2020 QCCQ 7735, 2020 QCCQ 7735
Opinion
Protection de la jeunesse — 203528 2020 QCCQ 7735 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 455-41-001183-185; 455-41-001184-183 DATE : 25 JUIN 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2007 Y Né le [...] 2005 ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 (1) & (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision d’ordonnance concernant les enfants X, née le [...] 2007, et Y, né le [...] 2005. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis; [ 9 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 10 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 7 de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 12 ] TOUTES CES MESURES , pour une période d’une année.
__________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. Me Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat de l’enfant Y Me Claudel Vachon Avocate de l’enfant X Me Valérie Boucher Avocate de la mère Date d’audience : 25 juin 2020
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