2023 QCCQ 7173, 2023 QCCQ 7173
Opinion
Protection de la jeunesse — 233785 2023 QCCQ 7173 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002785-164 DATE : 23 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 12 avril 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période d’une année et les contacts avec sa mère doivent se faire à raison de deux fois par mois de façon supervisée, et ce, à moins d’entente contraire entre les parties.
Les contacts du père doivent se faire selon le consentement de l’équipe traitante (pédopsychiatrie et intervenante) et les contacts avec sa sœur Y ainsi qu’avec ses grands-parents peuvent s’actualiser selon certaines modalités. Des mesures d’aide sont également ordonnées pour la même durée. [ 3 ] Le 22 février 2023, la juge Bergeron autorise, de façon provisoire, des contacts élargis entre l’enfant et la famille d’accueil C-D, comprenant une fin de semaine sur deux, les journées pédagogiques, fériées et congés scolaires. [ 4 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de confier l’enfant à la famille d’accueil C-D pour une période de six mois et d’ordonner que les contacts avec sa mère s’effectuent sous supervision. En ce qui concerne les contacts entre l’enfant et les grands- parents maternels, la Directrice demande l’autorisation de lever la supervision selon entente entre l’enfant, la Directrice et le grand- parent concerné. [ 5 ] Le père assiste à l’audience par visioconférence. Il se montre en accord avec les mesures recherchées.
Cependant, il suggère des mesures d’une année et refuse les contacts entre l’enfant et son oncle maternel. [ 6 ] La mère assiste à l’audience par voie téléphonique. En raison de la distance et de son travail, elle n’a pu se présenter au palais de justice. La mère accepte l’hébergement de sa fille en famille d’accueil, mais demande une période d’une année afin de voir l’évolution de ses comportements après la « lune de miel ». Elle refuse les contacts entre l’enfant et ses tantes ainsi qu’avec l’oncle maternel et s’oppose à la levée de la supervision lors des contacts avec les grands-parents maternels.
Mentionnons qu’à la suite du témoignage de l’enfant, la mère mentionne qu’elle préfère ne plus la voir. Elle explique que ses droits parentaux ne sont pas respectés notamment en ce qui concerne les suivis médicaux/dentaires, son droit d’être informée de l’évolution de sa fille, le suivi social et les modalités de contacts avec les membres de la famille maternelle.
[ 7 ] L’avocat de l’enfant consent aux mesures suggérées. L’enfant souhaite avoir des contacts sans supervision avec les membres de sa famille maternelle. Cela étant dit, elle ne souhaite plus voir sa mère et demande que ses droits parentaux lui soient retirés. L’enfant a écrit une lettre à l’attention du Tribunal dans laquelle elle demande d’être confiée à sa famille d’accueil. Elle promet de fournir des efforts pour bien se comporter et reconnaît la chance de les avoir dans sa vie.
Elle reconnaît aussi qu’il y aura des défis et se montre ouverte à recevoir de l’aide. [ 8 ] Madame C, famille d’accueil, est admise dans la salle de cour suivant le consentement des parties. CONTEXTE [ 9 ] La situation de l’enfant est connue de la Directrice depuis 2011. Les motifs d’intervention sont la négligence sur le plan éducatif et les troubles de comportement sérieux de l’enfant.
Ce dernier motif a été reconnu lors du jugement rendu le 12 avril 2022. [ 10 ] L’enfant a déjà été confiée à la famille d’accueil C-D dans le cadre de son projet de vie, mais en raison de ses problèmes comportementaux, la famille a demandé son déplacement. Les responsables du milieu étaient épuisés et vivaient un sentiment d’impuissance face à la situation. Néanmoins, la famille d’accueil est demeurée présente pour l’enfant, malgré son hébergement en centre de réadaptation. [ 11 ] Les premiers mois à l’unité de réadaptation sont difficiles et plusieurs retraits hors service sont nécessaires.
L’enfant doit apprendre à respecter les règles de l’unité et faire preuve de respect dans ses interventions. Au fil du temps, la situation s’améliore. Depuis le mois de janvier 2023, les éducateurs observent une diminution des comportements d’opposition. L’enfant gagne en maturité et est en mesure de maintenir un emploi et des relations interpersonnelles saines. Elle visite sa famille d’accueil une fois par mois et à compter du mois de février 2023, la fréquence est augmentée suivant l’ordonnance provisoire.
Les contacts se déroulent généralement bien. [ 12 ] Sur le plan scolaire, elle connaît une évolution positive et fait des apprentissages. Elle est dirigée au programme des adultes. [ 13 ] Sa relation amoureuse est positive. Depuis le mois de mai 2022, elle visite son copain à son domicile. [ 14 ] L’enfant n’a pas eu de contact avec son père au cours de la dernière ordonnance. [ 15 ] En ce qui concerne sa mère, elle a repris les contacts avec elle à l’été 2022 lors de fins de semaine et de vacances après une absence de contact d’environ onze mois.
Certains irritants surviennent de part et d’autre au cours des visites. À la mi-juillet, une crise éclate entre la mère et sa fille. Bien que les versions diffèrent sur le déroulement du contact, toutes les deux s’entendent pour dire qu’il s’agit d’un événement malheureux qui démontre leurs difficultés relationnelles. Depuis ce contact, il y a, une fois de plus, rupture du lien et chacune blâme l’autre.
La mère a tenté par la suite d’entrer en contact avec sa fille notamment en lui remettant des cadeaux, mais à chaque fois l’enfant a ressenti de la part de sa mère une forme de manipulation, d’intrusion. [ 16 ] L’enfant refuse que sa mère se présente à ses suivis médicaux/dentaires. La mère revient sur le fait qu’elle paye pour ses frais dentaires et qu’elle devrait minimalement être consultée et considérée. La Directrice entend le point de vue de la mère. [ 17 ] L’enfant voit ses grands-parents maternels selon les modalités prévues au dernier jugement.
Selon la Directrice, les contacts sont très positifs et enrichissants pour l’enfant. En aucun temps, ils n’ont tenu des propos dénigrants à l’égard de la mère. À l’occasion, les tantes maternelles se joignent aux contacts. L’enfant communique avec les membres de sa famille élargie par l’entremise des réseaux sociaux, ce que la mère déplore. [ 18 ] Une demande au programme PQJ a été faite pour l’enfant afin de travailler son autonomie. Ses suivis en pédopsychiatrie et en ergothérapie se poursuivent et l’enfant désire obtenir un suivi psychologique.
ANALYSE [ 19 ] Au cours des derniers mois, l’enfant a travaillé sur plusieurs aspects de sa vie. Il faut souligner ses efforts et sa volonté d’améliorer ses comportements. Comme mentionné par la Directrice, elle fait preuve de résilience.
Malgré les obstacles, elle chemine et gagne en maturité. Elle est maintenant en mesure d’avoir un bon fonctionnement. Considérant son évolution et son besoin de sécurité affective, il est dans son intérêt qu’elle soit confiée à la famille d’accueil C-D. D’ailleurs, elle considère les responsables du milieu comme ses parents et démontre envers eux un attachement sincère. [ 20 ] La durée des mesures sera établie au 21 décembre 2023, afin de voir si l’enfant maintient ses acquis à moyen terme. À l’expiration de l’ordonnance, un projet de vie sera établi dans sa famille d’accueil, si la situation le permet. [ 21 ]
Malgré la position de la mère et de l’enfant, le Tribunal prévoit la possibilité que des contacts supervisés puissent s’actualiser entre elles selon entente entre les parties. [ 22 ] Les contacts entre l’enfant et les membres de sa famille élargie maternelle font l’objet de litiges depuis de nombreuses années.
Rappelons que la mère n’est plus en contact avec les membres de sa famille et qu’elle refuse que ses enfants les voient. [ 23 ] Le Tribunal a déjà statué qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents maternels, mais de façon supervisée pour l’épargner des conflits familiaux et des pressions. [ 24 ] Certes, l’enfant vieillit et à l’âge adulte elle sera libre de les voir comme elle le désire. Toutefois, il est prioritaire de la stabiliser dans sa famille d’accueil afin d’actualiser son projet de vie.
Les conflits familiaux au sein de la famille maternelle sont nuisibles à son apaisement, et ce, peu importe qui, en est l’auteur. [ 25 ]
Malgré l’âge de l’enfant, le Tribunal considère que les contacts physiques et téléphoniques avec les membres de sa famille
élargie maternelle doivent continuer d’être encadrés. En conséquence, une fréquence minimale sera prévue à l’ordonnance et la levée partielle de la supervision sera autorisée. Le Tribunal est bien conscient que l’enfant a accès aux réseaux sociaux et qu’elle peut communiquer avec eux à sa guise. Il ne s’agit pas de restreindre toutes ses communications, mais bien de lui permettre d’être à l’abri le plus possible des conflits afin de se concentrer sur sa vie d’adolescente et son projet de vie. L’enfant s’engage à ne pas dévoiler des informations sur sa mère et sa sœur Y.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 avril 2022; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 30 ] PREND ACTE que la Directrice a l’intention de confier l’enfant à la famille d’accueil de monsieur D et de madame C; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et selon le désir de l’enfant; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et selon le consentement de l’équipe traitante qui intervient auprès de l’enfant (pédopsychiatre et intervenante) et selon le désir de l’enfant; [ 33 ] AUTORISE les contacts entre l’enfant et sa sœur Y, selon entente entre les parties; [ 34 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, madame E, ainsi qu’avec ses tantes maternelles s’effectuent une fois par mois sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice et au moment convenu entre les parties, et ce, également pour les six contacts physiques par année d’une durée d’une heure trente, toujours en tenant compte du désir de l’enfant; [ 35 ] AUTORISE la levée partielle de la supervision des contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle ainsi que ses tantes maternelles, selon entente entre toutes les parties, et ce, à l’exclusion de la mère; [ 36 ] ORDONNE quatre contacts téléphoniques, virtuels ou physiques avec le grand-père maternel, monsieur F, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et en tenant compte du désir de l’enfant; [ 37 ] AUTORISE la levée partielle de la supervision des contacts entre l’enfant et son grand-père maternel, selon entente entre les parties, et ce, à l’exclusion de la mère; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle, madame G, s’effectuent selon entente entre les parties et en respectant le désir de l’enfant; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie et une référence à la Clinique Gilles de la Tourette et aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels de la santé; [ 42 ] PREND ACTE de l’engagement de l’enfant de ne pas divulguer d’informations concernant la mère et Y aux membres de la famille maternelle; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] LE TOUT jusqu’au 21 décembre 2023. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bertrand Bergeron
Avocat de l'enfant Date d’audience : 23 mai 2023
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