2018 QCCQ 804, 2018 QCCQ 804
Opinion
Meubles Mercier inc. c. Desmeules Habitations inc. 2018 QCCQ 804 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700361-172 DATE : 9 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) MEUBLES MERCIER INC. 1220, rue J.-A.-Bombardier, Lévis (Québec) G7A 2P4
Partie demanderesse c. DESMEULES HABITATIONS INC. 341, rue de la Licorne, Québec (Québec) G1C 7S6
Partie défenderesse JUGEMENT RECTIFIÉ [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement rendu le 22 janvier 2018 dans le présent dossier; [ 2 ] CONSIDÉRANT que l’adresse de la
partie défenderesse est erronée; [ 3 ] CONSIDÉRANT que cette erreur d’écriture doit être corrigée. COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700361-172 DATE : 22 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) MEUBLES MERCIER INC. 1220, rue J.-A.-Bombardier, Lévis (Québec) G7A 2P4
Partie demanderesse
c. DESMEULES HABITATIONS INC. 35-2390, boulevard Louis XIV, Québec (Québec) G1C 5Y8
Partie défenderesse JUGEMENT [1] Meubles Mercier inc. (Meubles) réclame à Desmeules Habitations inc. (Habitations) pour la fabrication et l’installation de mobilier de cuisine et de salle de bain le solde impayé de 990 $, avec en plus des intérêts 138,60 $, des frais postaux de 14,71 $ et des frais de justice de 150 $, le tout totalisant 1 293,31 $. [2] Habitations a produit une contestation.
Bien que dûment convoquée pour l’audition et appelée à l’heure fixée pour l’audience, son ou ses représentants sont absents et le Tribunal procède par défaut. [3] CONSIDÉRANT les témoignages de Gaétan Mercier, le représentant de Meubles, et de Sophie Goulet, copropriétaire de la résidence où le mobilier a été installé; [ 4 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire produite au dossier; [ 5 ] CONSIDÉRANT l’absence d’entente quant aux intérêts de 12 % réclamés [1] ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que Meubles a prouvé sa réclamation pour une somme de 1 004,71 $; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 004,71 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 8 mars 2016, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 150 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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