2015 QCCQ 18213, 2015 QCCQ 18213
Opinion
Protection de la jeunesse — 156126 2015 QCCQ 18213 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000020-097 DATE : 14 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].07) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision dans la situation de X, née le [...] 2007.
On présente cette procédure conformément à l’article 95 par. 3
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , soit par voie accélérée. [ 2 ] Père, mère et requérante ont signé un document démontrant qu’ils acceptent de procéder de cette façon. Tous consentent aux mesures recherchées. [ 3 ] Le 1 er février 2015, la grand-mère paternelle de l’enfant, madame C, à qui l’enfant est confiée à majorité, était accréditée comme famille d’accueil dite de proximité suivant la
Loi sur la représentation des ressources . La directrice de la protection de la jeunesse demande ainsi que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil, ce que le Tribunal accepte d’entériner dans la mesure où cette famille d’accueil est celle de madame C, et ce, conformément à la jurisprudence en cette matière. [ 4 ] Il est également proposé et accepté de tous des modifications relativement aux accès du père à son enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à majorité de l’enfant: - Que l'enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame C;
- Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent suivant entente entre la mère, l’intervenante sociale, à défaut d’entente, que ces contacts s’effectuent à raison de quatre (4) heures par mois, dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne autorisée par celle-ci, moyennant un préavis de soixante-douze (72) heures de sa part; - Que les contacts père-enfant se déroulent suivant entente entre le père, madame C et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, que ces contacts s’exercent à raison de quatre (4) heures par mois, dans un lieu et en présence d’une tierce personne autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont en lien avec un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et la prise de médication, si prescrite; [ 7 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Date d’audience : 2015-05-14 /jb
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