2012 QCCQ 9286, 2012 QCCQ 9286
Opinion
Protection de la jeunesse — 123041 2012 QCCQ 9286 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006875-126 DATE : Le 23 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 1999 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 23 avril 2012. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (« la Directrice ») allègue qu’elle a reçu un signalement en relation avec une situation de risque sérieux de négligence ainsi que d’une situation de mauvais traitements psychologiques, que l’enfant souffre du syndrome de Gilles de la Tourette, de troubles obsessionnels compulsifs et d’un déficit de l’attention avec hyperactivité, qu’entre juillet 2010 et avril 2011, les parents ont signé des mesures volontaires qui maintenaient l’enfant auprès d’eux. [ 4 ] La Directrice ajoute qu’en mars 2012, la mère a fait une rechute de consommation d’alcool qui démontre sa fragilité à cet égard, qu’elle a alors proféré des menaces de mort à l’égard du père, qu’elle a dû être incarcérée et comparaîtra au tribunal le 30 mai 2012, qu’elle attend un rendez-vous au Pavillon A pour son problème de consommation, qu’elle participe à des rencontres AA de façon hebdomadaire, qu’elle est en attente à l’Hôpital A pour un rendez-vous avec un psychiatre, qu’elle a de la difficulté à contrôler ses humeurs et que les parents sont en accord avec la poursuite des interventions de la Directrice. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche le maintien de l’enfant auprès de sa famille et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 6 ] Les parents, bien qu'informés de leur droit d'être assistés ou accompagnés d'un procureur, ont procédé sans cette assistance.
Ils ont admis l'ensemble des allégations de la procédure et se sont déclarés en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’enfant, par la voix de sa procureure, a ignoré l’ensemble des allégations de la procédure, mais s’est déclaré en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal rédigé par l’intervenante faisant état de la situation de l’enfant. [ 9 ] En fait, des mesures volontaires sont signées en avril 2011 et réfèrent à un risque sérieux de négligence ainsi qu’à une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 10 ] La Cour retient de la preuve documentaire qui lui est présentée que ces deux motifs de compromission sont démontrés de façon prépondérante. [ 11 ] Les mesures volontaires prévoyaient le maintien de l’enfant dans le milieu familial et une intervention sociale.
[ 12 ] Le constat fait par l’intervenante est que la situation a fort peu évolué depuis 2010 et qu’en fait, elle demeure la même. [ 13 ] La mère est aux prises avec un problème de consommation d’alcool qui, à la suite d’une période d’abstinence, a été accompagné d’une rechute en mars 2012. [ 14 ] La mère présente des difficultés au plan de la santé mentale et peut, lorsque envahie par ses émotions, agir avec agressivité à l’égard de son conjoint, père de l’enfant, et dès lors, faire vivre cette situation à l’enfant lequel développe beaucoup d’anxiété. [ 15 ] X est âgé de 12 ans et présente des difficultés comportementales importantes. [ 16 ] Il a reçu un diagnostic de Gilles de la Tourette, d’un trouble obsessif compulsif et d’un déficit d’attention avec hyperactivité.
Il est actuellement suivi par le Dr Grenier de l’Hôpital B. [ 17 ] En outre de l’alcoolisme de la mère et du conflit parental, la mère arrive difficilement à soutenir de façon constructive les comportements de l’enfant à l’école ainsi que d’assurer son suivi pédopsychiatrique et la prise de sa médication. [ 18 ] L’enfant présente des difficultés majeures au plan scolaire. [ 19 ] La mère, qui est fort préoccupée par son comportement, intervient de façon régulière auprès des autorités scolaires.
Ses interventions ne sont pas toujours appropriées et plutôt de nature à placer l’enfant dans une situation de conflit de loyauté. [ 20 ] Elle a des changements d’humeur importants qui rendent d’ailleurs sa communication avec le milieu scolaire plus difficile. [ 21 ] L’enfant a besoin d’un milieu cohérent qui lui procurera une certaine structure et prévisibilité. [ 22 ] La mère et l’enfant doivent amorcer des démarches en lien avec leurs difficultés au plan de la santé mentale. [ 23 ] La mère a confirmé qu’elle est en attente d’un appel de l’Hôpital A afin de rencontrer un psychiatre.
De plus, elle a fait des démarches auprès du Pavillon A et devrait débuter sous peu une thérapie pour ses difficultés de consommation d’alcool. [ 24 ] Un éducateur de milieu a été mis en place et considère qu’il peut agir de façon positive dans la résolution des difficultés vécues dans la famille. [ 25 ] Le père est plus souvent qu’autrement victime des pulsions agressives ou des changements d’humeur de la mère. [ 26 ] Ce dernier reste la personne positive sur laquelle il faut se reposer pour assurer une normalisation de la situation familiale. [ 27 ] Tant le père que la mère aiment leur enfant et se sentent concernés par son bien-être. [ 28 ] De plus, ils sont disposés à reconnaître leurs difficultés et à travailler à les résoudre. [ 29 ] C’est dans ce contexte que la Cour considère que les recommandations de la Directrice à l’égard des mesures applicables doivent être ordonnées puisqu’un travail concret peut être amorcé et complété à l’intérieur du milieu familial. [ 30 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] GRANTS the motion; [ 33 ] DECLARES that the security and development of the child, X are in danger; [ 34 ] ORDERS that the child remain with his family; [ 35 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counsel and assistance to the child and his family for a period of one year; [ 36 ] ORDERS that the child and his parents take an active
part in the application of the measures herein ordered; [ 37 ] ORDERS that the child receive certain healthcare and heath services, namely that he receives pedopsychiatric follow-ups; [ 38 ] RECOMMENDS that the mother benefit from services regarding her consumption problem and healthcare problems; [ 39 ] TAKES ACT that the mother made some procedures with Pavillon A and with A Hospital and that she intends to go through with these measures; [ 40 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of Le Centre jeunesse de la Montérégie for the execution of the measures herein ordered; [ 41 ] THE WHOLE for a period of one year. [ 42 ] ORDONNE la traduction du jugement en anglais.
__________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Marie-Luce Abarrategui, procureure pour la DPJ Me Marie-Pierre Blouin, procureure pour l’enfant
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