2018 QCCQ 9699, 2018 QCCQ 9699
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 184109 2018 QCCQ 9699 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001890-179 DATE : 6 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2002 Adolescent-défendeur -et- A , Mère-défenderesse -et- B , Père-défendeur J U G E M E N T Articles 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le 29 novembre 2017, le Tribunal confie l’adolescent à son père pour une année après une longue période d’hébergement en famille d’accueil.
Les contacts avec sa mère s’exercent suivant entente entre les parties. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande d’être autorisée à fermer son dossier au motif que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis. [ 3 ] La Directrice procède par voie accélérée. [ 4 ] Les parents et l’adolescent signe l’entente de non-présence des parties au Tribunal dans laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance du rapport de la Directrice et être en accord avec la fermeture du dossier. Évolution de la situation [ 5 ] X est heureux d’être de retour dans son milieu familial.
Il ne présente aucun problème de comportement et fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie. [ 6 ] Il respecte les règles et l’encadrement mis en place chez lui. [ 7 ] Il est toujours inscrit au programme sport-études, concentration football, à l’école A et poursuit son projet de devenir joueur professionnel. [ 8 ] Le père maintient la stabilité qu’il a acquise au cours des dernières années. Il demeure sobre et impliqué dans ses différents suivis. Il entretient une relation harmonieuse avec sa conjointe avec qui X a un bon lien. [ 9 ] Les parents s’entendent bien.
Le père assume le transport de l’adolescent pour lui permettre de visiter sa mère lorsqu’il en fait la demande. [ 10 ] La Directrice rencontre la famille à intervalles réguliers, mais constate que sa présence n’est plus nécessaire puisque tout se passe bien. [ 11 ] Le Tribunal tient à féliciter l’adolescent et ses parents pour le chemin parcouru au fil des ans, ce qui lui permet aujourd’hui de déclarer que la sécurité et de développement de X ne sont plus compromis.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse A à fermer le dossier de X. Signé le 8 juin 2018 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Simon Fréchette Avocat de l'adolescent Date de l’audience : Le 6 juin 2018
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