2017 QCCQ 7614, 2017 QCCQ 7614
Opinion
Iceberg Finance inc. c. Schmouth 2017 QCCQ 7614 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-081104-176 DATE : 11 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG2320] ______________________________________________________________________ ICEBERG FINANCE INC. Demanderesse c.
VÉRONIQUE SCHMOUTH Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RÉVISION (Art. 74 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Iceberg Finance inc. (« Iceberg ») demande la révision du jugement du greffier spécial du 14 juin 2017 lequel, saisi d’une demande d’inscription pour jugement par défaut de répondre à l’assignation selon l’article 181 C.p.c., rejette la demande. [ 2 ] Iceberg fonde sa demande de révision sur l’article 74 C.p.c. : 74.
Les décisions du greffier autres qu’administratives et celles du greffier spécial, à l’exception des jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peuvent, sur demande, être révisées par un juge en son cabinet ou par le tribunal. Il en est de même des décisions du greffier de la Cour d’appel, lesquelles peuvent être révisées par un juge d’appel.
La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée.
Si la décision est infirmée, les choses sont remises dans leur état antérieur. [ 3 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la demande de révision d’Iceberg puisque le jugement du 14 juin 2017 est un jugement rendu par défaut, faute par la défenderesse de répondre à l’assignation, et donc visé par l’exception de l’article 74 C.p.c. [ 4 ] Ce n’est pas parce qu’Iceberg a déjà obtenu des jugements accueillant une demande de révision dans des circonstances similaires [1] qu’Iceberg a droit à la révision.
Le texte de l’article 74 C.p.c. ne permet pas la révision d’un jugement du greffier spécial rendu par défaut faute par le défendeur de répondre à l’assignation. [ 5 ] Les commentaires du Ministre précisent : Cet
article reprend le droit antérieur, mais il le généralise et le reformule tout en évitant les multiples renvois numériques. L’article doit aussi être lu en regard de l’article 346 en ce qui concerne les jugements rendus par défaut faute par le défendeur de répondre à l’assignation , de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, car si ces jugements ne peuvent être révisés , ils peuvent faire l’objet d’une rétractation de jugement en certains cas prévus au
titre de la rétractation. ( Nous soulignons ) [ 6 ] L’auteur Charles Belleau écrit : Les jugements rendus par le greffier ou par le greffier spécial, à l’exception des jugements rendus par ce dernier dans le cadre de l’article 181, peuvent, sur demande, être révisés par un juge en son cabinet ou par le tribunal (art. 74). Les seules actions ouvertes à l’encontre des jugements du greffier spécial rendus en application de l’article 181 sont, selon les cas d’ouverture alors prévus, les pourvois en rétractation de jugement ou en appel . [2] ( Nous soulignons ) [ 7 ] Bref, Iceberg n’a tout simplement pas droit à la révision du jugement du greffier spécial du 14 juin dernier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de révision du jugement du greffier spécial du 14 juin 2017. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Sébastien Jalbert Jalbert, Lamarre Avocats 2238, boul. Bastien, suite 2, bur. 16 Québec, Québec G2B 1B6 Procureurs de la demanderesse Date d’audience : 6 juillet 2017
Loading document…