passe bien et que la situation ne dégénère pas. Il a donc indiqué où étaient les drogues dans l’appartement. [ 27 ] Alors qu’il est assis sur le divan en compagnie de l’agente Beaudoin, elle lui demande « Tu ne dois pas tout consommer ça? Tu dois vendre? »
Il répond par l’affirmative et lui dit que sa colocataire n’est pas au courant. [ 28 ] Par la suite, il remet la M.D.M.A. à l’agente Beaudoin qui le met à nouveau en état d’arrestation et lui donne ses droits.
Monsieur Paquette lui répond qu’il n’a pas besoin d’avocat puisqu’il ne faisait que vendre du pot. [ 29 ] C’est donc à la suite des constatations faites dans l’appartement de l’accusé qu’un mandat de perquisition sera demandé et émis et qu’une fouille exhaustive des lieux a été effectuée. [ 30 ] Telle est la preuve administrée par les parties sur la requête fondée sur la Charte . [ 31 ] Il convient dans un premier temps de disposer de cette requête. position de la défense :
[ 32 ] L’accusé-requérant demande l’exclusion des éléments de preuve découverts dans son appartement puisqu’il conteste le droit pour les policiers d’y être entrés. [ 33 ] Les policiers ne disposaient pas d’un mandat d’entrée pour arrêter un individu et les conditions prévues à l’
article 529.3 C.cr . n’étaient pas rencontrées. [ 34 ] De même, ils n’étaient munis d’aucun mandat de perquisition en vertu des articles 487 et suivants du Code criminel . [ 35 ] Ils n’étaient pas dans une situation de prise en chasse puisqu’ici, personne n’était sous enquête et personne n’a tenté de s’esquiver. [ 36 ] Il ne s’agissait pas d’un appel d’urgence tel un appel au 911 qui aurait pu faire croire à une situation où un individu était en danger au sens de l’arrêt de Godoy [2] . [ 37 ] On plaide qu’il s’agit donc d’une fouille sans mandat et qu’il revient au ministère public de renverser la présomption que celle- ci est abusive. [ 38 ] La seule autre possibilité d’entrer sans mandat est en vertu du dernier alinéa de l’
article 35.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] à la condition que la sécurité de l’enfant soit compromise, enfant au sens de la loi signifiant toute personne de 18 ans et moins. On souligne que dans la preuve, rien ne nous indique qu’il y avait un quelconque danger pour la sécurité du fugueur K. L..
On souligne aussi le fait que le jeune homme sortant de l’appartement n’a jamais été formellement identifié. [ 39 ] On est d’avis que les policiers auraient dû obtenir un mandat puisqu’il n’y avait pas de caractère d’urgence, l’appartement étant doté d’une seule porte et que celle-ci pouvait être surveillée. [ 40 ] On ne sait pas d’où viennent les informations qu’il y avait un fugueur à cet endroit ni même si ces renseignements avaient un quelconque caractère de fiabilité. [ 41 ] Elle invite le Tribunal à ne pas croire la version de l’agent Nadeau lorsqu’il dit avoir suivi l’accusé dans le but d’assurer sa propre sécurité.
En effet, lorsqu’il est entré dans la pièce où se trouvait l’accusé, il aurait été plus facile et logique de neutraliser l’individu plutôt que de lui dire de s’asseoir et de fouiller l’armoire. Mettant en doute les dires du policier quant au fait qu’il suit Paquette pour assurer sa sécurité, elle souligne que le premier geste a été vers l’armoire et non pas de vérifier si l’accusé pouvait avoir dans ses poches un objet dangereux. [ 42 ] Elle invite de plus le Tribunal à mettre de côté la version du même agent disant que l’accusé avait un sachet dans les mains et/ou qu’il y en avait sur la table.
En effet, s’il avait entendu la porte de l’armoire, c’est sûrement que l’accusé venait d’y cacher les sachets et non pas en retirer. [ 43 ] La défense qualifie la conduite des policiers comme étant grave puisque fondée sur une méconnaissance de la loi d’une part et d’autre part, parce que l’on a envahi le domicile d’une personne, lieu où l’expectative de vie privée est la plus élevée.
Bien que les éléments de preuve qui ont été recueillis à l’appartement de l’accusé sont fiables, la défense est d’avis que ceux-ci devraient être exclus afin de ne pas déconsidérer le système de justice à long terme et ne pas entériner la méconnaissance de la loi. [ 44 ] Ainsi, on demande l’exclusion de toute preuve recueillie par les policiers à la suite de leur entrée dans le domicile de l’accusé. POSITION DU MINISTÈRE PUBLIC : [ 45 ] Le ministère public plaide que le policier n’avait pas besoin d’un mandat, et ce, en application de l’
article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui édicte : « 92. Lorsque le tribunal ordonne l'exécution d'une mesure à l'égard d'un enfant, il confie la situation de l'enfant au directeur qui voit alors à l'exécution de la mesure. Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées. Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures. » [ 46 ] On cite de plus l’
article 48 de la
Loi sur la police [4] qui établit, entre autres, que les policiers ont pour mission de maintenir l’ordre et la sécurité publique de même que d’assurer la sécurité des personnes. [ 47 ] Ainsi, on plaide que l’entrée au domicile de l’accusé était légale et que suite à cette entrée, le policier Nadeau a constaté, dans les mains de l’accusé, en « plain view » un sachet de cannabis.
Ainsi, pour le ministère public, l’officier se trouvait légalement sur les lieux et la preuve a été découverte par inadvertance. [ 48 ] Subsidiairement, si la doctrine du « plain view » n’était pas retenue, elle invite le Tribunal à ne pas exclure les éléments de preuve recueillis dans l’appartement en application de l’analyse en trois étapes de l’arrêt Grant [5] . [ 49 ] On plaide que les policiers étaient de bonne foi et croyaient sincèrement que le fugueur se retrouvait à cet endroit.
Qu’il s’agit là d’éléments de preuve fiables et que c’est un dossier qui implique somme toute une quantité importante de drogue. (Il est à noter qu’au niveau du voir-dire, aucune preuve n’a été administrée quant aux quantités et que c’est plutôt à l’étape procès, survenue suite à la clôture du voir-dire, que ces faits ont été mis en preuve.) LE DROIT : [ 50 ] L’
article 8 de la Charte protège les citoyens contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives. Cette protection
constitutionnelle met en équilibre d’un côté, les droits d’un citoyen de ne pas être importuné par l’État et le droit de l’État à s’immiscer dans la vie de celui-ci à des fins légitimes. [ 51 ] Ce droit peut être invoqué lorsqu’une attente raisonnable de vie privée est mise en péril par une action de l’État. [ 52 ] Il y a peu de lieux où l’attente raisonnable en matière de vie privée est plus élevée que celle que l’on accorde à un domicile. [ 53 ] L’arrêt Collins [6] établit qu’une fouille sans mandat est présumée abusive à moins que le ministère public ne démontre, suivant une norme de prépondérance des probabilités, que : 1.
La fouille ou la perquisition est autorisée par la loi; 2. La loi elle-même n’est pas abusive; et 3. La fouille ou la perquisition n’a pas été menée de manière abusive. [ 54 ] Le fardeau repose donc dans un premier temps sur le ministère public. [ 55 ] Le ministère public plaide que l’
article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse autorise et légitimise l’action des policiers au domicile de l’accusé en raison du fait qu’ils y recherchaient un fugueur. [ 56 ] Les deux parties ont référé à la
Loi sur la protection de la jeunesse comme étant la loi de référence quant à l’absence non autorisée de K. L. du centre jeunesse. Aucune preuve n’a été administrée quant au statut de cette personne en centre de réadaptation : • Y était-il hébergé en vertu d’une autorisation de placement consentie en vertu de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [7] ? • Était-il hébergé suite à la conclusion d’une entente sur mesures volontaires consenties en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? • Faisait-il l’objet d’une décision de garde en application de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents [8] ? • Était-il hébergé en vertu d’une ordonnance rendue par la Chambre de la jeunesse en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? [ 57 ] Ce n’est qu’en présence d’une ordonnance rendue par la Chambre de la jeunesse que l’
article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse trouvera application. [ 58 ] Les témoins policiers ayant parlé de fugue, les deux procureurs ont plaidé en référence à la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le Tribunal tiendra donc pour acquis que l’adolescent K. L. se retrouvait dans une situation où il faisait l’objet d’une ordonnance rendue par la Chambre de la jeunesse en matière d’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse bien qu’aucun témoin n’ait affirmé qu’une telle ordonnance existait. [ 59 ] Le Tribunal, lorsqu’il siège en matière jeunesse, ordonne des mesures qui visent à enrayer l’état de compromission d’un enfant, le terme enfant étant défini comme toute personne de moins de 18 ans.
Comme le Tribunal ne peut voir lui-même à l’exécution de ces mesures ni interpeller d’autres parties que celles qui sont devant lui (Directeur de la protection de la jeunesse, parents, enfants), il doit alors confier la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse qui agit comme maître d’œuvre d’un plan d’intervention. Celui-ci a l’autorité sociale pour interpeller d’autres établissements (au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux ) ou organismes du milieu scolaire afin que les services nécessaires soient rendus à l’enfant et à la famille. [ 60 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d’exception. Elle déroge au régime général du Code civil et de l’autorité parentale reconnue aux parents. Elle vient en moduler l’exercice pendant un temps, soit celui où l’ordonnance est applicable.
Pour ce faire, le Directeur de la protection de la jeunesse, investi d’une mission sociale, doit respecter les responsabilités qui sont conférées par la loi, mais doit aussi se soumettre strictement aux obligations qui lui sont faites. [ 61 ] L’article 92 n’investit le Directeur de la protection de la jeunesse que du pouvoir d’interpeller les tiers collaborateurs qui y sont mentionnés afin que les services soient rendus en vertu d’un plan d’intervention ou un plan de services individualisés selon le cas. [ 62 ] On ne peut présumer de l’existence d’un pouvoir non prévu à la loi.
Ni le Directeur de la protection de la jeunesse, ni les gens autorisés par celui-ci en vertu de l’article 32 ou 33 de la loi, ni non plus que toute autre personne mandatée pour l’exécution des mesures ordonnées ne peuvent s’introduire dans un domicile sans respecter les conditions prévues à cette même loi. [ 63 ] Les conditions sont prévues aux articles 35.2 et suivants de la loi. L’article 35.2 traite du mandat d’amener. Cependant, lorsqu’il est question d’entrer dans un domicile, c’est l’
article 35.3 qui s’applique. Le début de cet
article indique bien : « Une personne visée à l’article 35.1 (c’est-à-dire le Directeur ou toute personne mandatée par lui et qui agit en vertu des articles 32 et 33 de la loi) ou un agent de la paix peut, s’il obtient l’autorisation écrite d’une juge de paix, pénétrer dans un lieu…». (parenthèse ajoutée par la soussignée) [ 64 ] Le juge peut alors assortir le mandat d’amener de conditions. Ce mandat doit être rapporté au juge dans les quinze jours de sa délivrance.
L’article prévoit toutefois que si la sécurité d’un enfant risque d’être compromise, l’autorisation n’est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, contribuerait à l’existence de ce risque pour la sécurité de l’enfant. [ 65 ] Il s’agit de la seule base légale prévue à la
Loi sur la protection de la jeunesse pour s’introduire dans un lieu et y rechercher un enfant : ou lorsque le temps le permet on obtient un mandat ou lorsqu’il y a urgence, il faut alors prouver que les conditions d’émission sont rencontrées et prouver de plus que le délai pour l’obtenir risquait de compromettre la sécurité d’un enfant.
[ 66 ] Aucune preuve n’a été administrée quant à une quelconque urgence ni non plus quant à un risque de compromettre la sécurité de K. L. [ 67 ] De la preuve, il découle que les agents ont commencé leur quart de travail vers 15 heures. Lors du briefing, l’information quant à K. L. leur a été transmise.
Il était alors parfaitement possible d’obtenir dès ce moment un mandat de rechercher, de pénétrer et d’amener suivant l’article 35.3. [ 68 ] Lorsque les policiers se retrouvent à la porte du domicile de monsieur Paquette, sachant que cet appartement est au deuxième étage, on ne pouvait se contenter d’intimer l’ordre d’ouvrir, que sinon on allait défoncer. Cette manière de faire ne respecte pas les prescriptions de la loi. On aurait pu alors surveiller l’endroit et voir à l’émission d’un tel mandat. [ 69 ] De la preuve, le Tribunal comprend que la personne recherchée, K.
L. était probablement un adolescent puisqu’hébergé en centre de réadaptation. Il faut donc comprendre que le niveau de vulnérabilité est moins grand que celui d’un enfant en bas âge.
Ceci étant dit, aucune preuve quant au risque pour la sécurité n’a été faite et il n’était donc pas justifié de passer outre à l’obligation d’obtenir un mandat pour pénétrer dans ce lieu. [ 70 ] Ainsi, en application de l’arrêt Collins [9] , la saisie-perquisition effectuée dans un premier temps par les agents Nadeau et Beaudoin, de même que leur entrée dans ce domicile étaient illégales, non autorisées par une loi ni non plus que par un pouvoir reconnu par la common law. [ 71 ] Il convient d’arrêter sur cette première condition l’analyse suivant l’arrêt Collins [10] celle-ci n’étant pas satisfaite. [ 72 ] Il y a donc atteinte aux droits garantis à l’accusé par l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés [11] . [ 73 ] De plus, le Tribunal est d’avis que l’article 48 ne peut autoriser ou justifier les actions posées ici par les policiers puisqu’une loi particulière, celle sur la protection de la jeunesse, traite déjà de cette situation.
Devant une loi particulière, la loi générale doit céder le pas. [ 74 ] Quel est le remède approprié? [ 75 ] Il convient donc de déterminer si les éléments de preuve obtenus après l’entrée des policiers au domicile de l’accusé sont néanmoins admissibles en preuve, c’est-à-dire que, suivant l’ article 24 (2) de la Charte , si leur utilisation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, eu égard aux faits propres de la présente affaire. [ 76 ] La Cour suprême dans les arrêts Grant [12] et Harrison [13] propose une analyse en trois étapes et la mise en balance de ces facteurs : 1.
Gravité de la conduite attentatoire de l’État; 2. Incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte ; 3. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 77 ] La Cour suprême écrivait dans l’arrêt Grant [14] : « [68] L’expression « déconsidérer l’administration de la justice » doit être prise dans l’optique du maintien à long terme de l’intégrité du système de justice et de la confiance à son égard. Certes, l’exclusion d’éléments de preuve qui aboutit à un acquittement peut provoquer des critiques sur le coup.
Il n’en demeure pas moins que les réactions immédiates, dans des cas particuliers, ne sont pas visées par l’objet du par. 24(2) .
Cette disposition concerne plutôt l’appréciation de l’effet à long terme de l’utilisation d’éléments de preuve sur la considération globale dont jouit le système de justice et suppose un examen de nature objective, qui vise à déterminer si une personne raisonnable, au fait de l’ensemble des circonstances pertinentes et des valeurs sous-jacentes de la Charte , conclurait que l’utilisation d’éléments de preuve donnés serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [69] L’objet du par. 24(2) n’est pas seulement à long terme, il est également prospectif.
L’existence d’une violation de la Charte signifie que l’administration de la justice a déjà été mise à mal . Le paragraphe 24(2) part de là et vise à faire en sorte que les éléments de preuve obtenus au moyen de cette violation ne déconsidèrent pas davantage le système de justice. [70] Enfin, le par. 24(2) a un objet sociétal . Il ne vise pas à sanctionner la conduite des policiers ou à dédommager l’accusé, il a plutôt une portée systémique .
Il se rapporte aux importantes répercussions de l’utilisation d’éléments de preuve sur la considération à long terme portée au système de justice. [ 71] Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu’il faut, pour déterminer si l’utilisation d’un élément de preuve obtenue en violation de la Charte déconsidérerait l’administration de la justice, examiner trois questions tirant chacune leur origine des intérêts publics sous-jacents au par. 24(2), considérés à long terme dans une perspective sociétale prospective.
Ainsi, le tribunal saisi d’une demande d’exclusion fondée sur le par. 24(2) doit évaluer et mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État (l’utilisation peut donner à penser que le système de justice tolère l’inconduite grave de la part de l’État), (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte (l’utilisation peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids) et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
Le rôle du tribunal appelé à trancher une demande fondée sur le par. 24(2) consiste à procéder à une mise en balance de chacune de ces questions pour déterminer si, eu égard aux circonstances, l’utilisation d’éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Bien qu’elles ne recoupent pas exactement les catégories élaborées dans Collins, ces questions visent les facteurs pertinents pour trancher une demande fondée sur le par. 24(2), tels qu’ils ont été formulés dans Collins et dans la jurisprudence subséquente. »
1. La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 78 ] Toujours dans l’arrêt Grant [15] , la Cour écrit qu’il se peut qu’il y ait des circonstances atténuantes telle la nécessité d’empêcher la disparition d’éléments de preuve, circonstances qui peuvent réduire la gravité des actions des agents.
De même, le Tribunal sera invité à moins se dissocier de la conduite des policiers lorsque ceux-ci ont agi de « bonne foi » quoi qu’il soit impératif de ne pas récompenser ou encourager l’ignorance des règles établies par la Charte et de ne pas assimiler la négligence ou l’aveuglement volontaire à la bonne foi. [ 79 ] Dans la présente affaire, il s’agit d’un cas de méconnaissance des pouvoirs et des limites imposées à ceux-ci notamment par l’
article 35.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Ainsi, quand le policier Nadeau déclare qu’il n’avait pas besoin d’un mandat d’entrée il s’agit là d’une inexactitude, d’une déclaration fondée sur une méconnaissance de la loi et de l’étendue de ses pouvoirs. [ 80 ] Les policiers savaient qu’ils intervenaient dans un lieu d’habitation, soit un lieu hautement protégé par les valeurs consacrées par la Charte . Une telle violation ne peut être jugée banale ou peu importante.
La bonne foi n’est qu’un des éléments de l’analyse qui doit être effectuée et cette bonne foi doit être considérée en relation avec les autres facteurs pour déterminer la gravité de l’atteinte. Le fait de menacer de défoncer la porte d’un domicile, de faire craindre pour des dommages ajoutent à la gravité de la conduite. [ 81 ] Ici, rien dans la preuve ou dans les circonstances n’indique une urgence d’agir. [ 82 ] Ainsi, on entre illégalement dans une maison d’habitation puis, disant vouloir se protéger, on suit la personne jusqu’à l’autre bout de l’appartement.
Il nous semble que ce raisonnement devient difficile à suivre en ce que la sécurité des policiers aurait été beaucoup mieux assurée en demeurant à l’extérieur, en demandant des renforts si besoin est et en requérant un mandat tel que le prévoit la loi. [ 83 ] Nous considérons que la gravité de la conduite des agents revêt un niveau de gravité élevé compte tenu de la méconnaissance de la loi et compte tenu qu’ils savaient qu’ils s’apprêtaient à pénétrer dans le domicile d’une personne. 2.
L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte [ 84 ] Sur cet aspect, les intérêts protégés par le droit qui a été ici transgressé doivent être examinés puis évalués en regard de l’ampleur des conséquences sur l’accusé. [ 85 ] Ainsi, une fouille ou une perquisition menée contrairement à l’
article 8 de la Charte peut avoir une incidence sur les intérêts protégés se rattachant à l’attente raisonnable de vie privée. La fouille ou la perquisition abusive dans un contexte d’attente élevée en matière de vie privée peut aussi porter atteinte à la dignité individuelle du citoyen. [ 86 ] Il s’agit ici d’éléments de preuve qui n’auraient jamais été découverts sans la violation c’est-à-dire sans que l’on ne contraigne psychologiquement l’accusé à ouvrir la porte en menaçant de la défoncer. Puis le policier lui affirme comme il le répète au voir-dire qu’il n’a pas besoin de mandat.
Les policiers n’ont jamais été invités à entrer. Les motifs qu’ils donnent pour avoir investi l’appartement dans un but d’assurer leur sécurité ne peuvent que laisser dubitatif. [ 87 ] L’examen de cet élément milite selon nous en faveur de l’exclusion de la preuve tout comme l’examen du premier élément. 3. L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 88 ] L’analyse du troisième élément nous amène à évaluer l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond en regard de l’impact de l’exclusion d’éléments de preuve obtenus en contravention des droits protégés par la Charte . [ 89 ]
La société s’attend généralement à ce que des accusations de nature criminelle soient jugées au fond. Ainsi, on s’attend à ce que ceux qui transgressent les lois soient traduits en justice et traités selon la loi. [ 90 ] L’intérêt du public pour la recherche de vérité demeure un élément pertinent de l’analyse requise par l’article 24 (2) de la Charte de même qu’il faut tenir compte de la fiabilité des éléments de preuve ainsi recueillis.
En fait, sans cette preuve, le dossier du ministère public est voué à l’échec. [ 91 ] Dans l’arrêt Harrison [16] , la Cour suprême écrit : « [36] L’exercice de mise en balance que commande le par. 24(2) est de n ature qualitative et il ne peut être effectué avec une précision mathématique . Il ne s’agit pas simplement de savoir si, dans un cas en particulier, la majorité des facteurs pertinents milite en faveur de l’exclusion.
La preuve à l’égard de chacune de ces questions doit être soupesée afin de déterminer si, eu égard aux circonstances, l’utilisation des éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La nécessité pour le système de justice de se dissocier de l’inconduite de la police ne l’emporte pas toujours sur les intérêts de recherche de la vérité du système de justice pénale. L’inverse est tout aussi vrai.
Dans tous les cas, c’est la considération à long terme pour l’administration de la justice qui doit être examinée . » [ 92 ] Cet exercice qualitatif des circonstances du présent dossier ne peut mener qu’à la conclusion que l’utilisation des éléments de preuve recueillis chez l’accusé serait susceptible, à long terme, de déconsidérer l’administration de la justice. Il s’agit ici d’une conduite attentatoire à la vie privée qui est grave, et ce, même si les policiers ont agi de bonne foi.
La bonne foi, bien qu’elle soit présente, ne peut excuser, justifier ou amoindrir le manque de connaissance de la loi et de l’étendue exacte des pouvoirs conférés. Le Tribunal reconnaît que les services policiers ont de grands devoirs, de grandes obligations.
Malgré la lourdeur de ces devoirs, ils ne peuvent passer outre aux prescriptions de la loi ni outrepasser les pouvoirs qui leur sont accordés ou ne pas tenir compte des prérequis qui les conduiraient à obtenir un mandat en vertu duquel ils auraient les pouvoirs d’entrer dans une maison d’habitation ou de vérifier s’il y a risque pour la
sécurité et si les conditions d’émission d’un mandat étaient réunies. [ 93 ] Ici, la preuve matérielle n’aurait pas été découverte n’eut été de l’entrée illégale des policiers dans le domicile de l’accusé. On ne peut banaliser telle situation sans éroder le droit des citoyens à l’attente légitime de voir leur vie privée et leur espace de vie protégés. [ 94 ] Dans R. c.
Harrisson [17] , la Cour écrit : « […] même si le public a un intérêt accru à ce que les litiges soient jugés au fond lorsque l’infraction reprochée est grave, le public a aussi un intérêt vital à ce que le système de justice soit irréprochable…» [ 95 ] S’il est vrai que l’exclusion des éléments de preuve conduira à un acquittement, il est aussi vrai que dès 15 heures le 1 er octobre 2014, on aurait pu demander l’émission d’un mandat. [ 96 ] À la porte du domicile de l’accusé, d’autres moyens étaient accessibles, réalistes et réalisables si l’on craignait pour sa sécurité.
De plus, le fait est que c’est vers l’armoire et non vers l’accusé lui-même que s’est immédiatement portée l’attention du policier. [ 97 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’il nous faut exclure les éléments de preuve recueillis suite à l’entrée illégale des policiers au domicile de l’accusé-requérant, et ce, afin de ne pas déconsidérer l’administration de la justice qui doit « être prise dans l’optique du maintien à long terme de l’intégrité du système de justice et de la confiance à son égard », comme l’écrivait la Cour suprême dans l’arrêt Grant [18] .
En conséquence, le Tribunal : [ 98 ] ACCUEILLE la requête; [ 99 ] DÉCLARE que les droits garantis par l’
article 8 de la Charte ont été enfreints; [ 100 ] EXCLUT les éléments de preuve découverts suite à l’entrée illégale des policiers au domicile de l’accusé-requérant; [ 101 ] ACQUITTE l’accusé dans chacun des deux dossiers. __________________________________ Lucille Chabot J.C.Q. M e Audrey-Anne Veillette Dion Directeur de poursuites criminelles et pénales Procureure de la poursuite M e Caroline Veillette-Jackson Centre communautaire juridique de l’Abitibi-Témiscamingue Procureure de l’accusé Date d’audience : 19 février 2016
Loading document…